Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

En vigueur depuis le 23/12/1988En vigueur depuis le 23 décembre 1988

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

La marque doit avoir une résistance suffisante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.

La marque doit être durable et, lorsqu'elle est apposée sur un support distinct du matériel, être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.