Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 422-1.01

    Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

    Substances liquides nocives

    Le transport par mer des substances liquides nocives en vrac, telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL, doit s'effectuer sur des navires-citernes satisfaisant aux prescriptions pertinentes du livre deuxième.
    Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles de la division 213.

  • Article 422-1.02

    Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 13

    Produits chimiques liquides dangereux

    Le transport par mer des produits chimiques liquides dangereux en vrac mentionnés au chapitre 17 du recueil IBC (1) , doit s'effectuer sur des navires citernes munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.


    Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils BCH (2) et IBC (1) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.


    Toutefois, en ce qui concerne l'arrimage et la manutention de quantités limitées de telles substances à bord des navires de servitude au large munis du certificat d'aptitude pertinent, il est fait application des dispositions des chapitres 6 et 7 des directives annexées à la résolution A.673(16) de l'OMI, telle qu'amendée par les résolutions MSC.236(82) et MEPC.158(55).

    (1) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.

    (2) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.

  • Article 422-1.03

    Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 13

    Gaz liquéfiés

    Le transport par mer des gaz liquéfiés en vrac mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC (4), doit s'effectuer sur des navires munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.


    Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils GC (3) et IGC (4) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.

    (3) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

    (4) Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

  • Annexe 422-A.1

    Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021

    Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1

    Amendements au recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC)

    Le recueil comprend les amendements adoptés par les résolutions suivantes :


    Amendements

    Résolution

    Adoption

    Réputés acceptés

    Entrée en vigueur

    1

    1987

    MSC. 10 (54)

    29/04/1987

    29/04/1988

    30/10/1988

    2

    1989

    MSC. 14 (57)

    11/04/1989

    12/04/1990

    13/10/1990

    MEPC. 32 (27)

    17/03/1989

    12/04/1990

    13/10/1990

    3

    1990

    MSC. 16 (58)

    24/05/1990

    -

    03/02/2000

    MEPC. 40 (29)

    16/03/1990

    -

    03/02/2000

    4

    1992

    MSC. 28 (61)

    11/12/1992

    01/01/1994

    01/07/1994

    MEPC. 55 (33)

    30/10/1992

    01/01/1994

    01/07/1994

    5

    1996

    MSC. 50 (66)

    04/06/1996

    01/01/1998

    01/07/1998

    MEPC. 69 (38)

    10/07/1996

    01/01/1998

    01/07/1998

    6

    1996/1997

    MSC. 58 (67)

    05/12/1996

    01/01/1998

    01/07/1998

    MEPC. 73 (39)

    10/03/1997

    10/01/1998

    10/07/1998

    7

    1999/2000

    MSC. 102 (73)

    05/12/2000

    01/01/2002

    01/07/2002

    8

    2004

    MSC. 176 (79)

    09/12/2004

    01/07/2006

    01/01/2007

    MEPC. 119 (52)

    15/10/2004

    01/07/2006

    01/01/2007

    9

    2006/2007

    MSC. 219 (82)

    08/12/2006

    01/07/2008

    01/01/2009

    MEPC. 166 (56)

    13/07/2007

    01/07/2008

    01/01/2009

    10

    2012

    MSC. 340 (91)

    30/11/2012

    01/12/2013

    01/06/2014

    MEPC. 225 (64)

    05/10/2012

    01/12/2013

    01/06/2014

    11

    2014

    MSC. 369 (93)

    22/05/2014

    01/07/2015

    01/01/2016

    MEPC. 250 (66)

    04/04/2014

    01/07/2015

    01/01/2016

    12

    2018

    MSC. 440 (99)

    24/05/2018

    01/07/2019

    01/01/2020

    MEPC. 302 (72)

    13/04/2018

    01/07/2019

    01/01/2020

    13

    2019

    MSC. 460 (101)

    14/06/2019

    01/07/2020

    01/01/2021

    MEPC. 318 (74)

    17/05/2019

    01/07/2020

    01/01/2021


    A compter de la date d'entrée en vigueur des amendements de 1983 à la convention SOLAS de 1974 (1er juillet 1986) et de la date d'application de l'annexe II de MARPOL 73/78 (6 avril 1987), le recueil est devenu obligatoire en vertu de ces conventions. Les amendements au recueil, qu'ils concernent la sécurité ou la pollution des mers, doivent donc être adoptés et mis en œuvre conformément aux procédures énoncées à l'article VIII de la convention SOLAS de 1974 et à l'article 16 de MARPOL 73/78 respectivement.

  • Annexe 422-A.2

    Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021

    Création Arrêté du 30 septembre 2021 - art.

    AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC)


    Le Recueil comprend les amendements adoptés par les résolutions suivantes :


    Amendements

    Résolution

    Adoption

    Réputés acceptés

    Entrée en vigueur

    1

    1990

    MSC. 17 (58)

    24/05/1990

    -

    03/02/2000

    2

    1992

    MSC. 30 (61)

    11/12/1992

    01/01/1994

    01/07/1994

    3

    1994

    MSC. 32 (63)

    23/05/1994

    01/01/1998

    01/07/1998

    4

    1996

    MSC. 59 (67)

    05/12/1996

    01/01/1998

    01/07/1998

    5

    2000

    MSC. 103 (73)

    05/12/2000

    01/01/2002

    01/07/2002

    6

    2004

    MSC. 177 (79)

    10/12/2004

    01/01/2006

    01/07/2006

    7

    2006

    MSC. 220 (82)

    08/12/2006

    01/01/2008

    01/07/2008

    8

    2014

    MSC. 370 (93)

    22/05/2014

    01/07/2015

    01/01/ 2016**

    9

    2014

    (corrigendum)

    MSC

    93/22/ Add. 1/ Corr. 3

    05/11/2015

    -

    01/01/ 2016**

    10

    2016

    (corrigendum)

    MSC

    93/22/ Add. 1/ Corr. 5

    17/10/2016

    -

    17/10/2016

    11

    2016

    MSC. 411 (97)

    25/11/2016

    01/07/2019

    01/01/2020

    12

    2018

    MSC. 441 (99)

    24/05/2018

    01/07/2020

    01/01/2020


    ** La date d'application des modifications de 2014 est le 1er juillet 2016 conformément à la résolution MSC. 370 (93).

    • Article 1.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Champ d'application

      1.1.1 Le Recueil s'applique aux navires de toutes les dimensions, y compris ceux d'une jauge brute inférieure à 500, qui transportent des cargaisons en vrac de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives (NLS) autres que le pétrole et que les produits inflammables de même nature, c'est-à-dire :
      .1 des produits qui présentent des risques d'incendie importants, supérieurs à ceux que présentent les produits pétroliers et les produits inflammables de même nature ;
      .2 des produits qui présentent des risques importants en plus de l'inflammabilité ou autres que l'inflammabilité.
      1.1.2 Les produits qui ont été étudiés et classés comme ne présentant pas, au niveau de la sécurité et de la pollution, des risques suffisants pour justifier l'application du Recueil sont énumérés au chapitre 18.
      1.1.3 Les liquides visés par le Recueil sont les liquides dont la pression de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa absolu à une température de 37,8°C.
      1.1.4 Aux fins de la Convention SOLAS de 1974, le Recueil s'applique aux navires qui transportent des produits répertoriés au chapitre 17 en raison des caractéristiques qu'ils présentent sur le plan de la sécurité et identifiés comme tels par les lettres "S ou S/P" dans la colonne d.
      1.1.5 Aux fins de MARPOL 73/78, le Recueil ne s'applique qu'aux navires-citernes NLS, tels que définis à la règle II/1.16.2 de MARPOL 73/78, qui transportent des substances liquides nocives identifiées comme telles par les lettres X, Y ou Z dans la colonne c du chapitre 17.
      1.1.6 Lorsque l'on se propose de transporter en vrac un produit qui ne figure ni dans la liste du chapitre 17 ni dans celle du chapitre 18, l'Administration et les Administrations des ports intéressées par ce transport doivent en prescrire les conditions préliminaires appropriées, en tenant compte des critères pour l'évaluation des risques présentés par les produits chimiques en vrac. Pour l'évaluation des risques de pollution d'un tel produit et son classement dans une catégorie de pollution, il convient de suivre la procédure spécifiée à la règle II/6.3 de MARPOL 73/78. L'Organisation doit recevoir notification de ces conditions pour les examiner et insérer le produit dans le Recueil. 1.1.7 Sauf disposition expresse contraire, le Recueil s'applique aux navires dont la quille est posée ou qui se trouvent à un stade auquel :
      .1 une construction identifiable au navire commence ; et
      .2 le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure, le 1er juillet 1986 ou après cette date.
      1.1.8 Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques le 1er juillet 1986 ou après cette date, doit être considéré comme un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle cette transformation a commencé. La présente disposition ne s'applique pas à la modification d'un navire visée à la règle II/1.14 de MARPOL 73/78.
      1.1.9 Lorsqu'il est fait référence dans le Recueil à un paragraphe, toutes les dispositions des alinéas de ce paragraphe s'appliquent.

    • Article 1.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Risques

      Les risques que présentent les produits visés par le Recueil sont notamment les suivants :
      1.2.1 Risque d'incendie , défini par le point d'éclair, les limites/intervalles d'inflammabilité/d'explosivité et la température d'inflammation spontanée du produit chimique.
      1.2.2 Danger pour la santé , défini par :
      .1 les effets corrosifs du produit sur la peau, lorsque celui-ci se trouve à l'état liquide ; ou
      .2 les effets toxiques aigus du produit compte tenu des valeurs de :
      la DL50 par voie orale : dose qui est mortelle pour 50 % des sujets soumis à l'essai lorsqu'elle est administrée par voie orale ;
      la DL50 par administration cutanée : dose qui est mortelle pour 50 % des sujets soumis à l'essai lorsqu'elle est administrée sur la peau ;
      la CL50 par inhalation : concentration qui est mortelle par inhalation pour 50 % des sujets soumis à l'essai ; ou
      .3 les autres effets sur la santé, par exemple, les effets cancérogènes et sensibilisants.
      1.2.3 Risque de réactivité , défini par la réactivité du produit :
      .1 avec l'eau ;
      .2 avec l'air ;
      .3 avec d'autres produits ; ou
      .4 avec lui-même (par exemple, polymérisation).
      1.2.4 Risque de pollution des mers , défini par :
      .1 la bio-accumulation ;
      .2 l'absence de biodégradabilité immédiate ;
      .3 la toxicité aiguë pour les organismes aquatiques ;
      .4 la toxicité chronique pour les organismes aquatiques ;
      .5 les effets à long terme sur la santé de l'homme ; et
      .6 les propriétés physiques du produit, qui feront de lui un produit flottant ou coulant, ayant par conséquent des effets néfastes sur la faune et la flore marines.

    • Article 1.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Définitions

      Sauf disposition expresse contraire, les définitions ci-après s'appliquent (d'autres définitions sont données dans différents chapitres.)
      1.3.1 Les "locaux d'habitation" comprennent les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisir, salons de coiffure, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature. Les "locaux de réunion" sont les locaux d'habitation constitués par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents.
      1.3.2 L' "Administration" désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Pour la définition de l'expression "Administration du port", voir le paragraphe 1.3.27.
      1.3.3 La "date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
      1.3.4 Le "point d'ébullition" est la température à laquelle un produit a une pression de vapeur égale à la pression atmosphérique.
      1.3.5 La "largeur (B)" est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) est mesurée en mètres.
      1.3.6 La "tranche de la cargaison" est la partie du navire qui contient les citernes à cargaison, les citernes à résidus, les chambres des pompes à cargaison, y compris les chambres des pompes, les cofferdams, les ballasts ou les espaces vides qui sont contigus aux citernes à cargaison ou aux citernes à résidus, ainsi que les zones de pont situées sur toute la longueur et toute la largeur de la partie du navire au-dessus des espaces susmentionnés. Lorsque des citernes indépendantes sont installées dans des espaces de cale, les cofferdams, les ballasts ou les espaces vides situés à l'extrémité arrière de l'espace de cale situé le plus à l'arrière ou à l'extrémité avant de l'espace de cale situé le plus à l'avant sont exclus de la tranche de la cargaison.
      1.3.7 Une "chambre des pompes à cargaison" est un local qui contient des pompes et leurs accessoires utilisés pour la manutention des produits visés par le Recueil.
      1.3.8 Les "locaux de service de cargaison" sont les locaux situés à l'intérieur de la tranche de la cargaison qui sont utilisés comme ateliers, armoires et magasins pour le matériel de manutention de la cargaison et qui ont une superficie de plus de 2 m2.
      1.3.9 Une "citerne à cargaison" est l'enveloppe conçue pour contenir la cargaison.
      1.3.10 Un "navire-citerne pour produits chimiques" est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17.
      1.3.11 Un "cofferdam" est un espace de séparation compris entre deux cloisons ou ponts adjacents en acier. Cet espace peut être un espace vide ou un ballast.
      1.3.12 Les "postes de sécurité" sont les locaux où se trouvent les appareils de radio, les appareils principaux de navigation, la source d'énergie de secours ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie. Ces installations ne comprennent pas le matériel spécial d'extinction de l'incendie que l'on peut, de façon plus pratique, placer dans la tranche de la cargaison.
      1.3.13 Les "produits chimiques dangereux" désignent les produits chimiques liquides dont il est déterminé qu'ils présentent un risque pour la sécurité, compte tenu des critères relatifs à la sécurité appliqués en vue de l'inclusion des produits dans le chapitre 17.
      1.3.14 La "densité" est le rapport entre la masse et le volume d'un produit, exprimé en kilogrammes par mètre cube. Ce terme s'applique aux liquides, aux gaz et aux vapeurs.
      1.3.15 Les "limites/intervalles d'inflammabilité/d'explosivité" correspondent à l'état dans lequel se trouve un mélange de combustible et d'oxydant lorsque l'application d'une source externe suffisamment forte d'inflammation permet tout juste de produire une inflammation dans un appareil d'essai déterminé.
      1.3.16 Le "point d'éclair" est la température, exprimée en degrés Celsius, à laquelle un produit dégage une quantité suffisante de vapeurs inflammables pour s'enflammer. Les valeurs indiquées dans le Recueil sont celles déterminées par un essai en "creuset fermé" effectué avec un matériel approuvé pour la détermination du point d'éclair.
      1.3.17 Un "espace de cale" est l'espace enfermé par la structure du navire dans lequel se trouve une citerne à cargaison indépendante.
      1.3.18 "Indépendant" qualifie un circuit de tuyautages ou de dégagement, par exemple, qui n'est en aucune façon relié à un autre circuit, aucun moyen n'étant par ailleurs prévu pour en permettre le raccordement à d'autres circuits.
      1.3.19 La "longueur (L)" est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.
      1.3.20 Les "locaux de machines de la catégorie A" sont les locaux et les puits correspondants, qui contiennent :
      .1 des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou
      .2 des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kW ; ou
      .3 toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide, ou tout appareil à combustible liquide autre que des chaudières, par exemple des générateurs de gaz inerte, des incinérateurs, etc.
      1.3.21 Les "locaux de machines" sont tous les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air, et les locaux de même
      nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
      1.3.22 "MARPOL" désigne la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (2).
      1.3.23 Une "substance liquide nocive" désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne "Catégorie de pollution" du chapitre 17 ou 18 du présent Recueil ou dans la circulaire MEPC.2/Circ en vigueur, ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle II/6.3 de MARPOL, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z.
      1.3.24 Un "groupe de traitement du combustible liquide" est un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou le combustible liquide chauffé destiné à un moteur à combustion interne ; il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression manométrique de plus de 0,18 MPa.
      1.3.25 "L'Organisation" désigne l'Organisation maritime internationale (OMI).
      1.3.26 La "perméabilité" d'un espace est le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.
      1.3.27 "L'Administration du port" désigne l'autorité compétente du pays dans le port duquel le navire charge ou décharge.
      1.3.28 Le terme "produits" est un terme collectif visant aussi bien les substances liquides nocives que les produits chimiques dangereux.
      1.3.29 Une "chambre des pompes" est un local, situé dans la tranche de la cargaison, qui contient des pompes et leurs accessoires utilisés pour la manutention du ballast et du combustible liquide.
      1.3.30 Les "normes reconnues" sont les normes internationales ou nationales applicables jugées acceptables par l'Administration ou les normes définies et appliquées par un organisme satisfaisant aux normes adoptées par l'Organisation et reconnu par l'Administration.
      1.3.31 La "température de référence" est la température à laquelle la pression de vapeur de la cargaison correspond à la pression de tarage de la soupape de sûreté à pression.
      1.3.32 "Séparé" qualifie un circuit de tuyautages de la cargaison ou de dégagement des citernes à cargaison, par exemple, qui n'est pas relié à un autre circuit de tuyautages ou de dégagement des citernes à cargaison.
      1.3.33 Les "locaux de service" comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service, soutes à dépêches, soutes à valeurs, magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines et locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
      1.3.34 La "Convention SOLAS" est la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
      1.3.35 La "pression de vapeur" est la pression absolue d'équilibre de la vapeur saturée au-dessus du liquide, exprimée en pascals (Pa), à une température donnée.
      1.3.36 Un "espace vide" est un espace fermé situé dans la tranche de la cargaison, à l'extérieur d'une citerne à cargaison, autre qu'un espace de cale, un ballast, une citerne à combustible liquide, chambre des pompes à cargaison, chambre des pompes et que tout autre espace normalement utilisé par le personnel.

      (2) Reproduite dans la division 213 du présent règlement.

    • Article 1.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Equivalences

      1.4.1 Lorsque les dispositions du Recueil prescrivent de placer, ou d'avoir à bord, une installation, un matériau, un dispositif, un appareil, un élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou d'adopter une disposition, un procédé ou une méthode, l'Administration peut autoriser que soit mis en place ou à bord toute autre installation ou tout autre matériau, dispositif, appareil, élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou que soit adopté toute autre disposition, tout autre procédé ou toute autre méthode, s'il est établi, à la suite d'essais ou d'une autre manière, que cette installation, ce matériau, dispositif, appareil ou élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou cette disposition, ce procédé ou cette méthode, sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par le Recueil. Toutefois, l'Administration ne peut pas autoriser que l'on remplace une installation, un matériau, un dispositif, un appareil, un élément d'équipement particulier ou d'un type donné qui sont prescrits par le Recueil par des méthodes ou procédures d'exploitation, à moins qu'un tel remplacement ne soit expressément autorisé par le Recueil.
      1.4.2 Toute Administration qui autorise par substitution une installation, un matériau, un dispositif, un appareil, un élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou une disposition, un procédé, une méthode, ou une conception ou une utilisation nouvelles, doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation, avec un rapport sur les justifications fournies pour que l'Organisation puisse en donner connaissance aux autres Gouvernements contractants à la Convention SOLAS et aux gouvernements des Parties à MARPOL pour l'information de leurs fonctionnaires.

    • Article 1.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Visites et délivrance de certificats

      1.5.1 Procédure applicable aux visites
      1.5.1.1 La visite des navires, en ce qui concerne l'application des prescriptions des présentes règles et l'octroi des exemptions, doit être effectuée par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
      1.5.1.2 Les organismes reconnus visés à la règle II/8.2.1 de MARPOL doivent se conformer aux directives que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation, ainsi qu'aux spécifications que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de MARPOL et de l'article VIII de la Convention SOLAS relatives aux procédures d'amendement applicables au présent Recueil.
      1.5.1.3 Toute Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
      .1 exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
      .2 effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
      L'Administration doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de leur habilitation afin qu'elle les diffuse aux Gouvernements contractants.
      1.5.1.4 Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat doit être retiré et l'Administration doit en être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prêter au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent paragraphe. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
      1.5.1.5 Dans tous les cas, l'Administration doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
      1.5.2 Nature des visites
      1.5.2.1 Dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques, la structure, l'armement, les installations, la disposition générale et les matériaux (autres que les éléments pour lesquels un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, un certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ou un certificat de sécurité pour navire de charge ont été délivrés) doivent être soumis aux visites suivantes :
      .1 avant la mise en service du navire ou avant que le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit comprendre un examen complet de sa structure, de son matériel, de ses équipements, de ses aménagements et de ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux dispositions du présent Recueil. Cette visite doit permettre de s'assurer que la structure, le matériel, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil ;
      .2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5, 1.5.6.6 ou 1.5.6.7 s'appliquent. La visite de renouvellement doit permettre de vérifier que la structure, le matériel, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil ;
      .3 une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.5.2.1.4. La visite intermédiaire doit permettre de vérifier que le matériel de sécurité et autre matériel et les circuits de pompage et de tuyautage associés satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 ;
      .4 une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.5.2.1.1 afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 1.5.3 et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 ;
      .5 une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée lorsque cela s'avère nécessaire à la suite de l'enquête prescrite au paragraphe 1.5.3.3 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont satisfaisants et que le navire peut prendre la mer, sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ou sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
      1.5.3 Maintien des conditions après visite
      1.5.3.1 Le navire et son armement doivent être maintenus dans un état conforme aux prescriptions du Recueil de manière que le navire demeure apte à prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
      1.5.3.2 Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1.5.2, aucun changement autre qu'un simple remplacement ne doit être apporté, sans l'autorisation de l'Administration, à la structure, au matériel, aux équipements, aux aménagements et aux matériaux ayant fait l'objet de la visite.
      1.5.3.3 Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de ses engins de sauvetage ou autres apparaux visés par le Recueil, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux dispositions du paragraphe 1.5.2.1.5. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire doit également envoyer immédiatement un rapport aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été soumis.
      1.5.4 Délivrance du certificat international d'aptitude ou apposition d'un visa
      1.5.4.1 Un certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit être délivré après une visite initiale ou une visite de renouvellement à un navire-citerne pour produits chimiques effectuant des voyages internationaux qui satisfait aux dispositions applicables du Recueil.
      1.5.4.2 Ce certificat doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, l'espagnol ou le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
      1.5.4.3 Le certificat délivré en vertu des dispositions de la présente section doit pouvoir être examiné à bord à tout moment.
      1.5.5 Délivrance d'un certificat international d'aptitude ou apposition d'un visa par un autre gouvernement
      1.5.5.1 Un gouvernement qui est à la fois un Gouvernement contractant à la Convention SOLAS de 1974 et le gouvernement d'une Partie à MARPOL 73/78 peut, à la requête d'un tel autre gouvernement, faire visiter un navire autorisé à battre le pavillon de cet autre Etat. S'il est convaincu que les dispositions du Recueil sont observées, il délivre au navire un certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat dont est muni le navire conformément au Recueil. Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
      1.5.6 Durée et validité du certificat international d'aptitude
      1.5.6.1 Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
      1.5.6.2.1 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.5.6.1, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
      1.5.6.2.2 Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
      1.5.6.2.3 Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
      1.5.6.3 Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1.5.6.1, à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1.5.2.1.3 et 1.5.2.1.4, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
      1.5.6.4 Si une visite de renouvellement a été achevée et un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant. Ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
      1.5.6.5 Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable.
      1.5.6.6 Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente section, peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
      1.5.6.7 Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5 ou 1.5.6.6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
      1.5.6.8 Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié au paragraphe 1.5.2 :
      .1 la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
      .2 la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite au paragraphe 1.5.2 doit être achevée aux intervalles stipulés par cette section, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et
      .3 la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits au paragraphe 1.5.2 ne soient pas dépassés.
      1.5.6.9 Un certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
      .1 si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés au paragraphe 1.5.2 ;
      .2 si les visas prévus aux paragraphes 1.5.2.1.3 ou 1.5.2.1.4 n'ont pas été apposés sur le certificat ;
      .3 si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 1.5.3.1 et 1.5.3.2. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre gouvernements qui sont à la fois Gouvernements contractants à la Convention SOLAS de 1974 et Parties à MARPOL 73/78, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de l'Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Administration des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visites pertinents, le cas échéant.

    • Article 2.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Généralités

      2.1.1 Les navires visés par le Recueil doivent survivre aux effets normaux de l'envahissement qui résulte d'une avarie conventionnelle de la coque causée par une force extérieure. En outre, pour assurer la sauvegarde du navire et de l'environnement, il faut protéger les citernes à cargaison de certains types de navires d'une brèche en cas d'avarie mineure subie par le navire à la suite, par exemple, d'un choc contre un quai ou un remorqueur, et les protéger, dans une certaine mesure, d'une avarie due à un abordage ou à un échouement, en les plaçant à des distances minimales déterminées du bordé du navire. L'avarie conventionnelle et l'emplacement des citernes à cargaison par rapport au bordé du navire sont déterminés en fonction du degré de risque que présentent les produits à transporter.
      2.1.2 Les navires visés par le Recueil doivent être conçus conformément à l'une des normes suivantes :
      .1 Un navire du type 1 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits du chapitre 17 qui présentent pour le milieu et la sécurité des risques très graves et qui appellent des mesures maximales de prévention des déversements.
      .2 Un navire du type 2 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits du chapitre 17 qui présentent pour le milieu et la sécurité des risques assez graves et qui appellent des mesures importantes de prévention des déversements.
      .3 Un navire du type 3 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits du chapitre 17 qui présentent pour le milieu et la sécurité des risques suffisamment graves, nécessitant des mesures de prévention des déversements d'une ampleur modérée pour accroître la capacité de survie du navire après avarie.
      Ainsi, un navire du type 1 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits considérés comme présentant le plus grand risque général, tandis que les navires du type 2 et du type 3 sont destinés au transport de produits présentant des risques d'importance décroissante. En conséquence, un navire du type 1 doit survivre au niveau d'avarie le plus grave et ses citernes à cargaison doivent être situées à la distance maximale prescrite par rapport au bordé extérieur du navire.
      2.1.3 Le type de navire requis pour le transport de produits donnés est indiqué dans la colonne e du tableau du chapitre 17.
      2.1.4 Lorsqu'un navire est destiné à transporter plus d'un des produits énumérés au chapitre 17, le niveau d'avarie doit être déterminé en fonction du produit pour le transport duquel les prescriptions relatives au type de navire sont les plus rigoureuses. Toutefois, l'emplacement des différentes citernes à cargaison est déterminé en fonction du type de navire se rapportant aux produits qui sont destinés à y être respectivement transportés.

    • Article 2.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Franc-bord et stabilité à l'état intact

      2.2.1 Les navires visés par le Recueil peuvent se voir assigner le franc-bord minimal autorisé par la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur. Toutefois, le tirant d'eau correspondant ne doit pas être supérieur au tirant d'eau maximal autorisé par le présent Recueil.
      2.2.2 La stabilité du navire dans toutes les conditions d'exploitation doit être conforme à une norme jugée acceptable par l'Administration.
      2.2.3 Pour calculer l'effet de carène liquide des liquides consommables pour les états de chargement, on doit supposer que, pour chaque type de liquide, au moins une paire de citernes transversales ou une citerne centrale unique présentent une carène liquide et l'on doit choisir la citerne ou la combinaison de citernes où l'effet des carènes liquides est le plus important. L'effet des carènes liquides dans les compartiments non endommagés doit être calculé selon une méthode jugée acceptable par l'Administration.
      2.2.4 En règle générale, on ne doit pas utiliser de ballast solide dans les doubles fonds de la tranche de la cargaison. Toutefois, lorsque, pour des raisons de stabilité, l'installation de ballast solide dans ces espaces devient inévitable, la disposition de ce ballast doit être dictée par la nécessité de garantir que les efforts dus aux chocs qui résultent de l'avarie de fond ne sont pas
      transmis directement à la structure des citernes à cargaison.
      2.2.5 On doit fournir au capitaine du navire un manuel d'information sur le chargement et la stabilité. Ce manuel doit comporter des détails sur les conditions types de service et de ballastage, des éléments qui permettent d'évaluer d'autres états de chargement, ainsi qu'un résumé des renseignements sur la capacité de survie du navire. En outre, le manuel doit comporter des renseignements suffisants pour permettre au capitaine de charger et d'exploiter le navire d'une manière sûre et conforme aux bons usages maritimes.

    • Article 2.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Décharges sur bordé situées au-dessous du pont de franc-bord

      2.3.1 L'installation et la commande des clapets dont sont pourvues les décharges qui traversent le bordé extérieur et proviennent d'espaces situés au-dessous du pont de franc-bord ou d'espaces de superstructures et de roufs situés sur le pont de franc-bord et munis de portes étanches aux intempéries doivent satisfaire aux prescriptions de la règle pertinente de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur étant entendu que le choix des clapets est limité à :
      .1 un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manoeuvrable d'un emplacement situé au-dessus du pont de franc-bord ; ou
      .2 lorsque la distance verticale entre la flottaison en charge d'été et l'extrémité du tuyau de décharge à l'intérieur du navire est supérieure à 0,01 L, deux clapets automatiques de non-retour sans moyen de fermeture direct, à condition que le clapet intérieur soit toujours accessible en cours d'utilisation en vue d'un examen éventuel.
      2.3.2 Aux fins du présent chapitre, les expressions "flottaison en charge d'été" et "pont de franc-bord" ont la signification donnée dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
      2.3.3 Les clapets automatiques de non-retour visés aux paragraphes 2.3.1.1 et 2.3.1.2 doivent être d'une efficacité complète pour empêcher l'entrée d'eau dans le navire, compte tenu de l'enfoncement, de l'assiette et de la gîte visés par les prescriptions de la section 2.9 relatives à la survie, et doivent satisfaire aux normes reconnues.

    • Article 2.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Etats de chargement

      La capacité de survie après avarie doit être examinée sur la base des renseignements communiqués à l'Administration concernant tous les états prévus de chargement et les variations de tirant d'eau et d'assiette. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des états de ballast lorsque le navire-citerne pour produits chimiques ne transporte pas de produits visés par le Recueil, ou transporte uniquement des résidus de ces produits.

    • Article 2.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Hypothèses relatives aux avaries

      2.5.1 Les dimensions maximales hypothétiques de la brèche sont les suivantes :

      .1

      Avarie de bordé :

      .1.1

      longueur :

      1/3L2/3 ou 14,5 m, si cette dimension est inférieure

      .1.2

      étendue transversale :

      B/5 ou 11,5 m, si cette dimension est inférieure (mesurée à partir du bordé perpendiculairement au plan axial du navire au niveau correspondant à la ligne de charge d'été)

      .1.3

      hauteur :

      vers le haut sans limitation (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial)

      .2

      Avarie de fond :

      sur une longueur de 0,3L mesurée à partir de la perpendiculaire avant du navire

      sur toute autre partie du navire

      .2.1

      longueur :

      1/3L2/3 ou 14,5 m, si cette dimension est inférieure

      1/3L2/3 ou 5 m, si cette dimension est inférieure

      .2.2

      étendue transversale :

      B/6 ou 10 m, si cette dimension est inférieure

      B/6 ou 5 m, si cette dimension est inférieure

      .2.3

      hauteur :

      B/15 ou 6 m, si cette dimension est inférieure (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial (voir paragraphe 2.6.2))

      B/15 ou 6 m, si cette dimension est inférieure (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial (voir 2.6.2))

      2.5.2 Si une brèche de dimensions inférieures aux dimensions maximales spécifiées au paragraphe 2.5.1 conduisait à une situation plus défavorable, on doit prendre en considération cette brèche.

    • Article 2.6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Emplacement des citernes à cargaison

      2.6.1 Les citernes à cargaison doivent être situées aux distances suivantes du bordé :
      .1 Navires du type 1 : mesurée à partir du bordé de muraille, à une distance qui ne doit pas être inférieure à l'étendue transversale de la brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.1.2 et, mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial, à une distance qui ne doit pas être inférieure à la hauteur de brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3 ; les citernes ne doivent en aucun cas être à moins de 760 mm du bordé du navire. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes destinées aux résidus dilués provenant du lavage des citernes.
      .2 Navires du type 2 : mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial, à une distance qui ne doit pas être inférieure à la hauteur de la brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3 ; les citernes ne doivent en aucun cas être à moins de 760 mm du bordé du navire. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes destinées aux résidus dilués provenant du lavage des citernes.
      .3 Navires du type 3 : aucune prescription.
      2.6.2 Sauf dans le cas des navires du type 1, les puisards installés dans les citernes à cargaison peuvent s'étendre à la zone de l'avarie de fond spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3, pourvu que ces puisards aient une surface aussi restreinte que possible et qu'ils ne s'étendent pas au-dessous du plafond de double fond sur une hauteur supérieure à 25 % de la hauteur du double fond ou à 350 mm si cette dimension est inférieure. S'il n'y a pas de double fond, la pénétration des puisards des citernes indépendantes au-dessous de la limite supérieure de l'avarie de fond ne doit pas dépasser 350 mm. On peut exclure les puisards installés conformément au présent paragraphe pour la détermination des compartiments touchés par l'avarie.

    • Article 2.7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Hypothèses relatives à l'envahissement

      2.7.1 On doit vérifier qu'il est satisfait aux prescriptions de la section 2.9 par des calculs tenant compte des caractéristiques de conception du navire, de la disposition générale, de la configuration et du contenu des compartiments endommagés, de la répartition, des densités relatives et de l'effet de carène liquide des liquides, ainsi que du tirant d'eau et de l'assiette pour tous les états de chargement.
      2.7.2 Les perméabilités à considérer pour les espaces dans lesquels on suppose qu'une avarie s'est produite sont les suivantes :

      ESPACES

      PERMEABILITES

      Destinés aux provisions de bord

      0,60

      Occupés par des locaux d'habitation

      0,95

      Occupés par des machines

      0,85

      Vides

      0,95

      Destinés aux liquides consommables

      0 à 0,95(*)*

      Destinés à d'autres liquides

      0 à 0,95(*)

      (*) La perméabilité des compartiments partiellement remplis est fonction de la quantité de liquides transportée dans le compartiment.

      2.7.3 Chaque fois que la brèche s'étend à une citerne contenant des liquides, on doit supposer que le contenu de ce compartiment est complètement perdu et remplacé par de l'eau de mer jusqu'au niveau final d'équilibre.
      2.7.4 Tout cloisonnement étanche à l'eau situé à l'intérieur de l'étendue maximale de l'avarie telle que définie au paragraphe
      2.5.1 et considéré comme ayant subi une avarie de la façon définie au paragraphe 2.8.1 doit être considéré comme ayant été endommagé. Lorsqu'une brèche de dimensions inférieures aux dimensions maximales est prise en considération conformément aux dispositions du paragraphe 2.5.2, seuls les cloisonnements étanches à l'eau ou groupes de cloisonnements étanches à l'eau se trouvant à l'intérieur des limites de ces avaries de plus faibles dimensions sont supposés endommagés.
      2.7.5 Le navire doit être conçu de manière à réduire au minimum tout envahissement dissymétrique, grâce à des dispositions convenables.
      2.7.6 Les dispositifs d'équilibrage nécessitant des aides mécaniques telles que des sectionnements ou des tuyaux d'équilibrage, s'il y en a, ne doivent pas être pris en considération pour réduire l'angle de gîte ou pour atteindre l'intervalle minimal de stabilité résiduelle en vue de satisfaire aux prescriptions de la section 2.9 et une stabilité résiduelle suffisante doit être assurée à tous les stades de l'équilibrage. Les espaces reliés par des conduits de large section peuvent être considérés comme communs.
      2.7.7 Si des tuyaux, canalisations, puits ou tunnels se trouvent dans les limites de la brèche conventionnelle, telle qu'elle est définie à la section 2.5, des dispositions doivent être prises pour que l'envahissement progressif ne s'étende pas, par l'intermédiaire de ces tuyaux, canalisations, puits ou tunnels, à d'autres compartiments que ceux supposés envahis dans chaque cas d'avarie.
      2.7.8 Il ne doit pas être tenu compte de la flottabilité des superstructures situées directement au-dessus de l'avarie de bordé. Les parties non envahies des superstructures situées hors des limites de l'avarie peuvent, toutefois, être prises en considération, à condition :
      .1 qu'elles soient séparées de l'espace endommagé par des cloisonnements étanches à l'eau et qu'elles satisfassent aux prescriptions du paragraphe 2.9.3 en ce qui concerne ces espaces intacts ; et
      .2 que les ouvertures pratiquées dans ces cloisonnements puissent être fermées au moyen de portes à glissières étanches à l'eau pouvant être actionnées à distance et que les ouvertures non protégées ne soient pas immergées dans l'intervalle minimal de stabilité résiduelle prescrit à la section 2.9 ; toutefois, l'immersion de toute autre ouverture munie d'une fermeture étanche aux intempéries peut être autorisée.

    • Article 2.8

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Normes applicables en matière d'avarie

      2.8.1 Les navires doivent pouvoir survivre aux avaries prévues à la section 2.5 compte tenu des hypothèses relatives aux envahissements prévues à la section 2.7 conformément aux normes suivantes, en fonction de leur type :
      .1 Un navire du type 1 doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
      .2 Un navire du type 2 d'une longueur supérieure à 150 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
      .3 Un navire du type 2 d'une longueur égale ou inférieure à 150 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois ni l'une ni l'autre des cloisons limitant un local de machines situé à l'arrière.
      .4 Un navire du type 3 d'une longueur supérieure à 225 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
      .5 Un navire du type 3 d'une longueur égale ou supérieure à 125 m mais ne dépassant pas 225 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois ni l'une ni l'autre des cloisons limitant un local de machines situé à l'arrière.
      .6 Un navire du type 3 d'une longueur inférieure à 125 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois pas le local de machines s'il est situé à l'arrière. Toutefois, l'Administration doit prendre en considération l'aptitude du navire à survivre à un envahissement du local des machines.
      2.8.2 Dans le cas de navires de faibles dimensions des types 2 et 3 qui ne satisfont pas en tous points aux prescriptions pertinentes des paragraphes 2.8.1.3 et 2.8.1.6, l'Administration ne peut envisager des dérogations particulières que si d'autres mesures assurant un degré de sécurité équivalent peuvent être prises. La nature des variantes doit être approuvée et clairement indiquée, et pouvoir être présentées à l'Administration du port. Toute dérogation de cette nature doit être dûment mentionnée dans le certificat international d'aptitude visé au paragraphe 1.5.4.

    • Article 2.9

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions relatives à la survie

      2.9.1 Les navires visés par le Recueil doivent pouvoir survivre à l'avarie conventionnelle spécifiée à la section 2.5 conformément aux normes prévues à la section 2.8 dans un état d'équilibre stable et satisfaire aux critères suivants :
      2.9.2 A un stade quelconque d'envahissement :
      .1 la flottaison, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de l'assiette, doit être située au-dessous du bord inférieur de toute ouverture par laquelle peut se produire un envahissement progressif ou un envahissement par les hauts. Au nombre de ces ouvertures figurent les tuyaux de dégagement d'air et les ouvertures qui sont fermées au moyen de portes ou de panneaux d'écoutille étanches aux intempéries. On peut exclure les ouvertures fermées au moyen de bouchons de trous d'hommes étanches à l'eau et de bouchons à plat pont étanches à l'eau, de petits panneaux d'écoutille de citernes à cargaison étanches à l'eau qui maintiennent une intégrité élevée du pont, de portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance et de hublots de type fixe ;
      .2 l'angle de gîte maximal dû à un envahissement dissymétrique ne doit pas dépasser 25º ; toutefois, cet angle peut atteindre 30º si le pont n'est pas immergé ;
      .3 la stabilité résiduelle au cours des stades intermédiaires d'envahissement doit être jugée satisfaisante par l'Administration. Toutefois, elle ne doit jamais être sensiblement inférieure à la stabilité prescrite au paragraphe 2.9.3.
      2.9.3 Au stade final d'équilibre après l'envahissement :
      .1 l'intervalle de gîte de la courbe du bras de levier de redressement positif doit mesurer au moins 20º à partir de la position d'équilibre et le bras de levier de redressement résiduel maximal doit être d'au moins 0,1 m dans l'intervalle de 20º ; l'aire sous-tendue par la courbe dans cet intervalle ne doit pas être inférieure à 0,0175 m.rad. Les ouvertures non protégées ne doivent pas être immergées lorsque l'angle d'inclinaison du navire se situe dans cet intervalle à moins que le local considéré ne soit supposé envahi. A l'intérieur de cet intervalle, l'immersion de l'une quelconque des ouvertures énumérées au paragraphe 2.9.2.1 et d'autres ouvertures susceptibles d'être fermées de manière étanche aux intempéries peut être autorisée ; et
      .2 la source d'énergie de secours doit être en état de fonctionner.

    • Article 3.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Séparation de la cargaison

      3.1.1 Sauf disposition expresse contraire, les citernes contenant une cargaison ou des résidus d'une cargaison visée par le Recueil doivent être séparées des locaux d'habitation et de service et des locaux de machines, de l'eau potable et des vivres destinés à la consommation humaine par un cofferdam, un espace vide, une chambre des pompes à cargaison, une chambre des pompes, une citerne vide, une soute à combustible liquide ou par tout autre espace de même nature.
      3.1.2 Les tuyautages de cargaison ne doivent traverser ni les locaux d'habitation, ni les locaux de service, ni les locaux de machines à l'exception des chambres des pompes à cargaison et des chambres des pompes.
      3.1.3 Les cargaisons, les résidus de cargaison et les mélanges contenant des cargaisons qui réagissent d'une manière dangereuse avec d'autres cargaisons, résidus ou mélanges doivent :
      .1 être séparés de ces autres cargaisons par un cofferdam, un espace vide, une chambre des pompes à cargaison, une chambre des pompes, une citerne vide ou une citerne contenant une cargaison mutuellement compatible ;
      .2 emprunter des circuits de pompage et de tuyautages séparés ne traversant pas d'autres citernes à cargaison contenant de telles cargaisons, à moins que ces circuits ne soient enfermés dans un tunnel ; et
      .3 avoir des circuits de dégagement des citernes séparés.
      3.1.4 Si les circuits de tuyautages de la cargaison ou de dégagement des citernes à cargaison doivent être séparés, cette séparation peut être obtenue au niveau de la conception ou par des méthodes d'exploitation. Il ne faut pas recourir à des méthodes d'exploitation à l'intérieur d'une citerne à cargaison ; il faut utiliser l'une des méthodes suivantes :
      .1 enlever les manchettes de raccordement ou les sectionnements et obturer les extrémités des tuyaux ;
      .2 disposer deux brides à éclipse en série et prévoir un moyen de détecter les fuites dans le tuyau entre les deux brides.
      3.1.5 Les cargaisons visées par le Recueil ne doivent être transportées ni dans les citernes du coqueron avant ni dans celles du coqueron arrière.

