Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé

En vigueur depuis le 13/10/1932En vigueur depuis le 13 octobre 1932

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Article 8

Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

N'est pas interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l'addition aux chicorées en semoule, d'agglomérés faits avec les poudres de chicorée, ayant servi ou non au blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l'emploi d'aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit.