Article 17
Les agents contractuels peuvent bénéficier des avancements suivants :
Agents classés dans la 1re catégorie : accès à la 1re classe du troisième groupe ;
Agents classés dans la 2e catégorie : accès au deuxième groupe.
Les promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de dépasser l'effectif budgétaire des corps de fonctionnaires correspondants.