Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels sont notés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en vertu des articles 3 et 4 et bénéficient d'avancements d'échelon dans les mêmes conditions que ces fonctionnaires. Les réductions et les majorations d'ancienneté attribuées aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés sont appliquées aux agents contractuels ayant obtenu la même note chiffrée.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels peuvent bénéficier des avancements suivants :
Agents classés dans la 1re catégorie : accès à la 1re classe du troisième groupe ;
Agents classés dans la 2e catégorie : accès au deuxième groupe.
Les promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de dépasser l'effectif budgétaire des corps de fonctionnaires correspondants.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Pour bénéficier des dispositions de l'article 17, les agents contractuels doivent :
Justifier des conditions d'ancienneté requises des fonctionnaires pour accéder au grade, à la classe ou à l'échelle de rémunération correspondant, compte tenu des correspondances fixées aux articles 3 et 4 ;
Etre inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année après avis d'une commission paritaire dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels qui bénéficient d'un des avancements prévus à l'article 17 sont classés dans les échelons de leur nouveau groupe, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle de rémunération selon les mêmes modalités que les fonctionnaires promus au niveau hiérarchique correspondant.