Article 11
Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "thé" avec ou sans qualificatif, un autre produit que celui constitué par les feuilles ou extrémités de jeunes tiges de Thea Chinensis, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et roulées et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932
Ne sont pas interdits :
Le mélange entre eux de thés d'origine et de qualité différentes ;
Les opérations reconnues nécessaires à la préparation du thé, fermentation, grillage, malaxage, roulage, criblage ;
La préparation de comprimés avec les résidus du criblage ;
En ce qui concerne les thés verts, la coloration à l'aide d'indigo et de curcuma et le lustrage au moyen de gypse ou de talc ;
L'extraction de la théine ; la dénomination "thé déthéiné" doit être employée pour désigner un thé privé de sa théine. Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous cette dénomination un thé contenant une proportion de théine supérieure à un gramme par kilogramme de thé. Le procédé utilisé pour l'élimination de la théine ne doit priver le thé d'aucun autre de ses constituants utiles.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre dans des paquets portant une indication d'origine, tout thé ne provenant pas exclusivement de l'origine indiquée.
Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé".
Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence.
Article 14
Version en vigueur du 13/10/1932 au 26/03/1943Version en vigueur du 13 octobre 1932 au 26 mars 1943
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales, vendues sous le nom de thé, à la condition que le mot thé soit suivi d'un qualificatif énonçant clairement la nature et les propriétés du produit. Ces indications devront être portées en mêmes caractères que le mot thé sur les étiquettes.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/05/1950Version en vigueur depuis le 21 mai 1950
Jusqu'au 1er janvier 1960, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales vendues sous le nom de thé, qui tout à la fois :
1° Sont présentées et vendues dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives aux spécialités pharmaceutiques ;
2° Sont offertes au public dans des conditions ne prêtant à aucune confusion sur leur origine ou leur nature. Le mot "thé", quand il est employé pour ces préparations, doit être suivi, sur les étiquettes, emballages, annonces, papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, sous toutes ses formes, de l'indication, soit d'une marque commerciale, soit d'un nom de fantaisie ou d'un qualificatif et être immédiatement accompagné de la mention "espèces médicinales", inscrite en caractères de dimensions et de couleur identiques.
Article 15
Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932
Par dérogation à l'article 9 du décret du 15 avril 1912, est autorisé pour l'emballage du thé, l'emploi de feuilles de plomb ou d'alliages d'étain et de plomb.