    • Article 3.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Locaux d'habitation, de service et de machines et postes de sécurité

      3.2.1 Aucun local d'habitation, local de service ou poste de sécurité ne doit être situé à l'intérieur de la tranche de la cargaison sauf au-dessus d'une niche de chambre des pompes à cargaison ou d'une niche de chambre des pompes conforme aux dispositions des règles II-2/4.5.1 à 4.5.2.4 de la Convention SOLAS, et aucune citerne à cargaison ou citerne à résidus ne doit se trouver à l'arrière de l'extrémité avant des locaux d'habitation.
      3.2.2 Afin de se prémunir contre les risques de vapeurs dangereuses, il convient de prêter une attention particulière à l'emplacement des prises d'air et des ouvertures dans les locaux d'habitation, de service et de machines ainsi que dans les postes de sécurité par rapport aux circuits de tuyautages de la cargaison et aux systèmes de dégagement des citernes à cargaison.
      3.2.3 Les entrées, prises d'air et ouvertures des locaux d'habitation, des locaux de service, des locaux de machines et des postes de sécurité ne doivent pas donner sur la tranche de la cargaison. Elles doivent être situées sur la cloison d'extrémité qui ne donne pas sur la tranche de la cargaison et/ou sur la paroi latérale de la superstructure ou du rouf à une distance égale à 4 % au moins de la longueur (L) du navire, mais non inférieure à 3 m, de l'extrémité de la superstructure ou du rouf donnant sur la tranche de la cargaison. Toutefois, cette distance n'a pas à être supérieure à 5 m. Aucune porte ne doit être ménagée dans les limites mentionnées ci-dessus, mais des portes qui s'ouvrent sur les locaux n'accédant pas directement aux locaux d'habitation, aux locaux de service et aux postes de sécurité, tels que, par exemple, les postes de manutention de la cargaison et les magasins, peuvent être installées. Lorsqu'il existe de telles portes, les parois des locaux doivent être isolées conformément à la norme A-60. Des tapes boulonnées permettant la dépose des machines peuvent être installées dans les limites ci-dessus. Les portes de la timonerie et les fenêtres de la timonerie peuvent être situées dans les limites ci-dessus dans la mesure où elles sont conçues de manière que la timonerie puisse être rapidement et efficacement rendue étanche aux vapeurs et aux gaz. Les fenêtres et les hublots qui donnent sur la tranche de la cargaison et ceux qui sont ménagés dans les parois latérales des superstructures et des roufs dans les limites spécifiées ci-dessus doivent être du type fixe (non ouvrant). Ces hublots, lorsqu'ils sont situés sur la première rangée sur pont principal, doivent être munis de tapes intérieures en acier ou en matériau équivalent.

    • Article 3.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Chambres des pompes à cargaison

      3.3.1 Les chambres des pompes à cargaison doivent être disposées de manière à permettre :
      .1 le libre passage, à tout moment, à partir de toute plate-forme d'échelle et du parquet ; et
      .2 le libre accès à tous les sectionnements nécessaires à la manutention de la cargaison pour une personne portant le matériel prescrit de protection du personnel.
      3.3.2 Des dispositifs permanents doivent permettre de hisser une personne blessée à l'aide d'un filin de sécurité en évitant tout obstacle en saillie.
      3.3.3 Des mains courantes doivent être installées sur toutes les échelles et toutes les plates-formes.
      3.3.4 Les échelles d'accès normal ne doivent pas être installées à la verticale et doivent comprendre des plates-formes à intervalles appropriés.
      3.3.5 Il doit être prévu des moyens pour permettre l'assèchement et traiter toute fuite susceptible de se produire aux pompes et aux sectionnements à cargaison dans les chambres des pompes à cargaison. L'installation d'assèchement desservant la chambre des pompes à cargaison doit pouvoir être commandée de l'extérieur de celle-ci. Une ou plusieurs citernes à résidus destinées à recueillir les eaux de cale polluées ou les eaux ayant servi au nettoyage des citernes doivent être prévues. Un système de jonction avec la terre comportant un raccord normalisé ou d'autres dispositifs doit être prévu pour le transfert des liquides pollués dans des installations de réception à terre.
      3.3.6 Des manomètres mesurant la pression de refoulement des pompes doivent être prévus à l'extérieur de la chambre des pompes à cargaison.
      3.3.7 Lorsque les machines sont actionnées par une ligne d'arbres traversant une cloison ou un pont, des joints étanches aux gaz dont l'étanchéité est maintenue par une lubrification efficace ou par tout autre moyen doivent être prévus au droit de la cloison ou du pont.

    • Article 3.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Accès aux espaces de la tranche de la cargaison

      3.4.1 L'accès aux cofferdams, aux citernes à ballast, aux citernes à cargaison et aux autres espaces de la tranche de la cargaison doit se faire directement à partir du pont découvert et de manière qu'on puisse les inspecter en détail. L'accès aux espaces de double fond peut se faire à partir d'une chambre des pompes à cargaison, d'une chambre des pompes, d'un cofferdam profond, d'un tunnel de tuyautages ou de compartiments analogues, à condition de tenir compte des besoins en matière de ventilation.
      3.4.2 Les ouvertures, écoutilles ou trous d'homme horizontaux d'accès doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à une personne portant un appareil respiratoire autonome à air et un équipement de protection de monter ou descendre une échelle sans être gênée et pour permettre également de hisser facilement un blessé à partir du fond de l'espace considéré. Le clair minimal de ces ouvertures ne doit pas être inférieur à 600 mm sur 600 mm.
      3.4.3 Les ouvertures verticales d'accès ou les trous d'homme permettant de traverser l'espace sur toute sa longueur et toute sa largeur doivent avoir un clair minimal de 600 mm sur 800 mm et être situés à une hauteur ne dépassant pas 600 mm à partir du bordé de fond, sauf s'il existe des marches ou autres appuis pour les pieds.
      3.4.4 L'Administration peut accepter des dimensions inférieures dans des cas particuliers, si l'on peut démontrer, à la satisfaction de l'Administration, qu'il est possible de passer par ces ouvertures ou d'évacuer un blessé.

    • Article 3.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Dispositifs d'assèchement et de ballastage

      3.5.1 Les pompes, les tuyautages de ballast, les tuyautages de dégagement et autres éléments de même nature desservant les ballasts permanents doivent être indépendants des éléments de même nature desservant les citernes à cargaison et des citernes à cargaison elles-mêmes. Les circuits de refoulement des ballasts permanents contigus aux citernes à cargaison doivent être installés à l'extérieur des locaux de machines et des locaux d'habitation. Les circuits de remplissage peuvent être installés dans les locaux de machines à condition que le remplissage se fasse à partir du pont des citernes et que des soupapes de non-retour soient installées.
      3.5.2 Le ballastage des citernes à cargaison peut se faire à partir du niveau du pont au moyen de pompes desservant les ballasts permanents, à condition que le tuyau de remplissage n'ait aucun raccordement permanent aux citernes ou tuyautages de cargaison et que des soupapes de non-retour soient installées.
      3.5.3 Les dispositifs d'assèchement des chambres des pompes à cargaison, des chambres des pompes, des espaces vides, des citernes à résidus, des citernes de double fond et des espaces de même nature doivent être entièrement installés à l'intérieur de la tranche de la cargaison, à moins qu'il s'agisse d'espaces vides, citernes de double fond et citernes à ballast séparés des citernes contenant une cargaison ou des résidus de cargaison par une cloison double.

    • Article 3.6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Marquage des pompes et des tuyautages

      Il convient de marquer distinctement les pompes, les sectionnements et les tuyautages afin de permettre l'identification du dispositif et des citernes qu'ils desservent.

    • Article 3.7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière

      3.7.1 Les tuyautages de cargaison peuvent être installés de manière à permettre le chargement et le déchargement par l'avant ou par l'arrière. Les dispositifs portatifs ne sont pas autorisés.
      3.7.2 Les conduites de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière ne doivent pas être utilisées pour le transfert des produits qui doivent être transportés à bord de navires du type 1. Les conduites de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière ne doivent pas être utilisées pour le transfert de cargaisons dégageant des vapeurs toxiques qui doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 15.12.1, sauf approbation expresse de l'Administration.
      3.7.3 Outre les prescriptions de la section 5.1, les dispositions ci-après sont applicables :
      .1 Il convient d'installer les tuyautages extérieurs à la tranche de la cargaison sur le pont découvert à 760 mm au moins du bordé. Ces tuyautages doivent être clairement repérés et dotés d'un sectionnement à leur jonction avec le circuit de tuyautages à cargaison situé dans la tranche de la cargaison. A cet emplacement, ils doivent également pouvoir être séparés au moyen d'une manchette de raccordement démontable et de brides d'obturation lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
      .2 Le raccord de jonction avec la terre doit être doté d'un sectionnement et d'une bride d'obturation.
      .3 Les tuyautages doivent avoir des joints soudés bord à bord à pleine pénétration et être radiographiés à 100 %. Les liaisons par brides sont uniquement autorisées pour les tronçons situés dans la tranche de la cargaison et à la jonction avec la terre.
      .4 Des écrans contre les projections doivent être prévus aux jonctions spécifiées au paragraphe 3.7.3.1 ; il faut également prévoir des gattes de capacité suffisante avec des moyens permettant d'éliminer les produits d'écoulement.
      .5 Des dispositions doivent être prises en vue de la vidange automatique des tuyautages, les produits de vidange aboutissant dans la tranche de la cargaison et de préférence dans une citerne à cargaison. D'autres dispositions pour la vidange des tuyautages peuvent être acceptées par l'Administration.
      .6 On doit prendre des dispositions pour permettre de balayer ces tuyautages après usage et de les maintenir à l'abri des gaz lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les tuyaux de dégagement de gaz raccordés au dispositif de balayage doivent être situés dans la tranche de la cargaison. Les jonctions correspondantes avec les tuyautages doivent être munies d'un sectionnement et d'une bride d'obturation.
      3.7.4 Les entrées, prises d'air et ouvertures des locaux d'habitation, des locaux de service, des locaux de machines et des postes de sécurité ne doivent pas donner sur l'emplacement de la jonction avec la terre des dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière. Elles doivent être situées sur la paroi latérale de la superstructure ou du rouf à une distance égale à 4 % au moins de la longueur du navire mais non inférieure à 3 m, de l'extrémité du rouf donnant sur l'emplacement de la jonction avec la terre des dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière. Toutefois, cette distance n'a pas à être supérieure à 5 m. Les hublots donnant sur l'emplacement de la jonction avec la terre et aménagés sur les parois latérales de la superstructure ou du rouf dans les limites ci-dessus doivent être du type fixe (non ouvrant). En outre, au cours de l'utilisation des dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière, toutes les portes, tous les hublots et toutes les autres ouvertures du côté correspondant de la superstructure ou du rouf doivent être maintenus fermés. Dans le cas des navires de faible tonnage qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3.2.3 et du présent paragraphe, l'Administration peut accorder des dérogations aux prescriptions ci-dessus.
      3.7.5 Les tuyaux de dégagement d'air et autres ouvertures des espaces fermés qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3.7.4 doivent être protégés contre les projections qui pourraient provenir d'une manche ou d'un raccord ayant éclaté.
      3.7.6 Les échappées ne doivent pas aboutir dans les limites des surbaux visés au paragraphe 3.7.7 ou à moins de 3 m de ces surbaux.
      3.7.7 Il convient d'installer des surbaux continus d'une hauteur appropriée afin de retenir tout déversement sur le pont et à l'écart des zones d'habitation et de service.
      3.7.8 Le matériel électrique situé dans les limites des surbaux visés au paragraphe 3.7.7 ou à moins de 3 m de ces surbaux doit satisfaire aux prescriptions du chapitre 10.
      3.7.9 Les installations de lutte contre l'incendie prévues pour les zones de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 11.3.16.
      3.7.10 Des moyens de communication entre le poste de manutention de la cargaison et l'emplacement de la jonction de la cargaison avec la terre doivent être prévus et d'un type certifié de sécurité, si nécessaire. Des dispositions doivent être prises pour l'arrêt à distance des pompes à cargaison à partir de l'emplacement de la jonction de la cargaison avec la terre.

    • Article 4.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Définitions

      4.1.1 Une "citerne indépendante" est une citerne de stockage de la cargaison qui n'est pas contiguë à la structure de la coque du navire ou qui ne fait pas partie de cette structure. Elle est construite et installée de manière à ne pas être soumise, si possible, aux contraintes qui résultent des contraintes ou du mouvement de la coque adjacente (ou en tout cas de manière à n'en supporter qu'une partie). Une citerne indépendante n'est pas un élément essentiel à l'intégrité de la structure de la coque du navire.
      4.1.2 Une "citerne intégrale" est une citerne de stockage de la cargaison qui fait partie de la coque du navire et est soumise aux mêmes sollicitations que celles qui s'exercent sur la structure adjacente de la coque. Une citerne intégrale est normalement essentielle à l'intégrité de la structure de la coque du navire.
      4.1.3 Une "citerne de gravité" est une citerne dont la pression de calcul n'est pas supérieure à 0,07 MPa (pression manométrique) au sommet de la citerne. Une citerne de gravité peut être soit intégrale soit indépendante. Les citernes de gravité doivent être construites et éprouvées conformément aux normes reconnues et compte tenu de la température de transport et de la densité relative de la cargaison.
      4.1.4 Une "citerne à pression" est une citerne dont la pression de calcul est supérieure à 0,07 Mpa (pression manométrique). Une citerne à pression est indépendante et doit avoir une configuration telle que les critères de conception d'un récipient sous pression puissent lui être appliqués conformément aux normes reconnues.

    • Article 4.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Types de citernes prescrits selon les produits

      Les prescriptions applicables aux types de citernes et à leur installation et conception sont indiquées, pour chaque produit, à la colonne f du tableau du chapitre 17.

    • Article 5.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Echantillonnage des tuyautages

      5.1.1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5.1.4, l'épaisseur (t) de la paroi des tuyaux ne doit pas être inférieure à la valeur déterminée à partir de la formule ci-après :
      t = t0 + b + c / 1 - a/100 (mm)
      Dans cette formule :
      t0 = épaisseur théorique
      t0 = PD/(2 Ke + P) (mm)
      avec
      P = pression de calcul (MPa) mentionnée au paragraphe 5.1.2
      D = diamètre extérieur (mm)
      K = contrainte admissible (N/mm2) mentionnée au paragraphe 5.1.5
      e = coefficient d'efficacité égal à 1 pour les tuyaux sans soudure et pour les tuyaux soudés longitudinalement ou en spirale, livrés par des fabricants agréés de tuyautages de type soudé, qui sont considérés comme équivalant aux tuyaux sans soudure lors des essais non destructifs des soudures effectués conformément aux normes reconnues. Dans les autres cas, un coefficient d'efficacité inférieur à 1, conformément aux normes reconnues, peut être exigé en fonction du procédé de fabrication.
      b = amincissement dû au cintrage (mm). La valeur de b doit être choisie de telle manière que la contrainte calculée à laquelle est soumis le coude en raison uniquement de la pression interne ne dépasse pas la contrainte admissible. Lorsque cette justification n'est pas donnée, b ne doit pas être inférieur à :
      b = Dt0 / 2,5r (mm)
      dans cette formule :
      r = rayon moyen du coude (mm)
      c = surépaisseur de corrosion (mm). Si une corrosion ou une érosion est prévue, la paroi du tuyautage doit être plus épaisse que ne l'exigent les autres prescriptions de calcul.
      a = tolérance de fabrication négative pour l'épaisseur (%).
      5.1.2 La pression de calcul P qui figure dans la formule de t0 au paragraphe 5.1.1 est la pression effective maximale à laquelle le circuit peut être soumis en service, compte tenu de la pression de tarage la plus élevée de toute soupape de sûreté sur le circuit.
      5.1.3 Les tuyautages et les éléments des tuyautages qui ne sont pas protégés par une soupape de sûreté ou qui peuvent être isolés de leur soupape de sûreté doivent être conçus pour supporter au moins la plus élevée des valeurs suivantes :
      .1 pour les tuyautages et éléments de tuyautages susceptibles de contenir une certaine quantité de liquide, la pression de vapeur saturante à 45°C ;
      .2 pression de tarage de la soupape de sûreté, au refoulement, de la pompe associée ;
      .3 la hauteur manométrique totale maximale possible à la sortie des pompes correspondantes lorsqu'il n'y a pas de soupape
      de sûreté au refoulement.
      5.1.4 La pression de calcul doit être d'au moins 1 MPa (pression manométrique). Toutefois, pour les conduites à extrémité ouverte, elle doit être d'au moins 0,5 MPa (pression manométrique).
      5.1.5 Pour les tuyaux, la contrainte admissible K à retenir dans la formule de to au paragraphe 5.1.1 est la plus faible des deux valeurs suivantes :
      Rm / A ou Re / B
      Dans ces formules :
      Rm = résistance à la traction minimale spécifiée à la température ambiante (N/mm2)
      Re = limite d'élasticité minimale spécifiée à la température ambiante (N/mm2). Si la courbe contrainte-déformation ne fait pas apparaître de limite d'élasticité définie, la limite d'élasticité à 0,2 % s'applique.
      Les valeurs de A et B doivent être au moins égales aux valeurs suivantes : A = 2,7 et B = 1,8.
      5.1.6.1 L'épaisseur minimale de la paroi doit être conforme aux normes reconnues.
      5.1.6.2 Si cela est nécessaire pour la résistance mécanique afin d'empêcher l'avarie, l'effondrement, l'affaissement ou le flambement excessifs des tuyaux que pourraient entraîner le poids des tuyaux et leur contenu et les charges supplémentaires transmises par les supports, la déformation du navire ou d'autres causes, la paroi doit être plus épaisse que celle exigée au paragraphe 5.1.1 ou, si cela est impossible dans la pratique ou entraîne des contraintes locales excessives, on doit réduire ces sollicitations, s'en prémunir ou les éliminer par une conception différente.
      5.1.6.3 Les brides, sectionnements et autres accessoires doivent être conformes aux normes reconnues, compte tenu de la pression de calcul définie au paragraphe 5.1.2.
      5.1.6.4 Pour les brides qui ne satisfont pas à une norme, les dimensions des brides et des boulons associés doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.

    • Article 5.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Fabrication des tuyautages et détails concernant leur assemblage

      5.2.1 Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux tuyautages situés à l'intérieur et à l'extérieur des citernes à cargaison. Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées, conformément aux normes reconnues, pour les tuyautages à extrémité ouverte et pour les tuyautages situés à l'intérieur des citernes à cargaison, à l'exception des tuyautages de cargaison desservant d'autres citernes à cargaison.
      5.2.2 Les tuyautages de cargaison doivent être assemblés par soudure, à l'exception :
      .1 des jonctions approuvées aux sectionnements et aux compensateurs de dilatation ; et
      .2 d'autres cas exceptionnels expressément approuvés par l'Administration.
      5.2.3 On peut envisager comme suit le raccordement direct, sans bride, de tronçons de tuyautages :
      .1 On peut utiliser dans tous les cas des joints soudés bord à bord à pleine pénétration.
      .2 Les joints emmanchés et soudés dont les dimensions sont conformes aux normes reconnues ne doivent être utilisés que pour les tuyaux dont le diamètre extérieur est égal ou inférieur à 50 mm. De tels joints ne doivent pas être utilisés lorsqu'une corrosion par crevasses est prévue.
      .3 Les raccords vissés conformes aux normes reconnues ne doivent être utilisés que pour les tuyaux accessoires et les tuyaux d'instrumentation ayant des diamètres extérieurs égaux ou inférieurs à 25 mm.
      5.2.4 La dilatation des tuyautages est normalement permise en prévoyant des lyres de dilatation ou des coudes dans le circuit de tuyautages.
      .1 L'utilisation de soufflets satisfaisant aux normes reconnues peut être spécialement envisagée.
      .2 Les joints glissants ne doivent pas être utilisés.
      5.2.5 Le soudage, le traitement thermique après soudage et l'essai non destructif doivent se faire conformément aux normes reconnues.

    • Article 5.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Raccords par brides

      5.3.1 Les brides doivent être du type à collerette à souder, emmanché et soudé ou à logement à souder. Toutefois, on ne doit pas utiliser de brides à logement à souder de dimensions nominales supérieures à 50 mm.
      5.3.2 Les brides doivent satisfaire aux normes reconnues en ce qui concerne le type, la fabrication et les essais.

    • Article 5.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions en matière d'essais des tuyautages

      5.4.1 Les prescriptions de la présente section en matière d'essais s'appliquent aux tuyautages situés à l'intérieur et à l'extérieur des citernes à cargaison. Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées, conformément aux normes reconnues, pour les tuyautages situés à l'intérieur des citernes à cargaison et pour les tuyautages à extrémité ouverte.
      5.4.2 Après assemblage, chaque circuit de tuyautages de la cargaison doit être soumis à une épreuve hydrostatique sous une pression égale au moins à 1,5 fois la pression de calcul. Lorsque les circuits de tuyautages ou des éléments de ces circuits sont entièrement fabriqués et équipés de tous les accessoires, l'épreuve hydrostatique peut être exécutée avant leur mise en place à bord du navire. Les joints soudés à bord du navire doivent faire l'objet d'une épreuve hydrostatique sous une pression égale au moins à 1,5 fois la pression de calcul.
      5.4.3 Après assemblage à bord, chaque circuit de tuyautages de la cargaison doit être soumis à un essai d'étanchéité sous une pression qui varie selon la méthode adoptée.

    • Article 5.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Disposition des tuyautages

      5.5.1 Les tuyautages de cargaison ne doivent pas être installés sous pont entre la paroi extérieure des espaces à cargaison et le bordé du navire, à moins qu'il ne subsiste suffisamment d'espace pour mettre ces tuyautages à l'abri des avaries (voir paragraphe 2.6). Ces distances peuvent cependant être réduites dans le cas où des avaries aux tuyautages n'entraîneraient pas un déversement de cargaison, à condition toutefois qu'il subsiste un espace suffisant pour permettre les inspections.
      5.5.2 Les tuyautages de cargaison installés sous le pont principal peuvent sortir de la citerne qu'ils desservent et traverser les parois ou les cloisons d'entourage communes aux citernes à cargaison, ballasts, citernes vides, chambres des pompes ou chambres des pompes à cargaison contigus (dans le sens longitudinal ou dans le sens transversal) à condition, d'une part, qu'ils soient pourvus, à l'intérieur de la citerne qu'ils desservent, d'un sectionnement manœuvrable à partir du pont découvert et, d'autre part, qu'il n'y ait pas incompatibilité entre les cargaisons en cas d'avarie aux tuyautages. A titre d'exception, lorsqu'une citerne à cargaison est contiguë à une chambre des pompes à cargaison, le sectionnement manœuvrable depuis le pont découvert peut être situé sur la paroi de la citerne du côté de la chambre des pompes à cargaison, à condition qu'un sectionnement supplémentaire soit prévu entre le sectionnement situé sur la paroi et la pompe à cargaison. L'installation, à l'extérieur de la citerne, d'un sectionnement entièrement fermé à commande hydraulique peut toutefois être accepté, à condition que ce sectionnement :
      .1 soit conçu de manière à supprimer les risques de fuites ;
      .2 soit installé sur la paroi de la citerne à cargaison qu'il dessert ;
      .3 soit convenablement protégé contre les avaries mécaniques ;
      .4 soit installé à distance du bordé ainsi qu'il est prévu pour la protection contre les avaries ; et
      .5 puisse être manœuvré à partir du pont découvert.
      5.5.3 Dans toute chambre des pompes à cargaison où une pompe dessert plus d'une citerne, un sectionnement doit être prévu sur le tuyautage aboutissant à chaque citerne.
      5.5.4 Les tuyautages de cargaison installés dans des tunnels à tuyautages doivent également satisfaire aux dispositions des paragraphes 5.5.1 et 5.5.2. Les tunnels à tuyautages doivent satisfaire à toutes les dispositions auxquelles sont soumises les citernes à cargaison en ce qui concerne la construction, l'emplacement, la ventilation et le matériel électrique. On doit veiller à ce que les cargaisons soient compatibles en cas de défaillance de tuyautages. Le tunnel ne doit pas avoir d'autres ouvertures que celles qui donnent sur le pont découvert et dans la chambre des pompes à cargaison ou la chambre des pompes.
      5.5.5 Les tuyautages de cargaison qui traversent des cloisons doivent être disposés de façon à éviter toute contrainte excessive au niveau de la cloison et ne doivent pas utiliser de brides boulonnées à travers la cloison.

    • Article 5.6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Dispositifs de commande du transfert de la cargaison

      5.6.1 Pour permettre une commande convenable de la cargaison, les circuits de transfert de la cargaison doivent être pourvus des éléments suivants :
      .1 un sectionnement pouvant être commandé manuellement sur chaque conduite de chargement ou de déchargement des citernes, près de l'endroit où la conduite pénètre dans la citerne. Si l'on utilise une pompe à arbre long affectée exclusivement à une citerne à cargaison pour décharger le contenu de cette citerne, il n'est pas nécessaire de prévoir un sectionnement sur la conduite de déchargement de cette citerne ;
      .2 un sectionnement à chaque raccord de manche à cargaison ;
      .3 des dispositifs d'arrêt commandés à distance pour toutes les pompes de cargaison et autres appareils analogues.
      5.6.2 Les commandes qu'il est nécessaire d'utiliser au cours du transfert ou du transport des cargaisons visées par le présent Recueil, autres que celles se trouvant dans les chambres des pompes à cargaison qui sont traitées dans d'autres prescriptions du présent Recueil, ne doivent pas être situées au-dessous du pont découvert.
      5.6.3 Pour certains produits, des prescriptions complémentaires applicables au contrôle du transfert de la cargaison sont indiquées à la colonne o du tableau du chapitre 17.

    • Article 5.7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Manches à cargaison à bord du navire

      5.7.1 Les manches à liquide et à gaz utilisées pour le transfert de la cargaison doivent être compatibles avec la cargaison et convenir à la température de la cargaison.
      5.7.2 Les manches soumises à la pression des citernes ou à la pression de refoulement des pompes doivent être conçues pour une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression maximale à laquelle sera soumise la manche pendant le transfert de la cargaison.
      5.7.3 Pour les manches à cargaison installées à bord des navires le 1er juillet 2002 ou après cette date, chaque nouveau type de manche à cargaison, accessoires d'extrémité compris, doit faire l'objet d'un essai de type à la température ambiante normale, soumettant la manche à 200 cycles de pression allant de 0 à au moins deux fois la pression de service maximale spécifiée, après quoi l'essai de type doit indiquer une pression d'éclatement égale au moins à 5 fois la pression de service maximale spécifiée à la température de service extrême. Les manches utilisées pour l'essai de type ne doivent pas être utilisées en service cargaison. Par la suite, avant d'être mise en service, chaque nouvelle longueur de manche à cargaison doit, après fabrication, faire l'objet d'une épreuve hydrostatique à la température ambiante sous une pression égale au moins à 1,5 fois sa pression de service maximale spécifiée, mais ne dépassant pas les deux cinquièmes de sa pression d'éclatement. On doit marquer sur la manche à la peinture ou par d'autres moyens la date de l'essai, sa pression de service maximale spécifiée et, si elle est utilisée en service à d'autres températures que la température ambiante, ses températures de service maximale et minimale, ainsi qu'il est approprié. La pression de service maximale spécifiée ne doit pas être inférieure à 1 MPa (pression manométrique).

    • 6.1 Les matériaux utilisés pour la construction des citernes, ainsi que pour les tuyautages, pompes, sectionnements, dégagements associés et les matériaux d'assemblage doivent convenir à la température et la pression requises afin que la cargaison puisse être transportée conformément aux normes reconnues. L'acier est supposé être le matériau de construction normalement utilisé.
      6.2 Le chantier naval est tenu de fournir des renseignements sur la compatibilité des matériaux à l'exploitant du navire et/ou au capitaine. Ces renseignements doivent être fournis en temps utile, avant la livraison du navire ou lorsqu'une modification pertinente du matériau de construction est achevée.
      6.3 Il convient, s'il y a lieu, de tenir compte des éléments suivants pour le choix des matériaux de construction :
      .1 résistance à l'effet d'entaille à la température de service ;
      .2 effet de corrosion de la cargaison ; et
      .3 risques de réactions dangereuses entre la cargaison et le matériau de construction.
      6.4 L'expéditeur de la cargaison est tenu de fournir des renseignements sur la compatibilité des matériaux à l'exploitant du navire et/ou au capitaine. Ces renseignements doivent être fournis en temps utile, avant que le produit ne soit transporté. La cargaison doit être compatible avec tous les matériaux de construction de sorte que :
      .1 l'intégrité des matériaux de construction ne subisse aucun dommage ; et/ou
      .2 aucune réaction dangereuse ou potentiellement dangereuse ne se produise.
      6.5 Lorsqu'un produit est soumis à l'OMI aux fins d'évaluation et que la compatibilité du produit avec les matériaux visés au paragraphe 6.1 nécessite des prescriptions particulières, le formulaire de notification des données sur les produits BLG doit fournir des renseignements sur les matériaux de construction requis. Il convient de rendre compte de ces prescriptions dans le chapitre 15 et de les signaler, par conséquent, dans la colonne o du chapitre 17. Le formulaire de notification doit aussi indiquer si aucune prescription particulière n'est nécessaire. Le fabricant du produit est tenu de fournir les renseignements corrects.

    • Article 7.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Généralités

      7.1.1 Tout système de chauffage ou de refroidissement de la cargaison doit, lorsqu'il existe, être construit, installé et éprouvé à la satisfaction de l'Administration. Les dispositifs de régulation de la température doivent être construits en matériaux compatibles avec le produit à transporter.
      7.1.2 Les agents de chauffage et de refroidissement doivent être d'un type approuvé pour emploi avec la cargaison en question. Il convient de tenir compte de la température de surface des serpentins ou des conduits de chauffage afin d'éviter les réactions dangereuses résultant d'une surchauffe ou d'un refroidissement excessif localisés de la cargaison (voir aussi 15.13.6).
      7.1.3 Les circuits de chauffage ou de refroidissement doivent être dotés de soupapes permettant de les isoler de chaque citerne et d'en régler le débit manuellement.
      7.1.4 Tout système de chauffage ou de refroidissement doit comporter des dispositifs permettant de maintenir dans le système, dans toutes les conditions de chargement autres que l'état lège, une pression supérieure à la pression maximale que peut exercer le contenu de la citerne à cargaison sur le système.
      7.1.5 Des dispositifs doivent être prévus pour mesurer la température de la cargaison :
      .1 Les dispositifs utilisés pour mesurer la température de la cargaison doivent être de type fermé ou à ouverture restreinte selon qu'un dispositif de jaugeage de type fermé ou à ouverture restreinte est exigé pour certaines substances données, comme cela est indiqué à la colonne j du tableau du chapitre 17.
      .2 Le dispositif de mesure de la température à ouverture restreinte doit correspondre à la définition du dispositif de jaugeage à ouverture restreinte donnée au paragraphe 13.1.1.2 (par exemple, un thermomètre portatif abaissé à l'intérieur d'un tube de jaugeage du type à ouverture restreinte).
      .3 Le dispositif de mesure de la température de type fermé doit correspondre à la définition du dispositif de jaugeage de type fermé donnée au paragraphe 13.1.1.3 (par exemple, un thermomètre à lecture à distance dont le capteur est installé dans la citerne).
      .4 Lorsqu'un échauffement ou un refroidissement excessif risque d'entraîner une situation dangereuse, on doit prévoir un dispositif d'alarme qui surveille la température de la cargaison. (Voir aussi les prescriptions en matière d'exploitation de la section 16.6.)
      7.1.6 Lorsque l'on chauffe ou refroidit des produits auxquels s'appliquent les prescriptions des paragraphes 15.12, 15.12.1 ou 15.12.3 conformément aux indications de la colonne o du tableau du chapitre 17, l'agent de chauffage ou de refroidissement utilisé doit emprunter :
      .1 un circuit indépendant des autres circuits du navire, à l'exception d'un autre circuit de chauffage ou de refroidissement de la cargaison, qui ne pénètre pas dans le local des machines ; ou
      .2 un circuit extérieur à la citerne qui transporte des produits toxiques ; ou
      .3 un circuit dans lequel un échantillon de l'agent est prélevé pour vérifier qu'il n'a pas été contaminé par la cargaison, avant que l'agent ne soit dirigé à nouveau vers les autres circuits du navire ou vers le local des machines. Le dispositif d'échantillonnage doit être installé à l'intérieur de la tranche de la cargaison et pouvoir détecter la présence de toute cargaison toxique en cours de chauffage ou de refroidissement. Lorsque cette méthode est utilisée, le fluide de retour du serpentin doit subir un essai non seulement au commencement du chauffage ou du refroidissement d'un produit toxique mais également la première fois que le serpentin est utilisé après le transport d'un produit toxique non réchauffé ou non refroidi.

    • Article 7.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions complémentaires

      Pour certains produits, des prescriptions complémentaires énoncées au chapitre 15 sont indiquées à la colonne o du tableau du chapitre 17.

    • Article 8.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Champ d'application

      8.1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.
      8.1.2 Les navires construits avant le 1er janvier 1994 doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 8 du présent Recueil qui étaient en vigueur avant cette date.
      8.1.3 Aux fins de la présente règle, l'expression "navire construit" correspond à la définition donnée à la règle II-1/1.3.1 de la Convention SOLAS.
      8.1.4 Les navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er janvier 1994 qui satisfont à tous égards aux prescriptions du Recueil applicables à ce moment-là peuvent être considérés comme satisfaisant aux prescriptions des règles II-2/4.5.3, 4.5.6 à 4.5.8, 4.5.10 et 11.6 de la Convention SOLAS.
      8.1.5 Pour les navires auxquels le Recueil s'applique, les prescriptions du présent chapitre s'appliquent au lieu des règles II-2/4.5.3 et 4.5.6 de la Convention SOLAS.
      8.1.6 Les navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 8.3.3.

    • Article 8.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Dégagement des citernes à cargaison

      8.2.1 Toutes les citernes à cargaison doivent être munies d'un circuit de dégagement adapté à la cargaison transportée et ces circuits doivent être indépendants des conduites d'aération et des dispositifs de dégagement de tous les autres compartiments du navire. Les circuits de dégagement des citernes doivent être conçus de manière à éviter dans toute la mesure du possible que des vapeurs de cargaison ne s'accumulent sur les ponts et ne pénètrent dans les locaux d'habitation, les locaux de service, les locaux de machines et les postes de sécurité et, s'il s'agit de vapeurs inflammables, qu'elles ne pénètrent ou se rassemblent dans des locaux ou des zones contenant des sources d'inflammation. Les circuits de dégagement des citernes doivent être disposés de manière à éviter que de l'eau ne pénètre dans les citernes à cargaison et, en même temps, de manière à laisser les vapeurs s'échapper librement vers le haut sous forme de jets libres.
      8.2.2 Les circuits de dégagement des gaz doivent être raccordés à la partie supérieure de chaque citerne à cargaison et, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, les circuits de dégagement de la cargaison doivent se vidanger automatiquement dans les citernes à cargaison dans toutes les conditions normales de gîte et d'assiette rencontrées en cours d'exploitation. Lorsqu'il est nécessaire de vidanger les circuits de dégagement au-dessus du niveau d'une soupape à pression/dépression, il faut installer des robinets de purge pourvus de capuchons ou de bouchons.
      8.2.3 Des mesures doivent être prises pour que la pression du liquide dans toute citerne ne soit pas supérieure à la pression nominale de cette citerne. Des alarmes de niveau haut, des dispositifs de contrôle du trop-plein ou des soupapes de décharge appropriés, associés à des consignes de jaugeage et de remplissage des citernes, peuvent être acceptés à cette fin. Lorsque, pour limiter les surpressions dans les citernes à cargaison, on fait appel à un sectionnement à fermeture automatique, le sectionnement doit être conforme aux prescriptions applicables de la section 15.19.
      8.2.4 Les circuits de dégagement des citernes doivent être conçus et utilisés de manière que ni la pression ni la dépression créées dans les citernes à cargaison pendant le chargement ou le déchargement ne dépassent les paramètres de conception de la citerne. Les principaux facteurs à prendre en considération pour déterminer la dimension d'un circuit de dégagement des citernes sont les suivants :
      .1 la vitesse nominale de chargement et de déchargement ;
      .2 le dégagement de gaz au cours du chargement : il faut en tenir compte en multipliant la vitesse maximale de chargement par un facteur égal à 1,25 au moins ;
      .3 la densité du mélange de vapeurs de la cargaison ;
      .4 la chute de pression à l'intérieur du circuit de dégagement et dans les soupapes et accessoires ; et
      .5 le réglage de la pression/de la dépression des décompresseurs.
      8.2.5 Les tuyauteries de dégagement des citernes à cargaison construites en matériau résistant à la corrosion ou des citernes revêtues ou enduites pour résister aux cargaisons spéciales en application des dispositions du Recueil doivent être également revêtues ou enduites d'un matériau résistant à la corrosion ou construites en un tel matériau.
      8.2.6 Il convient de fournir au capitaine les vitesses maximales admissibles de chargement et de déchargement de chaque citerne ou groupe de citernes qui sont compatibles avec la conception des circuits de dégagement.

    • Article 8.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Types de circuits de dégagement des citernes

      8.3.1 Un circuit de dégagement ouvert désigne un circuit dans lequel aucun obstacle ne s'oppose, mis à part les pertes par frottement, au libre écoulement des vapeurs de la cargaison vers les citernes à cargaison ou en provenance de ces citernes pendant les opérations normales. Un circuit de dégagement ouvert peut se composer de dégagements individuels pour chaque citerne, ou bien ces dégagements individuels peuvent être raccordés pour former un ou plusieurs collecteurs communs, compte dûment tenu des prescriptions relatives à la séparation de la cargaison. Les dégagements individuels et les collecteurs ne doivent en aucun cas être munis de sectionnements.
      8.3.2 Un circuit de dégagement contrôlé désigne un circuit dans lequel des soupapes de sûreté à pression et à dépression et des soupapes à pression/dépression sont installées sur chaque citerne afin de limiter la pression ou la dépression dans la citerne. Un circuit de dégagement contrôlé peut se composer de dégagements individuels pour chaque citerne, ou bien ces dégagements individuels peuvent, en ce qui concerne la partie pression seulement des soupapes à pression/dépression, être raccordés pour former un ou plusieurs collecteurs communs, compte dûment tenu des prescriptions applicables à la séparation de la cargaison. En aucun cas, des sectionnements ne doivent être installés soit en amont, soit en aval des soupapes de sûreté à pression ou dépression ou des soupapes à pression/dépression. On peut, dans certaines conditions d'exploitation, prévoir une dérivation évitant ces soupapes à condition que les prescriptions du paragraphe 8.3.6 soient respectées et qu'un indicateur approprié montre si les soupapes sont contournées.
      8.3.3 Les systèmes de dégagement contrôlé des citernes doivent comporter un moyen principal et un moyen secondaire permettant le dégagement en plein débit des vapeurs de manière à empêcher les surpressions ou dépressions en cas dedéfaillance de l'un de ces moyens. À titre de variante, le moyen secondaire peut consister en des capteurs de pression installés dans chaque citerne, avec un dispositif de surveillance dans la salle de contrôle de la cargaison ou au poste à partir duquel les opérations concernant la cargaison sont normalement effectuées. Ce matériel de surveillance doit en outre comporter un dispositif avertisseur déclenché par la détection de conditions de surpression ou de dépression dans une citerne.
      8.3.4 Les orifices d'évacuation d'un circuit de dégagement contrôlé doivent être situés :
      .1 à 6 m au moins au-dessus du pont découvert ou au-dessus d'un passavant surélevé, s'ils se trouvent à moins de 4 m de ce dernier ; et
      .2 à 10 m au moins mesurés horizontalement à partir de la prise d'air ou de l'ouverture la plus proche donnant sur des locaux d'habitation, des locaux de service et des locaux de machines ou des sources d'inflammation.
      8.3.5 La hauteur des orifices d'évacuation mentionnée au paragraphe 8.3.4.1 peut être réduite à 3 m au-dessus du pont ou au-dessus d'un passavant surélevé, selon le cas, à condition que l'on installe des soupapes de dégagement à grande vitesse d'un type approuvé, qui dirigent le mélange de vapeur et d'air vers le haut, en un jet libre et à une vitesse de sortie d'au moins 30 m/s.
      8.3.6 Les circuits de dégagement contrôlé installés sur des citernes destinées à transporter des cargaisons d'un point d'éclair ne dépassant pas 60°C (essai en creuset fermé) doivent être munis de dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison. La conception, la mise à l'essai et l'emplacement de ces dispositifs doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Administration, qui doivent incorporer au minimum les normes adoptées par l'Organisation.
      8.3.7 Lors de la conception des circuits de dégagement et du choix des dispositifs empêchant le passage des flammes à installer dans le circuit de dégagement des citernes, il convient de veiller dûment à prévenir toute obturation du circuit et de ses éléments, par exemple, par le gel de la vapeur de la cargaison, par polymérisation, par la poussière atmosphérique ou par le givrage dans des conditions atmosphériques défavorables. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que les coupe-flammes et les écrans pare-flammes sont des dispositifs plus enclins à s'obturer. Des dispositions doivent être prises pour permettre d'inspecter le circuit et ses éléments, d'en vérifier le bon fonctionnement, de les nettoyer ou de les remplacer, selon le cas.

      8.3.8 La référence, aux paragraphes 8.3.1 et 8.3.2, à l'utilisation de sectionnements dans les dégagements, doit être interprétée comme visant également tous les autres moyens d'arrêt, y compris les obturateurs à éclipse et les brides d'obturation.

    • Article 8.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions applicables à chaque produit en matière de dégagement

      Les prescriptions applicables à chaque produit en matière de dégagement sont indiquées dans la colonne g et des prescriptions complémentaires figurent dans la colonne o du tableau du chapitre 17.

    • Article 8.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Dégazage des citernes à cargaison

      8.5.1 Les dispositifs de dégazage des citernes à cargaison utilisées pour transporter des cargaisons autres que celles pour lesquelles un dégagement de type ouvert est autorisé doivent être tels que soient réduits le plus possible les risques inhérents à la dispersion de vapeurs inflammables ou toxiques dans l'atmosphère et à la présence de mélanges de vapeurs inflammables ou toxiques dans une citerne à cargaison. En conséquence, les opérations de dégazage doivent être effectuées de manière telle que les vapeurs soient tout d'abord évacuées :
      .1 par les orifices d'évacuation mentionnés aux paragraphes 8.3.4 et 8.3.5 ; ou
      .2 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, avec une vitesse de sortie verticale d'au moins 30 m/s, pendant toute l'opération de dégazage ; ou
      .3 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, avec une vitesse de sortie verticale d'au moins 20 m/s, et protégés par des dispositifs appropriés empêchant le passage des flammes.
      Lorsque la concentration des vapeurs inflammables aux sorties a été ramenée à 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité et que, s'il s'agit d'un produit toxique, la concentration de vapeur ne présente pas un danger important pour la santé, l'opération de dégazage peut être ensuite poursuivie au niveau du pont des citernes à cargaison.
      8.5.2 Les orifices mentionnés aux paragraphes 8.5.1.2 et 8.5.1.3 peuvent être des tuyaux fixes ou portatifs.
      8.5.3 Lors de la conception d'un dispositif de dégazage conforme aux dispositions du paragraphe 8.5.1, il doit être tenu dûment compte des aspects suivants afin d'obtenir, notamment, les vitesses de sortie prescrites aux paragraphes 8.5.1.2 et 8.5.1.3 :
      .1 les matériaux utilisés pour la construction du circuit de dégagement ;
      .2 le temps nécessaire pour effectuer le dégazage ;
      .3 les caractéristiques d'écoulement des ventilateurs devant être utilisés ;
      .4 les baisses de pression créées par les conduits, les tuyauteries et les orifices d'admission et de sortie de la citerne à cargaison ;
      .5 la pression qui peut être fournie par l'énergie entraînant le ventilateur (par exemple, eau ou air comprimé) ; et
      .6 les densités des mélanges de vapeurs de cargaison et d'air pour l'éventail des cargaisons à transporter.

