Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé

En vigueur depuis le 13/10/1932En vigueur depuis le 13 octobre 1932

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Article 10

Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.