Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes, employés à temps partiel, peuvent, s'ils en font la demande, être recrutés comme agent contractuel sous réserve :
1° De remplir les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1939 ;
2° D'avoir été en fonctions le 1er janvier 1979.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes, visés à l'article 8, bénéficient d'une reconstitution de carrière effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 48 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé pour les secrétaires et secrétaires adjoints intégrés comme fonctionnaires.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes visés à l'article 8 sont classés dans les catégories groupes et classes d'agents contractuels de conseils de prud'hommes dans des conditions identiques à celles prévues pour les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes intégrés dans les corps correspondants de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes en application des dispositions de la section II du chapitre Ier du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
Toutefois, il n'est pas fait application aux secrétaires adjoints des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 57 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les recrutements en qualité d'agent contractuel et les reconstitutions de carrière sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 59 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.