Article 35
Les fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, à faire usage de leur voiture automobile personnelle pour l'exécution de leur service ne pourront utiliser ce mode de transport que lorsqu'il en résultera une économie sur l'ensemble des frais (séjour et déplacement) occasionnés pour chaque mission ou tournée.
Pour apprécier l'opportunité d'emploi de la voiture personnelle, l'évaluation du coût du déplacement en chemin de fer ou en voiture publique devra être effectuée en fonction du prix du billet à plein tarif dans la classe à laquelle l'agent peut prétendre.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.