Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 12
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48I. - Il est alloué à l'ouvrier mentionné à l'article 1er, en sus du salaire de base défini au I de l'article 12, une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.
La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le calcul de la prime d'ancienneté.
Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas d'avancement de niveau ou de catégorie.
La prime d'ancienneté est soumise à retenue pour pension.
II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime d'expérience définie par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
I. - Les dispositions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation sont applicables au salaire de base défini au I de l'article 12.
II. - Le cas échéant, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier des dispositions du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
III. - Les augmentations de la valeur du point d'indice et celles liées à l'attribution de points d'indice accordées à tous les agents publics dans le cadre des mesures salariales générales sont applicables de plein droit au salaire de base défini au I de l'article 12. Les modalités de mises en œuvre sont précisées au I de l'article 12.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 14
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48I. - Les salaires horaires de base prévus pour les différentes classifications des ouvriers mentionnés à l'article 1er telles que définies selon les modalités prévues à l'article 8, sont fixés selon les taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.
Les salaires ainsi déterminés constituent les rémunérations de base applicables dans les localités où il n'est pas prévu d'abattement de zone. Dans les localités affectées par une réduction des rémunérations, en application du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti, les salaires subissent la même réfaction que celle supportée par les rémunérations globales des fonctionnaires en raison de la modulation de l'indemnité de résidence.
Lorsque les augmentations accordées sont fixées en pourcentage, le pourcentage d'augmentation de la rémunération des fonctionnaires est appliqué au salaire mensuel de base en vigueur pour obtenir le salaire mensuel de base après majoration. Le salaire horaire de base nouveau est le quotient du salaire mensuel ainsi établi, par le nombre forfaitaire mensuel d'heures de travail à la date considérée.
Lorsque les augmentations accordées sont fixées en points uniformes, la majoration est calculée en appliquant au nombre de points accordés, la valeur unitaire du point d'indice à la date considérée.
II. - Pour l'ouvrier mentionné à l'article 1er affecté en outre-mer, une indemnité particulière peut en outre s'ajouter dans les conditions définies par le décret n° 92-565 du 4 juin 1992 modifié relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 8-1.
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de l'environnement, de la mer et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Article 12-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 16
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut se voir attribuer une prime de métier dans les conditions définies par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.
Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports, du budget et de la fonction publique.
La prime de rendement est soumise à retenue pour pension.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Un complément à la prime de rendement peut être attribué en raison d'une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques en termes d'organisation du travail.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 18
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48Les indemnités de congé payés sont calculées sur la base du salaire visé à l'article 12 ci-dessus.
Elles sont soumises à retenue pour pensions.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 19
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48Dès lors qu'il remplit les conditions requises, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier des indemnités suivantes :
1° L'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
2° L'indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions prévue par le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
3° L'indemnité de permanence prévue par le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
4° L'indemnité pour travaux sous-marins prévue par le décret n° 2016-1641 du 1er décembre 2016 portant création d'une indemnité pour travaux sous-marins au bénéfice des agents affectés aux ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que dans leurs établissements publics.
En outre, les ouvriers mentionnés à l'article 1er sont rémunérés en raison de leur participation à des activités, effectuées à titre d'activité accessoire, de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 19
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans les conditions définies par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il peut également bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de ses déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables », dans les conditions définies par le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique de l'Etat.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 20
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48L'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui est appelé à engager, pour les besoins du service, les frais prévus par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est remboursé de ces frais dans les conditions fixées par ce texte.