Article 10
La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.
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Française
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La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.
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