Article 9
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes, visés à l'article 8, bénéficient d'une reconstitution de carrière effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 48 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé pour les secrétaires et secrétaires adjoints intégrés comme fonctionnaires.