Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur depuis le 26/04/2012En vigueur depuis le 26 avril 2012

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Article 15

Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4

Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.