Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 26

    I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

    Les fêtes légales fériées et les jours fériés dont bénéficient l'ouvrier sont ceux définies aux articles L. 621-8 à L. 621-9 du code général de la fonction publique. La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est due par l'ouvrier et peut être accomplie dans les conditions prévues aux articles L. 621-10 et L. 621-11 du code général de la fonction publique.

    L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. L'ouvrier peut opter seulement dans les conditions définies au 2° du II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susmentionné.

    II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie de congés exceptionnels de courte durée par analogie avec les autorisations spéciales d'absence dont bénéficient les fonctionnaires.

    III. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.

    IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, dans les conditions prévues par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ou par le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.

    V. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.

    La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant le départ.

    L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

    VI. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, selon sa situation, bénéficier des congés pour motifs familiaux ou raisons médicales prévus, selon son affectation, par le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ou le décret n° 78-761 du 12 juillet 1978 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés en service dans les départements d'outre-mer. VII. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon des conditions déterminées par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat. Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de sa rémunération.

    VIII. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public en application des articles L. 621-6 et L. 621-7 du code général de la fonction publique, dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public.

    IX. - L'ouvrier en activité mentionné à l'article 1er bénéficie :

    1° Du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 à R. 215-7 du code général de la fonction publique ;

    2° Du congé pour formation dans les conditions fixées par les articles R. 254-79 à R. 254-86 du code général de la fonction publique.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 27


    I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er employé de manière continue ayant au moins un an d'ancienneté peut, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, solliciter un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.

    Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années. La demande initiale de ce congé doit être adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé.

    II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut solliciter un congé sans rémunération pour création ou reprise d'entreprise.

    Ce congé est accordé à l'ouvrier sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité de projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées aux cours des trois années précédentes, dans les conditions prévues à l'article 29-1.

    La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois. La demande de congé indique la date de début et la durée de celui-ci et est accompagnée des pièces prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article R. 124-30 du code général de la fonction publique. Cette demande est adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 19-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 28

    I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er employé depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération :

    1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

    2° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

    3° Pour suivre son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier.

    La durée du congé prononcé en application du présent I ne peut excéder trois années. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

    Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'ouvrier. Toutefois, pour les cas mentionnés aux 1° et 2°, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'ouvrier.

  • Article 19-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 29

    L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.

    Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.

    Si, à l'issue du stage, l'ouvrier est titularisé, il est radié des contrôles en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers, sans indemnité ni préavis.

    Si l'ouvrier n'est pas admis au concours à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5.

  • Article 19-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 30

    Pour les congés faisant l'objet de l'article 19-1 et du I de l'article 19-2, l'ouvrier mentionné à l'article 1er sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Si l'ouvrier, apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné ci-dessus, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l'article 19-5.

    Si l'ouvrier n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, il est présumé renoncer à son emploi. Le chef de service ou le directeur de l'établissement informe sans délai par écrit l'ouvrier des conséquences de son silence. En l'absence de réponse de l'ouvrier dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il peut être licencié sans indemnité selon les modalités prévues à l'article 26-3.

    L'ouvrier peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l'ouvrier est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5. Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies à l'article 19-5 s'appliquent dès réception par le chef de service ou le directeur de l'établissement de la demande de réemploi de l'ouvrier.

  • Article 19-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 31

    Le chef de service ou le directeur de l'établissement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficiaire d'un congé au titre du I ou II de l'article 19-1, du I de l'article 19-2, de l'article 19-2-1, de l'article 19-3 ou de l'article 19-4 correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé a été déposé.

    Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé conformément au motif invoqué, le chef de service ou le directeur de l'établissement peut mettre fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

  • Article 19-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 32

    I. - A l'issue d'un congé sans rémunération sur sa demande, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être réemployé sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi ou une occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

    En cas d'impossibilité de réemploi au sein de son service ou établissement d'origine, l'ouvrier se voit proposer un poste relevant de la même classification dans trois autres services ou directions territoriales de l'établissement susceptibles de l'accueillir.

    II. - L'ouvrier qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réemploi, est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de son réemploi dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.

    III. - Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative prévue à l'article 4.

    Les modalités de licenciement sont identiques à celles prévues à l'article 26-3.

  • Article 19-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 33

    I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sa mise en congé sans rémunération sur sa demande au titre des article 19-1 et 19-2 et son réemploi.

    II. - Par dérogation au I, lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un congé sans rémunération au cours duquel il exerce une activité professionnelle ou pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement selon les classifications définies conformément à l'article 8 et à l'évolution de la prime d'ancienneté prévue à l'article 9.

    L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

    1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

    2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

    3° Pour la création ou la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 19-1, est sans condition de revenu.

    La conservation des droits est subordonnée à la transmission annuelle, par l'ouvrier concerné, au chef de service ou au directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en congé sans rémunération. A défaut, l'ouvrier ne peut prétendre au bénéfice de ses droits correspondant à la période concernée.

    Les pièces requises sont celles prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/1965 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48

    Il est procédé dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 à l'élection à l'échelon national de délégués du personnel auxquels sont accordées les facilités prévues par cette loi pour l'exercice de leur mandat.