Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 2 (V)

    L'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.

    L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport de l'employeur, du capitaine ou du patron.

    Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

    A défaut de production de ce rapport, si l'origine professionnelle de l'accident est établie, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

    Est assimilé à l'accident professionnel maritime l'accident survenu au marin ou à l'agent du service général dans l'une des circonstances suivantes :

    a) Par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou sur un navire, pour le compte de l'armateur, par le marin bénéficiaire de l'article L. 5552-15 du code des transports ou de la convention collective du 17 juillet 1947 ;

    b) Par le fait ou à l'occasion de son service par le marin bénéficiaire des dispositions des alinéas 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

    c) Au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonné par l'armateur ;

    d) Pendant le trajet de la résidence de l'intéressé au lieu de l'embarquement ou du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi ;

    e) Au cours d'un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle aux frais de l'établissement national des invalides de la marine et du fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation.

    Pendant les périodes d'emploi du marin dans les conditions indiquées aux alinéas a, b et c ci-dessus, le taux de la contribution de l'armateur ou de l'organisme employeur est le même que pour les périodes où le marin est embarqué.

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 4

    Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :

    1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

    2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée aux articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Le marin victime d'un accident professionnel est assisté, dans les conditions indiquées ci-après, par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    La caisse prend en charge, selon le tarif et dans les conditions prévues pour les accidents du travail à terre :

    Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;

    La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident ;

    La réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;

    Les frais de transport de la victime à l'établissement hospitalier.

    Elle prend également en charge, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, les frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime de l'accident.

  • Article 11 c

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    La caisse ne peut payer les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement est autorisé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

  • Article 11 d

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Le contrôle médical du blessé pendant la période d'incapacité temporaire et dans le cas de rechute est exercé dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des modalités spéciales fixées pour les accidents du travail à terre. Les dispositions des articles 100 et 105 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sont applicables aux marins victimes d'accidents du travail.

  • Pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

  • Article 12 a

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Au cours de la période prévue à l'article 12 ci-dessus, l'indemnité journalière est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle le blessé est réadapté, celui-ci reçoit de la caisse, à défaut de rémunération, pendant la période de rééducation, un supplément destiné à porter l'indemnité au montant dudit salaire.

  • Article 12 b

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

  • Article 12 c

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Lorsqu'au cours de la période d'incapacité temporaire au titre de laquelle la caisse sert une indemnité journalière survient une augmentation du salaire forfaitaire servant de base à l'indemnité, celle-ci est portée au chiffre résultant du nouveau salaire forfaitaire, à compter de la date de modification de celui-ci.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4

    L'indemnité journalière cesse d'être due lorsqu'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine a constaté que l'intéressé peut reprendre son travail.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4

    Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

    Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

    Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

    Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

  • Lorsque la caisse a repris l'intéressé en charge en raison d'une rechute ou d'une aggravation de la lésion entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, elle lui verse la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.

    Cette fraction d'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin à la date de l'accident professionnel, sauf si la fonction exercée lors de la rechute ou de l'aggravation de la lésion causée par cet accident correspond à une catégorie plus favorable.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4

    Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

    Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    La pension prévue à l'article 16 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.

    Le taux d'incapacité estdans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s'est produit.

    Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente, calculé comme il est dit ci-dessus, est majoré de 40 %, sans que toutefois cette majoration puisse être inférieure au minimum fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'économie et des finances.

  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4

    Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui a été concédée.

    Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Etablissement national des invalides de la marine, après avis d'un de ses médecins-conseils.

    L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    La pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret.

    Si le marin, apte à bénéficier à la fois d'une pension pour accident professionnel et d'une pension d'invalidité pour maladie, opte pour cette dernière pension, la première est seulement suspendue.

  • Si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants sont réglés conformément aux dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 et 14 du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour leur application, sous les réserves ci-après :

    Le salaire servant de base au calcul de la rente s'entend du salaire défini à l'article 7 ci-dessus.

    La limite d'âge pour les enfants poursuivant leurs études est fixée à vingt et un ans.

    La rente est servie sans limite d'âge aux enfants ou descendants directs atteints d'infirmités ou de maladie chronique les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

    La caisse générale de prévoyance des marins sert à la victime ou à ses ayants droit les prestations ou indemnités prévues par le présent décret, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

    Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers.

  • Article 20-1

    Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-356 du 27 mars 2015 - art. 2

    Pour l'application au régime des marins des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur :

    1° Le salaire annuel mentionné à l'article L. 452-2 du même code est le salaire forfaitaire mentionné à l'article 7 du présent décret ;

    2° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine.
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 19/10/2004Version en vigueur depuis le 19 octobre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1097 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 19 octobre 2004

    En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

    La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

    En cas de décès ou d'inhabilité du père ou de la mère à percevoir une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins, les orphelins peuvent cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec les pensions sur la caisse de retraite des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

    La limite de cumul fixée au deuxième alinéa du présent article est portée à 60 % dès l'ouverture du droit au complément de rente prévu au dernier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.



    Décret 2004-1097 2004-10-12 art. 2 : conditions d'application.

  • Dans le cas où le marin avait été admis au bénéfice des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, du présent décret et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée égale à celle qui est fixée pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

  • Article 21-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Création Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    En cas de décès survenu à la suite d'un accident professionnel il est versé aux ayants droit du marin décédé une allocation décès payable en une fois. Cette allocation décès est égale à 25 % du salaire forfaitaire annuel de la catégorie dans laquelle était classé le marin. Elle ne peut toutefois excéder 25 % du salaire maximum annuel servant de base au calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

  • Article 21-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Création Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

  • Article 21-4

    Version en vigueur depuis le 07/02/2016Version en vigueur depuis le 07 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-116 du 4 février 2016 - art. 1

    Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.

    Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.

    Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

    En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l'application du présent décret, à la date de l'accident visé à l'article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l'accident.

    Lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l'application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale.

  • Article 21-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Création Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Afin d'améliorer la connaissance des risques et de dépister le plus précocement possible une maladie liée à une activité professionnelle, le marin qui est exposé, ou l'ancien marin qui a été exposé au cours de son activité maritime, à un risque susceptible d'entraîner une affection à développement lent bénéficie, sur sa demande, d'examens de dépistage dont le contenu et les modalités sont fixés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine.

    Les frais engagés à cette occasion sont pris en charge, dans les limites fixées par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, par le régime des marins. Si l'intéressé relève de ce régime lors de sa demande, il est pris en charge au titre des prestations légales de la caisse générale de prévoyance ou au titre des prestations extra-légales si l'intéressé n'a plus de droits ouverts à l'assurance maladie.