Article 18
Pour bénéficier des dispositions de l'article 17, les agents contractuels doivent :
Justifier des conditions d'ancienneté requises des fonctionnaires pour accéder au grade, à la classe ou à l'échelle de rémunération correspondant, compte tenu des correspondances fixées aux articles 3 et 4 ;
Etre inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année après avis d'une commission paritaire dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.