    • Article 9.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Généralités

      9.1.1 Les espaces remplis de vapeur à l'intérieur des citernes à cargaison et, dans certains cas, les espaces entourant ces citernes, peuvent exiger un contrôle particulier de leur atmosphère.
      9.1.2 Il existe quatre moyens de contrôle pour les citernes à cargaison :
      .1 Mise sous atmosphère inerte - On remplit la citerne à cargaison et les circuits de tuyautages associés (et, lorsque cela est précisé au chapitre 15, les espaces entourant la citerne à cargaison) de gaz ou de vapeur qui n'entretiennent pas la combustion et qui ne réagissent pas avec la cargaison. On s'assure que la citerne, les circuits de tuyautages et éventuellement les espaces entourant la citerne restent ainsi remplis.
      .2 Isolement de protection - On remplit la citerne à cargaison et les circuits de tuyautages associés de liquide, de gaz ou de vapeur de manière à séparer la cargaison de l'air. On s'assure que la citerne et les circuits de tuyautages restent ainsi remplis.
      .3 Séchage - On remplit la citerne à cargaison et les circuits de tuyautages associés de gaz ou de vapeur qui ne contiennent pas d'humidité et dont le point de rosée est égal ou inférieur à -40°C à la pression atmosphérique. On s'assure que la citerne et les circuits de tuyautages restent ainsi remplis.
      .4 Ventilation - Forcée ou naturelle.
      9.1.3 Lorsque la mise sous atmosphère inerte ou l'isolement de protection des citernes à cargaison est prescrit :
      .1 Le navire doit transporter ou produire en quantité suffisante le gaz inerte nécessaire pour le remplissage et le déchargement des citernes à cargaison, à moins que ce gaz puisse être fourni par les installations de terre. De plus, une quantité suffisante de gaz inerte doit être disponible à bord pour compenser les pertes normales au cours du transport.
      .2 Le dispositif de mise sous atmosphère inerte à bord du navire doit pouvoir maintenir en permanence une pression d'au moins 0,007 MPa (pression manométrique) à l'intérieur du système de stockage de la cargaison. En outre, le dispositif de mise sous atmosphère inerte ne doit pas élever la pression dans les citernes à cargaison à un niveau supérieur à la pression de tarage des soupapes de sûreté des citernes.
      .3 Lorsque l'on utilise l'isolement de protection, des dispositions semblables à celles qui sont exigées aux paragraphes 9.1.3.1 et 9.1.3.2 pour l'alimentation en gaz inerte doivent être prises pour l'alimentation en fluide de protection.
      .4 Des dispositifs doivent permettre de contrôler les espaces vides contenant un gaz de protection afin de s'assurer du maintien de l'atmosphère appropriée.
      .5 Les dispositions prises pour la mise sous atmosphère inerte ou l'isolement de protection ou pour une combinaison des deux, en cas d'utilisation avec des cargaisons inflammables, doivent être de nature à réduire le plus possible la formation d'électricité statique au cours de l'admission de l'agent d'inertage.
      9.1.4 Lorsque l'on a recours au séchage en utilisant de l'azote sec, des dispositions semblables à celles qui sont prescrites au paragraphe 9.1.3 doivent être prises pour l'alimentation en fluide de séchage. Lorsque des agents asséchants sont utilisés comme fluide de séchage sur toutes les entrées d'air menant aux citernes, le navire doit transporter une quantité de fluide de séchage suffisante pour toute la durée du voyage, compte tenu des variations de températures diurnes et de l'humidité prévue.

    • Article 9.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions relatives au contrôle de l'atmosphère
      lors du transport de certains produits

      Les prescriptions relatives au contrôle de l'atmosphère lors du transport de certains produits sont indiquées à la colonne h du tableau du chapitre 17.

    • Article 10.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Généralités

      10.1.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires transportant des cargaisons qui, de part leur nature ou par réaction en présence d'autres substances, sont inflammables ou corrodent le matériel électrique, et doivent s'appliquer conjointement avec les prescriptions pertinentes applicables au matériel électrique qui figurent à la partie D du chapitre II-1 de la Convention SOLAS.
      10.1.2.1 Les installations électriques doivent être de nature à réduire le plus possible les risques d'incendie et d'explosion des produits inflammables (*).
      10.1.2.2 Lorsqu'une cargaison donnée est susceptible d'endommager les matériaux habituellement utilisés pour les appareils électriques, il convient d'accorder une attention particulière aux caractéristiques des matériaux choisis pour les conducteurs, l'isolement, les parties métalliques, etc. ; on doit, si nécessaire, protéger ces éléments pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec les gaz ou vapeurs en présence desquels ils sont susceptibles de se trouver.
      10.1.3 L'Administration doit prendre des mesures appropriées pour garantir une mise en oeuvre et une application uniformes des dispositions du présent chapitre relatives aux installations électriques.
      10.1.4 Du matériel, des câbles et câblages électriques ne doivent pas être installés dans des emplacements dangereux, à moins d'être conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées acceptables par l'Organisation (*). Toutefois, dans le cas d'emplacements qui ne sont pas visés par de telles normes, du matériel, des câbles et câblages électriques qui ne sont pas conformes aux normes peuvent être installés dans des emplacements dangereux si l'Administration considère, sur la base d'une évaluation des risques, qu'un degré de sécurité équivalent est assuré.
      10.1.5 Lorsque du matériel électrique est installé dans des emplacements dangereux, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, ce matériel doit être jugé satisfaisant par l'Administration et certifié par les autorités compétentes reconnues par l'Administration pour utilisation dans l'atmosphère inflammable en cause, conformément aux indications de la colonne i du tableau du chapitre 17.
      10.1.6 Si le point d'éclair est supérieur à 60°C, ce fait est signalé à titre d'indication. Dans le cas d'une cargaison chauffée, il pourrait être nécessaire d'établir les conditions de transport et d'appliquer les dispositions relatives aux cargaisons dont le point d'éclair ne dépasse pas 60ºC.

      (*) Il convient de se reporter aux recommandations publiées par la Commission électrotechnique internationale et notamment à la publication CEI 60092-509 : 1999.

    • Article 10.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Mise à la masse

      Les citernes à cargaison indépendantes doivent être mises à la masse sur la coque. Tous les raccords de tuyaux à cargaison et tous les raccords de manches munis de joints doivent être mis à la masse.

    • Article 10.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions applicables au matériel électrique lors du transport de certains produits

      Les prescriptions applicables au matériel électrique lors du transport de certains produits sont indiquées dans la colonne i du tableau du chapitre 17.

    • Article 11.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Modifié par Arrêté du 10 décembre 2008, v. init.

      Champ d'application

      11.1.1 Les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS s'appliquent aux navires visés par le Recueil, quelle qu'en soit la jauge, y compris les navires d'une jauge brute inférieure à 500. Toutefois :
      .1 les dispositions des règles 4.5.5, 10.8 et 10.9 ne s'appliquent pas ;
      .2 les dispositions de la règle 4.5.1.2, (relatives à l'emplacement du poste principal de manutention de la cargaison) peuvent ne pas s'appliquer ;
      .3 les dispositions des règles 10.2, 10.4 et 10.5 s'appliquent comme s'il s'agissait de navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;
      .4 la règle 10.5.6 s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;
      .5 les dispositions de la section 11.3 du Recueil s'appliquent à la place de celles de la règle 10.8 ;
      .6 les dispositions de la section 11.2 s'appliquent à la place de celles de la règle 10.9 ;
      .7 la règle 4.5.10 s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, l'expression gaz d'hydrocarbures étant remplacée par l'expression vapeurs inflammables ; et
      .8 les règles 13.3.4 et 13.4.3 s'appliquent aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
      11.1.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 11.1.1, les navires affectés exclusivement au transport de produits qui sont ininflammables (mention "NF" dans la colonne i du tableau des prescriptions minimales) ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires-citernes, à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de ce même chapitre applicables aux navires de charge. Toutefois, la règle 10.7 peut ne pas être appliquée à de tels navires, non plus que les sections 11.2 et 11.3 du Recueil.
      11.1.3 Pour les navires affectés exclusivement au transport de produits dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 60º C (mention "oui" dans la colonne i du tableau des prescriptions minimales), les prescriptions énoncées au chapitre II-2 de la Convention SOLAS peuvent être appliquées de la manière spécifiée à la règle II-2/1.6.4, en remplacement des dispositions du présent chapitre.
      11.1.4 En remplacement des dispositions de la règle II-2/1.6.7 de la Convention SOLAS, les dispositifs prescrits aux règles II-2/4.5.10.1.1 et II-2/4.5.10.1.4 et un système de surveillance continue de la concentration des vapeurs inflammables doivent être installés à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er janvier 2009, avant la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er janvier 2009, et au plus tard le 1er janvier 2012. Les points d'échantillonnage ou les cellules de détection devraient être situés à des endroits appropriés afin que les fuites potentiellement dangereuses puissent êtres détectées rapidement. Lorsque la concentration des vapeurs inflammables atteint un niveau prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à 10 % de la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison afin d'avertir le personnel qu'il existe un risque. Toutefois, si les dispositifs de surveillance qui sont déjà installés sont réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, ils peuvent être acceptés. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'Administration peut exempter de l'application des prescriptions ci-dessus les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux.

    • Article 11.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Chambres des pompes à cargaison

      11.2.1 A bord de tout navire, la chambre des pompes à cargaison doit être munie d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à gaz carbonique conforme aux dispositions de la règle II-2/10.9.1.1 de la Convention SOLAS. Un avis doit être affiché aux postes de commande pour indiquer que le dispositif ne peut être utilisé que pour l'extinction de l'incendie et non pour la mise sous atmosphère inerte, en raison du risque d'inflammation dû à l'électricité statique. Les alarmes visées par la règle II-2/10.9.1.1.1 de la Convention SOLAS doivent pouvoir être utilisées en toute sécurité en présence d'un mélange inflammable de vapeurs de la cargaison et d'air. Pour l'application de la présente prescription, il faut prévoir un dispositif d'extinction qui convienne aux locaux de machine. Toutefois, la quantité de gaz transportée doit être suffisante pour fournir une quantité de gaz libre, dans tous les cas, égale à 45 % volume brut de la chambre des pompes à cargaison.
      11.2.2 À bord des navires qui sont affectés au transport d'un nombre restreint de cargaisons, les chambres des pompes à cargaison doivent être protégées par un dispositif approprié d'extinction de l'incendie approuvé par l'Administration.
      11.2.3 Si le navire est appelé à transporter des cargaisons pour lesquelles le gaz carbonique ou les agents équivalents ne sont pas des agents d'extinction appropriés, la chambre des pompes à cargaison doit être protégée par un dispositif d'extinction de l'incendie constitué soit par un dispositif fixe d'extinction par eau diffusée sous pression, soit par un dispositif à mousse à haut foisonnement. Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit stipuler cette condition.

    • Article 11.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Tranche de la cargaison

      11.3.1 Tout navire doit être muni d'un dispositif fixe à mousse sur pont conforme aux prescriptions des paragraphes 11.3.2 à 11.3.12.
      11.3.2 Un seul type d'émulseur doit être fourni et il doit avoir une action efficace sur le plus grand nombre possible de cargaisons que le navire est appelé à transporter. En ce qui concerne les autres cargaisons pour lesquelles l'emploi de la mousse est inefficace ou incompatible, des moyens supplémentaires jugés satisfaisants par l'Administration doivent être prévus. La mousse protéinique ordinaire ne doit pas être utilisée.
      11.3.3 Le dispositif générateur de mousse doit permettre de projeter de la mousse sur toute la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison ainsi que dans l'une quelconque des citernes à cargaison correspondant à une partie de pont supposée endommagée.
      11.3.4 Le dispositif d'extinction à mousse sur pont doit permettre une mise en oeuvre simple et rapide. Le poste principal de commande du dispositif doit être installé en un endroit approprié à l'extérieur de la tranche de la cargaison, être contigu aux locaux d'habitation, être d'un accès facile et pouvoir fonctionner en cas d'incendie dans les zones à protéger.
      11.3.5 Le taux d'application de la solution eau/ émulseur ne doit pas être inférieur à la plus élevée des valeurs ci-après :
      .1 2 l/min par mètre carré de la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison, cette surface étant constituée par la largeur maximale du navire multipliée par la longueur totale des espaces occupés par les citernes à cargaison ;
      .2 20 l/min par mètre carré de la section horizontale de la citerne ayant la plus grande section horizontale ;
      .3 10 l/min par mètre carré de la surface protégée par le canon à mousse le plus grand, cette surface se trouvant entièrement à l'avant du canon ; toutefois, ce taux ne doit pas être inférieur à 1 250 l/min. Pour les navires d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, la capacité minimale du canon à mousse doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
      11.3.6 Il doit y avoir une quantité suffisante d'émulseur pour produire de la mousse pendant 30 minutes au moins, lorsque le débit est conforme à la plus élevée des valeurs stipulées aux paragraphes 11.3.5.1, 11.3.5.2 et 11.3.5.3.
      11.3.7 La mousse provenant du dispositif fixe à mousse doit être projetée par des canons et des cannes à mousse. Au moins 50 % du taux d'application requis aux paragraphes 11.3.5.1 ou 11.3.5.2 doit pouvoir être diffusé par chaque canon. La capacité de tout canon doit être d'au moins 10 l/min de solution eau/émulseur par mètre carré de la surface du pont qu'il protège, cette surface se trouvant entièrement à l'avant du canon. Cette capacité ne doit en aucun cas être inférieure à 1 250 l/min. En ce qui concerne les navires d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, la capacité minimale du canon doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
      11.3.8 La distance entre le canon à mousse et l'extrémité la plus éloignée de la zone à protéger située à l'avant de ce canon ne doit pas dépasser 75 % de la portée de ce canon en air calme.
      11.3.9 Un canon à mousse et un raccordement pour canne à mousse doivent être installés à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation faisant face à la tranche de la cargaison.
      11.3.10 Des cannes doivent être prévues pour assurer la souplesse des opérations de lutte contre l'incendie et pour atteindre les zones qui ne peuvent l'être par les canons à mousse. La capacité de toute canne ne doit pas être inférieure à 400 l/min et la portée de la canne en air calme ne doit pas être inférieure à 15 m. Le nombre de cannes prévues ne doit pas être inférieur à quatre. Le nombre et l'emplacement des distributeurs sur collecteur de mousse doivent être tels que la mousse diffusée par deux cannes au moins puisse être projetée sur n'importe quelle partie du pont des citernes à cargaison.
      11.3.11 Des sectionnements doivent être prévus sur le collecteur de mousse et sur le collecteur d'incendie, lorsque celui-ci fait partie intégrante du dispositif à mousse sur pont, immédiatement à l'avant de chaque canon à mousse, pour permettre d'isoler les parties endommagées de ces collecteurs.
      11.3.12 Le fonctionnement du dispositif à mousse sur pont au débit requis ne doit pas entraver l'utilisation simultanée, à la pression requise, du nombre minimal requis de jets d'eau fournis par le collecteur principal d'incendie.
      11.3.13 Les navires qui sont affectés au transport d'un nombre restreint de cargaisons doivent être équipés d'un autre dispositif de protection jugé satisfaisant par l'Administration lorsqu'il est tout aussi efficace en ce qui concerne les produits en question qu'un système d'extinction à mousse sur pont exigé pour les cargaisons inflammables en général.
      11.3.14 Un matériel portatif d'extinction de l'incendie approprié aux produits transportés doit être prévu et maintenu en bon état de fonctionnement.
      11.3.15 À bord des navires transportant des cargaisons inflammables, il ne doit y avoir aucune source d'inflammation dans les emplacements dangereux à moins que ces sources ne répondent aux dispositions du paragraphe 10.1.4.
      11.3.16 Les navires dotés de dispositifs en vue du chargement et du déchargement par l'avant ou par l'arrière doivent être pourvus d'un canon à mousse supplémentaire satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 11.3.7 et d'une canne supplémentaire satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 11.3.10. Le canon supplémentaire doit se trouver à un emplacement qui permette de protéger les dispositifs servant au chargement et au déchargement par l'avant ou par l'arrière. La partie des tuyautages de cargaison se trouvant à l'avant ou à l'arrière de la tranche de la cargaison doit être protégée par la canne susmentionnée.

    • Article 11.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions particulières

      Tous les agents d'extinction de l'incendie dont on a déterminé l'efficacité pour chacun des produits sont énumérés dans la colonne l du tableau du chapitre 17.

    • Pour les navires auxquels le Recueil s'applique, les prescriptions du présent chapitre remplacent celles des règles II-2/4.5.2.6 et 4.5.4 de la Convention SOLAS.
      Toutefois, pour les produits mentionnés aux paragraphes 11.1.2 et 11.1.3, à l'exception des acides et des produits auxquels s'applique la section 15.17, les règles II-2/4.5.2.6 et 4.5.4 de la Convention SOLAS peuvent être appliquées en remplacement des dispositions du présent chapitre.

    • Article 12.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Locaux où l'on pénètre normalement au cours des opérations de manutention de la cargaison

      12.1.1 Les chambres des pompes à cargaison, les autres locaux fermés qui contiennent le matériel de manutention de la cargaison et les locaux de même nature dans lesquels des opérations sont effectuées sur la cargaison doivent être équipés de dispositifs de ventilation mécanique pouvant être commandés de l'extérieur de ces locaux.
      12.1.2 Il y a lieu de prendre des dispositions pour ventiler ces locaux avant d'y pénétrer et de faire fonctionner l'installation ; il convient en outre d'afficher à l'extérieur de ces locaux une note d'avertissement prescrivant que l'on effectue cette ventilation.
      12.1.3 Les entrées et les sorties de ventilation mécanique doivent être disposées de manière à assurer un mouvement d'air suffisant dans le local pour éviter l'accumulation de vapeurs toxiques ou inflammables ou toxiques et inflammables (compte tenu de leurs densités de vapeur) et pour garantir une alimentation en oxygène suffisante pour que l'atmosphère de travail soit sûre. Le dispositif de ventilation doit pouvoir assurer en tout cas un minimum de 30 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du local. Pour certains produits, des taux de ventilation supérieurs sont prescrits à la section 15.17.
      12.1.4 Le dispositif de ventilation doit être fixe et doit normalement fonctionner par aspiration ; il doit être possible d'aspirer au-dessus et au-dessous du parquet. Dans les locaux qui contiennent des moteurs d'entraînement de pompes à cargaison, la ventilation doit être du type à surpression.
      12.1.5 Les sorties d'air de ventilation des espaces situés dans la tranche de la cargaison doivent être disposées de manière que le dégagement se fasse vers le haut en des endroits situés à une distance, mesurée horizontalement, de 10 m au moins des prises de ventilation et des ouvertures des locaux d'habitation, des locaux de service, des locaux de machines, des postes de sécurité et des autres espaces situés à l'extérieur de la tranche de la cargaison.
      12.1.6 Les prises d'air de ventilation doivent être disposées de manière à réduire le plus possible les risques d'aspiration des vapeurs dangereuses provenant d'une sortie de ventilation quelconque.
      12.1.7 Les conduits de ventilation ne doivent traverser ni les locaux d'habitation, de service et de machines ni les autres locaux de même nature.
      12.1.8 Les moteurs électriques des ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits de ventilation lorsque le navire est destiné au transport de produits inflammables. Les ventilateurs et les conduits de ventilation, au droit des ventilateurs seulement, desservant des emplacements dangereux visés au chapitre 10 doivent être construits comme suit de façon à ne pas émettre d'étincelles :
      .1 rotors ou logement en matériaux non métalliques, compte dûment tenu de la nécessité d'éviter toute électricité statique ;
      .2 rotors et logement en matériaux non ferreux ;
      .3 rotors et logement en acier austénitique inoxydable ; et
      .4 rotors et logement en matériaux ferreux avec un jeu d'au moins 13 mm en bout de pale.
      Toute combinaison d'un élément fixe ou rotatif en alliage d'aluminium ou de magnésium et d'un élément fixe ou rotatif en matériaux ferreux, quel que soit le jeu prévu en bout de pale, est considérée comme présentant un danger d'émission d'étincelles et ne doit pas être utilisée dans ces endroits.
      12.1.9 Il doit y avoir à bord un nombre suffisant de pièces de rechange pour chaque type de ventilateur prescrit par le présent chapitre.
      12.1.10 Les orifices extérieurs des conduits de ventilation doivent être munis de grilles de protection à mailles de 13 mm de côté au maximum.

    • Article 12.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Chambres des pompes et autres locaux fermés
      où l'on pénètre normalement

      Les chambres des pompes et autres locaux fermés où l'on pénètre normalement et qui ne sont pas visés par le paragraphe 12.1.1 doivent être équipés de dispositifs de ventilation mécanique pouvant être commandés de l'extérieur de ces locaux et satisfaisant aux dispositions du paragraphe 12.1.3, excepté que ces dispositifs doivent pouvoir assurer un minimum de 20 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du local. Il y a lieu de prendre des dispositions pour ventiler ces locaux avant d'y pénétrer.

    • Article 12.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Espaces où l'on ne pénètre normalement pas

      Les doubles fonds, les cofferdams, les tunnels de quille, les tunnels de tuyautage, les espaces de cale et autres espaces dans lesquels la cargaison peut s'accumuler doivent pouvoir être ventilés pour que l'atmosphère y soit sûre quand il est nécessaire d'y pénétrer. Lorsque ces espaces ne sont pas pourvus d'un dispositif fixe de ventilation, il y a lieu de prévoir des moyens portatifs de ventilation mécanique d'un type approuvé. Lorsque la disposition des espaces, tels que les espaces de cale, le rend nécessaire, les conduits principaux de cette ventilation doivent être fixes. Les installations fixes doivent pouvoir assurer huit renouvellements d'air par heure et les dispositifs portatifs doivent pouvoir en assurer 16. Les ventilateurs ou soufflantes doivent être dégagés des accès utilisés par le personnel et doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 12.1.8.

    • Article 13.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Jaugeage

      13.1.1 Les citernes à cargaison doivent être munies de dispositifs de jaugeage de l'un des types suivants :
      .1 Type ouvert : Le dispositif utilise une ouverture pratiquée dans la citerne et peut exposer le jaugeur à la cargaison ou à sa vapeur. Exemple de dispositif de type ouvert : le trou de jauge.
      .2 Type à ouverture restreinte : Le dispositif pénètre dans la citerne, et, en cours d'utilisation, permet à une faible quantité de cargaison à l'état gazeux ou liquide d'être exposée à l'atmosphère. Ce dispositif est complètement fermé lorsqu'on ne l'utilise pas. Le dispositif doit être conçu de manière qu'aucun dégagement dangereux du contenu de la citerne (sous forme liquide ou pulvérisée) ne puisse se produire lorsqu'on l'ouvre.
      .3 Type fermé : Le dispositif pénètre dans la citerne, mais il fait partie d'un ensemble fermé et empêche le dégagement du contenu de la citerne. Exemples de dispositifs de type fermé : dispositifs à flotteur, sonde électronique, sonde magnétique et voyants protégés. On peut également utiliser un dispositif de type indirect qui ne pénètre pas la paroi de la citerne et qui est indépendant de celle-ci. Des exemples de ce type de dispositif sont les dispositifs utilisés pour déterminer le poids de la cargaison, les débitmètres, etc.
      13.1.2 Les dispositifs de jaugeage doivent être indépendants du matériel prescrit par le paragraphe 15.19.
      13.1.3 Les jauges de type ouvert et de type à ouverture restreinte doivent uniquement être autorisées dans les conditions suivantes :
      .1 lorsque le dégagement ouvert est autorisé par le Recueil ; ou
      .2 lorsque des moyens permettent de soulager la pression dans les citernes préalablement à l'utilisation de la jauge.
      13.1.4 Les types de dispositifs de jaugeage pour les divers produits sont indiqués à la colonne j du tableau du chapitre 17.

    • Article 13.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Détection des vapeurs

      13.2.1 Les navires qui transportent des cargaisons toxiques et/ou inflammables doivent être équipés de deux appareils au moins, conçus et étalonnés pour mesurer les vapeurs qui se dégagent de ces cargaisons. Si ces appareils ne peuvent pas mesurer à la fois les concentrations toxiques et les concentrations inflammables, il convient de prévoir deux ensembles distincts d'appareils.
      13.2.2 Les appareils de détection des vapeurs peuvent être portatifs ou fixes. Si l'installation est fixe, il faut également prévoir au moins un appareil portatif.
      13.2.3 Lorsque l'on ne dispose pas du matériel qui permettrait de détecter les concentrations de vapeurs toxiques de certains produits pour lesquels une telle détection est exigée à la colonne k du tableau du chapitre 17, l'Administration peut exempter le navire de l'application des prescriptions, à condition qu'une mention appropriée soit portée sur le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac. Lorsqu'elle accorde une telle exemption, l'Administration doit reconnaître la nécessité de prévoir une alimentation supplémentaire en air respirable et appeler l'attention dans le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac sur les dispositions des paragraphes 14.2.4 et 16.4.2.2.
      13.2.4 Les prescriptions applicables aux divers produits en ce qui concerne la détection des vapeurs sont indiquées à la colonne k du tableau du chapitre 17.

    • Article 14.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Equipement de protection

      14.1.1 Pour protéger les membres de l'équipage occupés aux opérations de chargement et de déchargement, il doit y avoir à bord un équipement de protection approprié comportant de grands tabliers, des gants spéciaux munis de longues manchettes, des chaussures spéciales, des combinaisons en matériaux résistant aux produits chimiques, ainsi que des lunettes protectrices plaquant bien sur le visage et/ou des masques de protection. Les vêtements et l'équipement de protection doivent recouvrir toute la peau, de sorte qu'aucune partie du corps ne reste sans protection.
      14.1.2 Les vêtements de travail et l'équipement de protection doivent être conservés dans des endroits facilement accessibles et dans des armoires spéciales. Ils ne doivent pas être conservés à l'intérieur des locaux d'habitation, sauf lorsqu'il s'agit de matériel neuf non encore utilisé et d'équipement qui n'a pas été utilisé depuis son dernier nettoyage complet. L'Administration peut néanmoins autoriser la présence de magasins réservés à cet équipement à l'intérieur des locaux d'habitation s'ils sont convenablement séparés des locaux d'habitation tels que les cabines, coursives, salles à manger, salles de bains, etc.
      14.1.3 Le matériel de protection doit être utilisé pour toute opération pouvant être dangereuse pour le personnel.

    • Article 14.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Equipement de sécurité

      14.2.1 Les navires qui transportent des cargaisons auxquelles s'appliquent les prescriptions de la section 15.12, du paragraphe 15.12.1 ou du paragraphe 15.12.3 conformément aux indications de la colonne o du tableau du chapitre 17 doivent avoir à bord un nombre suffisant d'équipements complets de sécurité, et en tout cas au moins trois, chacun permettant au personnel de pénétrer dans un local rempli de gaz et d'y travailler pendant 20 min au moins. Ce matériel s'ajoute à celui qui est exigé par la règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS.
      14.2.2 Chaque équipement complet de sécurité doit comprendre :
      .1 un appareil respiratoire autonome à air (n'utilisant pas une réserve d'oxygène) ;
      .2 des vêtements de protection, des bottes, des gants et des lunettes plaquant bien au visage ;
      .3 un câble de sécurité résistant au feu avec ceinture et résistant aux cargaisons transportées ; et
      .4 une lampe antidéflagrante.
      14.2.3 Pour l'équipement de sécurité prescrit au paragraphe 14.2.1, tous les navires doivent avoir à bord :
      .1 un jeu de bouteilles d'air de rechange pleines pour chaque appareil respiratoire ;
      .2 un compresseur d'air spécial qui puisse fournir à haute pression de l'air ayant la pureté requise ;
      .3 un collecteur qui permette de charger suffisamment de bouteilles d'air de rechange pour les appareils respiratoires ; ou
      .4 des bouteilles d'air de rechange pleines ayant une capacité totale en air libre de 6 000 l au moins pour chaque appareil respiratoire à bord en plus de ceux prescrits par la règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS.
      14.2.4 Les chambres des pompes à cargaison des navires transportant des cargaisons visées par la section 15.18 ou des cargaisons pour lesquelles un matériel de détection des vapeurs toxiques est prescrit à la colonne k du tableau du chapitre 17 mais n'est pas disponible, doivent être munies :
      .1 d'un réseau de conduites à basse pression avec des manches de raccordement capables de s'adapter aux appareils respiratoires prescrits au paragraphe 14.2.1. Ce réseau doit avoir une capacité d'air à haute pression qui soit suffisante pour fournir, par l'intermédiaire de détendeurs, une quantité d'air à basse pression qui permette à deux hommes de travailler dans un espace dangereux du fait des gaz pendant au moins une heure sans utiliser les bouteilles d'air des appareils respiratoires. Des dispositifs doivent être prévus pour recharger les bouteilles d'air fixes et les bouteilles d'air des appareils respiratoires à partir d'un compresseur d'air spécial qui puisse fournir à haute pression de l'air ayant la pureté requise ; ou
      .2 d'une quantité équivalente de bouteilles d'air de rechange à la place de la conduite d'air à basse pression.
      14.2.5 Au moins un équipement de sécurité prescrit au paragraphe 14.2.2 doit être conservé dans une armoire appropriée clairement signalée et située dans un emplacement facilement accessible à proximité de la chambre des pompes à cargaison. Les autres équipements de sécurité doivent être également conservés dans des endroits appropriés, facilement accessibles et clairement signalés.
      14.2.6 Les appareils respiratoires doivent être examinés une fois par mois au moins par un officier compétent qui fait mention de cet examen dans le journal de bord. Ils doivent être examinés et vérifiés par un expert au moins une fois par an.

    • Article 14.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Equipement d'urgence

      14.3.1 Les navires transportant des cargaisons pour lesquelles la mention "Oui" figure dans la colonne n du tableau du chapitre 17 doivent avoir à bord des appareils respiratoires et de protection des yeux convenables en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord en cas d'évacuation d'urgence. Ces appareils sont soumis aux dispositions suivantes :
      .1 les moyens de protection respiratoire du type à filtre ne sont pas acceptables ;
      .2 les appareils respiratoires autonomes doivent pouvoir fonctionner pendant au moins 15 min ;
      .3 les appareils respiratoires utilisés pour l'évacuation d'urgence ne doivent pas être employés pour la lutte contre l'incendie ou la manutention de la cargaison et doivent porter une indication à cet effet.
      14.3.2 Il doit y avoir à bord du navire un matériel médical de première urgence comportant un appareil de réanimation à oxygène et des antidotes pour les cargaisons devant être transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).
      14.3.3 Un brancard permettant de hisser un blessé à partir de locaux tels que la chambre des pompes à cargaison doit être conservé en un endroit facilement accessible.
      14.3.4 Il doit y avoir sur le pont, à des endroits appropriés, des douches de décontamination et un lave-yeux clairement signalés. Les douches et le lave-yeux doivent être utilisables dans toutes les conditions ambiantes.

      (*) Il convient de se reporter au Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), qui donne des indications concernant le traitement des victimes en fonction des symptômes présentés, ainsi que concernant le matériel et les antidotes qui peuvent convenir au traitement.

    • Article 15.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Généralités

      15.1.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent s'il en est fait explicitement mention à la colonne o du tableau du chapitre 17. Ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions générales du Recueil.

    • Article 15.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Nitrate d'ammonium en solution (à 93 % ou moins)

      15.2.1 Le nitrate d'ammonium en solution doit contenir au moins 7 % d'eau en poids. L'acidité (pH) de la cargaison doit être comprise entre 5 et 7 lorsque celle-ci est diluée à raison de 10 parts d'eau pour une part de cargaison, en poids. La solution ne doit pas contenir plus de 10 ppm d'ions chlorures, 10 ppm d'ions ferriques et doit être exempte de tout autre contaminant.
      15.2.2 Les citernes et le matériel utilisés pour le nitrate d'ammonium en solution doivent être indépendants des citernes et du matériel utilisés pour d'autres cargaisons ou des produits combustibles. On ne doit pas utiliser du matériel qui, lors de son emploi ou lorsqu'il est défectueux, peut libérer dans la cargaison des produits combustibles (par exemple, des lubrifiants). Les citernes ne doivent pas être utilisées pour le ballast d'eau de mer.
      15.2.3 Sauf approbation expresse de l'Administration, le nitrate d'ammonium en solution ne doit pas être transporté dans des citernes ayant contenu auparavant d'autres cargaisons, à moins que ces citernes et le matériel associé n'aient été nettoyés à la satisfaction de l'Administration.
      15.2.4 La température du fluide caloporteur du système de chauffage de la citerne ne doit pas dépasser 160°C. Le système de réchauffage doit être muni d'un dispositif de contrôle permettant de maintenir la cargaison à une température moyenne de la charge de 140°C. Il convient de prévoir des alarmes de température haute se déclenchant à 145°C et à 150°C et une alarme de température basse se déclenchant à 125°C. Lorsque la température du fluide caloporteur dépasse 160°C, une alarme doit également se déclencher. Les alarmes et les contrôles de température doivent être installés sur la passerelle de navigation.
      15.2.5 Si la température moyenne de la cargaison atteint dans la charge 145°C, on doit diluer un échantillon de la cargaison à raison de 10 parts d'eau distillée ou déminéralisée pour une part de cargaison en poids et on doit déterminer l'acidité (pH) au moyen d'un indicateur de précision (papier ou bâtonnet). L'acidité (pH) doit ensuite être mesurée toutes les 24 heures. Si elle est inférieure à 4,2, on doit injecter du gaz ammoniac dans la cargaison jusqu'à ce que l'on obtienne un pH de 5,0.
      15.2.6 Il convient de prévoir une installation fixe permettant d'injecter du gaz ammoniac dans la cargaison. Les commandes prévues à cet effet doivent être situées sur la passerelle de navigation. A cette fin, il faut avoir à bord 300 kg d'ammoniac pour chaque millier de tonnes de nitrate d'ammonium en solution transporté.
      15.2.7 Les pompes à cargaison doivent être des pompes à arbre long de type centrifuge ou des pompes centrifuges munies de joints à injection d'eau.
      15.2.8 Les tuyaux de dégagement doivent être munis de capuchons contre les intempéries approuvés pour éviter leur obstruction. On doit pouvoir accéder à ces capuchons pour les inspecter et les nettoyer.
      15.2.9 Le travail à chaud portant sur les citernes, les tuyautages et l'équipement qui ont été en contact avec du nitrate d'ammonium en solution doivent être effectués uniquement lorsque toutes les traces de nitrate d'ammonium ont été éliminées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

    • Article 15.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Disulfure de carbone

      Le transport du disulfure de carbone est autorisé soit sous isolement de protection par eau, soit sous isolement de protection par un gaz inerte approprié, de la façon spécifiée dans les paragraphes qui suivent.
      Transport sous isolement de protection par eau
      15.3.1 Il convient de maintenir un isolement de protection par eau dans la citerne à cargaison au cours du chargement, du déchargement et de la traversée et de maintenir un isolement de protection par gaz inerte dans l'espace vide au-dessus du liquide au cours de la traversée.
      15.3.2 Toutes les ouvertures doivent être situées au sommet de la citerne, au-dessus du pont.
      15.3.3 Les conduits de chargement doivent aboutir à proximité du fond de la citerne.
      15.3.4 Une ouverture de jauge ordinaire doit être prévue en secours pour les sondages.
      15.3.5 Les tuyautages de cargaison et les tuyaux de dégagement doivent être indépendants de ceux utilisés pour d'autres cargaisons.
      15.3.6 Des pompes peuvent être utilisées pour le déchargement de la cargaison à condition qu'il s'agisse de pompes à arbre long ou de pompes immergées à moteur hydraulique. Le dispositif d'entraînement d'une pompe à arbre long ne doit pas constituer une source d'inflammation pour le disulfure de carbone et ne doit pas utiliser un matériel qui puisse dépasser une température de 80°C.
      15.3.7 Si l'on utilise une pompe pour le déchargement de la cargaison, elle doit être introduite par un puits cylindrique s'étendant du sommet de la citerne jusqu'à un point situé à proximité du fond de la citerne. Un isolement de protection par eau doit être formé dans ce puits avant d'essayer de retirer la pompe, sauf si la citerne a été certifiée exempte de gaz.
      15.3.8 On peut utiliser le déplacement par eau ou par gaz inerte pour le déchargement de la cargaison à condition que le système de la cargaison ait été conçu pour résister à la pression et à la température prévues.
      15.3.9 Les soupapes de sûreté doivent être construites en acier inoxydable.
      15.3.10 En raison de la faible température d'auto-inflammation du disulfure de carbone et des jeux réduits nécessaires pour arrêter sa propagation de flamme, seuls les systèmes et les circuits à sécurité intrinsèque sont autorisés dans les emplacements dangereux.
      Transport sous isolement de protection par un gaz inerte approprié
      15.3.11 Le disulfure de carbone doit être transporté dans des citernes indépendantes, conçues pour une pression minimale qui ne soit pas inférieure à 0,06 MPa.
      15.3.12 Toutes les ouvertures doivent être situées au sommet de la citerne, au-dessus du pont.
      15.3.13 Les joints d'étanchéité du système de stockage doivent être en matériau qui ne réagit pas avec le disulfure de carbone et qui ne se dissout pas dans celui-ci.
      15.3.14 Les joints filetés ne doivent pas être autorisés dans le système de stockage de la cargaison, y compris sur les conduites de vapeur.
      15.3.15 Avant d'être chargée(s), la (ou les) citerne(s) doiv(en)t être mise(s) sous atmosphère inerte au moyen d'un gaz inerte approprié de façon à maintenir la teneur en oxygène à 2 %, ou moins, en volume. Il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir automatiquement une pression positive au moyen d'un gaz inerte approprié à l'intérieur de la citerne pendant le chargement, le transport et le déchargement. Le système doit pouvoir maintenir une pression positive comprise entre 0,01 et 0,02 MPa ; un dispositif de commande à distance doit être prévu et le système doit être doté d'alarmes de surpression et de dépression.
      15.3.16 Les espaces de cale contigus à une citerne indépendante contenant du disulfure de carbone doivent être mis sous atmosphère inerte à l'aide d'un gaz inerte approprié jusqu'à ce que la teneur en oxygène soit de 2 %, ou moins. Il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler et de maintenir ces conditions pendant le voyage. Il convient également de prévoir des moyens permettant de prélever des échantillons de l'atmosphère dans ces espaces afin de déceler la présence de vapeur de disulfure de carbone.
      15.3.17 Il convient d'effectuer le chargement, le transport et le déchargement du disulfure de carbone de façon à éviter tout dégagement à l'atmosphère. Si l'on renvoie les vapeurs de disulfure de carbone à terre pendant le chargement, ou au navire pendant le déchargement, le dispositif de retour des vapeurs doit être indépendant de tous les autres systèmes de stockage.
      15.3.18 La cargaison de disulfure de carbone ne doit être déchargée qu'au moyen de pompes à arbre long immergées ou par déplacement par un gaz inerte approprié. Les pompes à arbre long immergées doivent fonctionner de façon à éviter toute accumulation de chaleur dans la pompe. En outre, un capteur de température à lecture à distance doit être prévu à l'intérieur du carter de la pompe et une alarme doit être installée dans le poste de surveillance de la cargaison. L'alarme doit être réglée de manière à se déclencher à 80ºC. La pompe doit également comporter un dispositif d'arrêt automatique au cas où la pression à l'intérieur de la citerne descendrait au-dessous de la pression atmosphérique pendant le déchargement.
      15.3.19 Tant que le système contient du disulfure de carbone, il convient d'empêcher toute entrée d'air dans la citerne à cargaison, la pompe ou les conduites de cargaison.
      15.3.20 Pendant le chargement ou le déchargement du disulfure de carbone, il ne doit pas être procédé à la manutention d'une autre cargaison, ni à une opération de nettoyage ou de déballastage de citerne.
      15.3.21 Il doit être prévu un dispositif de projection d'eau diffusée d'un débit suffisant pour permettre d'isoler efficacement la zone du collecteur de chargement, les tuyautages du pont découvert destinés à la manutention des produits et les dômes des citernes. L'installation des tuyautages et des ajutages doit permettre d'obtenir un débit uniforme de 10 l/m2/min. Un actionnement manuel à distance doit être prévu de façon à permettre de procéder au démarrage à distance des pompes d'alimentation du dispositif d'eau diffusée et à l'actionnement à distance des sectionnements normalement fermés du dispositif, à partir d'un emplacement approprié situé à l'extérieur de la tranche de la cargaison et à proximité des locaux d'habitation ; ces télécommandes doivent être facilement accessibles et pouvoir être utilisées en cas d'incendie dans les zones protégées. Le dispositif de projection d'eau diffusée doit pouvoir être actionné manuellement, tant localement qu'à distance, et l'installation doit être conçue de manière que tout déversement de la cargaison soit aussitôt entraîné par l'eau. En outre, lorsque la température ambiante le permet, une lance d'eau à diffuseur sous pression d'eau doit être raccordée et prête à être utilisée immédiatement pendant les opérations de chargement et de déchargement.
      15.3.22 Aucune citerne à cargaison ne doit être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence (R).
      15.3.23 Le volume maximal (VL) auquel on peut remplir une citerne doit être déterminé en fonction de la formule suivante :
      VL = 0,98V ρR / pl
      Dans laquelle :
      V = volume de la citerne
      ρR = densité de la cargaison à la température de référence (R)
      ρL = densité de la cargaison à la température de chargement
      R = température de référence
      15.3.24 Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison doivent être précisées sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine doit en permanence conserver un exemplaire de cette liste à bord.
      15.3.25 Les zones du pont découvert ou les espaces semi-fermés du pont découvert situés à moins de trois mètres d'une sortie de citerne, d'une sortie de gaz ou de vapeur, d'un raccord de tuyautage de cargaison ou d'un sectionnement de cargaison d'une citerne certifiée pour le transport de disulfure de carbone doivent être conformes aux prescriptions en matière de matériel électrique spécifiées pour le disulfure de carbone dans la colonne i du chapitre 17. En outre, aucune autre source de chaleur, telle que des conduites de vapeur dont la surface a une température supérieure à 80°C, ne doit être autorisée à l'intérieur de la zone spécifiée.
      15.3.26 Il convient de prévoir des moyens permettant de jauger le taux de remplissage de la citerne et d'échantillonner la cargaison sans ouvrir la citerne ni perturber l'isolement de protection par gaz inerte approprié sous pression positive.
      15.3.27 Le produit ne doit être transporté que conformément à un plan de manutention de la cargaison approuvé par l'Administration. Le plan de manutention de la cargaison doit montrer l'ensemble du circuit de tuyautages de la cargaison. Un exemplaire du plan approuvé de manutention de la cargaison doit être conservé à bord du navire. Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit porter une mention du plan approuvé de manutention de la cargaison.

