Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels sont affectés dans les greffes des conseils de prud'hommes à un emploi d'un niveau hiérarchique correspondant à celui auquel ils sont classés.
Ils peuvent, si l'intérêt du service l'exige, être affectés à un emploi de niveau différent dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 64 et 65 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Lors de leur recrutement, les agents contractuels sont affectés selon les nécessités du service.
Le contrat des agents mentionnés au présent article est réputé caduc si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels peuvent être mutés soit sur leur demande, soit d'office si les nécessités du service l'exigent.
Les mutations d'office sont prononcées après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18.
Les agents mutés sont licenciés si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils refusent la nouvelle affectation qui leur est assignée ou ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les affectations et les mutations des agents contractuels sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.