Article 8
N'est pas interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l'addition aux chicorées en semoule, d'agglomérés faits avec les poudres de chicorée, ayant servi ou non au blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l'emploi d'aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit.