Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

En vigueur depuis le 23/12/1988En vigueur depuis le 23 décembre 1988

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

La marque doit s'inscrire dans un cadre rectangulaire ayant selon le volume d'encombrement du matériel, calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :

60 30 mm pour un volume inférieur à 1 mètre cube ;

100 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur ou égal à 1 mètre cube ;

150 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes.