Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

    Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les noms de "chicorée", "chicorée à café" avec ou sans qualificatif, un autre produit que la racine de chicorée convenablement nettoyée, touraillée, torréfiée, concassée et tamisée. Les racines mises en oeuvre ne doivent avoir subi aucune addition ni aucun retranchement de leurs principes constituants et leur nettoyage devra être suffisant pour que le résidu de la calcination du produit soit, dans toutes les sortes, inférieur à 10 p. 100 du produit supposé sec, dont 3 p. 100 au plus de matières siliceuses insolubles dans l'acide chlorydrique.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

    N'est pas interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l'addition aux chicorées en semoule, d'agglomérés faits avec les poudres de chicorée, ayant servi ou non au blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l'emploi d'aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

    Ne sont pas interdits :

    1° L'addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 p. 100 au maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou mélasse ;

    2° Le blondissage à l'aide de poudre de chicorée additionnée au maximum de 8 p. 100 de lupin, ou de matières amylacées à l'exclusion de tout autre produit.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

    La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.