Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé

En vigueur depuis le 13/10/1932En vigueur depuis le 13 octobre 1932

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

Ne sont pas interdits :

1° L'addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 p. 100 au maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou mélasse ;

2° Le blondissage à l'aide de poudre de chicorée additionnée au maximum de 8 p. 100 de lupin, ou de matières amylacées à l'exclusion de tout autre produit.