Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Le paiement des indemnités visées aux articles III et IV ainsi que le remboursement des frais de transport (titre II) sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu, sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence.

    Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le paiement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires.

    Le paiement des indemnités de mutation est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Des avances sur les paiements des indemnités et remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande ; elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

    Dans cette hypothèse, le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et pièces justificatives visées à l'article 43 ci-dessus.

    En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945, les textes qui l'ont modifié et le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949 sont abrogés.

    Les textes ayant institué en faveur des personnels visés au deuxième alinéa de l'article premier des régimes forfaitaires de déplacement ou des régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement devront, avant le 1er juillet 1953, faire l'objet soit de nouveaux décrets en Conseil des ministres si leurs dispositions doivent être modifiées corrélativement à celles du présent texte, soit, dans le cas contraire, d'arrêtés de confirmation pris, en application du présent article, par le ministre intéressé, le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Fonction publique.

    Passé le délai susvisé, les frais de déplacement de toute nature couverts par lesdites indemnités forfaitaires ou par des régimes particuliers ne pourront plus faire l'objet d'aucun remboursement.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Le ministre du budget, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er juin 1953, sous réserve des dispositions transitoires spéciales qui sont prévues, et sera publié au Journal officiel de la République française.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.