    • Article 15.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Ether éthylique

      15.4.1 Sauf en cas de mise sous atmosphère inerte, une ventilation naturelle doit être prévue pour les espaces vides entourant les citernes à cargaison lorsque le navire fait route. Si un dispositif de ventilation mécanique est installé, toutes les soufflantes doivent être construites de façon à ne pas produire d'étincelles. Le matériel de ventilation mécanique ne doit pas se trouver dans les espaces vides entourant les citernes à cargaison.

      15.4.2 Les soupapes de sûreté ne doivent pas être tarées à une pression de moins de 0,02 Mpa (pression manométrique) dans le cas de citernes de gravité.
      15.4.3 Le déplacement par gaz inerte peut être utilisé pour le déchargement de la cargaison des citernes à pression à condition que le système de la cargaison soit conçu pour résister à la pression prévue.
      15.4.4 En raison des risques d'incendie, il y a lieu de prendre des dispositions pour éliminer toute source d'inflammation et/ou tout dégagement de chaleur dans la tranche de la cargaison.
      15.4.5 Des pompes peuvent être utilisées pour le déchargement de la cargaison à condition, d'une part, qu'elles soient d'un type conçu pour éviter que le liquide n'exerce une pression sur le presse-étoupe de l'arbre ou qu'elles soient du type immergé à commande hydraulique et, d'autre part, qu'elles soient appropriées à la cargaison.
      15.4.6 Des dispositions doivent être prises pour maintenir l'isolement de protection par gaz inerte dans les citernes à cargaison au cours du chargement, du déchargement et de la traversée.

    • Article 15.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Peroxyde d'hydrogène en solutions

      15.5.1 Peroxyde d'hydrogène en solutions supérieures à 60 % mais ne dépassant pas 70 % (masse)
      15.5.1.1 Le peroxyde d'hydrogène en solutions supérieures à 60 % mais ne dépassant pas 70 % (masse) doit être transporté uniquement à bord de navires spécialisés. Aucun autre type de cargaison ne doit être transporté.
      15.5.1.2 Les citernes à cargaison et dispositifs associés doivent être soit en aluminium pur (99,5 %), soit en acier massif inoxydable (304L, 316, 316L ou 316Ti) et être passivés conformément à des méthodes approuvées. On ne doit pas utiliser de l'aluminium pour les tuyautages sur pont. Tous les matériaux de construction, autres que les matériaux métalliques, qui sont utilisés pour les systèmes de stockage, ne doivent ni être attaqués par le peroxyde d'hydrogène ni contribuer à sa décomposition.
      15.5.1.3 Des chambres de pompes ne doivent pas être utilisées pour les opérations de transfert de la cargaison.
      15.5.1.4 Les citernes à cargaison doivent être séparées par des cofferdams des citernes à combustible liquide ou de tout autre espace contenant des matières inflammables ou combustibles.
      15.5.1.5 Les citernes destinées au transport du peroxyde d'hydrogène ne doivent pas être utilisées pour le transport d'eau de mer de ballastage.
      15.5.1.6 Des capteurs de température doivent être placés au sommet et au fond de la citerne. Les postes de lecture à distance et le système de surveillance continue de la température doivent être installés sur la passerelle de navigation. Si la température à l'intérieur des citernes dépasse 35°C, des alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher sur la passerelle de navigation.
      15.5.1.7 Des appareils fixes servant à mesurer la teneur en oxygène (ou des conduits d'échantillonnage des gaz) doivent être placés dans les espaces vides adjacents aux citernes afin de détecter toute fuite de cargaison qui se produirait dans ces espaces. Des postes de lecture à distance, des systèmes de surveillance continue (si des conduits d'échantillonnage des gaz sont utilisés, un échantillonnage intermittent est suffisant) et des alarmes visuelles et sonores similaires à ceux qui sont utilisés pour les capteurs de température doivent également être installés sur la passerelle de navigation. Les alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher si la concentration en oxygène à l'intérieur de ces espaces vides dépasse 30 % en volume. Deux appareils portatifs servant à mesurer la teneur en oxygène doivent aussi être prévus comme moyens auxiliaires.
      15.5.1.8 Afin de parer au cas où la cargaison se décomposerait de manière incontrôlée, on doit installer un système de rejet de la cargaison à la mer qui permette de déverser la cargaison par-dessus bord. La cargaison doit être rejetée à la mer si sa température s'élève de plus de 2°C par heure sur un intervalle de 5 h ou si la température à l'intérieur de la citerne dépasse 40°C.
      15.5.1.9 Les circuits de dégagement des citernes à cargaison doivent être munis de soupapes à pression/dépression pour le dégagement contrôlé normal et de disques de rupture ou d'un dispositif similaire pour le dégagement en cas d'urgence si la pression à l'intérieur de la citerne venait à augmenter rapidement par suite de la décomposition incontrôlée de la cargaison. La dimension des disques de rupture doit être fonction de la pression de calcul de la citerne, des dimensions de la citerne et du taux de décomposition envisagé.
      15.5.1.10 Il doit être prévu un dispositif fixe de projection d'eau diffusée permettant de diluer et d'éliminer toute solution concentrée de peroxyde d'hydrogène déversée sur le pont. Les zones protégées par l'eau diffusée doivent inclure les raccordements entre le collecteur et la manche ainsi que le sommet des citernes destinées au transport du peroxyde d'hydrogène en solutions. Le débit minimal d'application doit satisfaire aux critères suivants :
      .1 Le produit doit être dilué de sa concentration initiale à 35 % (masse) dans les 5 min qui suivent le déversement.
      .2 Il y a lieu de déterminer la vitesse et l'importance approximative du déversement en se fondant sur les taux de chargement et de déchargement maximaux prévus, sur le temps nécessaire pour arrêter l'écoulement de la cargaison en cas de débordement de la citerne ou de défaillance du système tuyautages/manche, ainsi que sur le temps nécessaire pour commencer à pulvériser l'eau depuis l'emplacement de commande de la cargaison ou depuis la passerelle de navigation.
      15.5.1.11 On ne doit transporter que des solutions de peroxydes d'hydrogène dont le taux maximal de décomposition est de 1 % par an à une température de 25°C. Le chargeur doit présenter au capitaine un certificat attestant que le produit répond à cette norme et ce certificat doit être conservé à bord. Un représentant technique du fabricant doit être à bord pour contrôler les opérations de transfert et il doit être à même de vérifier la stabilité du peroxyde d'hydrogène. Il doit certifier au capitaine que la cargaison a été chargée à l'état stable.
      15.5.1.12 Chaque membre de l'équipage qui participe aux opérations de transfert de la cargaison doit disposer de vêtements de protection résistant au peroxyde d'hydrogène en solutions. Les vêtements de protection doivent comprendre des combinaisons ininflammables, des gants, des bottes et des lunettes protectrices appropriés.
      15.5.2 Peroxyde d'hydrogène en solutions supérieures à 8 % mais ne dépassant pas 60 % (masse)
      15.5.2.1 Le bordé de coque du navire ne doit pas constituer un cloisonnement quelconque des citernes contenant ce produit.
      15.5.2.2 Le peroxyde d'hydrogène doit être transporté dans des citernes qui ont été nettoyées à fond, de façon à éliminer toute trace des cargaisons précédentes et de leurs vapeurs ou du ballast. Les méthodes d'inspection, de nettoyage, de passivation et de chargement doivent être conformes aux méthodes décrites dans la circulaire MSC/Circ.394. Il doit y avoir à bord du navire un certificat attestant que les méthodes prévues dans la circulaire ont été suivies. Une Administration peut accorder une dérogation à l'application des prescriptions en matière de passivation dans le cas de transports nationaux de courte durée. Il est essentiel de prendre des précautions particulières à cet égard pour garantir la sécurité du transport du peroxyde d'hydrogène :
      .1 Lorsque du peroxyde d'hydrogène est transporté, aucune autre cargaison ne doit être transportée en même temps.
      .2 Les citernes qui ont contenu du peroxyde d'hydrogène peuvent être utilisées pour d'autres cargaisons après avoir été nettoyées conformément aux méthodes décrites dans la circulaire MSC/Circ.394.
      .3 Au niveau de la conception, on doit s'efforcer de ne prévoir qu'un minimum de membrures dans les citernes, de favoriser un écoulement naturel, d'éviter les poches de retenue et de faciliter l'inspection visuelle.
      15.5.2.3 Les citernes à cargaison et dispositifs associés doivent être soit en aluminium pur (99,5 %), soit en acier massif inoxydable d'un type pouvant être utilisé avec du peroxyde d'hydrogène (par exemple 304, 304L, 316, 316L, ou 316Ti). On ne doit pas utiliser d'aluminium pour les tuyautages sur pont. Tous les matériaux de construction, autres que les matériaux métalliques, qui sont utilisés pour les systèmes de stockage, ne doivent ni être attaqués par le peroxyde d'hydrogène ni contribuer à sa décomposition.
      15.5.2.4 Les citernes à cargaison doivent être séparées par un cofferdam des citernes à combustible liquide ou de tout autre espace contenant des matières incompatibles avec le peroxyde d'hydrogène.
      15.5.2.5 Des capteurs de température doivent être placés au sommet et au fond de la citerne. Les postes de lecture à distance et le système de surveillance continue de la température doivent être installés sur la passerelle de navigation. Si la température à l'intérieur de la citerne dépasse 35°C, des alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher sur la passerelle de navigation.
      15.5.2.6 Des appareils fixes servant à mesurer la teneur en oxygène (ou des conduits d'échantillonnage des gaz) doivent être placés dans les espaces vides adjacents aux citernes afin de détecter toute fuite de cargaison qui se produirait dans ces espaces. Il convient de tenir compte du fait que la suroxygénation augmente l'inflammabilité. Des postes de lecture à distance, des systèmes de surveillance continue (si des conduits d'échantillonnage des gaz sont utilisés, un échantillonnage intermittent est suffisant) et des alarmes visuelles et sonores similaires à ceux qui sont utilisés pour les capteurs de température doivent également être installés sur la passerelle de navigation. Les alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher si la concentration en oxygène à l'intérieur de ces espaces vides dépasse 30 % en volume. Deux appareils portatifs servant à mesurer la teneur en oxygène doivent aussi être prévus comme moyens auxiliaires.
      15.5.2.7 Afin de parer au cas où la cargaison se décomposerait de manière incontrôlée, on doit installer un système de rejet de la cargaison à la mer qui permette de déverser la cargaison par-dessus bord. La cargaison doit être rejetée à la mer si sa température s'élève de plus de 2°C par heure sur un intervalle de 5 h ou si la température à l'intérieur de la citerne dépasse 40°C.
      15.5.2.8 Les circuits de dégagement des citernes à cargaison avec filtrage doivent être munis de soupapes à pression/dépression pour le dégagement contrôlé normal et d'un dispositif pour le dégagement en cas d'urgence si la pression à l'intérieur de la citerne venait à augmenter rapidement par suite d'un taux de décomposition incontrôlé de la cargaison, tel qu'indiqué au paragraphe 15.5.2.7. Ces circuits de dégagement doivent être conçus de telle sorte que l'eau de mer ne puisse pas pénétrer dans la citerne à cargaison même par gros temps. Le niveau du dégagement en cas d'urgence doit être fixé en fonction de la pression de calcul et des dimensions de la citerne.
      15.5.2.9 Il doit être prévu un dispositif fixe de projection d'eau diffusée permettant de diluer et d'éliminer toute solution concentrée déversée sur le pont. Les zones protégées par l'eau diffusée doivent inclure les raccordements entre le collecteur et la manche ainsi que le sommet des citernes destinées au transport du peroxyde d'hydrogène en solutions. Le débit minimal d'application doit satisfaire aux critères suivants :
      .1 Le produit doit être dilué de sa concentration initiale à 35 % (masse) dans les 5 min qui suivent le déversement.
      .2 Il y a lieu de déterminer la vitesse et l'importance approximative du déversement en se fondant sur les taux de chargement et de déchargement maximaux prévus, sur le temps nécessaire pour arrêter l'écoulement de la cargaison en cas de débordement de la citerne ou de défaillance du système tuyautages/manche, ainsi que sur le temps nécessaire pour commencer à pulvériser l'eau depuis l'emplacement de commande de la cargaison ou depuis la passerelle de navigation.
      15.5.2.10 On ne doit transporter que des solutions de peroxyde d'hydrogène dont le taux maximal de décomposition est de 1 % par an à une température de 25°C. Le chargeur doit présenter au capitaine un certificat attestant que le produit répond à cette norme et ce certificat doit être conservé à bord. Un représentant technique du fabricant doit être à bord pour contrôler les opérations de transfert et il doit être à même de vérifier la stabilité du peroxyde d'hydrogène. Il doit certifier au capitaine que la cargaison a été chargée à l'état stable.
      15.5.2.11 Chaque membre de l'équipage qui participe aux opérations de transfert de la cargaison doit disposer de vêtements de protection résistant au peroxyde d'hydrogène. Les vêtements de protection doivent comprendre des combinaisons ininflammables, des gants, des bottes et des lunettes protectrices appropriés.
      15.5.2.12 Au cours du transfert de peroxyde d'hydrogène, le circuit de tuyautages associé doit être séparé de tous les autres circuits. Les manches à cargaison utilisées pour le transfert de peroxyde d'hydrogène doivent porter la mention "A UTILISER UNIQUEMENT POUR LE TRANSFERT DEPEROXYDE D'HYDROGÈNE".
      15.5.3 Méthodes d'inspection, de nettoyage, de passivation et de chargement des citernes destinées à transporter du peroxyde d'hydrogène en solutions à 8-60 % après avoir transporté d'autres cargaisons, ou à transporter d'autres cargaisons après avoir transporté du peroxyde d'hydrogène
      15.5.3.1 Les citernes ayant contenu des cargaisons autres que du peroxyde d'hydrogène doivent être inspectées, nettoyées et passivées avant d'être réutilisées pour transporter du peroxyde d'hydrogène en solutions. Les méthodes d'inspection et de nettoyage, exposées aux paragraphes 15.5.3.2 à 15.5.3.8 ci-après, s'appliquent à la fois aux citernes en acier inoxydable et aux citernes en aluminium pur (voir le paragraphe 15.5.2.2). Les méthodes de passivation exposées au paragraphe 15.5.3.9 concernent les citernes en acier inoxydable et celles exposées au paragraphe 15.5.3.10 les citernes en aluminium. Sauf indication contraire, toutes les opérations s'appliquent aux citernes et à tous les dispositifs associés qui ont été en contact avec d'autres cargaisons.
      15.5.3.2 Après déchargement de la cargaison antérieure, la citerne doit être rendue sans danger puis soumise à une inspection destinée à permettre de vérifier l'absence de tout résidu, dépôt et rouille.
      15.5.3.3 Les citernes et dispositifs associés doivent être lavés à l'eau propre filtrée. L'eau utilisée doit avoir au moins la qualité de l'eau potable, avec une faible teneur en chlore.
      15.5.3.4 Les résidus en traces et les gaz de la cargaison antérieure doivent être évacués par injection de vapeur à l'intérieur de la citerne et des dispositifs.
      15.5.3.5 La citerne et les dispositifs doivent être nettoyés de nouveau avec de l'eau propre (de qualité analogue à celle mentionnée ci-dessus) et séchés à l'air filtré ne contenant pas d'hydrocarbures.
      15.5.3.6 Il convient de prélever un échantillon de l'atmosphère de la citerne afin de déceler la présence éventuelle de gaz organiques et de déterminer la teneur en oxygène.
      15.5.3.7 La citerne doit être soumise à une nouvelle inspection visuelle destinée à permettre de vérifier qu'il ne reste pas de résidus de la cargaison précédente, de dépôts ou de rouille et de s'assurer également que cette cargaison précédente n'a laissé aucune odeur.
      15.5.3.8 Si l'inspection ou les mesures révèlent la présence de résidus de la cargaison précédente ou des gaz de cette cargaison, il convient de répéter les opérations décrites dans les paragraphes 15.5.3.3 à 15.5.3.5.
      15.5.3.9 La citerne et les dispositifs en acier inoxydable qui ont contenu des cargaisons autres que le peroxyde d'hydrogène ou qui ont fait l'objet de réparations doivent être nettoyés et passivés, abstraction faite de toute passivation antérieure, de la manière indiquée ci-après.
      .1 Les nouvelles soudures et autres parties ayant fait l'objet de réparations doivent être nettoyées et leur finition exécutée au moyen d'une brosse métallique en acier inoxydable, d'un burin, de papier de verre ou d'un brunissoir. Les surfaces rugueuses doivent être rendues lisses. Elles doivent faire l'objet d'un dernier polissage.
      .2 Les résidus gras et huileux doivent être enlevés à l'aide de solvants organiques ou de détergents dilués dans l'eau appropriés. Il convient d'éviter d'utiliser des composés contenant du chlore car ceux-ci peuvent nuire sérieusement à la passivation.
      .3 Les résidus de l'agent dégraissant doivent être enlevés, puis un lavage à l'eau effectué.
      .4 L'opération suivante doit consister à enlever les dépôts et la rouille avec de l'acide (un mélange d'acide nitrique et d'acide fluorhydrique, par exemple), puis à procéder à un nouveau lavage à l'eau propre.
      .5 Toutes les surfaces métalliques susceptibles d'entrer en contact avec du peroxyde d'hydrogène doivent être passivées grâce à un traitement à l'acide nitrique ayant une concentration de l'ordre de 10 à 35% (masse). L'acide nitrique ne doit pas contenir de métaux lourds, d'autres oxydants ou du fluorure d'hydrogène. Le processus de passivation doit se poursuivre pendant 8 à 24 h d'affilée, selon la concentration d'acide, la température ambiante et les autres facteurs. Les surfaces à passiver doivent, pendant tout ce temps, être en contact permanent avec l'acide nitrique. Lorsqu'il s'agit de grandes surfaces, ce résultat peut être obtenu en recirculant l'acide. De l'hydrogène peut se dégager au cours de la passivation et rendre l'atmosphère des citernes explosible. Des mesures appropriées devront donc être prises pour éviter qu'une telle atmosphère ne se forme ou ne s'enflamme.
      .6 Après qu'elles ont été passivées, les surfaces doivent être lavées à fond avec de l'eau propre filtrée. Le lavage doit être répété jusqu'à ce que la valeur du pH de l'eau soit la même à sa sortie qu'à son entrée.
      .7 Les surfaces traitées de la manière décrite ci-dessus peuvent, lorsqu'elles entrent pour la première fois en contact avec du peroxyde d'hydrogène, provoquer un certain degré de décomposition. Cette décomposition cesse assez rapidement (habituellement au bout de 2 ou 3 jours). Il est donc recommandé d'effectuer un rinçage supplémentaire au peroxyde d'hydrogène pendant au moins deux jours.
      .8 Ne doivent être utilisés au cours du traitement que les agents dégraissants et les agents de nettoyage à l'acide recommandés par le fabricant du peroxyde d'hydrogène.
      15.5.3.10 Les citernes et les dispositifs en aluminium qui ont contenu des cargaisons autres que du peroxyde d'hydrogène, ou qui ont fait l'objet de réparations, doivent être nettoyés et passivés. Voici, à titre d'exemple, une procédure qui est recommandée :
      .1 La citerne doit être lavée avec un détergent sulfoné dilué dans de l'eau chaude, puis lavée à l'eau.
      .2 La surface doit ensuite être traitée pendant 15 à 20 min avec de l'hydroxyde de sodium en solution ayant une concentration de 7 % (masse) ou être traitée pendant une période plus longue avec une solution moins concentrée (par exemple, pendant 12 h avec de l'hydroxyde de sodium à 0,4-0,5 %). Afin d'éviter une corrosion excessive du fond de la citerne lorsque l'on utilise des solutions d'hydroxyde de sodium plus concentrées, il convient d'ajouter continuellement de l'eau à l'hydroxyde de sodium en solution qui s'y accumule.
      .3 La citerne doit être lavée à fond avec de l'eau propre filtrée. Dès que possible après cette opération, la surface doit être passivée grâce à un traitement à l'acide nitrique ayant une concentration de l'ordre de 30 à 35 % (masse). Le processus de passivation doit se poursuivre pendant 16 à 24 h d'affilée, au cours desquelles les surfaces à passiver doivent être en contact permanent avec l'acide nitrique.
      .4 Après avoir été passivées, les surfaces doivent être lavées à fond avec de l'eau propre filtrée. Le lavage doit être répété jusqu'à ce que la valeur du pH de l'eau soit la même à sa sortie qu'à son entrée.
      .5 Une inspection visuelle doit être faite pour s'assurer que toutes les surfaces ont été traitées. Il est recommandé d'effectuer un rinçage supplémentaire pendant au moins 24 h avec du peroxyde d'hydrogène dilué en solution ayant une concentration de l'ordre de 3 % (masse).
      15.5.3.11 La concentration et la stabilité du peroxyde d'hydrogène en solution à charger doivent être déterminées.
      15.5.3.12 Pendant le chargement du peroxyde d'hydrogène, il convient de surveiller visuellement de temps à autre l'intérieur de la citerne depuis un orifice approprié.
      15.5.3.13 Si l'on observe un bouillonnement important et que ce bouillonnement n'a pas disparu dans les 15 min qui suivent l'achèvement du chargement, le contenu de la citerne doit être déchargé et évacué, ces opérations étant effectuées de manière à ne présenter aucun risque pour l'environnement. Il convient ensuite de passiver de nouveau la citerne et les dispositifs en appliquant la procédure décrite plus haut.
      15.5.3.14 La concentration et la stabilité du peroxyde d'hydrogène en solution doivent être déterminées à nouveau. Si l'on obtient les mêmes valeurs, dans les limites d'erreur acceptables, que celles qui sont déterminées au titre du paragraphe 15.5.3.10, la citerne peut être considérée comme étant convenablement passivée, et la cargaison comme prête au transport.
      15.5.3.15 Les opérations décrites aux paragraphes 15.5.3.2 à 15.5.3.8 doivent être exécutées sous la surveillance du capitaine ou du chargeur. Les opérations décrites aux paragraphes 15.5.3.9 à 15.5.3.15 doivent être exécutées sous la surveillance et sous la responsabilité d'un représentant du fabricant du peroxyde d'hydrogène se trouvant sur les lieux ou sous la surveillance et la responsabilité d'une autre personne ayant une bonne connaissance des propriétés du peroxyde d'hydrogène intéressant la sécurité.
      15.5.3.16 La procédure ci-après doit être appliquée lorsque les citernes qui ont contenu du peroxyde d'hydrogène en solution doivent recevoir d'autres produits (sauf indication contraire, toutes les opérations s'appliquent aux citernes et à tous les dispositifs associés qui ont été en contact avec le peroxyde d'hydrogène).
      .1 Les résidus de la cargaison de peroxyde d'hydrogène doivent être vidangés le plus complètement possible des citernes et dispositifs.
      .2 Les citernes et dispositifs doivent être rincés à l'eau propre, puis lavés à fond à l'eau propre.
      .3 L'intérieur de la citerne doit être séché et soumis à une inspection devant permettre de vérifier qu'il n'y reste aucun résidu.
      Les opérations.1 à .3 indiquées au paragraphe 15.5.3.16 doivent être effectuées sous la surveillance du capitaine ou du chargeur. L'opération .3 indiquée au paragraphe 15.5.3.16 doit être effectuée par une personne ayant une bonne connaissance des propriétés du produit chimique à transporter et du peroxyde d'hydrogène qui intéressent la sécurité.
      AVERTISSEMENTS :
      1 - La décomposition du peroxyde d'hydrogène pouvant entraîner une augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère, des précautions appropriées doivent être prises.
      2 - De l'hydrogène peut se dégager au cours des processus de passivation décrits dans les paragraphes 15.5.3.9.5, 15.5.3.10.2 et 15.5.3.10.4, rendant l'atmosphère des citernes explosible. Des mesures appropriées doivent donc être prises afin d'éviter qu'une telle atmosphère ne se forme ou ne s'enflamme.

    • Article 15.6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Mélanges antidétonants pour carburants (contenant des dérivés alkylés du plomb)

      15.6.1 Les citernes utilisées pour ces cargaisons ne doivent pas servir au transport d'autres cargaisons, à l'exception des produits entrant dans la fabrication des mélanges antidétonants pour carburants contenant des dérivés alkylés du plomb.
      15.6.2 Si une chambre des pompes à cargaison est située au niveau du pont conformément aux dispositions de la section 15.18, le dispositif de ventilation doit satisfaire aux dispositions de la section 15.17.
      15.6.3 L'accès aux citernes utilisées pour le transport de ces cargaisons n'est pas autorisé, à moins qu'il ne soit approuvé par l'Administration.
      15.6.4 Une analyse de l'air en vue de déterminer la teneur en plomb doit être effectuée pour déterminer si l'atmosphère est satisfaisante avant d'autoriser le personnel à entrer dans la chambre des pompes à cargaison ou dans les espaces vides entourant la citerne à cargaison.

    • Article 15.7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Phosphore, jaune ou blanc

      15.7.1 Le phosphore doit toujours être chargé, transporté et déchargé sous un isolement de protection par eau d'au moins 760 mm d'épaisseur. Lors des opérations de déchargement, des dispositions doivent être prises pour que l'eau occupe le volume libéré par le phosphore. Toute eau déchargée d'une citerne ayant contenu du phosphore, ne doit être rejetée que dans une installation à terre.
      15.7.2 Les citernes doivent être conçues pour résister à une charge correspondant au moins à une colonne d'eau de 2,4 m au-dessus du sommet de la citerne dans les conditions de chargement prévues, compte tenu de la hauteur, de la densité relative et de la méthode de chargement et de déchargement du phosphore, et être éprouvées en conséquence.
      15.7.3 Les citernes doivent être conçues de manière à réduire le plus possible la surface de contact entre le phosphore liquide et l'isolement de protection par eau.
      15.7.4 Un espace vide d'au moins 1 % doit être maintenu au-dessus de l'isolement de protection par eau. L'espace vide doit être rempli de gaz inerte ou ventilé naturellement par deux cols-de-cygne dont les ouvertures se trouvent à des hauteurs différentes, mais à 6 m au moins au-dessus du pont et 2 m au moins au-dessus de la face supérieure du rouf des pompes.
      15.7.5 Toutes les ouvertures doivent se situer au sommet des citernes à cargaison et les accessoires et les joints qui y sont fixés doivent être réalisés en matériaux résistant au pentoxyde de phosphore.
      15.7.6 Le phosphore doit être chargé à une température ne dépassant pas 60°C.
      15.7.7 Les dispositifs de réchauffage des citernes doivent se trouver à l'extérieur des citernes et une méthode appropriée de réglage de la température doit être utilisée pour garantir que la température du phosphore ne dépasse pas 60°C. Une alarme de température haute doit être prévue.
      15.7.8 Un dispositif d'arrosage à l'eau jugé satisfaisant par l'Administration doit être installé dans tous les espaces vides entourant les citernes. Ce dispositif doit fonctionner automatiquement en cas de fuites de phosphore.
      15.7.9 Les espaces vides mentionnés au paragraphe 15.7.8 doivent être équipés de moyens efficaces de ventilation mécanique qui doivent pouvoir être isolés rapidement en cas d'urgence.
      15.7.10 Le chargement et le déchargement du phosphore doivent être commandés par un dispositif centralisé à bord du navire qui doit non seulement grouper les alarmes de niveau haut mais aussi garantir qu'aucun débordement de citerne n'est possible et que ces opérations peuvent être arrêtées rapidement en cas d'urgence à partir soit du navire, soit de terre.
      15.7.11 Lors du transfert de la cargaison, une manche à eau située sur le pont doit être branchée à une prise d'eau et l'eau doit couler pendant toute l'opération, de manière que tout écoulement de phosphore puisse être entraîné par l'eau immédiatement.
      15.7.12 Les raccords navire-terre servant au chargement et au déchargement doivent être d'un type approuvé par l'Administration.

    • Article 15.8

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Oxyde de propylène ou oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange
      ayant une teneur maximale en oxyde d'éthylène (masse) de 30 %

      15.8.1 Les produits transportés conformément aux dispositions de la présente section doivent être exempts d'acétylène.
      15.8.2 Les citernes à cargaison qui n'ont pas fait l'objet d'un nettoyage approprié ne doivent pas être utilisées pour le transport de ces produits si l'une de leurs trois cargaisons précédentes était constituée d'un produit connu pour favoriser la polymérisation, tel que :
      .1 les acides minéraux (par exemple, acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique) ;
      .2 les acides et les anhydrides carboxyliques (par exemple, acide formique, acide acétique) ;
      .3 les acides carboxyliques halogénés (par exemple, acide chloracétique) ;
      .4 les acides sulfoniques (par exemple, benzène sulfonique) ;
      .5 les alcalis caustiques (par exemple, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium) ;
      .6 l'ammoniac et les solutions ammoniacales ;
      .7 les amines et solutions d'amines ; et
      .8 les matières comburantes.
      15.8.3 Avant d'être chargées, les citernes doivent être nettoyées à fond, de façon à éliminer toute trace des cargaisons précédentes dans les citernes et les tuyautages associés, sauf lorsque la toute dernière cargaison était de l'oxyde de propylène ou des mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène. Des précautions particulières doivent être prises dans le cas de l'ammoniac dans des citernes construites en acier autre que de l'acier inoxydable.
      15.8.4 Dans tous les cas, l'efficacité des méthodes de nettoyage des citernes et des tuyautages associés doit être contrôlée au moyen d'essais ou d'inspections appropriés pour vérifier qu'il ne reste aucune trace de matière acide ou alcaline pouvant présenter un danger en présence de ces produits.
      15.8.5 Les citernes doivent être visitées et inspectées avant chaque chargement initial de ces produits afin de vérifier l'absence de contamination, de dépôts de rouille importants et de défauts de structure visibles. Lorsque des citernes à cargaison sont affectées en permanence au transport de ces produits, ces inspections doivent être effectuées au minimum tous les deux ans.
      15.8.6 Les citernes servant au transport de ces produits doivent être construites en acier ou en acier inoxydable.
      15.8.7 Les citernes servant au transport de ces produits peuvent être utilisées pour le transport d'autres cargaisons après un nettoyage minutieux, par lavage ou balayage, des citernes et des tuyautages associés.
      15.8.8 Tous les sectionnements, toutes les brides, tous les accessoires et tout le matériel associé doivent être d'un type approprié pour ces produits et doivent être construits en acier ou en acier inoxydable conformément aux normes reconnues. Les opercules ou les surfaces des opercules, les sièges et autres parties des sectionnements sujettes à l'usure doivent être en acier inoxydable contenant au moins 11 % de chrome.
      15.8.9 Les joints d'étanchéité doivent être en matériaux qui ne réagissent pas avec ces produits, ne se dissolvent pas dans ces produits ou ne fassent pas baisser leur température d'inflammation spontanée et qui soient résistants au feu et possèdent un comportement mécanique approprié. La surface en contact avec la cargaison doit être en polytétrafluoréthylène (PTFE) ou en matériaux assurant un degré de sécurité similaire en raison de leur caractère inerte. Des joints d'étanchéité constitués de spirales d'acier inoxydable avec un bourrage en PTFE ou en polymère fluoré similaire peuvent être acceptés.
      15.8.10 L'isolation et les garnitures, lorsqu'on en utilise, doivent être constituées par un matériau qui ne réagisse pas avec ces produits, ne se dissolve pas dans ces produits et ne fasse pas baisser leur température d'inflammation spontanée.
      15.8.11 D'une manière générale, les matériaux ci-après ne se sont pas avérés satisfaisants pour les joints d'étanchéité, les garnitures et des emplois similaires dans les systèmes de stockage de ces produits et doivent être essayés avant d'être approuvés par l'Administration :
      .1 néoprène ou caoutchouc naturel, s'il entre en contact avec les produits ;
      .2 amiante ou liants utilisés avec l'amiante ;
      .3 matériaux contenant des oxydes de magnésium, par exemple laines minérales.
      15.8.12 Les joints filetés sur les tuyautages de cargaison liquide ou gazeuse sont interdits.
      15.8.13 Les tuyautages de chargement et de déchargement doivent s'étendre jusqu'à une distance de moins de 100 mm du fond de la citerne ou de tout puisard.
      15.8.14.1 Le système de stockage d'une citerne contenant ces produits doit être pourvu d'un raccordement de retour des vapeurs muni d'un sectionnement.
      15.8.14.2 Les produits doivent être chargés et déchargés de manière à empêcher tout dégagement des citernes à l'air libre. Si l'on renvoie les vapeurs à terre pendant le chargement, le dispositif de retour des vapeurs relié à un système de stockage de ces produits doit être indépendant de tous les autres systèmes de stockage.
      15.8.14.3 Pendant les opérations de déchargement, la pression à l'intérieur de la citerne à cargaison doit être maintenue à un niveau supérieur à 0,007 MPa (pression manométrique).
      15.8.15 La cargaison ne peut être déchargée qu'au moyen de pompes à arbre long, de pompes immergées à moteur hydraulique ou par pression de gaz inerte. Chaque pompe à cargaison doit être conçue de manière que les produits ne s'échauffent pas d'une manière significative si le tuyautage de refoulement de la pompe est fermé ou autrement obturé.
      15.8.16 Les dégagements des citernes transportant ces produits doivent être indépendants de ceux des citernes transportant d'autres produits. Des installations doivent être prévues pour prélever des échantillons du contenu des citernes sans ouvrir les citernes à l'air libre.
      15.8.17 Les manches à cargaison utilisées pour le transfert de ces produits doivent porter la mention "A UTILISER UNIQUEMENT POUR LE TRANSFERT D'OXYDE D'ALKYLENE".
      15.8.18 Les citernes à cargaison, espaces vides et autres espaces fermés adjacents à une citerne à cargaison intégrale de gravité transportant de l'oxyde de propylène doivent soit contenir une cargaison compatible (les cargaisons mentionnées au paragraphe
      15.8.2 sont des exemples de substances considérées comme incompatibles), soit être rendus inertes par injection d'un gaz inerte approprié. Tout espace de cale dans lequel se trouve une citerne à cargaison indépendante doit être rendu inerte. La teneur en ces produits et en oxygène de ces espaces et citernes rendus inertes doit être surveillée. La teneur en oxygène de ces espaces et citernes doit être maintenue au-dessous de 2 %. On peut utiliser un matériel d'échantillonnage portatif.
      15.8.19 L'air ne doit en aucun cas pouvoir pénétrer dans la pompe à cargaison ou les tuyautages de cargaison lorsque ces produits se trouvent à l'intérieur.
      15.8.20 Avant de débrancher les conduites de terre, la pression dans les conduites de liquide et de vapeur doit être abaissée grâce à des sectionnements appropriés installés sur le collecteur de chargement. Les liquides et les vapeurs de ces conduites ne doivent pas dégager à l'atmosphère.
      15.8.21 L'oxyde de propylène peut être transporté dans des citernes à pression ou dans des citernes indépendantes ou intégrales de gravité. Les mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène doivent être transportés dans des citernes de gravité indépendantes ou dans des citernes à pression. Les citernes doivent être conçues pour la pression maximale prévue lors du chargement, du transport et du déchargement de la cargaison.
      15.8.22.1 Les citernes affectées au transport d'oxyde de propylène dont la pression de calcul est inférieure à 0,06 MPa (pression manométrique) et les citernes affectées au transport de mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène dont la pression de calcul est inférieure à 0,12 Mpa (pression manométrique) doivent être pourvues d'un dispositif de refroidissement pour maintenir la cargaison au-dessous de la température de référence.
      15.8.22.2 L'application de la prescription relative à un système de réfrigération pour les citernes dont la pression de calcul est inférieure à 0,06 MPa (pression manométrique) peut être suspendue par l'Administration dans le cas des navires qui sont exploités dans des zones restreintes ou qui effectuent des voyages de courte durée ; dans ces cas, l'isolation des citernes peut être prise en considération. La zone et les périodes de l'année auxquelles cette dérogation s'applique doivent être indiquées parmi les conditions de transport sur le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
      15.8.23.1 Tout dispositif de refroidissement doit maintenir la température du liquide au-dessous de la température d'ébullition à la pression de stockage. Deux dispositifs complets au moins de refroidissement régulés automatiquement par les variations de température à l'intérieur des citernes doivent être prévus. Chacun de ces dispositifs doit être complet et muni des auxiliaires nécessaires à son bon fonctionnement. Le dispositif de contrôle doit également pouvoir être actionné manuellement. Une alarme doit être prévue pour signaler tout mauvais fonctionnement des appareils de contrôle de la température. Chaque dispositif de refroidissement doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température de la cargaison liquide au-dessous de la température de référence du dispositif.
      15.8.23.2 A titre de variante, on peut également prévoir trois dispositifs de refroidissement, dont deux quelconques doivent être suffisants pour maintenir la température du liquide au-dessous de la température de référence.
      15.8.23.3 Les agents de refroidissement qui ne sont séparés des produits que par une seule paroi ne doivent pas réagir avec ces produits.
      15.8.23.4 Les dispositifs de refroidissement exigeant la compression des produits ne doivent pas être utilisés.
      15.8.24 Les soupapes de sûreté ne doivent pas être tarées à une pression de moins de 0,02 Mpa (pression manométrique) ni, dans le cas des citernes à pression, de plus de 0,7 MPa (pression manométrique) pour le transport d'oxyde de propylène ou de plus de 0,53 MPa (pression manométrique) pour le transport de mélanges d'oxyde de propylène et d'oxyde d'éthylène.
      15.8.25.1 Le circuit de tuyautages desservant les citernes devant transporter ces produits doit être séparé (conformément à la définition du paragraphe 3.1.4) des circuits de tuyautages desservant les autres citernes, y compris les citernes vides. Si le circuit de tuyautages desservant les citernes n'est pas indépendant (conformément à la définition du paragraphe 1.3.18), la séparation requise des tuyautages doit se faire en ôtant des manchettes de raccordement, des sectionnements ou d'autres tronçons de tuyaux et en installant, à la place, des brides d'obturation. Cette séparation doit s'effectuer pour tous les tuyautages de cargaison liquide ou gazeuse, tous les tuyaux de dégagement des liquides et gaz et tous les autres éventuels raccordements tels que les tuyautages communs d'alimentation en gaz inerte.
      15.8.25.2 Ces produits ne peuvent être transportés que conformément aux plans de manutention de la cargaison approuvés par l'Administration. Chaque disposition prévue pour le chargement doit faire l'objet d'un plan distinct de manutention de la cargaison. Les plans de manutention de la cargaison doivent montrer l'ensemble du circuit de tuyautages de la cargaison et les emplacements où il est nécessaire de prévoir des brides d'obturation pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus relatives à la séparation des tuyautages. Un exemplaire de chaque plan de manutention de la cargaison approuvé doit être conservé à bord du navire. Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit porter une mention des plans approuvés de manutention de la cargaison.
      15.8.25.3 Avant chaque chargement initial de ces produits et chaque fois que l'on a ultérieurement recours de nouveau à ce service, on doit obtenir auprès d'une personne responsable jugée acceptable par l'Administration du port un certificat attestant que la séparation requise des tuyautages a été effectuée et ce certificat doit être conservé à bord du navire. Tout raccord entre une bride d'obturation et une bride de tuyautage doit comporter un fil métallique et un sceau mis en place par la personne responsable de façon qu'il soit impossible d'ôter la bride d'obturation par inadvertance.
      15.8.26.1 Aucune citerne à cargaison ne doit être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence.
      15.8.26.2 Le volume maximal auquel on peut remplir une citerne à cargaison doit être déterminé en fonction de la formule suivante :
      VL = 0,98V pR / ρL
      Dans cette formule :
      VL = volume maximal auquel on peut remplir la citerne
      V = volume de la citerne
      ρR = densité de la cargaison à la température de référence
      ρL = densité de la cargaison à la température et à la pression de chargement
      15.8.26.3 Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison doivent être précisées, sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine doit, en permanence, conserver un exemplaire de cette liste à bord.
      15.8.27 La cargaison doit être transportée sous isolement de protection convenable constitué par de l'azote gazeux. Un système automatique pour compléter la quantité d'azote doit être installé pour éviter que la pression dans la citerne ne tombe au-dessous de 0,007 MPa (pression manométrique) du fait d'une baisse de la température du produit due aux conditions ambiantes ou à un fonctionnement défectueux des systèmes de refroidissement. Une quantité suffisante d'azote doit être disponible à bord pour répondre à la demande du dispositif de contrôle automatique de la pression. De l'azote commercialement pur (99,9 % en volume) doit être utilisé pour l'isolement de protection. Une batterie de bouteilles d'azote reliées aux citernes à cargaison par un détendeur peut être considérée comme un système "automatique" dans le présent contexte.
      15.8.28 Avant et après le chargement, l'espace de la citerne à cargaison rempli de vapeurs doit être analysé pour vérifier que la teneur en oxygène n'est pas supérieure à 2 % en volume.
      15.8.29 Il doit être prévu un dispositif de projection d'eau diffusée d'un débit suffisant pour permettre d'isoler efficacement la zone du collecteur de chargement, les tuyautages du pont découvert destinés à la manutention des produits et les dômes des citernes. L'installation des tuyautages et des ajutages doit permettre d'obtenir un débit uniforme de 10 l/m2/min. Un actionnement manuel à distance doit être prévu de façon à permettre de procéder au démarrage à distance des pompes d'alimentation du dispositif d'eau diffusée et à l'actionnement à distance des sectionnements normalement fermés du dispositif, à partir d'un emplacement approprié situé à l'extérieur de la tranche de la cargaison et à proximité des locaux d'habitation ; ces télécommandes doivent être facilement accessibles et pouvoir être utilisées en cas d'incendie dans les zones protégées. Le dispositif de projection d'eau diffusée doit pouvoir être actionné manuellement, tant localement qu'à distance, et l'installation doit être conçue de manière que tout déversement de la cargaison soit aussitôt entraîné par l'eau. En outre, lorsque la température ambiante le permet, une lance d'eau à diffuseur sous pression d'eau doit être raccordée et prête à être utilisée immédiatement pendant les opérations de chargement et de déchargement.
      15.8.30 Un sectionnement à vitesse de fermeture contrôlée, commandé à distance, doit être prévu à chaque raccordement de manche à cargaison utilisé lors du transfert de la cargaison.

    • Article 15.9

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Chlorate de sodium en solution (à 50 % ou moins [masse])

      15.9.1 Les citernes et équipements associés ayant contenu ce produit peuvent être utilisés pour d'autres cargaisons après avoir été entièrement nettoyés par lavage ou balayage.

      15.9.2 En cas de fuite de ce produit, tout le liquide déversé doit être entièrement lavé sans délai. Afin de réduire le plus possible les risques d'incendie, il faut éviter de laisser le liquide déversé sécher par évaporation.

