Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur depuis le 26/04/2012En vigueur depuis le 26 avril 2012

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Article 16

Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4

Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.