Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur depuis le 19/10/2004En vigueur depuis le 19 octobre 2004

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Article 21

Version en vigueur depuis le 19/10/2004Version en vigueur depuis le 19 octobre 2004

Modifié par Décret n°2004-1097 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 19 octobre 2004

En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

En cas de décès ou d'inhabilité du père ou de la mère à percevoir une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins, les orphelins peuvent cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec les pensions sur la caisse de retraite des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

La limite de cumul fixée au deuxième alinéa du présent article est portée à 60 % dès l'ouverture du droit au complément de rente prévu au dernier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.



Décret 2004-1097 2004-10-12 art. 2 : conditions d'application.