    • Article 15.10

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Soufre (fondu)

      15.10.1 La ventilation des citernes à cargaison doit être conçue de manière à maintenir la concentration de sulfure d'hydrogène à un niveau inférieur à la moitié de la limite inférieure d'explosivité de ce produit dans tout l'espace des citernes occupé par de la vapeur et dans toutes les conditions de transport (c'est-à-dire à un niveau inférieur à 1,85 % en volume).
      15.10.2 Lorsque des systèmes de ventilation mécanique sont utilisés pour maintenir la concentration de gaz dans les citernes à cargaison à de faibles niveaux, il y a lieu de prévoir un système d'alarme qui signale la défaillance de ces systèmes.
      15.10.3 Les systèmes de ventilation doivent être conçus et installés de manière à éviter que du soufre ne se dépose à l'intérieur des systèmes.
      15.10.4 Les ouvertures des espaces vides contigus aux citernes à cargaison doivent être conçues et réalisées de façon à empêcher la pénétration de l'eau, du soufre ou des vapeurs émanant de la cargaison.
      15.10.5 Il y a lieu de prévoir des branchements pour permettre la prise d'échantillons et l'analyse des vapeurs se trouvant dans les espaces vides.
      15.10.6 Des dispositifs de contrôle de la température doivent être prévus pour que la température du soufre ne dépasse pas 155°C.
      15.10.7 Le soufre (fondu) a un point d'éclair supérieur à 60°C ; toutefois, le matériel électrique doit être d'un type certifié de sécurité pour les gaz qui se dégagent.

    • Article 15.11

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Acides

      15.11.1 Le bordé du navire ne doit pas constituer une structure d'entourage des citernes contenant des acides minéraux.
      15.11.2 L'Administration peut examiner les propositions visant à revêtir les citernes en acier et les circuits de tuyautages associés de matériaux résistant à la corrosion. L'élasticité du revêtement ne doit pas être inférieure à celle de la tôlerie sur laquelle il est appliqué.
      15.11.3 L'épaisseur de la tôlerie doit être calculée en fonction du pouvoir corrosif de la cargaison, à moins que cette tôlerie ne soit construite entièrement en matériaux résistant à la corrosion ou qu'un revêtement approuvé lui soit appliqué.
      15.11.4 Les brides utilisées pour les raccordements du collecteur de chargement et de déchargement doivent être munies d'écrans, qui peuvent être des écrans mobiles, afin de parer au danger de projection de la cargaison ; des gattes doivent également être prévues pour empêcher que les fuites de cargaison ne s'écoulent sur le pont.
      15.11.5 En raison du risque constitué par le dégagement d'hydrogène au cours du transport de ces matières, les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 10.1.4. Le matériel électrique d'un type certifié de sécurité doit pouvoir être utilisé dans des mélanges d'hydrogène et d'air. On ne doit pas autoriser d'autres sources d'inflammation dans ces espaces.
      15.11.6 Les matières soumises aux dispositions de la présente section doivent être isolées des citernes à combustible liquide, les prescriptions relatives à la séparation énoncées au paragraphe 3.1.1 devant en outre être satisfaites.
      15.11.7 Il faut prévoir un appareil approprié pour la détection des fuites de la cargaison dans des locaux contigus.
      15.11.8 Les dispositifs d'assèchement et de vidange de la chambre des pompes à cargaison doivent être construits en matériaux résistant à la corrosion.

    • Article 15.12

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Produits toxiques

      15.12.1 Les sorties des dégagements des citernes doivent être situées :
      .1 à une hauteur égale à B/3 ou 6 m, si cette hauteur est plus élevée, au-dessus du pont exposé, ou dans le cas d'une citerne située sur le pont, au-dessus de la passerelle d'accès ;
      .2 à 6 m au moins au-dessus du passavant si elles se trouvent à moins de 6 m de celui-ci ;
      .3 à 15 m de toute ouverture ou prise d'air des locaux d'habitation et de service ; et
      .4 la hauteur du dégagement peut être réduite à 3 m au-dessus du pont ou du passavant, selon le cas, à condition que l'on installe des soupapes de dégagement à grande vitesse d'un type approuvé, qui dirigent le mélange de vapeur et d'air vers le haut, en un jet libre et à une vitesse de sortie d'au moins 30 m/s.
      15.12.2 Les circuits de dégagement des citernes doivent être munis d'un raccord pour le branchement d'une conduite de retour de la vapeur à l'installation à terre.
      15.12.3 Les produits :
      .1 ne doivent pas être placés de façon contiguë aux citernes à combustible liquide ;
      .2 doivent posséder des tuyautages séparés ; et
      .3 doivent posséder des circuits de dégagement séparés de ceux de citernes contenant des produits non toxiques.
      15.12.4 Les soupapes de sûreté des citernes à cargaison doivent être tarées à une pression de 0,02 MPa (pression manométrique) au moins.

    • Article 15.13

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Cargaisons protégées par des additifs

      15.13.1 Certaines cargaisons, pour lesquelles des renvois figurent dans la colonne o du tableau du chapitre 17, tendent, en raison de la nature de leur composition chimique, à se polymériser, à se décomposer, à s'oxyder ou à subir d'autres changements chimiques, sous certaines conditions de température, en cas d'exposition à l'air ou au contact d'un catalyseur. On parvient à atténuer cette tendance soit en introduisant dans la cargaison liquide des additifs chimiques en petites quantités, soit en contrôlant l'atmosphère des citernes à cargaison.
      15.13.2 Les navires transportant ces cargaisons doivent être conçus de manière à éliminer de leurs citernes à cargaison et de leur circuit de manutention de la cargaison tout matériau de construction ou impureté susceptible de se comporter comme un catalyseur ou de détruire l'inhibiteur.
      15.13.3 Il convient de bien vérifier que ces cargaisons sont suffisamment protégées pour empêcher, pendant toute la durée du voyage, que des changements chimiques délétères ne se produisent. Les navires transportant de telles cargaisons doivent être munis d'un certificat de protection fourni par le fabricant et conservé pendant le voyage, qui comporte les renseignements suivants :
      .1 le nom et la quantité de l'additif incorporé ;
      .2 l'indication du fait que l'efficacité de l'additif dépend ou non de la présence d'oxygène ;
      .3 la date à laquelle l'additif a été incorporé au produit et la durée de son efficacité ;
      .4 toute condition de température qui a une incidence sur la durée d'efficacité de l'additif ; et
      .5 les mesures à prendre si la durée du voyage est supérieure à la durée d'efficacité de l'additif.
      15.13.4 Les navires utilisant l'élimination de l'air comme méthode de prévention de l'oxydation de la cargaison doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 9.1.3.
      15.13.5 Un produit contenant un additif dont l'efficacité dépend de la présence d'oxygène doit être transporté sans mise en atmosphère inerte (dans des citernes d'une capacité maximale de 3 000 m3). De telles cargaisons ne doivent pas être transportées dans une citerne nécessitant la mise en atmosphère inerte en vertu des prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS (*).
      15.13.6 Les circuits de dégagement doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir être obturés par une formation de polymères. L'installation de dégagement doit être d'un type dont le bon fonctionnement peut être vérifié périodiquement.
      15.13.7 La cristallisation ou la solidification des cargaisons normalement transportées à l'état fondu peut provoquer l'épuisement de l'inhibiteur dans certaines parties du contenu de la citerne. Une nouvelle fusion ultérieure peut ainsi laisser des poches de liquide non inhibé, ce qui comporte le risque d'une polymérisation dangereuse. Pour y remédier, il convient de faire en sorte que ces cargaisons ne puissent à aucun moment se cristalliser ou se solidifier, en tout ou en partie, en un point quelconque de la citerne. Les dispositifs de réchauffage requis doivent être tels que, en aucune partie de la citerne, la cargaison ne soit surchauffée au point de permettre l'amorçage d'une polymérisation dangereuse. Si la température produite par des serpentins à vapeur risque de provoquer une surchauffe, il faut prévoir un système de réchauffage indirect à faible température.

      (*) Voir la circulaire MSC/Circ.879 pour les Dispositions équivalentes applicables au transport du styrène monomère.

    • Article 15.14

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Cargaisons dont la pression de vapeur est supérieure à 0,1013 MPa absolu à 37,8°C

      15.14.1 Dans le cas d'une cargaison pour laquelle la colonne o du tableau du chapitre 17 renvoie à la présente section, il convient de prévoir un système de réfrigération mécanique, sauf si le système de stockage de la cargaison a été conçu pour supporter la pression de vapeur de la cargaison à 45°C. Lorsque le système de stockage de la cargaison a été conçu pour supporter la pression de vapeur de la cargaison à 45°C et qu'aucun système de réfrigération n'a été prévu, il convient de faire figurer dans les conditions de transport du certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, une note indiquant le tarage prescrit des soupapes de sûreté des citernes.
      15.14.2 Le système de réfrigération mécanique doit maintenir la cargaison à une température inférieure à sa température d'ébullition à la pression de calcul des citernes à cargaison.
      15.14.3 Lorsqu'un navire est exploité dans des zones restreintes et pendant des périodes limitées de l'année, ou lorsqu'il effectue des voyages de durée limitée, l'Administration compétente peut décider d'exempter ce navire de l'obligation d'avoir à bord un système de réfrigération. Une telle décision doit figurer dans les conditions de transport du certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, accompagnée des limites géographiques et saisonnières, ou des limites de durée des voyages.
      15.14.4 Il convient de prévoir des raccords pour le retour à la terre des gaz refoulés au cours du chargement.
      15.14.5 Chaque citerne doit être munie d'un manomètre indiquant la pression dans l'espace occupé par la vapeur au-dessus de la cargaison.
      15.14.6 Lorsqu'il est nécessaire de refroidir la cargaison, des thermomètres doivent être prévus au sommet et au fond de chaque citerne.
      15.14.7.1 Aucune citerne à cargaison ne doit être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence.
      15.14.7.2 Le volume maximal (VL) de cargaison dont on peut remplir une citerne est déterminé par la formule suivante :
      VL = 0,98V ρR/ρL
      Dans cette formule :
      V = volume de la citerne
      ρR = densité de la cargaison à la température de référence
      ρL = densité de la cargaison à la température de chargement
      15.14.7.3 Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison doivent être précisées, sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine doit conserver en permanence un exemplaire de cette liste à bord.

    • Article 15.15

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Cargaisons à basse température d'auto-inflammation et à large intervalle d'inflammabilité


      Supprimé.

    • Article 15.16

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Contamination de la cargaison

      15.16.1 Supprimé.
      15.16.2 Lorsque la colonne o du tableau du chapitre 17 renvoie à la présente section, il faut éviter que l'eau ne contamine la cargaison. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
      .1 Les entrées d'air menant aux soupapes à pression/dépression des citernes contenant la cargaison doivent être disposées à une hauteur de 2 m au moins au-dessus du pont exposé.
      .2 Il ne faut utiliser ni l'eau ni la vapeur comme agents de transfert de la chaleur dans un dispositif de régulation de la température de la cargaison prescrit au chapitre 7.
      .3 La cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes à cargaison adjacentes à des citernes à ballast permanent ou des cales à eau permanente à moins que ces citernes et cales ne soient vides et sèches.
      .4 La cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes adjacentes à des citernes à résidus ou des citernes à cargaison contenant du ballast ou des résidus ou d'autres cargaisons renfermant de l'eau qui peuvent entraîner une réaction dangereuse. Les pompes, les tuyautages ou les conduites de dégagement desservant ces citernes doivent être séparés de l'équipement de même nature desservant les citernes qui contiennent cette cargaison. Les tuyautages des citernes à résidus ou les conduites de ballast ne doivent pas traverser les citernes contenant cette cargaison à moins qu'ils ne soient enfermés dans un tunnel.

    • Article 15.17

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue

      Pour certains produits, le dispositif de ventilation visé au paragraphe 12.1.3 doit pouvoir assurer un minimum de 45 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du compartiment. Les sorties d'extraction du dispositif de ventilation doivent dégager à 10 m au moins des ouvertures donnant dans les locaux d'habitation, les locaux de service et autres locaux de même nature et à 10 m au moins des prises d'air des dispositifs de ventilation. Elles doivent en outre être situées à 4 m au moins au-dessus du pont des citernes.

    • Article 15.18

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Prescriptions particulières applicables à la chambre des pompes à cargaison

      Pour certains produits, la chambre des pompes à cargaison doit être située au niveau du pont, ou les pompes à cargaison doivent être installées dans la citerne à cargaison. L'Administration peut accorder une attention particulière aux chambres des pompes à cargaison situées sous pont.

    • Article 15.19

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Contrôle du trop-plein

      15.19.1 Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'il en est fait explicitement mention dans la colonne o du tableau du chapitre 17 et s'ajoutent aux dispositions applicables aux dispositifs de jaugeage.
      15.19.2 En cas de panne d'énergie d'un système essentiel à la sécurité du chargement, l'alarme doit être donnée aux opérateurs concernés.
      15.19.3 Les opérations de chargement doivent être interrompues immédiatement si un système essentiel à la sécurité du chargement cesse de fonctionner.
      15.19.4 On doit pouvoir vérifier le bon fonctionnement des alarmes de niveau avant le chargement.
      15.19.5 L'alarme de niveau haut prescrite au paragraphe 15.19.6 doit être indépendante du système de contrôle du trop-plein prescrit au paragraphe 15.19.7 et indépendante des dispositifs prescrits à la section 13.1.
      15.19.6 Les citernes à cargaison doivent être dotées d'une alarme de niveau haut sonore et visuelle qui satisfasse aux dispositions des paragraphes 15.19.1 à 15.19.5 et qui se déclenche lorsque le niveau du liquide dans la citerne à cargaison est sur le point d'atteindre le niveau maximal normal.
      15.19.7 Le système de contrôle du trop-plein des citernes qui est prévu en vertu de la présente section doit satisfaire aux conditions suivantes :
      .1 se déclencher lorsque les méthodes normales de chargement des citernes n'empêchent pas le liquide contenu dans les citernes de s'élever au-dessus du niveau maximal normal ;
      .2 donner une alarme sonore et visuelle de trop-plein des citernes à l'opérateur à bord du navire ; et
      .3 transmettre un signal convenu pour que, dans un ordre déterminé, on arrête les pompes ou on ferme les soupapes à terre ou que l'on procède aux deux opérations, et que l'on ferme les soupapes du navire. Ce signal ainsi que l'arrêt des pompes et la fermeture des soupapes peuvent dépendre d'une intervention de l'opérateur. L'utilisation à bord du navire de soupapes à fermeture automatique ne doit être autorisée que si l'Administration et l'autorité de l'Etat du port concernées ont spécifiquement approuvé cette utilisation.
      15.19.8 Le taux de chargement (LR) de la citerne ne doit pas dépasser :
      LR = 3600 U/t (m3/h)
      Dans cette formule :
      U = volume du creux (m3) au niveau auquel le signal se déclenche ;
      t = temps (s) qui s'écoule entre le déclenchement du signal et l'arrêt complet du débit dans la citerne. Ce temps doit être la somme des temps nécessaires pour chacune des mesures à prendre dans un ordre déterminé, telles que : réponse de l'opérateur aux signaux, arrêt des pompes et fermeture des soupapes.
      Ce taux de chargement doit également tenir compte de la pression de calcul du circuit de tuyautages.

    • Article 15.20

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Nitrates d'alkyle (C7-C9), tous isomères

      15.20.1 La température de la cargaison pendant le transport doit être maintenue au-dessous de 100°C afin qu'une réaction de décomposition exothermique auto-entretenue ne puisse se produire.
      15.20.2 La cargaison ne peut pas être transportée dans des récipients sous pression indépendants fixés de manière permanente au pont du navire, sauf si :
      .1 les citernes sont suffisamment isolées contre l'incendie ; et
      .2 le navire est pourvu d'un dispositif d'aspersion des citernes par l'eau tel que la température de la cargaison soit maintenue au-dessous de 100°C et que la hausse de température dans les citernes ne dépasse pas 1,5°C par heure dans le cas d'un incendie dégageant une chaleur de 650°C.

    • Article 15.21

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Détecteurs de température

      Il faut utiliser des détecteurs de température pour surveiller la température de la pompe à cargaison afin de détecter tout échauffement anormal dû à une défaillance de la pompe.

    • Article 16.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Quantité maximale admissible de cargaison par citerne

      16.1.1 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 1, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 1 250 m3.
      16.1.2 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 2, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 3 000 m3.
      16.1.3 Les citernes transportant des liquides à la température ambiante doivent être chargées de manière à éviter qu'elles ne puissent devenir pleines de liquide au cours du voyage, compte dûment tenu de la température la plus élevée que peut atteindre la cargaison.

    • Article 16.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Renseignements sur la cargaison

      16.2.1 Un exemplaire du présent Recueil ou de la réglementation nationale contenant les dispositions de ce recueil doit être placé à bord de tout navire auquel s'appliquent les dispositions du présent Recueil.
      16.2.2 Le nom du produit (*) sous lequel toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac figure dans le chapitre 17 ou 18 du Recueil ou la dernière version de la circulaire MEPC.2/Circ.ou a été évaluée à titre provisoire doit figurer sur le document d'expédition (**). Lorsque la cargaison est un mélange, une analyse indiquant les éléments constitutifs dangereux qui apportent une contribution notable aux risques qu'elle présente, ou une analyse complète si celle-ci est disponible, doit être fournie. L'analyse doit être certifiée par le fabricant ou par un expert indépendant agréé par l'Administration.
      16.2.3 Une documentation donnant tous les éléments nécessaires à la sécurité du transport de la cargaison en vrac doit être placée à bord à la disposition de tous les intéressés. Elle doit comporter un plan d'arrimage détaillé de toute la cargaison qui sera conservé dans un endroit accessible et qui contiendra notamment pour chaque produit chimique dangereux :
      .1 une description complète des propriétés physiques et chimiques du produit, y compris sa réactivité, nécessaire pour assurer la sécurité du stockage de la cargaison ;
      .2 les mesures à prendre en cas de déversement ou de fuite ;
      .3 les mesures à prendre en cas de contact accidentel avec des personnes ;
      .4 les méthodes de lutte contre l'incendie et les agents à utiliser ;
      .5 les consignes relatives au transfert de la cargaison, au nettoyage des citernes, au dégazage et au ballastage ; et
      .6 dans le cas des cargaisons qui doivent être stabilisées ou inhibées, la cargaison doit être refusée si le certificat exigé n'est pas fourni.
      16.2.4 Si l'on ne dispose pas de renseignements suffisants pour assurer la sécurité du transport de la cargaison, la cargaison doit être refusée.
      16.2.5 Les cargaisons qui dégagent des vapeurs fortement toxiques indétectables ne doivent pas être transportées, à moins que l'on ajoute à la cargaison des additifs permettant de détecter les vapeurs dégagées.
      16.2.6 Lorsque le présent paragraphe est mentionné dans la colonne o du tableau du chapitre 17, la viscosité de la cargaison à 20ºC doit être spécifiée sur un document d'expédition et si, à cette température, la viscosité de la cargaison est supérieure à 50 mPa·s, la température à laquelle la viscosité de la cargaison est de 50 mPa·s doit être spécifiée sur le document d'expédition.
      16.2.7 Supprimé.
      16.2.8 Supprimé.
      16.2.9 Lorsque le présent paragraphe est mentionné dans la colonne o du tableau du chapitre 17, le point de fusion de la cargaison doit être indiqué sur le document d'expédition.


      (*) Se reporter à la circulaire BLG.1/Circ.17 "Utilisation du nom correct du produit sous lequel présenter une cargaison aux fins d'expédition", reproduit dansl'appendice 2.
      (**) Se reporter à la circulaire BLG.1/Circ.18 "Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de MARPOL Annexe II et du Recueil IBC", reproduit dans l'appendice 2.

    • Article 16.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Formation du personnel

      16.3.1 Tous les membres du personnel doivent être convenablement entraînés à l'utilisation de l'équipement de protection. Ils doivent en outre être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique qui correspondent à leurs fonctions.
      16.3.2 Le personnel qui prend part aux opérations liées à la cargaison doit être convenablement formé aux méthodes de manutention de la cargaison.
      16.3.3 Les officiers doivent être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique créée par des fuites, des déversements ou un incendie touchant la cargaison. Un nombre suffisant d'entre eux doivent en outre pouvoir dispenser les secours de première urgence adaptés aux cargaisons transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).


      (*) Se reporter au Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), qui donne des indications sur le traitement des victimes en fonction des symptômes présentés et sur le matériel et les antidotes qui peuvent être indiqués pour traiter le blessé, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des parties A et B du Code STCW.

    • Article 16.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Ouverture des citernes à cargaison et accès aux citernes

      16.4.1 Au cours de la manutention et du transport de cargaisons dégageant des vapeurs inflammables et/ou toxiques, au cours du ballastage qui suit le déchargement de ces cargaisons et au cours du chargement ou du déchargement de la cargaison, les panneaux des citernes à cargaison doivent toujours être maintenus fermés. Lors du transport de toute cargaison dangereuse, les panneaux des citernes à cargaison, les ouvertures de jauge, les regards et les panneaux d'accès pour le lavage des citernes ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité.
      16.4.2 Le personnel ne doit pas pénétrer dans les citernes à cargaison, dans les espaces vides entourant ces citernes, dans les locaux de manutention de la cargaison ou autres locaux fermés, sauf :
      .1 si le compartiment est exempt de vapeurs toxiques et si sa teneur en oxygène est suffisante ; ou
      .2 si le personnel porte un appareil respiratoire et autre équipement de protection nécessaire et si l'ensemble de l'opération s'effectue sous la surveillance étroite d'un officier responsable.
      16.4.3 Si le risque existant est un risque d'incendie uniquement, le personnel ne doit pénétrer dans ces espaces que sous la surveillance étroite d'un officier responsable.

    • Article 16.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Arrimage des échantillons de cargaison

      16.5.1 Les échantillons qu'il faut garder à bord doivent être arrimés en un emplacement déterminé, situé dans la tranche de la cargaison ou, à titre exceptionnel, à un autre endroit approuvé par l'Administration.
      16.5.2 L'emplacement où sont arrimés les échantillons doit être :
      .1 divisé en alvéoles pour éviter tout déplacement des bouteilles en mer ;
      .2 construit en un matériau résistant parfaitement aux différents liquides que l'on se propose d'y conserver ; et
      .3 équipé de dispositifs de ventilation appropriés.
      16.5.3 Les échantillons qui réagissent dangereusement entre eux ne doivent pas être arrimés à proximité les uns des autres.
      16.5.4 Les échantillons ne doivent être conservés à bord que le temps nécessaire.

    • Article 16.6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Cargaisons qui ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive

      16.6.1 S'il peut se produire une réaction dangereuse, telle qu'une polymérisation, une décomposition, une instabilité thermique ou un dégagement de gaz, par suite d'une surchauffe locale d'une cargaison dans une citerne ou dans les tuyautages associés, cette cargaison doit être chargée et transportée de telle façon qu'elle soit convenablement séparée des autres produits dont la température est suffisamment élevée pour amorcer une réaction de cette cargaison (voir 7.1.5.4).
      16.6.2 Les serpentins de réchauffage situés dans les citernes contenant ce produit doivent être obturés ou neutralisés par des moyens équivalents.
      16.6.3 Les produits sensibles à la chaleur ne doivent pas être transportés dans les citernes non isolées situées sur le pont.
      16.6.4 Afin d'éviter les températures élevées, cette cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes situées sur le pont.

    • Les mélanges de substances liquides nocives qui présentent des risques de pollution uniquement et qui ont été évalués ou classés provisoirement en vertu de la règle 6.3 de l'Annexe II de MARPOL peuvent être transportés conformément aux prescriptions du Recueil applicables à la rubrique appropriée du présent chapitre visant les substances liquides nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).

      Notes explicatives

      Nom du produit (colonne a)

      Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison offerte au transport en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.

      Numéro ONU (colonne b)

      Supprimée

      Catégorie de pollution (colonne c)

      La lettre X, Y ou Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL.

      Risques (colonne d)

      "S" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente pour la sécurité ;
      "P" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques de pollution qu'il présente ; et
      "S/P" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la pollution.

      Type de navire (colonne e)

      1 : navire du type 1 (2.1.2.1)
      2 : navire du type 2 (2.1.2.2)
      3 : navire du type 3 (2.1.2.3)

      Type de citerne (colonne f)

      1 : citerne indépendante (4.1.1)
      2 : citerne intégrale (4.1.2)
      G : citerne de gravité (4.1.3)
      P : citerne à pression (4.1.4)

      Dégagement des citernes (colonne g)

      Cont : dégagement contrôlé
      Ouvert : dégagement ouvert

      Contrôle de l'atmosphère des citernes (colonne h)

      Matière inerte : mise sous atmosphère inerte (9.1.2.1)
      Isolement de protection : liquide ou gaz (9.1.2.2)
      Matière sèche : séchage (9.1.2.3)
      Ventilation : naturelle ou forcée (9.1.2.4)
      Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil

      Matériel électrique (colonne i)

      Classes de température (i') :
      - T1 à T6
      - un "-" signifie qu'aucune prescription ne s'applique
      - un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements

      Groupes (i'') :
      - IIA, IIB ou IIC
      - un "-" signifie qu'aucune prescription ne s'applique
      - un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements

      Point d'éclair (i''') Oui : point d'éclair supérieur à 60°C (10.1.6)
      Non : point d'éclair ne dépassant pas 60°C (10.1.6)
      NF : produit ininflammable (10.1.6)

      Dispositif de jaugeage (colonne j)

      O : type ouvert (13.1.1.1)
      R : type à ouverture restreinte (13.1.1.2)
      C : type fermé (13.1.1.3)

      Détection des vapeurs (colonne k)

      F : vapeurs inflammables
      T : vapeurs toxiques
      Non : signifie qu.aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.

      Protection contre l'incendie (colonne l)

      A : mousse résistant aux alcools (ou mousse à usages multiples)
      B : mousses ordinaires, comprenant toutes les mousses de type non résistant aux alcools, notamment les mousses fluoroprotéiniques et les mousses formant une pellicule aqueuse (AFFF)
      C : pulvérisation d'eau
      D : produits chimiques secs
      Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil

      Matériaux de construction (colonne m)

      Supprimée

      Equipement d'urgence (colonne n)

      Oui : voir 14.3.1
      Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.

      Prescriptions particulières et liées à l'exploitation (colonne o)

      Lorsqu'il est fait spécifiquement référence aux chapitres 15 et/ou 16, ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions indiquées dans les autres colonnes.

      ..

    • Article (suite 1)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a

      c

      d

      e

      f

      g

      h

      i'

      i''

      i'''

      j

      k

      l

      n

      o

      Acétate d'amyle (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de benzyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de butyle (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de cyclohexyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de l'éther butylique de l'éthylèneglycol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de l'éther méthylique de l'éthylèneglycol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de l'éther méthylique du propylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Acétate de l'éther monoalkylique (C1-C6) du poly(2-8)alkylèneglycol

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de l'éthylèneglycol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de méthoxy-3 butyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Acétate de méthylamyle

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de méthyle

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Acétate de n-octyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acétate de n-propyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.19.6

      Acétate d'éthoxy-2 éthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate d'éthyle

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Acétate de tridécyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate de vinyle

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Acétate d'heptyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate d'hexyle

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Acétate d'isopropyle

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Acétoacétate de méthyle

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Acétoacétate d'éthyle

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Acétochlore

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acétonitrile

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.12, 15.19.6

      Acétonitrile (à faible degré de pureté)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

      Acide acétique

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Oui

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9

      Acide acrylique

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.6.1

      Acide alcanoïque à chaîne longue (C17+), sel de cuivre de l'

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide alcanoïque, ester polyhydroxyboraté de l'

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6

      Acide alkaryl(C16-C60) sulfonique à chaîne longue

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide alkyl(C11-C17) benzène sulfonique

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Acide alkyl(C11-C17) benzène sulfonique, sel sodique de l', en solution

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide alkyltoluène sulfonique, sels de calcium de l'

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6

      Acide benzènetricarboxylique, ester trioctylique de l'

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Acide butyrique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      Non

      A

      Non

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6

      Acide chloracétique (à 80% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      Non

      Non

      Non

      15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19, 16.2.9

      Acide chlorhydrique

      Z

      S/P

      3

      1G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Oui

      15.11

      Acide chloro-4 méthyl-2 phénoxyacétique, sel de diméthylamine de l', en solution

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide chloro-2 ou -3 propionique

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6,15.11.7, 15.11.8, 16.2.9

      Acide chlorosulfonique

      Y

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      T

      Non

      Oui

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19

      Acide citrique (à 70% ou moins)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Acide crésylique, déphénolisé

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Acide crésylique, sel sodique de l', en solution

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide décanoïque

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diéthanolamine de l', en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diméthylamine de l', en solution (à 70% ou moins)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de triisopropanolamine de l', en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide dichloro-2,2 propionique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Matière sèche

      Oui

      R

      Non

      A

      Non

      15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9

      Acide diéthylènetriaminepentacétique, sel pentasodique de l', en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Acide di-(2-éthylhexyl)phosphorique

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6

      Acide diméthyloctanoïque

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide ester alkylsulfonique de phénol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Acide éthyl-2 hexanoïque

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique de l', en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acide fluorosilicique (20-30%) en solution aqueuse

      Y

      S/P

      3

      1G

      Cont

      Non

      -

      -

      NF

      R

      T

      Non

      Oui

      15.11, 15.19.6

      Acide formique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      T(g)

      A

      Oui

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9

      Acide glycolique en solution (à 70% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide glyoxylique en solution (à 50% ou moins)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, C, D

      Non

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Acide gras (saturé, C13+)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide gras de palme, distillat de l'

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide gras de suif

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide gras de tallol (acides résineux moins de 20%)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6

      Acide gras d'huile de coco

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide n-heptanoïque

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      .

    • Article (suite 2)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a

      c

      d

      e

      f

      g

      h

      i'

      i''

      i'''

      j

      k

      l

      n

      o

      Acide hexanoïque

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Acide N-(hydroxyéthyl) éthylènediamine triacétique, sel trisodique de l', en solution

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acide hydroxy-2 (méthylthio)-4 butanoïque

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Acide lactique

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Acide laurique

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide lignosulfonique, sel sodique de l', en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Acide méthacrylique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1

      Acide naphtalénosulfonique - copolymère de formaldéhyde, sel sodique de l', en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Acide néodécanoïque

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acide nitriloacétique, sel trisodique de l', en solution

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acide nitrique (à moins de 70%)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Oui

      15.11, 15.19

      Acide nitrique (à 70% et au-dessus)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      T

      Non

      Oui

      15.11, 15.19

      Acide nonanoïque (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide octanoïque (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Acide oléïque

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Acide pentanoïque

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Acide n-pentanoïque (à 64%)/acide méthyl-2 butyrique (à 36%) en mélange

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      T2

      Oui

      C

      Non

      A, D

      Non

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19

      Acide phosphorique

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9

      Acide polyacrylique en solution (à 40% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, C

      Non

      Acide propionique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Oui

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6

      Acides gras (C8-C10)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Acides gras (C12+)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acides gras (C16+)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Acides gras végétaux, distillats d' (m)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide sulfonitrique (mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      T

      Non

      Oui

      15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19

      Acide sulfurique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.11, 15.16.2, 15.19.6

      Acide sulfurique résiduaire

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.11, 15.16.2, 15.19.6

      Acide tridécanoïque

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide triméthylacétique

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      Non

      A

      Non

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Acide undécanoïque

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.6, 16.2.9

      Acrylamide en solution (à 50% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      C

      Non

      Non

      Non

      15.12.3, 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1

      Acrylate de butyle (tous isomères)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Acrylate de décyle

      X

      S/P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      T3

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A, C, D

      Non

      15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2

      Acrylate de méthyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Acrylate d'éthyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Acrylate d'éthyl-2 hexyle

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T3

      IIB

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Acrylate d'hydroxy-2 éthyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A

      Non

      15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Acrylonitrile

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.13, 15.17, 15.19

      Adduct d'anhydride polyisobutényle

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Adipate de di-(éthyl-2 hexyle)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Adipate de di-n-hexyle

      X

      P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19

      Adipate de diisononyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Adipate de diméthyle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Adipate de ditridécyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Adipate d'hexaméthylènediamine (à 50% dans de l'eau)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Adipate d'octyle et de décyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Adiponitrile

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      IIB

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      16.2.9

      Alachlore technique (à 90% ou plus)

      X

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, C

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alcanes (C6-C9)

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      n-Alcanes(C10+)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Alcool allylique

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Alcool n-amylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Alcool sec-amylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Alcool tert-amylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Alcool amylique primaire

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Alcool benzylique

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Alcool tert-butylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Alcool (C9-C11) poly(2,5-9)éthoxylé

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alcool décylique (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9(e)

      Alcool décylique/dodécylique/tétradécylique en mélange

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9

      Alcool dodécylique

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alcool furfurylique

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Alcool isoamylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Alcool isobutylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Alcool méthylamylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Alcool méthylique

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Alcool nonylique (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Alcool n-propylique

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Alcools (C13+)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alcools (C12-C16) poly(1-6)éthoxylés

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alcools (C12-C16) poly (7-19 )éthoxylés

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alcools (C12-C16) poly (20+) éthoxylés

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Alcools (C8-C11) primaires, linéaires et essentiellement linéaires

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alcools (C12-C13) primaires, linéaires et essentiellement linéaires

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alcools (C14-C18) primaires, linéaires et essentiellement linéaires

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Alcools (C6-C17) (secondaires) poly (3-6) éthoxylés

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alcools (C6-C17) (secondaires) poly(7-12) éthoxylés

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alcool undécylique

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Aldéhyde glutarique en solutions (à 50% ou moins)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6

      Aldéhyde propionique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.17, 15.19.6

      Aldéhydes octyliques

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alkaryldithiophosphate (C7-C16) de zinc

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkarylphosphate en mélange (à plus de 40% de phosphate tolylique de diphényle, moins de 0,02% d'isomères ortho)

      X

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      C

      T

      A, B, C

      Non

      15.12, 15.17, 15.19

      Alkarylpolyéther (C11-C20), chaîne longue

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkarylpolyéthers (C9-C20)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Alkarylsulfonate de baryum (C11-C50), chaîne longue

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Alkarylsulfonate de calcium (C11-C50), chaîne longue

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Alkarylsulfonate de magnésium (C11-C50), chaîne longue

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkényl(C11+) amide

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkylats aviation (paraffines C8 et isoparaffines (point d'ébullition entre 95 et 120ºC))

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      B

      Non

      15.19.6

      Alkylbenzène, alkylindane, alkylindène en mélanges (chacun : C12-C17)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Alkylbenzène en mélanges (contenant au moins 50% de toluène)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, B, C

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Alkylbenzène, distillats de fond

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Alkyl(C3-C4) benzènes

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Alkyl(C5-C8) benzènes

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Alkyl(C9+) benzènes

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Alkyl(C12+)diméthylamine

      X

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      B, C, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Alkyldithiocarbamate (C19-C35)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkyldithiophosphate (C3-C14) de zinc

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Alkyldithiothiadiazole (C6-C24)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Alkyl(C7-C9)nitrates

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Alkyloxyalkylamine (C16+) éthoxylé, chaîne longue

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alkylphénate chaîne longue/sulfure de phénol en mélange

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkylphénate (C5-C10) de calcium, chaîne longue

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Alkylphénate (C11-C40) de calcium, chaîne longue

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 40% ou moins/à 60% ou plus) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 60% ou plus/à 40% ou moins) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      16.2.6, 16.2.9

      Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 50% / 50%) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      16.2.6, 16.2.9

      Alkyl(C12-C14) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Alkyl(C8-C10) polyglucoside en solution (à 65% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      16.2.6

      Alkylsalicylate (C10-C28) de calcium

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9

      Alkylsalicylate (C13+) de calcium, chaîne longue

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Alkylsalicylate (C18-C28) de calcium, chaîne longue

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Alkylsalicylate (C11+) de magnésium, chaîne longue

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkylsulfonates (C14-C17) de sodium (en solution à 60-65%)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Alkyl(C18+) toluènes

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Amine phénolique de polyoléfine (C28-C250)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Aminoester de polyoléfine, sels de l' (poids moléculaire 2000+)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      .

    • Article (suite 3)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a

      c

      d

      e

      f

      g

      h

      i'

      i''

      i'''

      j

      k

      l

      n

      o

      (Amino-2 éthoxy)-2 éthanol

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6

      Aminoéthyldiéthanolamine, Aminoéthyléthanolamine en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Aminoéthyléthanolamine

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      N-Aminoéthylpipérazine

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      2-Amino-2-méthyl-1-propanol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Ammoniac en solution aqueuse (à 28% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      A, B, C

      Oui

      15.19.6

      Anhydride acétique

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6

      Anhydride alkényle (C16-C20) succinique

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      Non

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Anhydride de polyoléfine

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6. 16.2.9

      Anhydride maléique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      Non

      A, C(f)

      Non

      16.2.9

      Anhydride phtalique (fondu)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      R

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Anhydride propionique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.19.6

      Aniline

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      C

      T

      A

      Non

      15.12, 15.17, 15.19

      Arylpolyoléfines (C11-C50)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Benzène et mélanges dont la teneur en benzène est égale ou supérieure à 10% (i)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, B

      Non

      15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9

      Benzoate de sodium

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Beurre de cacao

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Beurre de karité

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Borate de polyoléfinamide alkène-amine (C28-C250)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Borohydrure de sodium (à 15% ou moins)/hydroxyde de sodium en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Boue d'aluminosilicate de sodium

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Boue de carbonate de calcium

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Boue de dioxyde de titane

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Boue d'hydroxyde de calcium

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Bromochlorométhane

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Non

      Butène, oligomère du

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Butylamine (tous isomères)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Butylbenzène (tous isomères)

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Butylène-glycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Butyraldéhyde (tous isomères)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Butyrate de butyle (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Butyrate de méthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Butyrate d'éthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      gamma-Butyrolactone

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      epsilon-Caprolactame (fondu ou en solutions aqueuses)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Carbonate de sodium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Carboxamide de zinc alkényle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Chlorate de sodium en solution (à 50% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.9, 15.19.6, 16.2.9

      Chlorhydrine d'éthylène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Chlorhydrines (brutes)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A

      Non

      15.12, 15.19

      Chlorobenzène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.19.6

      Chloroforme

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Oui

      15.12, 15.19.6

      o-Chloronitrobenzène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A, B, D

      Non

      15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      1-(Chlorophényl-4) diméthyl-4,4 pentane-3-un

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B, D

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      m-Chlorotoluène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.19.6

      o-Chlorotoluène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.19.6

      p-Chlorotoluène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Chlorotoluènes (mélanges d'isomères)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.19.6

      Chlorure d'allyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Chlorure de benzène-sulfonyle

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Chlorure de benzyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      C

      T

      A, B

      Oui

      15.12, 15.13, 15.17, 15.19

      Chlorure de choline en solutions

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Chlorure de fer III en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.11, 15.19.6, 16.2.9

      Chlorure de magnésium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Chlorure de potassium en solution

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      NF

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Chlorure de vinylidène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière inerte

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      B

      Oui

      15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Cires

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Colophane

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Complexe polysulfure de molybdène, dithiocarbamide d'alkyle,chaîne longue

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Composés aromatiques polycycliques (C2+)

      X

      P

      1

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      Non

      A, D

      Non

      15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Copolymère acrylonitrile - styrène en dispersion dans du polyol de polyéther

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Copolymère d'acrylate d'alkyle-vinylpyridine dans du toluène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Copolymère de l'acide méthacrylique - alkoxypoly (oxyde d'alkylène) méthacrylate, sel sodique du, en solution aqueuse (à 45% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      NF

      O

      Non

      A, C

      Non

      16.2.9

      Copolymère de polyalkyl (C10-C18) méthacrylate et de l'éthylènepropylène en mélange

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Copolymère d'ester alkyle (C4-C20)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (en émulsion)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Copolymère oléfine-ester alkylique (poids moléculaire 2000+)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Corps gras sulfuré (C14-C20)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Créosote (goudron de houille)

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      R

      T

      A, D

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Crésols (tous isomères)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Crotonaldéhyde

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Cyanhydrine d'acétone

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      C

      T

      A

      Oui

      15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Cyanhydrine d'éthylène

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      IIB

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      1,5,9-Cyclododécatriène

      X

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2

      Cycloheptane

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Cyclohexane

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Cyclohexanol

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Cyclohexanone

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Cyclohexanone, cyclohexanol en mélange

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Cyclohexylamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, C

      Non

      15.19.6

      Cyclopentadiène-1,3, dimère du (fondu)

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Cyclopentane

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Cyclopentène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      p-Cymène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Décahydronaphtalène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.19.6

      Décène

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Déchets chimiques liquides

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.19.6, 20.5.1

      Diacétate de l'éthylèneglycol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Diacétone-alcool

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Dialkyl(C8-C9)diphénylamines

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Dialkyl(C7-C13)phtalates

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Dibromométhane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Non

      15.12.3, 15.19

      Dibromure d'éthylène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      T

      Non

      Oui

      15.12, 15.19.6, 16.2.9

      Dibutylamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, C, D

      Non

      15.19.6

      2,6-Di-tert-butylphénol

      X

      P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C, D

      Non

      15.19, 16.2.9

      Dichlorobenzène (tous isomères)

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      R

      T

      A, B, D

      Non

      15.19.6

      Dichloro-3,4 butène-1

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A, B, C

      Oui

      15.12.3, 15.17, 15.19.6

      Dichloro-1,1 éthane

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.19.6

      Dichloro-1,6 hexane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      T

      A, B

      Non

      15.19.6

      Dichlorométhane

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      R

      T

      Non

      Non

      15.19.6

      Dichloro-2,4 phénol

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière sèche

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Dichloro-1,1 propane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.12, 15.19.6

      Dichloro-1,2 propane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.12, 15.19.6

      Dichloro-1,3 propène

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, B

      Oui

      15.12, 15.17, 15.18, 15.19

      Dichloropropène/dichloropropane en mélanges

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A, B, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.18, 15.19

      Dichlorure d'éthylène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.19

      Dichromate de sodium en solution (à 70% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      C

      Non

      Non

      Non

      15.12.3, 15.19

      Diéthanolamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.6, 16.2.9

      Diéthylamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.19.6

      Diéthylaminoéthanol

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, C

      Non

      15.19.6

      Diéthyl-2,6 aniline

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      B, C, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Diéthylbenzène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Diéthylènetriamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Diisobutylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, C, D

      Non

      15.12.3, 15.19.6

      Diisobutylcétone

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Diisobutylène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Diisobutyrate de triméthyl-2,2,4 pentanediol-1,3

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Diisocyanate de diphénylméthane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière sèche

      -

      -

      Oui (a)

      C

      T (a)

      A, B, C(b), D

      Non

      15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Diisocyanate de toluène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière sèche

      T1

      IIA

      Oui

      C

      F-T

      A, C(b), D

      Oui

      15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9

      Diisocyanate d'hexaméthylène

      Y

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Matière sèche

      T1

      IIB

      Oui

      C

      T

      A, C(b), D

      Oui

      15.12, 15.16.2, 15.17, 15.18, 15.19

      Diisocyanate d'isophorone

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière sèche

      Oui

      C

      T

      A, B, D

      Non

      15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6

      Diisopropanolamine

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Diisopropylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.19

      Diisopropylbenzène (tous isomères)

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      .

