Il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés par décision du chef de service ou le directeur de l'établissement intéressé, la commission prévue à l'article 4 ayant été préalablement consultée.
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Il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés par décision du chef de service ou le directeur de l'établissement intéressé, la commission prévue à l'article 4 ayant été préalablement consultée.
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