Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 22

    I. - La durée hebdomadaire de travail effectif de l'ouvrier mentionné à l'article 1er à temps complet est celle fixée à l'article L. 611-1 du CGFP Les modalités d'exercice sont celles définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et, le cas échéant, par les articles 17 et 18.

    L'ouvrier est soumis aux modalités d'organisation du travail du service employeur au même titre que les autres agents du service.

    II. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à l'ouvrier mentionné à l'article 1er relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

    Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout ouvrier, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne.

    III. - L'ouvrier peut également bénéficier des facilités horaires prévues pour les fonctionnaires.

  • Article 16-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 22

    I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, selon sa situation, solliciter un temps partiel dans les conditions définies par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et, le cas échéant, par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ou par le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant.

    II. - Outre les cas prévus à l'article 1 bis du décret du 13 février 1984 mentionné au I, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit à l'ouvrier mentionné à l'article 1er lorsqu'il relève des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine. Les modalités sont celles définies au I.

    III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, dans les conditions définies à l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-2, R. 123-14 à R. 123-16 du code général de la fonction publique.

  • Article 16-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 22

    L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, lorsque ses missions lui permettent, être autorisé à faire du télétravail dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature et l'accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021.

    Il bénéficie de l'indemnité prévue par le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 23

    Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.

    La majoration des heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 18 ci-après, est de 100 %.

    Les modalités de calcul de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent, sont précisées par un arrêté ministériel.

    Les heures supplémentaires sont soumises à retenue pour pension.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 24

    Il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés par décision du chef de service ou le directeur de l'établissement intéressé, la commission prévue à l'article 4 ayant été préalablement consultée.