    • Article (suite 4)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a

      c

      d

      e

      f

      g

      h

      i'

      i''

      i'''

      j

      k

      l

      n

      o

      Diisopropylnaphtalène

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      N,N-Diméthylacétamide

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, C, D

      Non

      15.12, 15.17

      N,N-Diméthylacétamide en solution (à 40% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      B

      Non

      15.12.1, 15.17

      Diméthylamine en solution (à 45% ou moins)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, C, D

      Non

      15.12, 15.19.6

      Diméthylamine en solution (supérieure à 45% mais pas supérieure à 55%)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A, C, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Diméthylamine en solution (supérieure à 55% mais pas supérieure à 65%)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A, C, D

      Oui

      15.12, 15.14, 15.17, 15.19

      N,N-Diméthylcyclohexylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, C

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      N,N-Diméthyldodécylamine

      X

      S/P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      B

      Non

      15.19

      Diméthyléthanolamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, D

      Non

      15.19.6

      Diméthylformamide

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, D

      Non

      15.19.6

      Diméthylpolysiloxane

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Diméthyl-2,2 propanediol-1,3 (fondu ou en solution)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      16.2.9

      Dinitrotoluène (fondu)

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A

      Non

      15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4

      Dioxanne-1,4

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A

      Non

      15.12, 15.19, 16.2.9

      Dioxyde de décyloxytétrahydrothiophène

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Dipentène

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Diphénylamine (fondue)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      B, D

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Diphénylamines, alkylées

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Diphényle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Diphényle/éther diphénylique en mélange

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Di-n-propylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.12.3, 15.19.6

      Dipropylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Dipropylthiocarbamate de S-éthyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Disulfonate d'éther de dodécyle et de diphényle en solution

      X

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Disulfure de carbone

      Y

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Isolement de protection + matière inerte

      T6

      IIC

      Non

      C

      F-T

      C

      Oui

      15.3, 15.12, 15.19

      Disulfure de diméthyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F-T

      B

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

      tert-Dodécanethiol

      X

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Dodécane (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.19.6

      Dodécène (tous isomères)

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Dodécylamine/tétradécylamine, en mélange

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Dodécylbenzène

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Dodécylphénol

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Dodécylxylène

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Épichlorhydrine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Essence de pyrolyse (contenant du benzène)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, B

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Ester de dithiocarbamate (C7-C35)

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Ester de polyoléfine (C28-C250)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Ester éthyl-2 hexylique, essentiellement linéaire (C6-C18), d'acides gras

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Ester glycidylique de l'acide trialkylacétique C10

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Ester méthylique de l'acide gras d'huile de coco

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Ester méthylique de l'acide gras d'huile de colza

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Ester méthylique de l'acide gras d'huile de palme

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Esters de phosphate, alkyl(C12-C14) amine

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Esters méthyliques d'acide gras (m)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Éthanolamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      O

      F-T

      A

      Non

      16.2.9

      Éther-n-butylique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Matière inerte

      T4

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.4.6, 15.12, 15.19.6

      Éther de diéthylèneglycol et de dibutyle

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Éther de diéthylèneglycol et de diéthyle

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Éther de polyéthylèneglycol et de diméthyle

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Éther dichloréthylique

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Éther dichloro-2,2' isopropylique

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A, C, D

      Non

      15.12, 15.17, 15.19

      Éther diéthylique

      Z

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Matière inerte

      T4

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.4, 15.14, 15.19

      Éther diglycidylique du bisphénol A

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Éther diglycidylique du bisphénol F

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Éther diphénylique

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Éther diphénylique/éther de diphényle et de phényle en mélange

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Éther éthyl-tert-butylique

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Éther éthylvinylique

      Z

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Matière inerte

      T3

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.4, 15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Éther isopropylique

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Matière inerte

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.4.6, 15.13.3, 15.19.6

      Éther méthylique tert-amylique

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Éther méthyl-tert-butylique

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Éther monoalkylique (C1-C6) du poly(2-8)alkylèneglycol Éther monoalkylique du propylèneglycol

      Z Z

      P P

      3 3

      2G 2G

      Ouvert Cont

      Non Non

      -

      -

      Oui Non

      O R

      Non F

      A A, B

      Non Non

      Éther phénylique de l'éthylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Éther phénylique de l'éthylèneglycol/Éther phénylique du diéthylèneglycol en mélange

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Éther phénylique du propylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Éthers monoalkyliques de l'éthylèneglycol

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Éthoxy-3 propionate d'éthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Éthylamine

      Y

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      C, D

      Oui

      15.12, 15.14, 15.19.6

      Éthylamine en solutions (à 72% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A, C

      Oui

      15.12, 15.14, 15.17, 15.19

      Éthylamylcétone

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Éthylbenzène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Éthylcyclohexane

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      N-Éthylcyclohexylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Éthylènediamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Éthylèneglycol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Éthyl-2 hexylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.12, 15.19.6

      2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl) propanediol-1,3, ester de l', C8-C10

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      N-Éthylméthylallylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      C

      F

      A, C

      Oui

      15.12.3, 15.17, 15.19

      Éthyl-2 propyl-3 acroléine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Éthyltoluène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Formaldéhyde en solutions (à 45% ou moins)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.19.6, 16.2.9

      Formamide

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Formiate de méthyle

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.14, 15.19

      Formiate d'isobutyle

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Furfural

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Glucitol/glycérol en mélange propoxylé (contenant moins de 10% d'amines)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

      Glutarate de diméthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Glycérol propoxylé

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      T

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

      Glycérol propoxylé et éthoxylé

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      Glycérol/sucrose en mélange propoxylé et éthoxylé

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      Glycine, sel de sodium de la, en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Glyoxal en solution (à 40% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Glyphosate en solution (ne contenant pas de tensioactif)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Goudron de houille

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      R

      Non

      B, D

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Heptane (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Heptanol (tous isomères) (d)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Heptène (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Hexadécylnaphtalène-1/(hexadécyl)naphtalène-1,4-bis en mélange

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Hexaméthylènediamine en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.19.6

      Hexaméthylènediamine (fondue)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.18, 15.19.6, 16.2.9

      Hexaméthylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Hexaméthylèneimine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, C

      Non

      15.19.6

      Hexane (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      1,6-Hexanediol, distillats de tête

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9

      Hexanol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Hexène (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Huile acide de palme

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile acide de palmiste

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile carbolique

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      F-T

      A

      Non

      15.12, 15.19.6, 16.2.9

      Huile d'arachide

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de bois de Chine

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de carthame

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de coco

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de colza

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de colza (à faible teneur en acide érucique, contenant moins de 4% d'acides gras libres)

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      .

    • Article (suite 5)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a

      c

      d

      e

      f

      g

      h

      i'

      i''

      i'''

      j

      k

      l

      n

      o

      Huile de coque de cajou (non traitée)

      Y

      S

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de graine de cotonnier

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de graine de tournesol

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de lin

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de maïs

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de noyau de mangue

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de palme

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de palme, fraction moyenne

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de palme, qualité industrielle non comestible

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      R

      Non

      A, B, C

      Non

      15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de palmiste

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de pin

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de poisson

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de résine, distillée

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, B, C

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Huile de ricin

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de soja

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile de son de riz

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile d'illipé

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huile d'olive

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Huiles végétales acides (m)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Hydrocarbures aliphatiques oxygénés en mélange

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      Hydrogénophosphate d'ammonium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Hydrogénophosphite de diméthyle

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A, D

      Non

      15.12.1, 15.19.6

      Hydrogénophosphonate de dibutyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Hydrogénosulfite de sodium en solution (à 45% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      16.2.9

      Hydrogénosulfure de sodium en solution (à 45% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Ventilation ou isolement de protection (gaz)

      NF

      R

      T

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Hydrogénosulfure de sodium/sulfure d'ammonium en solution

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Hydroxyde de potassium, en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6

      Hydroxyde de sodium en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Hypochlorite de calcium en solution (à 15% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      Non

      Non

      Non

      15.19.6

      Hypochlorite de calcium en solution (à plus de 15%)

      X

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      Non

      Non

      Non

      15.19, 16.2.9

      Hypochlorite de sodium en solution (à 15% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      NF

      R

      Non

      Non

      Non

      15.19.6

      Isobutyrate de triméthyl-2,2,4 pentanediol-1,3

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Iso- et cyclo-alcanes (C10-C11)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Iso- et cyclo-alcanes (C12+)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Isophorone

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Isophoronediamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      16.2.9

      Isoprène

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIB

      Non

      R

      F

      B

      Non

      15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Isopropanolamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      O

      F-T

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6,16.2.9

      Isopropylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      C, D

      Oui

      15.12, 15.14, 15.19

      Isopropylamine en solution (à 70% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      C, D

      Oui

      15.12, 15.19.6, 16.2.9

      Isopropylcyclohexane

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Lactonitrile en solution (à 80% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A, C, D

      Oui

      15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Latex, ammoniac (1% ou moins) - inhibé

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Latex : copolymère carboxylé de styrène-butadiène ; caoutchouc de styrène-butadiène

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Lignosulfonate d'ammonium en solutions

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Lignosulfonate de calcium en solutions

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      L-Lysine en solution (60% ou moins)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Mélange de base pour liquide de frein : Poly(2-8)alkylène(C2-C3) glycols / éthers monoalkylés(C1-C4) des polyalkylène(C2-C10) glycols et les dérivés estérifiés de l'acide borique

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Mélange d'huiles acides issu du raffinage d'huiles de graines de soja, de maïs et de tournesol

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Mélanges antidétonants pour carburants (contenant des dérivés alkylés du plomb)

      X

      S/P

      1

      1G

      Cont

      Non

      T4

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, C

      Oui

      15.6, 15.12, 15.18, 15.19

      Mercaptobenzothiazol, sel de sodium du, en solution

      X

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Métam-sodium en solution

      X

      S/P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19, 16.2.9

      Méthacrylate de butyle

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, D

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylate de butyle/décyle/cétyle/eicosyle en mélange

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      Non

      A, D

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylate de cétyle/eicosyle en mélange

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylate de dodécyle

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.13

      Méthacrylate de dodécyle/octadécyle (en mélange)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylate de dodécyle/ pentadécyle en mélange

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylate de méthyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylate de nonyle monomère

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Méthacrylate d'éthyle

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, D

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylate d'isobutyle

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.12, 15.13, 15.17, 16.6.1, 16.6.2

      Méthacrylonitrile

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.13, 15.17, 15.19

      Méthoxy-3 butanol-1

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      N-(2-Méthoxy-1 méthyléthyl)-2 éthyl­6 méthylchloroacétanilide

      X

      P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19, 16.2.6

      Méthylamine en solutions (à 42% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A, C, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Méthylamylcétone

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Méthylbuténol

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Méthylbutylcétone

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.19.6

      Méthylbutynol

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Méthylcyclohexane

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Méthylcyclopentadiène, dimère du

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      B

      Non

      15.19.6

      Méthylcyclopentadienyl manganèse tricarbonyl

      X

      S/P

      1

      1G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, C, D

      Oui

      15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9

      Méthyldiéthanolamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Méthyl-2 éthyl-6 aniline

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6

      Méthyléthylcétone

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Méthyl-2 éthyl-5 pyridine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6

      Méthyl-2 hydroxy-2 butyne-3

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, B, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Méthylisobutylcétone

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      Méthyl-3 méthoxy-3 butanol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Méthylnaphtalène (fondu)

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6

      Méthyl-2 propane-1,3 diol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Méthyl-2 pyridine

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F

      A

      Non

      15.12.3, 15.19.6

      Méthyl-3 pyridine

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F

      A, C

      Non

      15.12.3, 15.19

      Méthyl-4 pyridine

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A

      Non

      15.12.3, 15.19, 16.2.9

      N-Méthyl-2 pyrrolidone

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      alpha-Méthylstyrène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A, D(j)

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      3-(Méthylthio)propionaldéhyde

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      C

      F-T

      B, C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19

      Monooléate de glycérol

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Monooléate de sorbitan poly(20)oxyéthyléné

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Morpholine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Myrcène

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Naphtalène (fondu)

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      R

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Naphta-solvant de goudron de houille

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Néodécanoate de vinyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      Nitrate d'ammonium en solution (à 93% ou moins)

      Z

      S/P

      2

      1G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9

      Nitrate de calcium/Nitrate de magnésium/Chlorure de potassium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Nitrate de fer III/acide nitrique en solution

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Oui

      15.11, 15.19

      Nitrite de sodium en solution

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.12.3.1, 15.12.3.2, 15.19, 16.2.9

      Nitrobenzène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      C

      T

      A, D

      Non

      15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9

      Nitroéthane

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A(f)

      Non

      15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4

      Nitroéthane (à 80%)/nitropropane (à 20%)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A(f)

      Non

      15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Nitroéthane, nitro-1 propane (15% de chaque ou plus), en mélange

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      o-Nitrophénol (fondu)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A, D

      Non

      15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Nitro-1 ou -2 propane

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Nitropropane (à 60%)/nitroéthane (à 40%) en mélange

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A(f)

      Non

      15.19.6

      o-ou p-Nitrotoluènes

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      IIB

      Oui

      C

      T

      A, B

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Nonane (tous isomères)

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      B, C

      Non

      15.19.6

      Nonène (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Nonylphénol

      X

      P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Nonylphénol poly(4+)éthoxylate

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Norborène d'éthylidène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, D

      Non

      15.12.1, 15.19.6

      Octane (tous isomères)

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Octanol (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Octène (tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Oléate de potassium

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Oléfine (C5-C7) en mélanges

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Oléfine (C5-C15) en mélanges

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Oléfines (C13+, tous isomères)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      alpha-Oléfines (C6-C18) en mélanges

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Oléine de palme

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Oléine de palmiste

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Oléum

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      T

      Non

      Oui

      15.11.2 à 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6

      Oléylamine

      X

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Oxyde de butylène-1,2

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Matière inerte

      T2

      IIB

      Non

      R

      F

      A, C

      Non

      15.8.1 à 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29, 15.19.6

      Oxyde de mésityle

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Oxyde de propylène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière inerte

      T2

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A, C

      Non

      15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19

      Oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélanges contenant au plus 30% (masse) d'oxyde d'éthylène

      Y

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Matière inerte

      T2

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A, C

      Non

      15.8, 15.12, 15.14, 15.19

      Paraffine

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Paraffines chlorées (C10-C13)

      X

      P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19, 16.2.6

      .

    • Article (suite 6)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a

      c

      d

      e

      f

      g

      h

      i'

      i''

      i'''

      j

      k

      l

      n

      o

      Paraffines chlorées (C14-C17) (contenant au moins 50% de chlore et moins de 1% de C13 ou chaînes plus courtes)

      X

      P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19

      Paraldéhyde

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIB

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Pentachloroéthane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Pentadiène-1,3

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Pentaéthylènehexamine

      X

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      B

      Oui

      15.19

      Pentane (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.14, 15.19.6

      Pentène (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.14, 15.19.6

      Perchloréthylène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Non

      15.12.1, 15.12.2, 15.19.6

      Peroxyde d'hydrogène en solutions (à plus de 60% mais pas plus de 70% (masse))

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      Non

      Non

      Non

      15.5.1, 15.19.6

      Peroxyde d'hydrogène en solutions (à plus de 8% mais pas plus de 60% (masse))

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      Non

      Non

      Non

      15.5.2, 15.18, 15.19.6

      Pétrolatum

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Phénol

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Oui

      C

      T

      A

      Non

      15.12, 15.19, 16.2.9

      Phénols inhibés alkylés (C4-C9)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      B, D

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Phénylamine d'alkyle (C8-C9) dans des solvants aromatiques

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Phényl-1 xylyl-1 éthane

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Phosphate de tributyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Phosphate de tricrésyle (contenant au moins 1% d'isomère ortho)

      Y

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      C

      Non

      A, B

      Non

      15.12.3, 15.19, 16.2.6

      Phosphate de tricrésyle (contenant moins de 1% d'isomère ortho)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Phosphate de triéthyle

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Phosphate de trixylyle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Phosphates de phényle triisopropylé

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Phosphite d'alkyle (C10-C20, saturé et non saturé)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Phosphite de triéthyle

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.12.1, 15.19.6, 16.2.9

      Phosphore jaune ou blanc

      X

      S/P

      1

      1G

      Cont

      Isolement de protection + (ventilation ou matière inerte)

      Non(c)

      C

      Non

      C

      Oui

      15.7, 15.19, 16.2.9

      Phosphorosulfure de polyoléfine - dérivé de baryum (C28-C250)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Phtalate de butyle et benzyle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Phtalate de dibutyle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Phtalate de diéthyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Phtalate de diéthylèneglycol

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Phtalate de diheptyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Phtalate de dihexyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Phtalate de diisobutyle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Phtalate de diisooctyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Phtalate de diméthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Phtalate de dinonyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Phtalate de dioctyle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Phtalate de ditridécyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Phtalate de diundécyle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      alpha-Pinène

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      bêta-Pinène

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Poix de goudron de houille (fondue)

      X

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      R

      Non

      B, D

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Poix de tallol

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Poly(4+) acrylate de sodium en solutions

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Polyalkyl (C18-C22) acrylate dans du xylène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Polyalkyl (C10-C20)méthacrylate

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Polybutène

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Polyéther (poids moléculaire 1350+)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Polyéthoxylate (4-12) d'alkylphénol (C7-C11)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Polyéthylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Polyéthylène-polyamines

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Polyéthylène-polyamines (plus de 50% d'huile de paraffine C5-C20)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Poly(iminoéthylène)-greffé-N-poly(éthylèneoxy) en solution (à 90% ou moins)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      NF

      O

      Non

      A, C

      Non

      16.2.9

      Poly(4+)isobutylène

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Polyisobutylèneamine dans un solvant (C10-C14) aliphatique

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      T3

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Polyméthylène polyphénylisocyanate

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière sèche

      Oui(a )

      C

      T(a)

      A

      Non

      15.12, 15.16.2, 15.19.6. 16.2.9

      Polyol de polyoléfinamide alkèneamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6

      Polyoléfinamide alkèneamine (C17+)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Polyoléfinamide alkèneamine (C28-C250) sulfurisée

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Polyoléfinamine (C28-C250)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Polyoléfinamine dans des alkyl(C2-C4) benzènes

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Polyoléfinamine dans un solvant aromatique

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Polyoléfine (poids moléculaire 300+)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Polyphosphate d'ammonium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Poly(5+)propylène

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Polypropylèneglycol

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6

      Polysiloxane

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Produit de la réaction entre de la diphénylamine et du triméthyl-2,2,4 pentène

      Y

      S/P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Produit de la réaction paraldéhyde-ammoniaque

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A

      Non

      15.12.3, 15.19

      n-Propanolamine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      bêta-Propiolactone

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      IIA

      Oui

      R

      T

      A

      Non

      15.19.6

      Propionate de n-butyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Propionate de n-pentyle

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Propionate d'éthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Propionitrile

      Y

      S/P

      2

      1G

      Cont

      Non

      T1

      IIB

      Non

      C

      F-T

      A, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.18, 15.19

      Propoxylate d'alkylphényle (C9-C15)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      n-Propylamine

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Matière inerte

      T2

      IIA

      Non

      C

      F-T

      A, D

      Oui

      15.12, 15.19

      Propylbenzène (tous isomères)

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Pyridine

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Résine méthacrylique dans du dichlorure d'éthylène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, B

      Non

      15.19, 16.2.9

      Résines du diphénylolpropane et de l'épichlorhydrine

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Saindoux

      Y

      S/P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Salicylate de méthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Saumures de forage (contenant des sels de zinc)

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6

      Saumures de forage, y compris : bromure de calcium en solution, chlorure de calcium en solution et chlorure de sodium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Silicate de sodium en solution

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Soufre (fondu)

      Z

      S

      3

      1G

      Ouvert

      Ventilation ou isolement de protection (gaz)

      T3

      Oui

      O

      F-T

      Non

      Non

      15.10, 16.2.9

      Stéarine de palme

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Stéarine de palmiste

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Styrène monomère

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T1

      IIA

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      .

    • Article (suite 7)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a

      c

      d

      e

      f

      g

      h

      i'

      i''

      i'''

      j

      k

      l

      n

      o

      Substance liquide nocive, N.F., 1) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.1, Cat. X

      X

      P

      1

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19, 16.2.6

      Substance liquide nocive, F., 2) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.1, Cat. X

      X

      P

      1

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19, 16.2.6

      Substance liquide nocive, N.F., 3) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. X

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19, 16.2.6

      Substance liquide nocive, F., 4) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. X

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19, 16.2.6

      Substance liquide nocive, N.F., 5) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. Y

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

      Substance liquide nocive, F., 6) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. Y

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

      Substance liquide nocive, N.F., 7) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Y

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

      Substance liquide nocive, F., 8) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Y

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

      Substance liquide nocive, N.F., 9) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Z

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Substance liquide nocive, F., 10) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Z

      Z

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIA

      Non

      R

      F

      A

      Non

      Succinate de diméthyle

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Succinimide de polyalkylalkènamine, oxysulfure de molybdène

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Succinimide de polybutényle

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Suif

      Y

      P

      2(k)

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Sulfate d'aluminium en solution

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Sulfate d'ammonium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Sulfate de diéthyle

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A

      Non

      15.19.6

      Sulfate polyferrique en solution

      Y

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6

      Sulfhydrate de sodium (à 6% ou moins)/carbonate de sodium (à 3% ou moins) en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Sulfite de sodium en solution (à 25% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Sulfohydrocarbure (C3-C88)

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

      Sulfolane

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Sulfonate de pétrole, sel de sodium

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Sulfure d'alkylphénate de calcium, chaîne longue (C8 - C40)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Sulfure d'alkylphénol (C8-C40)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Sulfure d'ammonium en solution (à 45% ou moins)

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

      Sulfure de dodécyle et d'hydroxypropyle

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Sulfure de sodium en solution (à 15% ou moins)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      T

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Tallol brut

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Oui

      C

      T

      A, B, C

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6

      Tallol distillé

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      15.19.6, 16.2.6

      Térébenthine

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Tétrachloroéthane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Tétrachlorure de carbone

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      NF

      C

      T

      Non

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Tétraéthylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Tétraéthylènepentamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Tétrahydrofuranne

      Z

      S

      3

      2G

      Cont

      Non

      T3

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.19.6

      Tétrahydronaphtalène

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Tétraméthylbenzène (tous isomères)

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Tétrapropylène

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Thiocyanate de sodium en solution (à 56% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Thiosulfate d'ammonium en solution (à 60% ou moins)

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      16.2.9

      Thiosulfate de potassium (à 50% ou moins)

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Toluène

      Y

      P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Toluènediamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A, D

      Oui

      15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      o-Toluidine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A

      Non

      15.12, 15.17, 15.19

      Triacétate de glycéryle

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      Trichloréthylène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      R

      T

      Non

      Non

      15.12, 15.17, 15.19.6

      Trichloro-1,2,3 benzène (fondu)

      X

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A, C, D

      Oui

      15.12.1, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

      Trichloro-1,2,4 benzène

      X

      S/P

      1

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      R

      T

      A, B

      Non

      15.19, 16.2.9

      Trichloro-1,1,1 éthane

      Y

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Trichloro-1,1,2 éthane

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      Non

      Non

      15.12.1, 15.19.6

      Trichloro-1,2,3 propane

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Oui

      C

      T

      A, B, D

      Non

      15.12, 15.17, 15.19

      Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      NF

      O

      Non

      Non

      Non

      15.19.6

      Tridécane

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6

      Triéthanolamine

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      16.2.9

      Triéthylamine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      T2

      IIA

      Non

      R

      F-T

      A, C

      Oui

      15.12, 15.19.6

      Triéthylbenzène

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Triéthylènetétramine

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      T2

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Triisopropanolamine

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Triméthylamine en solution (à 30% ou moins)

      Z

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      C

      F-T

      A, C

      Oui

      15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9

      Triméthylbenzène (tous isomères)

      X

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Triméthylol-propane propoxylé

      Z

      S/P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      -

      -

      Oui

      O

      Non

      A, B, C

      Non

      Trioxanne-1,3,5

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A, D

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Tripropylène

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Tripropylèneglycol

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      1-Undécène

      X

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Urée en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Urée/nitrate d'ammonium en solution

      Z

      P

      3

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      Urée/nitrate d'ammonium en solution (contenant moins de 1% d'ammoniac libre)

      Z

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Non

      NF

      R

      T

      A

      Non

      16.2.9

      Urée/phosphate d'ammonium en solution

      Y

      P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      Oui

      O

      Non

      A

      Non

      15.19.6

      Valéraldéhyde (tous isomères)

      Y

      S/P

      3

      2G

      Cont

      Matière inerte

      T3

      IIB

      Non

      R

      F-T

      A

      Non

      15.4.6, 15.19.6

      Vinyltoluène

      Y

      S/P

      2

      2G

      Cont

      Non

      IIA

      Non

      R

      F

      A, B

      Non

      15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

      White spirit à faible teneur en aromatiques (15-20%)

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      Xylènes

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6, 16.2.9(h)

      Xylènes/éthylbenzène (10% ou plus) en mélange

      Y

      P

      2

      2G

      Cont

      Non

      -

      -

      Non

      R

      F

      A

      Non

      15.19.6

      Xylénol

      Y

      S/P

      2

      2G

      Ouvert

      Non

      IIA

      Oui

      O

      Non

      A, B

      Non

      15.19.6, 16.2.9

      .

    • Article (suite 8)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      a - Si le produit à transporter contient des solvants inflammables sans que le point d'éclair ne dépasse 60°C, il faut prévoir des systèmes électriques spéciaux et un détecteur de vapeurs inflammables.

      b - Bien que l'eau puisse être un agent approprié d'extinction des incendies à l'air libre mettant en cause des produits chimiques auxquels s'applique la présente note, on doit veiller à ce qu'elle ne contamine pas des citernes fermées contenant ces produits chimiques à cause du risque de production de gaz dangereux.

      c - Le phosphore (jaune ou blanc) est transporté à une température dépassant sa température d'inflammation spontanée ; le point d'éclair n'est donc pas approprié. Les prescriptions relatives au matériel électrique peuvent être semblables à celles qui sont applicables aux matières ayant un point d'éclair supérieur à 60°C.

      d - Prescriptions déterminées en fonction des isomères qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60°C ; certains isomères ont un point d'éclair supérieur à 60°C et ne seraient donc pas soumis aux prescriptions concernant l'inflammabilité.

      e - S'applique uniquement à l'alcool n-décylique.

      f - Les produits chimiques secs ne doivent pas être utilisés en tant qu'agents d'extinction de l'incendie.

      g - Dans les espaces confinés, on doit vérifier qu'il n'y a pas de vapeurs d'acide formique, ni de monoxyde de carbone qui est un produit de décomposition.

      h - S'applique uniquement au p-Xylène.

      i - Dans le cas des mélanges ne contenant pas d'autres composants qui présentent des risques pour la sécurité et qui sont classés dans la catégorie de pollution Y ou une catégorie inférieure.

      j - Seules certaines mousses résistantes à l'alcool sont efficaces.

      k - Les prescriptions applicables aux types de navires identifiés dans la colonne e pourraient être soumises à la règle II/4.1.3 de MARPOL 73/78.

      l - Applicable lorsque le point d'éclair est égal ou supérieur à 0ºC.

      m - A partir des huiles végétales mentionnées dans le présent Recueil.

    • 18.1 On trouvera ci-après une liste des produits qui ont été étudiés sous l'angle des risques qu'ils présentent au niveau de la sécurité et de la pollution sans que ces risques se soient avérés suffisants pour justifier l'application du Recueil.
      18.2 Bien que les produits énumérés dans le présent chapitre n'entrent pas dans le champ d'application du Recueil, l'attention des Administrations est appelée sur le fait que leur transport peut nécessiter certaines précautions de sécurité. Les Administrations doivent donc établir des règles appropriées de sécurité.
      18.3 Certaines substances liquides sont désignées comme entrant dans la catégorie de pollution Z et comme étant, par conséquent, soumises à certaines prescriptions de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
      18.4 Les mélanges liquides qui ont été évalués ou provisoirement classés en vertu de la règle II/6.3 de MARPOL comme entrant dans la catégorie de pollution Z ou OS et qui ne présentent pas de risques pour la sécurité peuvent être transportés conformément à la rubrique appropriée du présent chapitre, applicable aux substances liquides nocives ou non nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).

      Notes explicatives

      Nom du produit :
      Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison offerte au transport en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.

      Catégorie de pollution :
      La lettre Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL 73/78. Le symbole OS signifie qu'après évaluation, il a été conclu que le produit ne relevait d'aucune des catégories X, Y ou Z.

      Nom du produit

      Catégorie de pollution

      Acétate de sodium en solutions

      Z

      Acétone

      Z

      Alcool n-butylique

      Z

      Alcool sec-butylique

      Z

      Alcool éthylique

      Z

      Alcool isopropylique

      Z

      Boissons alcoolisées, n.s.a.

      Z

      Boue d'argile

      OS

      Boue de charbon

      OS

      Boue de kaolin

      OS

      Boue d'hydroxyde de magnésium

      Z

      Carbonate d'éthylène

      Z

      Carbonate de propylène

      Z

      Chlorure de polyaluminium en solution

      Z

      Diéthylèneglycol

      Z

      Eau

      OS

      Formiate de potassium en solutions

      Z

      Glucose en solution

      OS

      Glycérine

      Z

      Hexaméthylènetétramine en solutions

      Z

      Hexylèneglycol

      Z

      Hydrolysat d'amidon hydrogéné

      OS

      Jus de pomme

      OS

      Jus d'orange (concentré)

      OS

      Jus d'orange (non concentré)

      OS

      Lécithine

      OS

      Maltitol en solution

      OS

      Mélasses

      OS

      N-Méthylglucamine en solution (à 70% ou moins)

      Z

      Méthylpropylcétone

      Z

      Monomère/oligomère de silicate de tétraéthyle (à 20% dans l'éthanol)

      Z

      Nitrate de calcium en solutions (à 50% ou moins)

      Z

      Polyacrylate sulfoné en solution

      Z

      Polyglycérine, sel de sodium de la, en solution (contenant moins de 3% d'hydroxyde de sodium)

      Z

      Propylèneglycol

      Z

      Protéine végétale en solution (hydrolysée)

      OS

      Sorbitol en solution

      OS

      Substance liquide nocive, 11) n.s.a. (appellation commerciale ., contient .) Cat.Z

      Z

      Substance liquide non nocive, 12) n.s.a. (appellation commerciale ., contient .) Cat.OS

      OS

      Sulfate de sodium en solutions

      Z

      Triéthylèneglycol

      Z

      .

    • 19.1 La première colonne de l'Index des produits transportés en vrac (ci-après dénommé l'"Index") donne le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index. Lorsque ce nom est indiqué en majuscules et en caractères gras, cela signifie qu'il est identique au nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18. La deuxième colonne indiquant le nom du produit pertinent est donc vide. Lorsque le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index est indiqué en minuscules et en caractères normaux, cela signifie qu'il s'agit d'un synonyme ; le nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18 sera alors indiqué dans la deuxième colonne. Le chapitre pertinent du présent Recueil apparaît dans la troisième colonne. La quatrième colonne donne le numéro ONU qui était attribué au produit, lorsque celui-ci était connu, jusqu'au mois de février 2001 (*).
      19.2 L'Index a été mis au point aux fins d'information uniquement. Aucun des noms sous lequel le produit apparaît dans l'Index indiqués en caractères normaux dans la première colonne ne devrait être utilisé en tant que Nom du produit dans le document d'expédition.
      19.3 Les préfixes faisant partie intégrante du nom sont indiqués en caractères ordinaires (romains) et entrent en ligne de compte dans l'établissement de la liste alphabétique. Ces préfixes comprennent les suivants :
      Mono Di Tri Tétra Penta Iso Bis Néo Ortho Cyclo
      19.4 Les préfixes dont il n'est pas tenu compte pour l'établissement de la liste alphabétique sont indiqués en italique et comprennent les suivants :
      n- (normal-)
      sec- (secondaire-)
      tert- (tertiaire-)
      o- (ortho-)
      m- (méta-)
      p- (para-)
      N-
      O-
      sym- (symétrique)
      uns- (asymétrique)
      di-
      cis-
      trans-
      (E)-
      (Z)-
      alpha- (α)
      bêta- (β)
      gamma- (γ)
      epsilon- (ε)

      (*) Les raisons pour lesquelles cette décision a été prise sont indiquées au paragraphe 7.10 du document BLG 6/16.

    • Article (suite 1)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N°ONU

      Acédiméthylamide

      N,N-DIMÉTHYLACÉTAMIDE

      17

      Acétaldéhyde cyanhydrique

      LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)

      17

      Acétaldéhyde trimère

      PARALDÉHYDE

      17

      Acétate d'amyle (commercial)

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1104

      Acétate de n-amyle

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de sec-amyle

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACÉTATE DE BENZYLE

      17

      Acétate de butanol

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de butanol-2

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de 2-butoxyéthyle

      ACETATE DE L'ÉTHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de butylcellosolve

      ACÉTATE DE L'ÉTHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de butylcarbitol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de butyldiglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de butyle

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de n-butyle

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de sec-butyle

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de tert-butyle

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de caprylyle

      ACÉTATE DE N-OCTYLE

      17

      Acétate de carbitol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1123

      Acétate de cellosolve

      ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE

      17

      ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE

      17

      2243

      Acétate de 1,3-diméthylbutyle

      ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE

      17

      Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle

      ACÉTATE D'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6)DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de sec-hexyle

      ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE

      17

      ACÉTATE DE L'ÉTHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de l'éther butylique du diéthylèneglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de l'éther éthylique de l'éthylèneglycol

      ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE

      17

      Acétate de l'éther éthtylique du diéthylèneglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de l'éther méthtylique du diéthylèneglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de l'éther monobutylique du diéthylèneglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol

      ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE

      17

      Acétate de l'éther monoéthtylique du diéthylèneglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de l'éther monométhylique du butylène-glycol

      ACETATE DE MÉTHOXY-3 BUTYLE

      17

      Acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de l'éther monométhtylique du diéthylèneglycol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE MÉTHOXY-3 BUTYLE

      17

      Acétate de 2- méthoxyéthyle

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle

      ACÉTATE D'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6)DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de 1-méthoxy-2-propanol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE

      17

      1233

      Acétate de 1-méthylbutyle

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de méthylcarbitol

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate de méthylcellosolve

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      ACÉTATE DE MÉTHYLE

      17

      Acétate de 1-méthyléthyle

      ACÉTATE D'ISOPROPYLE

      17

      Acétate de méthylisobutylcarbinol

      ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE

      17

      Acétate de méthyl-4-pentanol-2

      ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE

      17

      Acétate de méthyl-4-pentyle-2

      ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE

      17

      ACÉTATE DE N-OCTYLE

      17

      Acétate de 1-pentanol

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de pentyle

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de sec-pentyle

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate de phénylméthyle

      ACÉTATE DE BENZYLE

      17

      Acétate de propyle

      ACÉTATE DE n-PROPYLE

      17

      ACÉTATE DE n-PROPYLE

      17

      ACETATE DE SODIUM EN SOLUTIONS

      18

      Acétate d'éthényle

      ACÉTATE DE VINYLE

      17

      ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE

      17

      1172

      ACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      ACÉTATE DE TRIDÉCYLE

      17

      ACÉTATE DE VINYLE

      17

      1301

      ACÉTATE D'HEPTYLE

      17

      ACÉTATE D'HEXYLE

      17

      1233

      Acétate d'hydroxy-2 éthyle

      ACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Acétate d'isoamyle

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate d'isobutyle

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétate d'isopentyle

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACÉTATE D'ISOPROPYLE

      17

      1220

      Acétate d'octyle

      ACÉTATE DE N-OCTYLE

      17

      Acétate isoamylique

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acétates de méthylpentyle

      ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE

      17

      ACÉTOACÉTATE DE MÉTHYLE

      17

      ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      ACÉTOCHLORE

      17

      ACÉTONE

      18

      ACÉTONITRILE

      17

      1648

      ACÉTONITRILE (A FAIBLE DEGRÉ DE PURETÉ)

      17

      1648

      Acétylacétate de méthyle

      ACÉTOACÉTATE DE MÉTHYLE

      17

      ACIDE ACÉTIQUE

      17

      Acide acétique, anhydride

      ANHYDRIDE ACÉTIQUE

      17

      Acide acétique glacial

      ACIDE ACÉTIQUE

      17

      Acide acroléique

      ACIDE ACRYLIQUE

      17

      ACIDE ACRYLIQUE

      17

      2218

      Acide acrylique, ester de 2-hydroxyéthyle

      ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉTHYLE

      17

      ACIDE ALCANOÏQUE A CHAÎNE LONGUE (C17+), SEL DE CUIVRE DE L'

      17

      ACIDE ALCANOÏQUE, ESTER POLYHYDROXYBORATÉ DE L'

      17

      ACIDE ALKARYL(C16-C60) SULFONIQUE A CHAÎNE LONGUE

      17

      ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE

      17

      2584, 25

      ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      ACIDE ALKYLTOLUÈNE SULFONIQUE, SELS DE CALCIUM DE L'

      17

      Acide aminoacétique, sel de sodium de l', en solution

      GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION

      17

      Acide azotique

      ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)

      17

      ACIDE BENZÈNETRICARBOXYLIQUE, ESTER TRIOCTYLIQUE DE L'

      17

      Acide bisiminodiacétique, sel tétrasodique de l', en solution

      ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE, SEL TÉTRASODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      Acide butanoïque

      ACIDE BUTYRIQUE

      17

      Acide butyléthylacétique

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACIDE BUTYRIQUE

      17

      2820

      Acide n-butyrique

      ACIDE BUTYRIQUE

      17

      Acide caprique

      ACIDE DÉCANOÏQUE

      17

      Acide alpha-caproïque

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide caprylique

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide carbolique

      PHÉNOL

      17

      Acide carboxyéthyliminobis(éthylènitrilo))tétraacétique, sel pentasodique de l'

      ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      ACIDE CHLORACÉTIQUE (A 80% OU MOINS)

      17

      1750

      ACIDE CHLORHYDRIQUE

      17

      1789

      ACIDE CHLORO-4 MÉTHYL-2 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE DIMÉTHYLAMINE DE L', EN SOLUTION

      17

      Acide 2- ou 3-chloropropanoïque

      ACIDE CHLORO-2 OU -3 PROPIONIQUE

      17

      ACIDE CHLORO-2 OU -3 PROPIONIQUE

      17

      2511

      Acide alpha- ou bêta-chloropropionique

      ACIDE CHLORO-2 OU -3 PROPIONIQUE

      17

      ACIDE CHLOROSULFONIQUE

      17

      1754

      Acide chlorosulfurique

      ACIDE CHLOROSULFONIQUE

      17

      ACIDE CITRIQUE (A 70% OU MOINS)

      17

      ACIDE CRÉSYLIQUE, DÉPHÉNOLISÉ

      17

      ACIDE CRÉSYLIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      Acide d'accumulateurs

      ACIDE SULFURIQUE

      17

      ACIDE DÉCANOÏQUE

      17

      Acide décatoïque

      ACIDE DÉCANOÏQUE

      17

      Acide décoïque

      ACIDE DÉCANOÏQUE

      17

      Acide décylique

      ACIDE DÉCANOÏQUE

      17

      Acide 2,6-diaminohexanoïque

      L-LYSINE EN SOLUTION (60% OU MOINS)

      17

      ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE DIÉTHANOLAMINE DE L', EN SOLUTION

      17

      ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE DIMÉTHYLAMINE DE L', EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE TRIISOPROPANOLAMINE DE L', EN SOLUTION

      17

      Acide dichloro-2,2 propanoïque

      ACIDE DICHLORO-2,2 PROPIONIQUE

      17

      ACIDE DICHLORO-2,2 PROPIONIQUE

      17

      ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE

      17

      1902

      ACIDE DIMÉTHYLOCTANOÏQUE

      17

      Acide 2,2-diméthyloctanoïque

      ACIDE NÉODÉCANOÏQUE

      17

      Acide 2,2-diméthylpropanoïque

      ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE

      17

      Acide 2,2-diméthylpropionique

      ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE

      17

      Acide dodécanoïque

      ACIDE LAURIQUE

      17

      Acide dodécylbenzène sulfonique (contenant 1,5% d'acide sulfurique)

      ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE

      17

      Acide dodécylique

      ACIDE LAURIQUE

      17

      Acide du vinaigre

      ACIDE ACÉTIQUE

      17

      Acide énanthique

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      Acide épuisé

      ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE

      17

      ACIDE ESTER ALKYLSULFONIQUE DE PHÉNOL

      17

      Acide éthanoïque

      ACIDE ACÉTIQUE

      17

      Acide 2-éthylcaproïque

      ACIDE ÉTHYL-2 HEXANOÏQUE

      17

      Acide éthylènecarboxylique

      ACIDE ACRYLIQUE

      17

      ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE, SEL TÉTRASODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      Acide éthylènedinitrilotétraacétique, sel tétrasodique de l', en solution

      ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE, SEL TÉTRASODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      Acide éthylformique

      ACIDE PROPIONIQUE

      17

      ACIDE ÉTHYL-2 HEXANOÏQUE

      17

      Acide 2-éthylhexoïque

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide éthylique

      ACIDE ACÉTIQUE

      17

      ACIDE FLUOROSILICIQUE (20-30%) EN SOLUTION AQUEUSE

      17

      1778

      ACIDE FORMIQUE

      17

      1779

      ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      3265

      Acide glyoxalique

      ACIDE GLYOXYLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)

      17

      ACIDE GLYOXYLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)

      17

      1760

      Acide gras saturé (C13 et termes supérieurs)

      ACIDE GRAS (SATURÉ, C13+)

      17

      ACIDE GRAS (SATURÉ, C13+)

      17

      ACIDE GRAS DE PALME, DISTILLAT DE L'

      17

      ACIDE GRAS DE SUIF

      17

      ACIDE GRAS DE TALLOL (ACIDES RÉSINEUX MOINS DE 20%)

      17

      ACIDE GRAS D'HUILE DE COCO

      17

      Acide hendécanoïque

      ACIDE UNDÉCANOÏQUE

      17

      Acide heptane-carboxylique-1

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide heptane-carboxylique-3

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide heptanoïque

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      Acide heptoïque

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      Acide heptylique

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      Acide n-heptylique

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      ACIDE HEXANOÏQUE

      17

      Acide hydroacétique

      ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      Acide hydrogénocarboxylique

      ACIDE FORMIQUE

      17

      Acide hydroxyéthanoïque

      ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      .

