Article 31
Modifié par Décret 58-300 1958-03-21 art. 3 JORF 23 mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958
Modifié par Décret 56-247 1956-03-09 art. 1 JORF 13 mars 1956 en vigueur le 1er janvier 1956
Le payement des indemnités kilométriques est effectué d'après le taux correspondant de la puissance fiscale de la voiture mentionnée dans la décision visée à l'article 28 ci-dessus et sous réserve des dispositions qui suivent :
Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.