Article 58
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera punie d'une amende de 2.100 F à 5.400 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 F à 36.000 F, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 18 et 53.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Seront punis d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 36.000 F à 150.000 F et d'emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Les employeurs qui, dans le délai de six mois après la publication du présent décret, ne se sont pas affiliés aux caisses ou n'ont pas, éventuellement, souscrit un contrat d'assurance, ou qui auront contrevenu aux dispositions, des articles 7 et 12 concernant le versement des cotisations ;
b) Les employeurs qui n'auront pas fait la déclaration visée à l'article 43.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera puni d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 16.
En cas de récidive, l'amende sera de 36.000 F à 150.000 F et l'emprisonnement de quinze jours à trois mois.Article 61
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera puni d'une amende de 36.000 F à 200.000 F quiconque se sera rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines prévues à l'article 405 du code pénal.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sont passibles d'une amende de 36.000 à 200.000 F. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une des deux peines seulement, les administrateurs, directeurs ou agents des organismes assureurs, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou clans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :
a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;
b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;
c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.Article 64
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le montant des amendes ci-dessus prévues s'entend en monnaie métropolitaine.
Pour l'application de l'article 58, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.Article 65
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les inspecteurs du travail et des lois sociales par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections visés par l'article 54 sont passibles des peines prévues à l'article 230 du code du travail d'outre-mer.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.
Un règlement d'administration publique déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des affaires économiques et financières, le ministre d'État, garde des sceaux chargé de la justice et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.