    • Article (suite 2)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      ACIDE N- (HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE TRIACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      ACIDE HYDROXY-2 (MÉTHYLTHIO)-4 BUTANOÏQUE

      17

      Acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique

      ACIDE HYDROXY-2 (MÉTHYLTHIO)-4 BUTANOÏQUE

      17

      Acide 2-hydroxypropanoïque

      ACIDE LACTIQUE

      17

      Acide alpha-hydroxypropionique

      ACIDE LACTIQUE

      17

      Acide 2-hydroxypropionique

      ACIDE LACTIQUE

      17

      Acide 3-hydroxypropionique, lactone de l'

      bêta-PROPIOLACTONE

      17

      Acide isononanoïque

      ACIDE NONANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACIDE LACTIQUE

      17

      Acide DL-lactique

      ACIDE LACTIQUE

      17

      ACIDE LAURIQUE

      17

      ACIDE LIGNOSULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      3806

      ACIDE MÉTHACRYLIQUE

      17

      2531

      Acide alpha-méthacrylique

      ACIDE MÉTHACRYLIQUE

      17

      Acide 2-méthacrylique

      ACIDE MÉTHACRYLIQUE

      17

      Acide méthacrylique, ester dodécylique

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      Acide 2-méthacrylique, ester dodécylique

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      Acide méthacrylique, ester laurylique

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      Acide 2-méthacrylique, ester laurylique

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      Acide méthane-carboxylique

      ACIDE ACÉTIQUE

      17

      Acide méthane carboxylique

      ACIDE ACÉTIQUE

      17

      Acide méthanoïque

      ACIDE FORMIQUE

      17

      Acide méthylacétique

      ACIDE PROPIONIQUE

      17

      Acide alpha-méthylpropénoïque

      ACIDE MÉTHACRYLIQUE

      17

      Acide méthyl-2-propénoïque

      ACIDE MÉTHACRYLIQUE

      17

      Acide 2-méthylprop-2-énoïque

      ACIDE MÉTHACRYLIQUE

      17

      Acide muriatique

      ACIDE CHLORHYDRIQUE

      17

      ACIDE NAPHTALÉNOSULFONIQUE - COPOLYMÈRE DE FORMALDÉHYDE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      ACIDE NÉODÉCANOÏQUE

      17

      Acide néopentanoïque

      ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE

      17

      ACIDE NITRILOACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      ACIDE NITRIQUE (A MOINS DE 70%)

      17

      2031

      ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)

      17

      2031, 20

      Acide nitrique, fumant

      ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)

      17

      Acide nitrique, fumant rouge

      ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)

      17

      Acide nonanecarboxylique

      ACIDE DÉCANOÏQUE

      17

      ACIDE NONANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide (Z)-octadéc-9-énoïque

      ACIDE OLÉÏQUE

      17

      Acide cis-9-octadécénoïque

      ACIDE OLÉÏQUE

      17

      Acide (2)-octadéc-9-énéïque

      ACIDE OLÉÏQUE

      17

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide octoïque

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide octylique

      ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide oenanthique

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      Acide oenanthylique

      ACIDE n-HEPTANOÏQUE

      17

      ACIDE OLÉÏQUE

      17

      Acide orthophosphorique

      ACIDE PHOSPHORIQUE

      17

      Acide oxoacétique

      ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)

      17

      Acide oxoéthanoïque

      ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)

      17

      Acide oxyéthanoïque

      ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      ACIDE PENTANOÏQUE

      17

      ACIDE n-PENTANOÏQUE (A 64%)/ACIDE MÉTHYL-2 BUTYRIQUE (A 36%) EN MÉLANGE

      17

      Acide tert-pentanoïque

      ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE

      17

      Acide pélargonique

      ACIDE NONANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acide phénique

      PHÈNOL

      17

      Acide phénylique

      PHÈNOL

      17

      ACIDE PHOSPHORIQUE

      17

      1805

      Acide phosphorique de dioctyle

      ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE

      17

      Acide phtalique, ester diundécylique

      PHTALATE DE DIUNDÉCYLE

      17

      Acide pivalique

      ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE

      17

      ACIDE POLYACRYLIQUE EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      Acide pour encres d'imprimerie

      ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)

      17

      Acide propanoïque

      ACIDE PROPIONIQUE

      17

      Acide propénoïque

      ACIDE ACRYLIQUE

      17

      Acide 2-propénoïque en solution homopolymère (à 40% ou moins)

      ACIDE POLYACRYLIQUE EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      ACIDE PROPIONIQUE

      17

      1848

      Acide pyroacétique

      ACÉTONE

      18

      Acide résiduaire

      ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE

      17

      Acides crésyliques

      CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Acides du goudron

      CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACIDES GRAS, (C8-C10)

      17

      ACIDES GRAS, (C12+)

      17

      ACIDES GRAS, (C16+)

      17

      ACIDES GRAS VEGETAUX, DISTILLATS D' (M)

      17

      ACIDE SULFONITRIQUE (MÉLANGE D'ACIDE NITRIQUE ET D'ACIDE SULFURIQUE)

      17

      1796

      ACIDE SULFURIQUE

      17

      1830

      Acide sulfurique fumant

      OLÉUM

      17

      ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE

      17

      1832

      Acide thiosulfurique, sel de dipotassium de l'

      THIOSULFATE DE POTASSIUM (A 50% OU MOINS)

      17

      ACIDE TRIDÉCANOÏQUE

      17

      Acide tridécoïque

      ACIDE TRIDÉCANOÏQUE

      17

      Acide tridécylique

      ACIDE GRAS (SATURÉ, C13+)

      17

      Acide tridécylique

      ACIDE TRIDÉCANOÏQUE

      17

      ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE

      17

      Acide 1-undécanecarboxylique

      ACIDE LAURIQUE

      17

      ACIDE UNDÉCANOÏQUE

      17

      Acide undécylique

      ACIDE UNDÉCANOÏQUE

      17

      Acide n-undécylique

      ACIDE UNDÉCANOÏQUE

      17

      Acide usé

      ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE

      17

      Acide valérianique

      ACIDE PENTANOÏQUE

      17

      Acide valérique

      ACIDE PENTANOÏQUE

      17

      Acide n-valérique

      ACIDE PENTANOÏQUE

      17

      Acide vinylformique

      ACIDE ACRYLIQUE

      17

      Acintène

      bêta-PINÈNE

      17

      ACRYLAMIDE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)

      17

      2074

      Acrylate de n-butyle

      ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2348

      ACRYLATE DE DÉCYLE

      17

      Acrylate de bêta-hydroxyéthyle

      ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE

      17

      ACRYLATE DE MÉTHYLE

      17

      1919

      Acrylate de 2-méthylpropyle

      ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ACRYLATE D'ÉTHYLE

      17

      1917

      Acrylate d'éthylèneglycol

      ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉTHYLE

      17

      ACRYLATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE

      17

      ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE

      17

      Acrylate d'isobutyle

      ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÉRES)

      17

      Acrylate d'octyle

      ACRYLATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE

      17

      ACRYLONITRILE

      17

      1093

      ADDUCT D'ANHYDRIDE POLYISOBUTÉNYLE

      17

      Adipate de bis(2-éthylhexyle)

      ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)

      17

      Adipate de décyle et d'octyle

      ADIPATE D'OCTYLE ET DE DÉCYLE

      17

      ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)

      17

      ADIPATE DE DI-n-HEXYLE

      17

      ADIPATE DE DIISONONYLE

      17

      ADIPATE DE DIMÉTHYLE

      17

      Adipate de dioctyle

      ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)

      17

      ADIPATE DE DITRIDÉCYLE

      17

      ADIPATE D'HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (A 50% DANS DE L'EAU)

      17

      Adipate d'octyle

      ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)

      17

      ADIPATE D'OCTYLE ET DE DÉCYLE

      17

      ADIPONITRILE

      17

      2205

      "Agent de fumigation des sols à base de D-D"

      DICHLOROPROPÈNE/DICHLOROPROPANE EN MÉLANGES

      17

      ALACHLORE TECHNIQUE (A 90% OU PLUS)

      17

      ALCANES (C6-C9)

      17

      n-ALCANES(C10+)

      17

      Alcool

      ALCOOL ÉTHYLIQUE

      18

      Alcool à friction

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      18

      ALCOOL ALLYLIQUE

      17

      1098

      Alcool amylique

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE

      17

      Alcool béhénylique

      ALCOOLS (C13+)

      17

      ALCOOL BENZYLIQUE

      17

      Alcool bonne bouche

      ALCOOL ÉTHYLIQUE

      18

      Alcool butylique

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      ALCOOL sec-BUTYLIQUE

      18

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      Alcool butyrique

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      Alcool C7

      HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)

      17

      Alcool C8

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Alcool C9

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Alcool C10

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Alcool C11

      ALCOOL UNDÉCYLIQUE

      17

      Alcool C12

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      ALCOOL (C9-C11) POLY(2,5-9)ÉTHOXYLÉ

      17

      Alcool caproylique

      HEXANOL

      17

      Alcool caprylique

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Alcool cétylique/stéarylique

      ALCOOLS (C13+)

      17

      Alcool bêta-chloroéthylique

      CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Alcool 2-chloroéthylique

      CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Alcool de bois

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      Alcool décylique

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ALCOOL DÉCYLIQUE/DODÉCYLIQUE/ TÉTRADÉCYLIQUE EN MÉLANGE

      17

      Alcool de 1,1-diméthyléthyle

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      Alcool de fermentation

      ALCOOL ÉTHYLIQUE

      18

      Alcool de méthyl-2-butyle-2

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      Alcool de méthyl-2-butyle-4

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      Alcool de méthyl-3-butyle-1

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      Alcool de méthyl-3-butyle-3

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      Alcool de 2-méthyl-1-propyle

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      Alcool de méthyl-2-propyle-1

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      Alcool de 2-méthyl-2-propyle

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      Alcool de méthyl-2-propyle-2

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      Alcool de pentyle

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      Alcool de sec-pentyle

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      Alcool de tert-pentyle

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      Alcool de 2-propyle

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      18

      Alcool de vin

      ALCOOL ÉTHYLIQUE

      18

      Alcool d'isopentyle

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      Alcool n-dodécylique

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      Alcool énanthylique

      HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)

      17

      Alcool 2-éthylhexylique

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ALCOOL ÉTHYLIQUE

      18

      ALCOOL FURFURYLIQUE

      17

      2874

      .

      .

    • Article (suite 3)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      Alcool glycylique

      GLYCÉRINE

      18

      Alcool heptylique, tous isomères

      HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)

      17

      Alcool hexadécylique/octadécylique

      ALCOOLS (C13+)

      17

      Alcool hexylique

      HEXANOL

      17

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      1212

      Alcool isodécylique

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      18

      Alcool laurique

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      Alcool laurylique

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      2053

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Alcool octylique

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Alcool pélargonique

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Alcool propène-1-ol-3

      ALCOOL ALLYLIQUE

      17

      Alcool propénylique

      ALCOOL ALLYLIQUE

      17

      Alcool propylique

      ALCOOL n-PROPYLIQUE

      17

      ALCOOL n-PROPYLIQUE

      17

      1274

      Alcool sec-propylique

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      18

      Alcool tridécylique

      ALCOOLS (C13+)

      17

      Alcools (C13-C15)

      ALCOOLS (C13+)

      17

      ALCOOLS (C13+)

      17

      ALCOOLS (C8-C11) PRIMAIRES, LINÉAIRES ET ESSENTIELLEMENT LINÉAIRES

      17

      ALCOOLS (C12-C13) PRIMAIRES, LINÉAIRES ET ESSENTIELLEMENT LINÉAIRES

      17

      ALCOOLS (C14-C18) PRIMAIRES, LINÉAIRES ET ESSENTIELLEMENT LINÉAIRES

      17

      ALCOOLS (C12-C16) POLY(1-6)ÉTHOXYLÉS

      17

      ALCOOLS (C12-C16) POLY(7-19)ÉTHOXYLÉS

      17

      ALCOOLS (C12-C16) POLY(20+)ÉTHOXYLÉS

      17

      ALCOOLS (C6-C17) (SECONDAIRES) POLY(3­6)ÉTHOXYLÉS

      17

      ALCOOLS (C6-C17) (SECONDAIRES) POLY(7­ 12)ÉTHOXYLÉS

      17

      ALCOOL UNDÉCYLIQUE

      17

      Alcool vinique

      ALCOOL ÉTHYLIQUE

      18

      Aldéhyde amylique

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Aldéhyde n-butylique

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Aldéhyde butyrique

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Aldéhyde collidine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE

      17

      Aldéhyde crotonique

      CROTONALDÉHYDE

      17

      Aldéhyde formique

      FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)

      17

      ALDÉHYDE GLUTARIQUE EN SOLUTIONS (A 50% OU MOINS)

      17

      Aldéhyde isobutylique

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Aldéhyde isobutyrique

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Aldéhyde isovalérique

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ALDÉHYDE PROPIONIQUE

      17

      1275

      Aldéhyde propylénique

      CROTONALDÉHYDE

      17

      Aldéhyde propylique

      ALDÉHYDE PROPIONIQUE

      17

      Aldéhyde pyromucique

      FURFURAL

      17

      Aldéhyde valérique

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ALDÉHYDES OCTYLIQUES

      17

      1191

      Aldéhydine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE

      17

      ALKARYLDITHIOPHOSPHATE (C7-C16) DE ZINC

      17

      ALKARYLPHOSPHATE EN MÉLANGE (A PLUS DE 40% DE PHOSPHATE TOLYLIQUE DE DIPHÉNYLE, MOINS DE 0,02% D'ISOMÈRES ORTHO)

      17

      ALKARYLPOLYÉTHER (C11-C20), CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKARYLPOLYÉTHERS (C9-C20)

      17

      ALKARYLSULFONATE DE BARYUM (C11-C50),CHAÎNE LONGUE

      17

      2810

      ALKARYLSULFONATE DE CALCIUM (C11-C50), CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKARYLSULFONATE DE MAGNÉSIUM (C11 - C50), CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKÉNYL(C11+)AMIDE

      17

      ALKYLATS AVIATION (PARAFFINES C8 ET ISOPARAFFINES (POINT D'ÉBULLITION ENTRE 95 et 120°C))

      17

      Alkylat détergent

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      ALKYLBENZÈNE, ALKYLINDANE,

      ALKYLINDÈNE EN MÉLANGES (CHACUN : C12- C17)

      17

      ALKYLBENZÈNE EN MÉLANGES (CONTENANT AU MOINS 50% DE TOLUÈNE)

      17

      ALKYLBENZÈNE, DISTILLATS DE FOND

      17

      Alkylbenzène linéaire (LAB), résidus d'

      ALKYLBENZÈNE, DISTILLATS DE FOND

      17

      ALKYL(C3-C4) BENZÈNES

      17

      ALKYL(C5-C8) BENZÈNES

      17

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      Alkylbenzènesulfonate de sodium

      ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      Alkyl C8-C14D-glucopyranoside

      ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 40% OU MOINS/A 60% OU PLUS)POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)

      17

      Alkyl C8-C14D-glucopyranoside

      ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 60% OU PLUS/A 40% OU MOINS) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)

      17

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      2735

      ALKYLDITHIOCARBAMATE (C19-C35)

      17

      ALKYLDITHIOPHOSPHATE (C3-C14) DE ZINC

      17

      ALKYLDITHIOTHIADIAZOLE (C6-C24)

      17

      ALKYL(C7-C9)NITRATES

      17

      ALKYLOXYALKYLAMINE (C16+) ÉTHOXYLÉ, CHAÎNE LONGUE

      17

      3-Alkyl(C16-C18)oxy-N,N'-bis(2- hydroxyéthyl)propan- 1-amine

      ALKYLOXYALKYLAMINE (C16+) ÉTHOXYLÉ,CHAÎNE LONGUE

      17

      2,2'-[3-Alkyl(C16-C18)oxy)propylimino]diéthanol

      ALKYLOXYALKYLAMINE (C16+) ÉTHOXYLÉ,CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKYLPHÉNATE CHAÎNE LONGUE/SULFURE DE PHÉNOL EN MÉLANGE

      17

      ALKYLPHÉNATE (C5-C10) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKYLPHÉNATE (C11-C40) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) :(A 40% OU MOINS/A 60% OU PLUS)POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)

      17

      ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 60% OU PLUS/A 40% OU MOINS) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)

      17

      ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 50% / 50%) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)

      17

      ALKYL(C12-C14) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)

      17

      ALKYL(C8-C10) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 65% OU MOINS)

      17

      Alkylsalicylate de calcium

      ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKYLSALICYLATE (C10-C28) DE CALCIUM

      17

      ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKYLSALICYLATE (C18-C28) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      Alkylsalicylate de calcium basique dans approximativement 30% d'huile minérale

      ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      Alkylsalicylate de calcium (surbasique) à chaîne longue dans huile minérale (LOA)

      ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKYLSALICYLATE (C11+) DE MAGNÉSIUM,CHAÎNE LONGUE

      17

      ALKYLSULFONATES (C14-C17) DE SODIUM (EN SOLUTION A 60-65%)

      17

      ALKYL(C18+) TOLUÈNES

      17

      AMINE PHÉNOLIQUE DE POLYOLÉFINE (C28 - C250)

      17

      Aminoacétate de sodium en solution

      GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION

      17

      1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane

      ISOPHORONEDIAMINE

      17

      Aminobenzène

      ANILINE

      17

      Amino-1 butane

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Amino-2 butane

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Aminocyclohexane

      CYCLOHEXYLAMINE

      17

      AMINOESTER DE POLYOLÉFINE, SELS DE L' (POIDS MOLÉCULAIRE 2000+)

      17

      Aminoéthane

      ÉTHYLAMINE

      17

      Aminoéthane en solution (à 72% ou moins)

      ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)

      17

      2-Aminoéthanol

      ÉTHANOLAMINE

      17

      (AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL

      17

      3055

      2-(2-Aminoéthylamino)éthanol

      AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE

      17

      N,N'-bis(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine

      TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE

      17

      AMINOÉTHYLDIÉTHANOLAMINE, AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE EN SOLUTION

      17

      AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE

      17

      N-(2-Aminoéthyl)éthylènediamine

      DIÉTHYLÈNETRIAMINE

      17

      N,N'-bis(2-Aminoéthyl)éthylènediamine

      TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE

      17

      1-(2-Aminoéthyl)pipérazine

      N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE

      17

      N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE

      17

      2815

      Amino-2 isobutane

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Aminométhane

      MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)

      17

      Aminométhane en solutions (à 42% ou moins)

      MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)

      17

      Amino-1-méthyl-2-benzène

      o-TOLUIDINE

      17

      Amino-2-méthyl-2-benzène

      o-TOLUIDINE

      17

      2-AMINO-2-MÉTHYL-1-PROPANOL

      17

      3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine

      ISOPHORONEDIAMINE

      17

      Aminophène

      ANILINE

      17

      Amino-1-propane

      n-PROPYLAMINE

      17

      Amino-2 propane

      ISOPROPYLAMINE

      17

      Amino-2 propane en solution (à 70% ou moins)

      ISOPROPYLAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      1-Amino-2-propanol

      ISOPROPANOLAMINE

      17

      1-Aminopropan-2-ol

      ISOPROPANOLAMINE

      17

      3-Amino-1-propanol

      n-PROPANOLAMINE

      17

      Amino-2-toluène

      o-TOLUIDINE

      17

      o-Aminotoluène

      o-TOLUIDINE

      17

      5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexylméthylamine

      ISOPHORONEDIAMINE

      17

      AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (A 28% OU MOINS)

      17

      2672

      Ammoniaque, à 28% ou moins

      AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (A 28% OU MOINS)

      17

      Amylcarbinol

      HEXANOL

      17

      alpha-n-Amylène

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      tert-Amylènes

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      N-Amylméthylcétone

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      Anhydride abiétique

      COLOPHANE

      17

      ANHYDRIDE ACÉTIQUE

      17

      1715

      ANHYDRIDE ALKÉNYLE (C16-C20) SUCCINIQUE

      17

      Anhydride cis-butènedioïque

      ANHYDRIDE MALÉIQUE

      17

      Anhydride d'acide phtalique

      ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)

      17

      ANHYDRIDE DE POLYOLÉFINE

      17

      Anhydride éthanoïque

      ANHYDRIDE ACÉTIQUE

      17

      ANHYDRIDE MALÉIQUE

      17

      2215

      Anhydride phtalique

      ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)

      17

      ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)

      17

      2214

      Anhydride propanoïque

      ANHYDRIDE PROPIONIQUE

      17

      ANHYDRIDE PROPIONIQUE

      17

      2496

      Anhydride toxilique

      ANHYDRIDE MALÉIQUE

      17

      ANILINE

      17

      1547

      Anilinobenzène

      DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)

      17

      Arcanson

      COLOPHANE

      17

      Argile

      BOUE DE KAOLIN

      18

      Argile blanche

      BOUE DE KAOLIN

      18

      ARYLPOLYOLÉFINES (C11-C50)

      17

      Azacycloheptane

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      3-Azapentane-1,5-diamine

      DIÉTHYLÈNETRIAMINE

      17

      Azepane

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      Banane (arôme naturel)

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Benzènamine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE

      17

      BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)

      17

      1114

      Benzénol

      PHÉNOL

      17

      BENZOATE DE SODIUM

      17

      Benzol(e)

      BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)

      17

      Benzophénol

      PHÉNOL

      17

      1,3-Benzothiazole-2-thiolate de sodium en solution

      MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION

      17

      2-Benzothiazolethiol(, sel de sodium du)

      MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION

      17

      Benzothiazole-2-thiol(, sel sodique du)

      MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION

      17

      (2-Benzothiazolylthio) de sodium en solution

      MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION

      17

      BEURRE DE CACAO

      17

      BEURRE DE KARITÉ

      17

      Bichromate de sodium

      DICHROMATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      Biformyle

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      Bihexyle

      DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Biphényle

      DIPHÉNYLE

      17

      .

    • Article (suite 4)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      Bis(O-alkylsalicylate) de calcium

      ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE

      17

      Bis(2-aminoéthyl)amine

      DIÉTHYLÈNETRIAMINE

      17

      N,N-Bis(2-bis(carboxyméthyl)amino)éthyl)glycine, sel pentasodique de la

      ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      N,N'-bis(carboxyméthyl)glycine, sel trisodique de la

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      1,1-Bis[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]éthane

      ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A

      17

      Bis[2-(2,3-époxypropoxy)phényl]méthane

      ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F

      17

      Bis(2-hydroxyéthyl)amine

      DIÉTHANOLAMINE

      17

      Bis(2-hydroxypropyl)amine

      DIISOPROPANOLAMINE

      17

      Bisulfure de carbone

      DISULFURE DE CARBONE

      17

      Bisulfure de sodium

      HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      BOISSONS ALCOOLISÉES, N.S.A.

      18

      Bol blanc

      BOUE DE KAOLIN

      18

      BORATE DE POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNE­ AMINE (C28-C250)

      17

      BOROHYDRURE DE SODIUM (A 15% OU MOINS)/HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      BOUE D'ALUMINOSILICATE DE SODIUM

      17

      BOUE D'ARGILE

      18

      BOUE DE CARBONATE DE CALCIUM

      17

      BOUE DE CHARBON

      18

      BOUE DE DIOXYDE DE TITANE

      17

      BOUE DE KAOLIN

      18

      Boue de kaolinite

      BOUE DE KAOLIN

      18

      Boue de kaolinton

      BOUE DE KAOLIN

      18

      BOUE D'HYDROXYDE DE CALCIUM

      17

      BOUE D'HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM

      18

      BROMOCHLOROMÉTHANE

      17

      Bromure de calcium/bromure de zinc en solution

      SAUMURES DE FORAGE (CONTENANT DES SELS DE ZINC)

      17

      Bromure de méthylène

      DIBROMOMÉTHANE

      17

      Bromure d'éthylène

      DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Butaldéhyde

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Butanal

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      n-Butanal

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1,3-Butanediol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Butane-1,3-diol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      1,4-Butanediol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Butane-1,4-diol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      2,3-Butanediol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Butane-2,3-diol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Butanoate de butyle

      BUTYRATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Butanoate d'éthyle

      BUTYRATE D'ÉTHYLE

      17

      Butanoate de méthyle

      BUTYRATE DE MÉTHYLE

      17

      Butanol

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      n-Butanol

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      sec-Butanol

      ALCOOL sec-BUTYLIQUE

      18

      tert-Butanol

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      Butanol-1

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      Butan-1-ol

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      Butan-2-ol

      ALCOOL sec-BUTYLIQUE

      18

      1-Butanol

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      2-Butanol

      ALCOOL sec-BUTYLIQUE

      18

      Butan-4-olide

      gamma-BUTYROLACTONE

      17

      Butanolide-1,4

      gamma-BUTYROLACTONE

      17

      Butan-2-one

      MÉTHYLÉTHYLCÉTONE

      17

      2-Butanone

      MÉTHYLÉTHYLCÉTONE

      17

      2-Buténal

      CROTONALDÉHYDE

      17

      (E)-But-2-énal

      CROTONALDÉHYDE

      17

      Butène, dimère du

      OCTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      BUTÈNE, OLIGOMÈRE DU

      17

      Butoxy-1 butane

      ÉTHER n-BUTYLIQUE

      17

      2-Butoxyéthanol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2- 8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      2-tert-Butoxyéthanol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      1-Butoxypropan-2-ol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      n-Butylamine

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      sec-Butylamine

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      tert-Butylamine

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1125, 12

      tert-Butylbenzène

      BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2709

      n-Butylcarbinol

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      Butylcarbitol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2- 8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Butyl cellosolve

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      alpha-Butylèneglycol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      bêta-Butylèneglycol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Butyléthylène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Butylméthylcétone

      MÉTHYLBUTYLCÉTONE

      17

      n-Butyraldéhyde

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1129

      Butyrate de n-butyle

      BUTYRATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      BUTYRATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      BUTYRATE DE MÉTHYLE

      17

      1237

      BUTYRATE D'ÉTHYLE

      17

      1180

      gamma-BUTYROLACTONE

      17

      Cajeputène

      DIPENTÈNE

      17

      Camphre de goudron

      NAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      Caprolactame

      epsilon-CAPROLACTAME (FONDU OU EN SOLUTIONS AQUEUSES)

      17

      epsilon-CAPROLACTAME (FONDU OU EN SOLUTIONS AQUEUSES)

      17

      Carbamide

      URÉE EN SOLUTION

      17

      Carbinol

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      Carbitol, solvant

      ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Carbonate de disodium

      CARBONATE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Carbonate de glycol

      CARBONATE D'ÉTHYLÈNE

      18

      Carbonate de propan-1,2-diol

      CARBONATE DE PROPYLÈNE

      18

      CARBONATE DE PROPYLÈNE

      18

      Carbonate de 1,2-propylène

      CARBONATE DE PROPYLÈNE

      18

      CARBONATE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      CARBONATE D'ÉTHYLÈNE

      18

      Carbonyldiamide

      URÉE EN SOLUTION

      17

      CARBOXAMIDE DE ZINC ALKÉNYLE

      17

      2,2'-({2-[(carboxylatométhyl)(2- hdroxéthlaminoéthliminodiacétate de trisodium yyy)y})SOLUTION

      ACIDE N-(HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE TRIACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN

      17

      Cellosolve, solvant

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHLYÈNEGLYCOL

      17

      Cétohexaméthylène

      CYCLOHEXANONE

      17

      Cétone pimélique

      CYCLOHEXANONE

      17

      Cétone propane

      ACÉTONE

      18

      Cétopropane

      ACÉTONE

      18

      Chlorallylène

      CHLORURE D'ALLYLE

      17

      CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)

      17

      2428

      CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      1135

      Chlorhydrine sulfurique

      ACIDE CHLOROSULFONIQUE

      17

      CHLORHYDRINES (BRUTES)

      17

      CHLOROBENZÈNE

      17

      1134

      Chlorobenzol

      CHLOROBENZÈNE

      17

      Chlorobromométhane

      BROMOCHLOROMÉTHANE

      17

      1-Chloro-2-(bêta-chloroéthoxy)éthane

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      1-Chloro-2,3-époxypropane

      ÉPICHLORHYDRINE

      17

      2-Chloroéthanol

      CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Chloroéthanol-2

      CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      2-Chloro-N-éthoxyméthyl-6'-éthylacét-o-toluidine

      ACÉTOCHLORE

      17

      2-Chloro-N-(éthoxyméthyl)-N-(éthyl-2-méthyl-6- phényl)acétamide

      ACÉTOCHLORE

      17

      2-Chloro-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(2-méthoxy-1- méthyléthyl)acétamide

      N-(2-MÉTHOXY-1 MÉTHYLÉTHYL)-2 ÉTHYL-6 MÉTHYLCHLOROACÉTANILIDE

      17

      CHLOROFORME

      17

      1888

      m-Chlorométhylbenzène

      m-CHLOROTOLUÈNE

      17

      o-Chlorométhylbenzène

      o-CHLOROTOLUÈNE

      17

      p-Chlorométhylbenzène

      p-CHLOROTOLUÈNE

      17

      Chlorométhyloxyrane

      ÉPICHLORHYDRINE

      17

      1-Chloro-2-nitrobenzène

      o-CHLORONITROBENZÈNE

      17

      o-CHLORONITROBENZÈNE

      17

      1578

      1-(CHLOROPHÉNYL-4) DIMÉTHYL-4,4 PENTANE-3-UN

      17

      Chloro-3 propène

      CHLORURE D'ALLYLE

      17

      alpha-Chloropropylène

      CHLORURE D'ALLYLE

      17

      Chloro-3-propylène

      CHLORURE D'ALLYLE

      17

      alpha-Chlorotoluène

      CHLORURE DE BENZYLE

      17

      m-CHLOROTOLUÈNE

      17

      2238

      o-CHLOROTOLUÈNE

      17

      2238

      p-CHLOROTOLUÈNE

      17

      2238

      3-Chlorotoluène

      m-CHLOROTOLUÈNE

      17

      4-Chlorotoluène

      p-CHLOROTOLUÈNE

      17

      CHLOROTOLUÈNES (MÉLANGES D'ISOMÈRES)

      17

      2238

      Chlorure alpha-chlorallylique

      DICHLORO-1,3 PROPÈNE

      17

      CHLORURE D'ALLYLE

      17

      1100

      CHLORURE DE BENZÈNE-SULFONYLE

      17

      CHLORURE DE BENZYLE

      17

      1738

      CHLORURE DE CHOLINE EN SOLUTIONS

      17

      CHLORURE DE FER III EN SOLUTION

      17

      2582

      CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN SOLUTION

      17

      Chlorure de méthylène

      DICHLOROMÉTHANE

      17

      Chlorure de phényle

      CHLOROBENZÈNE

      17

      CHLORURE DE POLYALUMINIUM EN SOLUTION

      18

      CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION

      17

      Chlorure de propylène

      DICHLORO-1,2 PROPANE

      17

      Chlorure d'éthylène

      DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Chlorure d'éthylidène

      DICHLORO-1,1 ÉTHANE

      17

      CHLORURE DE VINYLIDÈNE

      17

      1303

      Chlorure d'hydrogène, en solution aqueuse

      ACIDE CHLORHYDRIQUE

      17

      Cinène

      DIPENTÈNE

      17

      Cinnamène

      STYRÈNE MONOMÈRE

      17

      Cinnamol

      STYRÈNE MONOMÈRE

      17

      Cire de paraffine

      PARAFFINE

      17

      Cire minérale

      PÉTROLATUM

      17

      CIRES

      17

      Colamine

      ÉTHANOLAMINE

      17

      Colombus Spirit

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      COLOPHANE

      17

      COMPLEXE POLYSULFURE DE MOLYBDÈNE, DITHIOCARBAMIDE D'ALKYLE, CHAÎNE LONGUE

      17

      COMPOSÉS AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (C2+)

      17

      Condensat de naphtalèneformaldéhyde sulfonaté, sel sodique de

      ACIDE NAPHTALÉNOSULFONIQUE -COPOLYMÈRE DE FORMALDÉHYDE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      COPOLYMÈRE ACRYLONITRILE - STYRÈNE EN DISPERSION DANS DU POLYOL DE POLYÉTHER

      17

      COPOLYMÈRE D'ACRYLATE D'ALKYLE- VINYLPYRIDINE DANS DU TOLUÈNE

      17

      COPOLYMÈRE DE L'ACIDE MÉTHACRYLIQUE - ALKOXYPOLY (OXYDE D'ALKYLÈNE) MÉTHACRYLATE, SEL SODIQUE DU, EN SOLUTION AQUEUSE (A 45% OU MOINS)

      17

      COPOLYMÈRE DE POLYALKYL (C10­ C18)MÉTHACRYLATE ET DE L'ÉTHYLÉNEPROPYLÈNE EN MÉLANGE

      17

      3257

      COPOLYMÈRE D'ESTER ALKYLE (C4-C20)

      17

      COPOLYMÈRE D'ETHYLENE ET D'ACÉTATE DE VINYLE (EN ÉMULSION)

      17

      COPOLYMÈRE OLÉFINE-ESTER ALKYLIQUE (POIDS MOLÉCULAIRE 2000+)

      17

      CORPS GRAS SULFURÉ (C14-C20)

      17

      CRÉOSOTE (GOUDRON DE HOUILLE)

      17

      Créosote, sels de

      NAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2076

      Crésylate de sodium

      ACIDE CRÉSYLIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      .

    • Article (suite 5)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      Crésylols

      CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)

      17

      CROTONALDÉHYDE

      17

      1143

      Cumène

      PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Cumol

      PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      CYANHYDRINE D'ACÉTONE

      17

      1541

      CYANHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Cyanoéthylène

      ACRYLONITRILE

      17

      2-Cyanopropane-2-ol

      CYANHYDRINE D'ACÉTONE

      17

      2-Cyano-2-propanol

      CYANHYDRINE D'ACÉTONE

      17

      2-Cyanopropène-1

      MÉTHACRYLONITRILE

      17

      Cyanure de méthyle

      ACÉTONITRILE

      17

      Cyanure d'éthyle

      PROPIONITRILE

      17

      Cyanure de tétraméthylène

      ADIPONITRILE

      17

      Cyanure de vinyle

      ACRYLONITRILE

      17

      1,5,9-CYCLODODÉCATRIÈNE

      17

      CYCLOHEPTANE

      17

      2241

      Cyclohexaméthylèneimine

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      CYCLOHEXANE

      17

      1145

      CYCLOHEXANOL

      17

      CYCLOHEXANONE

      17

      1915

      CYCLOHEXANONE, CYCLOHEXANOL EN MÉLANGE

      17

      Cyclohexatriène

      BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)

      17

      CYCLOHEXYLAMINE

      17

      2357

      Cyclohexylcétone

      CYCLOHEXANONE

      17

      Cyclohexyldiméthylamine

      N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE

      17

      Cyclohexyl(éthyl)amine

      N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE

      17

      Cyclohexylméthane

      MÉTHYLCYCLOHEXANE

      17

      CYCLOPENTADIÈNE-1,3, DIMÈRE DU (FONDU)

      17

      CYCLOPENTANE

      17

      1146

      CYCLOPENTÈNE

      17

      2246

      p-CYMÈNE

      17

      2046

      Cymol

      p-CYMÈNE

      17

      Dalapon (ISO)

      ACIDE DICHLORO-2,2 PROPIONIQUE

      17

      Déanol

      DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE

      17

      DÉCAHYDRONAPHTALÈNE

      17

      1-Décanol

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      n-Décanol

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      DÉCÈNE

      17

      DÉCHETS CHIMIQUES LIQUIDES

      17

      Décylbenzène

      ALKYL(C9+)BENZÈNES

      17

      1-Déoxy-1-méthylamino-D-glucitol

      N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      18

      Dérivés alkylés du plomb, n.s.a.

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      DIACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Diacétate d'éthylène

      DIACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Diacétone

      DIACÉTONE-ALCOOL

      17

      DIACÉTONE-ALCOOL

      17

      DIALKYL(C8-C9)DIPHÉNYLAMINES

      17

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      Diamino-1,2 éthane

      ÉTHYLÈNEDIAMINE

      17

      1,6-diaminohexane

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (FONDUE)

      17

      Diamino-1,6 hexane en solutions

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION

      17

      Diaminotoluène

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      2,4-Diaminotoluène

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      2,6-Diaminotoluène

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      4,6-Diamino-3,5,5-triméthylcyclohex-2-enone

      ISOPHORONEDIAMINE

      17

      3,6-Diazaoctane-1,8-diamine

      TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE

      17

      1,2-Dibromoéthane

      DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      DIBROMOMÉTHANE

      17

      DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      1605

      DIBUTYLAMINE

      17

      Dibutylcarbinol

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Dibutylcarbitol

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE

      17

      2,6-DI-tert-BUTYLPHÉNOL

      17

      m-Dichlorobenzène

      DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      o-Dichlorobenzène

      DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1,2-Dichlorobenzène

      DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      DICHLORO-3,4-BUTÈNE-1

      17

      3,4-Dichlorobut-1-ène

      DICHLORO-3,4-BUTÈNE-1

      17

      DICHLORO-1,1 ÉTHANE

      17

      2362

      1,2-Dichloroéthane

      DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      sym-Dichloroéthane

      DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      1,1-Dichloroéthène

      CHLORURE DE VINYLIDÈNE

      17

      Dichloroéther

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      1,1-Dichloroéthylène

      CHLORURE DE VINYLIDÈNE

      17

      DICHLORO-1,6 HEXANE

      17

      DICHLOROMÉTHANE

      17

      1593

      DICHLORO-2,4 PHÉNOL

      17

      2021

      Dichloro-2,4 phénoxyacétate de bis(hydroxy-2-éthyl)ammonium

      ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE

      DIÉTHANOLAMINE DE L', EN SOLUTION

      17

      Dichloro-2,4 phénoxyacétate de tris(hydroxy-2-méthyléthyl-2) ammonium

      ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE

      TRIISOPROPANOLAMINE DE L', EN SOLUTION

      17

      DICHLORO-1,1 PROPANE

      17

      DICHLORO-1,2 PROPANE

      17

      1279

      Dichloropropane/Dichloropropène en mélanges

      DICHLOROPROPÈNE/DICHLOROPROPANE EN MÉLANGES

      17

      DICHLORO-1,3 PROPÈNE

      17

      2047

      DICHLOROPROPÈNE/DICHLOROPROPANE EN MÉLANGES

      17

      Dichloropropylène

      DICHLORO-1,3 PROPÈNE

      17

      Dichlorure de méthylène

      DICHLOROMÉTHANE

      17

      Dichlorure de propylène

      DICHLORO-1,2 PROPANE

      17

      DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      1184

      Dichlorure d'éthylidène

      DICHLORO-1,1 ÉTHANE

      17

      DICHROMATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      Dicyano-1,4 butane

      ADIPONITRILE

      17

      Dicyanotétraméthylène

      ADIPONITRILE

      17

      Dicyclopentadiène

      CYCLOPENTADIÈNE-1,3 DIMÈRE DU (FONDU)

      17

      DIÉTHANOLAMINE

      17

      DIÉTHYLAMINE

      17

      1154

      DIÉTHYLAMINOÉTHANOL

      17

      2686

      2-Diéthylaminoéthanol

      DIÉTHYLAMINOÉTHANOL

      17

      DIÉTHYL-2,6 ANILINE

      17

      DIÉTHYLBENZÈNE

      17

      2049

      Diéthylcarbitol

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE

      17

      DIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      DIÉTHYLÈNETRIAMINE

      17

      2079

      Diéthylènetriaminepentacétate de pentasodium

      ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      N,N-Diéthyléthanamine

      TRIÉTHYLAMINE

      17

      Diéthyléthanolamine

      DIÉTHYLAMINOÉTHANOL

      17

      N,N-Diéthyléthanolamine

      DIÉTHYLAMINOÉTHANOL

      17

      N,N-Diéthyléthylamine

      TRIÉTHYLAMINE

      17

      Diformyle

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      Diglycol

      DIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      Diglycolamine

      (AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL

      17

      Dihexyle

      DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1,3-Dihydroisobenzofuran-1,3-dione

      ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)

      17

      Dihydroxy-2,3 butane

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      2,2'-Dihydroxydiéthylamine

      DIÉTHANOLAMINE

      17

      Di-(2-hydroxyéthyl)amine

      DIÉTHANOLAMINE

      17

      Dihydroxyhexane

      HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Dihydroxy-1,2 propane

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      Diisobutène

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      DIISOBUTYLAMINE

      17

      2361

      Diisobutylcarbinol

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      DIISOBUTYLCÉTONE

      17

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      2050

      alpha-Diisobutylène

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      bêta-Diisobutylène

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      DIISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3

      17

      Diisobutyrate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol

      DIISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3

      17

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      2489

      Diisocyanate de 1-isopropyl-3,3-diméthyltriméthylène

      DIISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3

      17

      Diisocyanate de méthyl-4-phénylène-1,3

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      2078

      Diisocyanate de toluylène

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE

      17

      2281

      DIISOCYANATE D'ISOPHORONE

      17

      2290

      2,4-Diisocyanato-1-méthylbenzène

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      2,4-Diisocyanatotoluène

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      DIISOPROPANOLAMINE

      17

      Diisopropylacétone

      DIISOBUTYLCÉTONE

      17

      DIISOPROPYLAMINE

      17

      1158

      DIISOPROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      DIISOPROPYLNAPHTALÈNE

      17

      N,N-DIMÉTHYLACÉTAMIDE

      17

      N,N-DIMÉTHYLACÉTAMIDE EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      Diméthylacétylène carbinol

      MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3

      17

      DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      1160

      DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (SUPÉRIEURE A 45% MAIS PAS SUPÉRIEURE A 55%)

      17

      1160

      DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (SUPÉRIEURE A 55% MAIS PAS SUPÉRIEURE A 65%)

      17

      1160

      Diméthyl-amino-éthanol

      DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE

      17

      2-Diméthylaminoéthanol

      DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE

      17

      Diméthylbenzènes

      XYLÈNES

      17

      1,3-Diméthylbutanol

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      1,3-Diméthylbutan-1-ol

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      Diméthylcarbinol

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      17

      Diméthylcétal

      ACÉTONE

      18

      Diméthylcétone

      ACÉTONE

      18

      N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE

      17

      2264

      N,N-Diméthyldodécanamine

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      N,N-Diméthyldodécan-1-amine

      N,N-DIMÉTHYLDODÉCYLAMINE

      17

      N,N-DIMÉTHYLDODÉCYLAMINE

      17

      1,1-Diméthyléthanol

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE

      17

      2051

      Diméthyléthylcarbinol

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      sym-Diméthyléthylèneglycol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Diméthylformaldéhyde

      ACÉTONE

      18

      DIMÉTHYLFORMAMIDE

      17

      2265

      2,6-Diméthylheptan-4-one

      DIISOBUTYLCÉTONE

      17

      2,6-Diméthyl-4-heptanone

      DIISOBUTYLCÉTONE

      17

      N,N-Diméthylhexanamine

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      Diméthylhydroxybenzènes

      XYLÉNOL

      17

      1,1'-Diméthyl-2,2'-iminodiéthanol

      DIISOPROPANOLAMINE

      17

      N,N-Diméthylméthanamine

      TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 30% OU MOINS)

      17

      N,N-Diméthylméthylamine

      TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 30% OU MOINS)

      17

      6,6-Diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane

      bêta-PINÈNE

      17

      2,3-Diméthylphénol

      XYLÉNOL

      17

      2,4-Diméthylphénol

      XYLÉNOL

      17

      2,5-Diméthylphénol

      XYLÉNOL

      17

      2,6-Diméthylphénol

      XYLÉNOL

      17

      3,4-Diméthylphénol

      XYLÉNOL

      17

      3,5-Diméthylphénol

      XYLÉNOL

      17

      .

