Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur depuis le 01/07/1999En vigueur depuis le 01 juillet 1999

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Article 21-5

Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

Création Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

Afin d'améliorer la connaissance des risques et de dépister le plus précocement possible une maladie liée à une activité professionnelle, le marin qui est exposé, ou l'ancien marin qui a été exposé au cours de son activité maritime, à un risque susceptible d'entraîner une affection à développement lent bénéficie, sur sa demande, d'examens de dépistage dont le contenu et les modalités sont fixés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Les frais engagés à cette occasion sont pris en charge, dans les limites fixées par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, par le régime des marins. Si l'intéressé relève de ce régime lors de sa demande, il est pris en charge au titre des prestations légales de la caisse générale de prévoyance ou au titre des prestations extra-légales si l'intéressé n'a plus de droits ouverts à l'assurance maladie.