Article 16
Les agents contractuels sont notés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en vertu des articles 3 et 4 et bénéficient d'avancements d'échelon dans les mêmes conditions que ces fonctionnaires. Les réductions et les majorations d'ancienneté attribuées aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés sont appliquées aux agents contractuels ayant obtenu la même note chiffrée.