Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les fonctionnaires occupant un emploi budgétaire de directeur général, directeur ou chef de service d'une administration centrale sont autorisés à utiliser leur automobile personnelle pour les besoins du service.

    Si cette utilisation ne se cumule pas, sauf le cas exceptionnel de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent, ils bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

    Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'une automobile personnelle et d'une voiture de service, les indemnités ci-dessus sont réduites proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces véhicules.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les personnels des services extérieurs des administrations continueront à pouvoir être autorisés, par des arrêtés revêtus des signatures du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service.

    Ces arrêtés détermineront, compte tenu du nombre de voitures de service, les catégories de fonctionnaires et le nombre maximum d'agents de chaque catégorie autorisés à utiliser leur voiture personnelle et procéderont à la répartition des agents ainsi autorisés entre les deux groupes suivants :

    Groupe A : agents pour lesquels l'exécution du service exige l'utilisation de leur voiture ;

    Groupe B : agents pour lesquels l'exécution du service est simplement facilitée par l'utilisation de leur voiture.

    Les décisions individuelles prises par les administrations ou services en application de ces arrêtés devront obligatoirement préciser le nombre maximum de kilomètres que chaque agent est autorisé à parcourir annuellement, l'étendue de la circonscription habituelle dans laquelle il effectue ses déplacements et les caractéristiques de la voiture utilisée.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les autorisations délivrées avant la publication du présent décret seront révisées avant le 1er juillet 1953, en vue du classement de leurs bénéficiaires dans les groupes A et B susvisés. Les indemnités kilométriques seront, en tout état de cause, liquidées jusqu'à cette date sur la base des taux prévus ci-dessous pour le groupe A.

    Après le 1er juillet 1953 et pour les autorisations qui n'auraient pas été révisées les indemnités kilométriques seront provisoirement liquidées sur la base des taux prévus par le groupe B.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les taux des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

    Une majoration de ces taux est accordée aux agents exerçant leur activité habituelle dans les zones montagneuses telles qu'elles sont définies par un arrêté, pris en application du présent texte.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Le payement des indemnités kilométriques est effectué d'après le taux correspondant de la puissance fiscale de la voiture mentionnée dans la décision visée à l'article 28 ci-dessus et sous réserve des dispositions qui suivent :

    Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnels visés à l'article 28 ci-dessus et qui auront été autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service, antérieurement au présent décret, pourront continuer à bénéficier des indemnités kilométriques correspondant à la puissance fiscale de la voiture qu'ils utilisaient au jour de la publication du présent décret, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans compté à partir de l'acquisition de ce véhicule ou d'un an à compter de la publication du présent décret.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents ne bénéficiant pas de l'autorisation d'utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service pourront, néanmoins, effectuer certaines des missions qui leur seraient confiées en utilisant leur voiture personnelle, lorsque leur chef de service estimera que ce mode de transport est avantageux pour l'exécution du service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 37 ci-après en matière d'assurance.

    Il leur sera fait alors application des tarifs prévus pour le groupe B, sans que la somme qui leur sera attribuée au titre d'un même déplacement puisse excéder le prix du billet de chemin de fer à plein tarif correspondant au kilométrage parcouru dans la classe à laquelle leur donne droit le groupe dans lequel ils sont placés en application du présent décret.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, à faire usage de leur voiture automobile personnelle pour l'exécution de leur service ne pourront utiliser ce mode de transport que lorsqu'il en résultera une économie sur l'ensemble des frais (séjour et déplacement) occasionnés pour chaque mission ou tournée.

    Pour apprécier l'opportunité d'emploi de la voiture personnelle, l'évaluation du coût du déplacement en chemin de fer ou en voiture publique devra être effectuée en fonction du prix du billet à plein tarif dans la classe à laquelle l'agent peut prétendre.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents de l'Etat autorisés à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

    Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

    Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.

    Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

    Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

    En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.


    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.

    Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.

    Ainsi les références aux articles 1382, 1383 et 1384 du code civil sont remplacées par les références aux articles 1240, 1241 et 1242 du même code.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents autorisés à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service pourront prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    L'indemnité de première mise est payable en deux fois : Moitié après trois mois ;

    Moitié après six mois d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.

    Elle n'est toutefois définitivement acquise aux ayants droit qu'au bout de douze mois d'utilisation réelle de la bicyclette.

    Lorsque la durée d'utilisation a été inférieure à un an et si la cessation de l'emploi de la bicyclette est motivée par des absences personnelles ou a lieu à la suite d'un changement de situation ou de service provoqué par une maladie de l'intéressé, celui-ci sera tenu de reverser proportionnellement à la période restant à courir au moment de la cessation du service pour parfaire une année entière à compter de la date du commencement d'utilisation de la bicyclette.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle de la machine. Il n'est cependant pas fait de réduction pour les interruptions de durée au plus égale à un mois résultant :

    1° Des congés de maladie ou d'absence autorisée ;

    2° De l'impraticabilité accidentelle et reconnue des voies de communication ; 3° De la réparation d'une machine détériorée en service.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Lorsque, par suite de changement d'organisation, un agent ne sera plus autorisé à faire usage de la bicyclette, il continuera à recevoir l'allocation mensuelle pendant les deux mois suivant celui au cours duquel il cessera d'utiliser sa machine. Cette allocation supplémentaire sera supprimée si l'autorisation d'utiliser la bicyclette lui est retirée à la suite d'irrégularité de service dûment constatée ou si l'agent est appelé, sur sa demande ou par mesure de discipline, dans un service ne comportant pas l'emploi de bicyclette.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.