    • Article (suite 6)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      Diméthylphénols

      XYLÉNOL

      17

      DIMÉTHYLPOLYSILOXANE

      17

      2,2-Diméthylpropane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      DIMÉTHYL-2,2 PROPANEDIOL-1,3 (FONDU OU EN SOLUTION)

      17

      1,1-Diméthylpropynol

      MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3

      17

      N,N-Diméthyltétradécanamine

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      Diméthyltétradécylamine

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      Diméthyl-p-tolyloxy}poly[oxy-p­

      phénylèneisopropylidène-p-phénylènoxy(2-

      hydroxytriméthylène)]

      ÉHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A

      17

      3,9-Diméthyltricyclo[5.2.1.0 ;2,6]déca-3,8-diène

      MÉTHYLCYCLOPENTADIÈNE, DIMÈRE DU

      17

      Diméthyltriméthylène glycol

      DIMÉTHYL-2,2 PROPANEDIOL-1,3 (FONDU OU EN SOLUTION)

      17

      DINITROTOLUÈNE (FONDU)

      17

      1600

      3,6-Dioaxaoctane-1,8-diol

      TRIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      2,4-D-diolamine

      ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE

      DIÉTHANOLAMINE DE L', EN SOLUTION

      17

      1,4-Dioxanne

      DIOXANNE-1,4

      17

      DIOXANNE-1,4

      17

      1165

      Dioxolanone

      CARBONATE DE PROPYLÈNE

      18

      1,3-Dioxolane-2-one

      CARBONATE D'ÉTHYLÈNE

      18

      Dioxolone-2

      CARBONATE D'ÉTHYLÈNE

      18

      1,1-Dioxothiolan

      SULFOLANE

      17

      DIOXYDE DE DÉCYLOXYTÉTRAHYDROTHIOPHÈNE

      17

      Dioxyde de diéthylène-1,4

      DIOXANNE-1,4

      17

      Dioxypropane de 1,3-carbonyle

      CARBONATE DE PROPYLÈNE

      18

      DIPENTÈNE

      17

      2052

      DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)

      17

      DIPHÉNYLAMINES, ALKYLÉES

      17

      DIPHÉNYLE

      17

      DIPHÉNYLE/ÉTHER DIPHÉNYLIQUE EN MÉLANGE

      17

      Diphényle/oxyde de diphényle en mélanges

      DIPHÉNYLE/ÉTHER DIPHÉNYLIQUE EN MÉLANGE

      17

      Dipropylamine

      DI-n-PROPYLAMINE

      17

      DI-n-PROPYLAMINE

      17

      2383

      n-Dipropylamine

      DI-n-PROPYLAMINE

      17

      DIPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      DIPROPYLTHIOCARBAMATE DE S-ÉTHYLE

      17

      Distillats (pétrole), obtenus par vapocraquage, fraction C8-C12

      HUILE DE RÉSINE DISTILLÉE

      17

      DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION

      17

      Disulfonate d'éther diphénylique/dodécylique en solution

      DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION

      17

      Disulfonate d'oxyde diphénylique/dodécylique en solution

      DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION

      17

      Disulfonate d'oxyde dodécylique/diphénylique en solution

      DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION

      17

      DISULFURE DE CARBONE

      17

      1131

      DISULFURE DE DIMÉTHYLE

      17

      2381

      Disulfure de méthyle

      DISULFURE DE DIMÉTHYLE

      17

      Docosane-1-ol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      1-Docosanol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      Dodécane-1-ol

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      tert-DODÉCANETHIOL

      17

      DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      n-Dodécanol

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      1-Dodécanol

      ALCOOL DODÉCYLIQUE

      17

      DODÉCÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      DODÉCYLAMINE/TÉTRADÉCYLAMINE, EN

      MÉLANGE

      17

      DODÉCYLBENZÈNE

      17

      Dodécyldiméthylamine

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      Dodécylène

      DODÉCÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      tert-Dodécylmercaptan

      tert-DODÉCANETHIOL

      17

      Dodécyl 2-méthyl-2-propénoate

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      Dodécyl 2-méthylprop-2-énoate

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      DODÉCYLPHÉNOL

      17

      Dodécyl-, tétradécyl-, hexadécyl-diméthylamine

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      2-Dodécylthio-1-méthyléthanol

      SULFURE DE DODÉCYLE ET D'HYDROXYPROPYLE

      17

      1-Dodécylthiopropan-2-ol

      SULFURE DE DODÉCYLE ET D'HYDROXYPROPYLE

      17

      DODÉCYLXYLÈNE

      17

      EAU

      18

      Eau-forte

      ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)

      17

      ÉPICHLORHYDRINE

      17

      2023

      Époxy-1,2 butane

      OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2

      17

      1,4-Époxybutane

      TÉTRAHYDROFURANNE

      17

      Époxy-1,2 propane

      OXYDE DE PROPYLÈNE

      17

      alpha-2,3-Époxypropyl-oméga-{alpha-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]-alpha,alpha-diméthyl-p-tolyloxy)poly(oxy-p-phénylèneisopropylidène-p-phénylèneoxy(2-hydroxytriméthylène)]

      ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A

      17

      alpha-2,3-Époxypropyl-oméga-{alpha-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]-p-tolyloxy)poly(oxy-p-phénylèneméthylène-p-phénylèneoxy(2-hydroxytriméthylène)]

      ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F

      17

      EPTC

      DIPROPYLTHIOCARBAMATE DE S-ÉTHYLE

      17

      Esprit-de-bois

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      Esprit-de-bois inflammable

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      Essence de gaulthéria

      SALICYLATE DE MÉTHYLE

      17

      Essence de mirbane

      NITROBENZÈNE

      17

      Essence de poire

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ESSENCE DE PYROLYSE (CONTENANT DU BENZÈNE)

      17

      Essence de pyrolyse, contenant 10% ou plus de benzène

      BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)

      17

      Essence de pyrolyse (naphte obtenue par vapocraquage)

      BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)

      17

      Essence de térébenthine

      TÉRÉBENTHINE

      17

      Essence de Wintergreen

      SALICYLATE DE MÉTHYLE

      17

      Ester acétique

      ACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      Ester acétoacétique

      ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      Ester alcane(C10-C21)phénylique de l'acide sulfonique

      ACIDE ESTER ALKYLSULFONIQUE DE PHÉNOL

      17

      Ester amylacétique

      ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Ester bis(2-éthylhexylique) de l'acide adipique

      ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)

      17

      Ester butylique

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES

      17

      ESTER DE DITHIOCARBAMATE (C7-C35)

      17

      ESTER DE POLYOLÉFINE (C28-C250)

      17

      Ester diacétique

      ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      Ester diéthylique de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique

      PHTALATE DE DIÉTHYLE

      17

      Ester diundécylique de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique

      PHTALATE DE DIUNDÉCYLE

      17

      Ester 2,3-époxypropylique de l'acide néodécanoïque

      ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10

      17

      Ester éthénylique de l'acide acétique

      ACÉTATE DE VINYLE

      17

      ESTER ÉTHYL-2 HEXILIQUE, ESSENTIELLEMENT LINÉAIRE (C6-C18), D'ACIDES GRAS

      17

      Ester glycidylique de l'acide néodécanoïque

      ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10

      17

      ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10

      17

      Ester glycidylique d'un mélange d'acides trialkyleacétiques

      ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10

      17

      Ester méthylique de l'acide acétique

      ACÉTATE DE MÉTHYLE

      17

      Ester méthylique de l'acide acétoacétique

      ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      ESTER MÉTHYLIQUE DE L'ACIDE GRAS D'HUILE DE COCO

      17

      ESTER MÉTHYLIQUE DE L'ACIDE GRAS D'HUILE DE COLZA

      17

      ESTER MÉTHYLIQUE DE L'ACIDE GRAS D'HUILE DE PALME

      17

      Ester phénylique de l'acide alcane(C10-C18)sulfonique

      ACIDE ESTER ALKYLSULFONIQUE DE PHÉNOL

      17

      Ester vinylique de l'acide acétique

      ACÉTATE DE VINYLE

      17

      Ester vinylique de l'acide néodécanoïque

      NÉODÉCANOATE DE VINYLE

      17

      ESTERS DE PHOSPHATE, ALKYL(C12-C14) AMINE

      17

      2053

      ESTERS METHYLIQUES D'ACIDE GRAS (M)

      17

      Éthamine en solutions (à 72% ou moins)

      ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)

      17

      Éthanecarbonitrile

      PROPIONITRILE

      17

      Éthanedial

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      1,2-Éthanediol

      ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      1,2-Éthanedione

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      Éthanoate de butyle

      ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Éthanoate de méthyle

      ACÉTATE DE MÉTHYLE

      17

      Éthanoate de vinyle

      ACÉTATE DE VINYLE

      17

      Éthanoate d'hexyle

      ACÉTATE D'HEXYLE

      17

      Éthanoate éthylènique

      ACÉTATE DE VINYLE

      17

      Éthanoate éthylique

      ACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      Éthanol

      ALCOOL ÉTHYLIQUE

      17

      ÉTHANOLAMINE

      17

      2491

      Éther

      ÉTHER DIÉTHYLIQUE

      17

      Éther acétique

      ACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      Éther alkyl(C7-C11)phénylique de poly(4-12)éthylèneglycol

      POLYÉTHOXYLATE (4-12) D'ALKYLPHÉNOL (C7-C11)

      17

      Éther anesthésique

      ÉTHER DIÉTHYLIQUE

      17

      Éther tert-butyl éthylique

      ÉTHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE

      17

      Éther butylique

      ÉTHER n-BUTYLIQUE

      17

      ÉTHER n-BUTYLIQUE

      17

      1149

      Éther butylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther tert-butylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther butylique du diéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DUPOLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther n-butylique du propylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther butylique du triéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DUPOLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther tert-butyl méthylique

      ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE

      17

      Éther 2-chloro-1-méthyléthyle

      ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE

      17

      Éther (chloro-2-méthyl-1-éthylique)

      ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE

      17

      Éther de bis(2-butoxyéthyle)

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE

      17

      Éther de bis(2-éthoxyéthyle)

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE

      17

      Éther de bis(2-hydroxyéthyle)

      DIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      Éther de diéthylène

      DIOXANNE-1,4

      17

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE

      17

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE

      17

      Éther de dioxyéthylène

      DIOXANNE-1,4

      17

      ÉTHER DE POLYÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIMÉTHYLE

      17

      Éther dibutyl-2,2'éthylique

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE

      17

      Éther dibutylique

      ÉTHER n-BUTYLIQUE

      17

      Éther n-dibutylique

      ÉTHER n-BUTYLIQUE

      17

      Éther dichloré

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      1916

      Éther dichloro-2,2' diéthylique

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      Éther di(chloroéthylique)

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      Éther sym-dichloroéthylique

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      Éther 2,2'-dichloroéthylique

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      Éther dichlorodiisopropylique

      ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE

      17

      Éther di(2-chloroisopropylique)

      ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE

      17

      ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE

      17

      2490

      Éther dichloro-2,2' méthyl-1 éthylique

      ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE

      17

      ÉTHER DIÉTHYLIQUE

      17

      1155

      ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A

      17

      ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F

      17

      Éther dihydroxyéthylique

      DIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      Éther diisopropylique

      ÉTHER ISOPROPYLIQUE

      17

      Éther 1,1-diméthyléthylméthylique

      ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE

      17

      ÉTHER DIPHÉNYLIQUE

      17

      ÉTHER DIPHÉNYLIQUE/ÉTHER DE DIPHÉNYLE ET DE PHÉNYLE EN MÉLANGE

      17

      ÉTHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE

      17

      1993

      Éther éthylique

      ÉTHER DIÉTHYLIQUE

      17

      Éther éthylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther éthtylique du diéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther éthylique du propylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther éthylique du triéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE

      17

      1302

      ÉTHER ISOPROPYLIQUE

      17

      1159

      Éther isopropylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      ÉTHER MÉTHYLIQUE tert-AMYLIQUE

      17

      1993

      ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE

      17

      Éther méthylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther méthylique du diéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther méthylique du dipropylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      .

    • Article (suite 7)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Nom apparaissant dans l'Index

      Nom du produit

      Chapitre

      N° ONU

      Éther méthylique du propylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther méthylique du triéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther méthylique du tripropylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther méthyl-tert-pentylique

      ÉTHER MÉTHYLIQUE tert-AMYLIQUE

      17

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monobutylique du glycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monobutylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther mono-tert-butylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monobutylique du diéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monobutylique du propylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monobutylique du triéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monoéthylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monoéthtylique du diéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther bêta-monoéthylique du propylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monométhylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monométhylique du butylène-glycol

      MÉTHOXY-3 BUTANOL-1

      17

      Éther monométhtylique du diéthylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monométhylique du dipropylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monométhylique du propylèneglycol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther monophénylique de l'éthylèneglycol

      ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther phénylique

      ÉTHER DIPHÉNYLIQUE

      17

      Éther phénylique de bêta-hydroxyéthyle

      ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL/ÉTHER PHÉNYLIQUE DU DIÉTHYLÈNEGLYCOL EN MÉLANGE

      17

      ÉTHER PHÉNYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther propylique du propylèneglycol

      ÉTHER MONALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Éther pyroacétique

      ACÉTONE

      18

      Éther sulfurique

      ÉTHER DIÉTHYLIQUE

      17

      Éther vinyléthylique

      ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE

      17

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Poly(2-8)alkylène(C2-C3) glycols / ethers monoalkylés(C1-C4) des polyalkylène(C2-C10) glycols et les dérivés estérifiés de l'acide borique

      MÉLANGE DE BASE POUR LIQUIDE DE FREIN : POLY(2-8)ALKYLÈNE(C2-C3) GLYCOLS / ÉTHERS MONOALKYLÉS(C1-C4) DES POLYALKYLÈNE(C2-C10) GLYCOLS ET LES DÉRIVÉS ESTÉRIFIÉS DE L'ACIDE BORIQUE

      17

      Éthoxy-2 éthanol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      2-(2- Éthoxyéthoxy)éthanol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DUPOLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      2-Éthoxy-2-méthylpropane

      ÉTHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE

      17

      1-Éthoxy-2-propanol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      ÉTHOXY-3 PROPIONATE D'ÉTHYLE

      17

      ÉTHYLAMINE

      17

      1036

      ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)

      17

      2270

      Éthylaminocyclohexane

      N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE

      17

      ÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      2271

      ÉTHYLBENZÈNE

      17

      1175

      Éthylbenzol

      ÉTHYLBENZÈNE

      17

      Éthyl carbinol

      ALCOOL n-PROPYLIQUE

      17

      ÉTHYLCYCLOHEXANE

      17

      Éthyl(cyclohexyl)amine

      N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE

      17

      N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE

      17

      Éthyldiméthylméthane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ÉTHYLÈNEDIAMINE

      17

      1604

      2,2'-Éthylènedi-iminodi(éthylamine)

      TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE

      17

      2,2'-Éthylènedioxydiéthanol

      TRIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Éthylglycol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      2-Éthylhexaldéhyde

      ALDÉHYDES OCTYLIQUES

      17

      2-Éthylhexanal

      ALDÉHYDES OCTYLIQUES

      17

      2-Éthylhexanol

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Éthylhexenal

      ÉTHYL-2 PROPYL-3 ACROLÉINE

      17

      2-Éthylhex-2-énal

      ÉTHYL-2 PROPYL-3 ACROLÉINE

      17

      ÉTHYL-2 HEXYLAMINE

      17

      2276

      2-ÉTHYL-2-(HYDROXYMÉTHYL) PROPANEDIOL-1,3, ESTER DE L', C8-C10

      17

      5-Éthylidènebicyclo(2,2,1)hept-2-ène

      NORBORÈNE D'ÉTHYLIDÈNE

      17

      N-ÉTHYLMÉTHYLALLYLAMINE

      17

      N-Éthyl-2-méthylallylamine

      N-ÉTHYLMÉTHYLALLYLAMINE

      17

      2-Éthyl-6-méthylaniline

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE

      17

      2-Éthyl-6-méthylbenzènamine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE

      17

      Éthylméthylcétone

      MÉTHYLÉTHYLCÉTONE

      17

      5-Éthyl-2-méthylpyridine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE

      17

      Éthyl-5 picoline-2

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE

      17

      ÉTHYL-2 PROPYL-3 ACROLÉINE

      17

      ÉTHYLTOLUÈNE

      17

      5-Éthyl-o-toluidine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE

      17

      6-Éthyl-o-toluidine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE

      17

      6-Éthyl-2-toluidine

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE

      17

      Éthynyldiméthyl carbinol

      MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3

      17

      FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)

      17

      1198,22

      Formalise

      FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)

      17

      FORMAMIDE

      17

      FORMIATE DE MÉTHYLE

      17

      1243

      FORMIATE DE POTASSIUM EN SOLUTIONS

      18

      Formiate de tétryle

      FORMIATE D'ISOBUTYLE

      17

      FORMIATE D'ISOBUTYLE

      17

      2393

      Formyldiméthylamine

      DIMÉTHYLFORMAMIDE

      17

      Fural

      FURFURAL

      17

      2-Furaldéhyde

      FURFURAL

      17

      Furan-2,5-dione

      ANHYDRIDE MALÉIQUE

      17

      2,5-Furandione

      ANHYDRIDE MALÉIQUE

      17

      FURFURAL

      17

      1199

      Furfuraldéhyde-2

      FURFURAL

      17

      Furylcarbinol

      ALCOOL FURFURYLIQUE

      17

      Gelée de pétrole

      PÉTROLATUM

      17

      Gelée minérale

      PÉTROLATUM

      17

      D-Glucitol

      SORBITOL EN SOLUTION

      18

      Glucitol en solution

      SORBITOL EN SOLUTION

      18

      GLUCITOL/GLYCÉROL EN MÉLANGE PROPOXYLÉ (CONTENANT MOINS DE 10% D'AMINES)

      17

      GLUCOSE EN SOLUTION

      18

      GLUTARATE DE DIMÉTHYLE

      17

      GLYCÉRINE

      18

      Glycéritol

      GLYCÉRINE

      18

      Glycérol

      GLYCÉRINE

      18

      GLYCÉROLPROPOXYLÉ

      17

      GLYCEROL PROPOXYLÉ ET ÉTHOXYLÉ

      17

      GLYCEROL/SUCROSE EN MÉLANGE PROPOXYLÉ ET ÉTHOXYLÉ

      17

      Glycinate de sodium en solution

      GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION

      17

      GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION

      17

      Glycol

      ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Glycol éthylique

      ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Glyoxal

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      Glyoxaldéhyde

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      Glyphosate

      GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)

      17

      GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)

      17

      Glyphosate mono(isopropylammonium)

      GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)

      17

      GOUDRON DE HOUILLE

      CRÉOSOTE (GOUDRON DE HOUILLE)

      17

      Goudron de houille, distillat de

      NAPHTA-SOLVANT DE GOUDRON DE HOUILLE

      17

      Hémimellitène

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1-Hendécanol

      ALCOOL UNDÉCYLIQUE

      17

      Heptaméthylène

      CYCLOHEPTANE

      17

      Heptane-2-one

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      HEPTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1206

      HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)

      17

      2-Heptanone

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      HEPTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Heptylcarbinol

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Heptylène, mélange d'isomères

      HEPTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Hexadécène-1

      OLÉFINES (C13, TOUS ISOMÈRES)

      17

      Hexadécylnaphtalène/dihexadécylnaphtalène en mélange

      HEXADÉCYLNAPHTALÈNE-1/(HEXADÉCYL)NAPHTALÈNE-1,4-BIS EN MÉLANGE

      17

      HEXADÉCYLNAPHTALÈNE-1/(HEXADÉCYL)NAPHTALÈNE-1,4-BIS EN MÉLANGE

      17

      Hexaéthylène glycol

      POLYÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Hexahydro-aniline

      CYCLOHEXYLAMINE

      17

      Hexahydro-lH-azépine

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      Hexahydro-1-H-azépine

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      Hexahydrobenzène

      CYCLOHEXANE

      17

      Hexahydrophénol

      CYCLOHEXANOL

      17

      Hexahydrotoluène

      MÉTHYLCYCLOHEXANE

      17

      Hexaméthylène

      CYCLOHEXANE

      17

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION

      17

      1783

      1,6-Hexaméthylènediamine en solution

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION

      17

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (FONDUE)

      17

      Hexaméthylène-l,6-diisocyanate

      DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE

      17

      HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      2493

      HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS

      18

      Hexamine

      HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS

      18

      Hexanaphtalène

      CYCLOHEXANE

      17

      n-Hexane

      HEXANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Hexanediamine-1,6

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (FONDUE)

      17

      Hexane-1,6-diamine en solutions

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION

      17

      1,6-Hexanediamine en solutions

      HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION

      17

      Hexane-1,6-diol

      HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      1,6-Hexanediol

      HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      HEXANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1208

      1,6-HEXANEDIOL, DISTILLATS DE TÊTE

      17

      1987

      HEXANOL

      17

      2282

      Hexan-1-ol

      HEXANOL

      17

      Hexan-6-olide

      epsilon-CAPROLACTAME (FONDU OU EN SOLUTIONS AQUEUSES)

      17

      Hexan-2-one

      MÉTHYLBUTYLCÉTONE

      17

      2-Hexanone

      MÉTHYLBUTYLCÉTONE

      17

      Hexène-1

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Hex-1-ène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Hexène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2370

      Hexone

      MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

      17

      Hexyldiméthylamine

      ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE

      17

      Hexylène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      HEXYLÈNEGLYCOL

      18

      Homopipéridine

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      HUILE ACIDE DE PALME

      17

      HUILE ACIDE DE PALMISTE

      17

      HUILE CARBOLIQUE

      17

      Huile d'aniline

      ANILINE

      17

      Huile d'anthracène (fraction du goudron de houille)

      GOUDRON DE HOUILLE

      17

      HUILE D'ARACHIDE

      17

      Huile de bétula

      SALICYLATE DE MÉTHYLE

      17

      HUILE DE BOIS DE CHINE

      17

      HUILE DE CARTHAME

      17

      HUILE DE COCO

      17

      HUILE DE COLZA

      17

      .

    • Article (suite 8)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      HUILE DE COLZA (A FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE, CONTENANT MOINS DE 4% D'ACIDES GRAS LIBRES)

      17

      HUILE DE COQUE DE CAJOU (NON TRAITÉE)

      17

      HUILE DE GRAINE DE COTONNIER

      17

      HUILE DE GRAINE DE TOURNESOL

      17

      Huile de grignon

      HUILE D'OLIVE

      17

      HUILE DE LIN

      17

      HUILE DE MAÏS

      17

      HUILE DE NOYAU DE MANGUE

      17

      HUILE DE PALME

      17

      HUILE DE PALME, FRACTION MOYENNE

      17

      HUILE DE PALME, QUALITÉ INDUSTRIELLE NON COMESTIBLE

      17

      HUILE DE PALMISTE

      17

      HUILE DE PIN

      17

      1272

      HUILE DE POISSON

      17

      HUILE DE RÉSINE, DISTILLÉE

      17

      HUILE DE RICIN

      17

      Huile des Hollandais

      DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      HUILE DE SOJA

      17

      Huile de son

      FURFURAL

      17

      HUILE DE SON DE RIZ

      17

      Huile de vitriol

      ACIDE SULFURIQUE

      17

      Huile de Wintergreen

      SALICYLATE DE MÉTHYLE

      17

      HUILE D'ILLIPÉ

      17

      HUILE D'OLIVE

      17

      Huile de moyenne

      HUILE CARBOLIQUE

      17

      HUILES VEGETALES ACIDES (M)

      17

      Hydrate d'amyle

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      Hydrate d'amylène

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      Hydrate de magnésie

      BOUE D'HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM

      18

      Hydrate de méthyle

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      Hydrate de sodium

      HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      HYDROCARBURES ALIPHATIQUES OXYGÉNÉS EN MÉLANGE

      17

      1993

      Hydrocarbures aliphatiques oxygénés, alcools aliphatiques primaires et éthers aliphatiques mélangés :

      poids moléculaire > 200

      HYDROCARBURES ALIPHATIQUES OXYGÉNÉS EN MÉLANGE

      17

      Hydrocarbures aromatiques poly(2+)cycliques fondus

      COMPOSÉS AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (C2+)

      17

      Hydrofuranne

      TÉTRAHYDROFURANNE

      17

      HYDROGÉNOPHOSPHATE D'AMMONIUM EN SOLUTION

      17

      Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)

      ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE

      17

      Hydrogénophosphate de dioctyle

      ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE

      17

      Hydrogénophosphite de dibutyle

      HYDROGÉNOPHOSPHONATE DE DIBUTYLE

      17

      HYDROGÉNOPHOSPHITE DE DIMÉTHYLE

      17

      HYDROGÉNOPHOSPHONATE DE DIBUTYLE

      17

      Hydrogénosulfate

      ACIDE SULFURIQUE

      17

      HYDROGÉNOSULFITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      2693

      Hydrogénosulfure de sodium

      HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      2949

      HYDROGENOSULFURE DE SODIUM / SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION

      17

      HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ

      18

      Hydroxybenzène

      PHÉNOL

      17

      2-Hydroxybenzoate de méthyle

      SALICYLATE DE MÉTHYLE

      17

      4-Hydroxy-2-céto-4-méthylpentane

      DIACÉTONE-ALCOOL

      17

      Hydroxyde d'ammonium (à 28% ou moins)

      AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (A 28% OU MOINS)

      17

      Hydroxyde de phényle

      PHÉNOL

      17

      HYDROXYDE DE POTASSIUM, EN SOLUTION

      17

      1814

      Hydroxyde de silicate d'aluminium

      BOUE DE KAOLIN

      18

      HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      1824

      Hydroxydiméthylbenzènes

      XYLÉNOL

      17

      2-Hydroxyéthylamine

      ÉTHANOLAMINE

      17

      N-bêta-Hydroxyéthyléthylène diamine

      AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE

      17

      N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediaminetriacétate de trisodium

      ACIDE N-(HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE TRIACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      alpha-Hydroxyisobutyronitrile

      CYANHYDRINE D'ACÉTONE

      17

      Hydroxy-4 méthyl-4 pentanone-2

      DIACÉTONE-ALCOOL

      17

      4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone

      DIACÉTONE-ALCOOL

      17

      2-(Hydroxyméthyl)propane

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      2-Hydroxy-2-méthylpropiononitrile

      CYANHYDRINE D'ACÉTONE

      17

      2-Hydroxynitrobenzène (fondu)

      o-NITROPHÉNOL (FONDU)

      17

      alpha-Hydroxypropionitrile

      LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)

      17

      bêta-Hydroxypropionitrile

      CYANHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      2-Hydroxypropionitrile

      LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)

      17

      2-Hydroxypropiononitrile

      LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)

      17

      3-Hydroxypropiononitrile

      CYANHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      2-[2-(2-hydroxypropoxy)propoxy]propan-l-ol

      TRIPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Hydroxy-2 propylamine

      ISOPROPANOLAMINE

      17

      Hydroxy-3 propylamine

      n-PROPANOLAMINE

      17

      alpha-Hydroxytoluène

      ALCOOL BENZYLIQUE

      17

      Hydrure d'amyle

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Hydrure de nonyle

      NONANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Hydrure phénylique

      BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)

      17

      HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN SOLUTION (A 15% OU MOINS)

      17

      HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN SOLUTION (A PLUS DE 15%)

      17

      HYPOCHLORITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 15% OU MOINS)

      17

      1791

      2,2'-Iminobiséthanol

      DIÉTHANOLAMINE

      17

      2,2'-[Iminobis(éthylèneimino)]diéthylamine

      TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE

      17

      2,2'-Iminodi(éthylamine)

      DIÉTHYLÈNETRIAMINE

      17

      1,1'-Iminodipropan-2-ol

      DIISOPROPANOLAMINE

      17

      Isoacétophénone

      ISOPHORONE

      17

      Isobutaldéhyde

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isobutanal

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isobutanol

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      Isobutanolamine

      2-AMINO-2-MÉTHYL-1-PROPANOL

      17

      Isobutylamine

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isobutylcarbinol

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      Isobutylcétone

      DIISOBUTYLCÉTONE

      17

      Isobutylméthylcarbinol

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      Isobutylméthylcétone

      MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

      17

      Isobutylméthylméthanol

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      Isobutyraldéhyde

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isobutyrate de 3-hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl

      ISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3

      17

      ISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3

      17

      Isocyanate de polyphényle polyméthylène

      POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE

      17

      alpha-Isocyanatobenzyl-oméga-isocyanatophénylpoly[(phénylisocyanate)-alt-formaldéhyde]

      POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE

      17

      1-Isocyanato-3-isocyanatométhyl-triméthylcyclohexane

      DIISOCYANATE D'ISOPHORONE

      17

      Isocyanatométhyl-3-triméthyl-3,5,5-cyclohexyl-Isocyanate

      DIISOCYANATE D'ISOPHORONE

      17

      Isodécanol

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isododécane

      DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isodurène

      TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ISO- ET CYCLO-ALCANES (C10-Cll)

      17

      ISO- ET CYCLO-ALCANES (C12+)

      17

      Isononanol

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isooctane

      OCTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isooctanol

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isopentane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isopentanol

      ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE

      17

      Isopentanol

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      Isopentène

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      ISOPHORONE

      17

      ISOPHORONEDIAMINE

      17

      2289

      ISOPRÈNE

      17

      1218

      Isopropanol

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      17

      ISOPROPANOLAMINE

      17

      Isopropénylbenzène

      alpha-MÉTHYLSTYRÈNE

      17

      2-Isopropoxyéthanol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      2-Isopropoxypropane

      ÉTHER ISOPROPYLIQUE

      17

      Isopropylacétone

      MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

      17

      ISOPROPYLAMINE

      17

      1221

      ISOPROPYLAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      17

      Isopropylcarbinol

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      ISOPROPYLCYCLOHEXANE

      17

      Isopropylidène acétone

      OXYDE DE MÉSITYLE

      17

      Isopropyltoluène

      p-CYMÈNE

      17

      4-Isopropyltoluène

      p-CIMÈNE

      17

      4-Isopropyltoluol

      p-CIMÈNE

      17

      Isovaléral

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isovaléraldéhyde

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Isovalérone

      DIISOBUTYLCÉTONE

      17

      JUS DE POMME

      18

      JUS D'ORANGE (CONCENTRÉ)

      18

      JUS D'ORANGE (NON CONCENTRÉ)

      18

      Kaolin

      BOUE DE KAOLIN

      18

      Lactone de l'acide 4-hydroxybutanoïque

      gamma-BUTYROLACTONE

      17

      Lactone de l'acide gamma-hydroxybutyrique

      gamma-BUTYROLACTONE

      17

      Lactone de l'acide 4-hydroxybutyrique

      gamma-BUTYROLACTONE

      17

      LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)

      17

      Lait de magnésie

      BOUE D'HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM

      17

      .

    • Article (suite 9)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      LATEX, AMMONIAC (1% OU MOINS) - INHIBÉ

      17

      LATEX : COPOLYMÈRE CARBOXYLÉ DE STYRÈNE-BUTADIÈNE ; CAOUTCHOUC DE STYRÈNE-BUTADIÈNE

      17

      Laurylmercaptan

      tert-DODÉCANETHIOL

      17

      LÉCITHINE

      18

      Lessif

      HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Lessive de potasse

      HYDROXYDE DE POTASSIUM, EN SOLUTION

      17

      Lessive de soude

      HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      LIGNOSULFONATE D'AMMONIUM EN SOLUTIONS

      17

      LIGNOSULFONATE DE CALCIUM EN SOLUTIONS

      17

      Lignosulfonate de sodium

      ACIDE LIGNOSULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      Limonène

      DIPENTÈNE

      17

      Liqueur des Hollandais

      DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Liquide éthylé

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      L-LYSINE EN SOLUTION (60% OU MOINS)

      17

      Maltitol

      MALTITOL EN SOLUTION

      18

      MALTITOL EN SOLUTION

      18

      Mélumine gMOINS)

      N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% OU

      18

      MÉLANGE DE BASE POUR LIQUIDE DE FREIN : POLY(2-8)ALKYLÈNE(C2-C3) GLYCOLS / ÉTHERS MONOALKYLÉS(C1-C4) DES POLYALKYLÈNE(C2-C10) GLYCOLS ET LES DÉRIVÉS ESTÉRIFIÉS DE L'ACIDE BORIQUE

      17

      MÉLANGE D'HUILES ACIDES ISSU DU RAFFINAGE D'HUILES DE GRAINES DE SOJA, DE MAÏS ET DE TOURNESOL

      17

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      1649

      Mélasse

      MÉLASSES

      18

      Mélasse de canne

      MÉLASSES

      18

      Mélasse épuisée

      MÉLASSES

      18

      Mélasse finale

      MÉLASSES

      18

      MÉLASSES

      18

      dl-p-Mentha-1,8-diène

      DIPENTÈNE

      17

      Mercaptide de sodium

      HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION(A 45% OU MOINS)

      17

      MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION

      17

      Mercaptopropionaldéhyde de méthyle

      3-(MÉTHYLTHIO)PROPIONALDÉHYDE

      17

      Mésitylène

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Métam-sodium

      MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION

      17

      MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION

      17

      MÉTHACRYLATE DE BUTYLE

      17

      MÉTHACRYLATE DE BUTYLE/DÉCYLE/CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE

      17

      Méthacrylate de butyle/décyle/hexadécyle/icosyle en mélange

      MÉTHACRYLATE DE BUTYLE/DÉCYLE/CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE

      17

      MÉTHACRYLATE DE CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE

      17

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE/OCTADÉCYLE (EN MÉLANGE)

      17

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE/PENTADÉCYLE EN MÉLANGE

      17

      Méthacrylate de lauryle

      MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE

      17

      MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE

      17

      1247

      MÉTHACRYLATE DE NONYLE MONOMÈRE

      17

      MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE

      17

      2277

      Méthacrylate d'hexadécyle et d'icosyle en mélange

      MÉTHACRYLATE DE CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE

      17

      MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE

      17

      Méthacrylates d'hexadécyle, d'octadécyle et d'icosyle en mélanges

      MÉTHACRYLATE DE CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE

      17

      MÉTHACRYLONITRILE

      17

      3079

      Méthaformaldéhyde

      TRIOXANNE-1,3,5

      17

      Méthanal

      FORMALDÉHYDE EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      Méthanamide

      FORMAMIDE

      17

      Méthanamine

      MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)

      17

      Méthane perchloré

      TÉTRACHLORURE DE CARBONE

      17

      Méthanoate de méthyle

      FORMIATE DE MÉTHYLE

      17

      Méthanol

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      Méthènamine

      HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS

      18

      MÉTHOXY-3 BUTANOL-1

      17

      3-Méthoxybutan-1-ol

      MÉTHOXY-3 BUTANOL-1

      17

      2-Méthoxyéthanol

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      2-(2- Méthoxyéthoxy)éthanol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      2-[2-(2- Méthoxyéthoxy)éthoxy]éthanol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      2-Méthoxy-2-méthylbutane

      ÉTHER MÉTHYLIQUE tert-AMYLIQUE

      17

      3-Méthoxy-3-méthylbutan-1-ol

      MÉTHYL-3 MÉTHOXY-3 BUTANOL

      17

      N-(2-MÉTHOXY-1 MÉTHYLÉTHYL)-2 ÉTHYL-6 MÉTHYLCHLOROACÉTANILIDE

      17

      2-Méthoxy-2-méthylpropane

      ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE

      17

      1-Méthoxy-2-propanol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      1-(2-Méthoxypropoxy)propoxy]propan-2-ol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      3-[3-(3-Méthoxypropoxy)propoxy]propan-1-ol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Méthoxrilcol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2- gy8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Méthylacétaldéhyde

      ALDÉHYDE PROPIONIQUE

      17

      bêta-Méthylacroléine

      CROTONALDÉHYDE

      17

      Méthylacrylonitrile

      MÉTHACRYLONITRILE

      17

      MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)

      17

      1235

      1-Méthyl-2-aminobenzène

      o-TOLUIDINE

      17

      2-Méthyl-1-aminobenzène

      o-TOLUIDINE

      17

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      1110

      Méthyl n-amylcétone

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      2-Méthylaniline

      o-TOLUIDINE

      17

      3-Méthylaniline

      o-TOLUIDINE

      17

      o-Méthylaniline

      o-TOLUIDINE

      17

      Méthylbenzène

      TOLUÈNE

      17

      2-Méthylbenzèneamine

      o-TOLUIDINE

      17

      3-Méthylbenzèneamine

      o-TOLUIDINE

      17

      o-Méthylbenzèneamine

      o-TOLUIDINE

      17

      Méthylbenzènediamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      Méthylbenzol

      TOLUÈNE

      17

      2-Méthyl-1,3-butadiène

      ISOPRÈNE

      17

      Méthyl-2 butadiène-1,3

      ISPORÈNE

      17

      3-Méthyl-1,3-butadiène

      ISOPRÈNE

      17

      Méthyl-3-butadiène-1,3

      ISOPRÈNE

      17

      2-Méthylbutanal

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      3-Méthylbutanal

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1-Méthylbutane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Méthylbutane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Méthyl-2-butanol

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      2-Méthylbutan-2-ol

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      Méthyl-2-butanol-4

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      3-Méthyl-1-butanol

      ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE

      17

      3-Méthyl-1-butanol

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      Méthyl-3-butanol-1

      ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE

      17

      Méthyl-3-butanol-1

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      3-Méthylbutan-1-ol

      ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE

      17

      3-Méthylbutan-1-ol

      ALCOOL ISOAMYLIQUE

      17

      3-Méthylbutan-3-ol

      ALCOOL tert-AMYLIQUE

      17

      3-Méthylbut-1-ène

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Méthylbutènes

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      MÉTHYLBUTÉNOL

      17

      MÉTHYLBUTYLCÉTONE

      17

      1224

      MÉTHYLBUTYNOL

      17

      2-Méthyl-3-butyn-2-ol

      MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3

      17

      2-Méthyl-3-butyn-2-ol

      MÉTHYLBUTYNOL

      17

      2-Méthylbut-3-yn-2-ol

      MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3

      17

      2-Méthylbut-3-yn-2-ol

      MÉTHYLBUTYNOL

      17

      2-Méthylbutyraldéhyde

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      3-Méthylbutyraldéhyde

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Méthylcarbamodithioate de sodium

      MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION

      17

      2-bêta-Méthylcarbitol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL

      17

      Méthylcellosolve

      ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Méthylchloroforme

      TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE

      17

      MÉTHYLCYCLOHEXANE

      17

      2296

      MÉTHYLCYCLOPENTADIÈNE, DIMÈRE DU

      17

      Méthyl-1,3-cyclopentadiène, dimère du

      MÉTHYLCYCLOPENTADIÈNE, DIMÈRE DU

      17

      MÉTHYLCYCLOPENTADIENYL MANGANÈSE TRICARBONYL

      17

      3281

      MÉTHYLDIÉTHANOLAMINE

      17

      Méthyldithiocarbamate de sodium en solution

      MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION

      17

      Méthylène

      ALCOOL MÉTHYLIQUE

      17

      Méthylène bis (4-cyanatobenzène)

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      Méthylène bis (phénylèneisocyanate)

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      Méthylène bis (p-phénylèneisocyanate)

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      Méthylène bis (phénylisocyanate)

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      4,4'-Méthylène bis (phénylisocyanate)

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      Méthylènediphényle-4,4' diisocyanate

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      Méthylènediphényle-4,4' isocyanate

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      Méthylènedi-p-phénylène diisocyanate

      DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE

      17

      1-Méthyléthylamine

      ISOPROPYLAMINE

      17

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE

      17

      1,4-Méthyléthylbenzène

      ÉTHYLTOLUÈNE

      17

      Méthyléthylcarbinol

      ALCOOL sec-BUTYLIQUE

      18

      MÉTHYLÉTHYLCÉTONE

      17

      S.S'-Méthylènebis[N-dialkyl(C4-C8)dithiocarbamate]

      ALKYLDITHIOCARBAMATE (C19-C35)

      17

      Méthyléthylèneglycol

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      Méthyl éthylène glycol

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      N-(1-Méthyléthyl)propan-2-amine

      DIISOPROPYLAMINE

      17

      MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE

      17

      2300

      N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% O U MOINS)

      18

      N-Méthyl-D-glucamine

      N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)

      18

      Méthylglycol

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      5-Méthyl-3-heptanone

      ÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      5-Méthylheptan-3-one

      ÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      5-Méthylhexan-2-one

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      Méthyl-hexyl-carbinol

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Méthyl-o-hydroxybenzoate

      SALICYLATE DE MÉTHYLE

      17

      MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3

      17

      Méthyl-2 hydroxy-2 butyne-3

      MÉTHYLBUTYNOL

      17

      2,2'-(Méthylimino)diéthanol

      MÉTHYLDIÉTHANOLAMINE

      17

      N-Méthyl-2,2'-iminodiéthanol

      MÉTHYLDIÉTHANOLAMINE

      17

      Méthylisoamylcétone

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      Méthylisobuténylcétone

      OXYDE DE MÉSITYLE

      17

      Méthylisobutylcarbinol

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

      17

      2-Méthyllactonitrile

      CYANHYDRINE D'ACÉTONE

      17

      7-Méthyl-3-méthylène-l,6-octadiène

      MYRCÈNE

      17

      MÉTHYL-3 MÉTHOXY-3 BUTANOL

      17

      alpha-Méthylnaphtalène

      MÉTHYLNAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      bêta-Méthylnaphtalène

      MÉTHYLNAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      MÉTHYLNAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      (o- et p-) Méthylnitrobenzène

      o- OU p- NITROTO LUÈNES

      17

      8-Méthylnonan-1-ol

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Méthylolpropane

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      17

      Méthyloxirane

      OXYDE DE PROPYLÈNE

      17

      2-Méthyl-2,4-pentanediol

      HEXYLÈNEGLYCOL

      18

      Méthyl-2 pentanediol-2,4

      HEXYLÈNEGLYCOL

      18

      2-Méthylpentane-2,4-diol

      HEXYLÈNEGLYCOL

      18

      Méthylpentan-2-ol

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      Méthyl-4 pentanol-2

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      4-Méthyl-2-pentanol

      ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE

      17

      4-Méthyl-2-pentanone

      MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

      17

      .

    • Article (suite 10)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      4-Méthylpentan-2-one

      MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

      17

      2-Méthylpentène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Méthyl-2 pentène-1

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Méthylpent-1-ène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      4-Méthyl-1-pentène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      4-Méthyl-3-pentèn-2-one

      OXYDE DE MÉSITYLE

      17

      4-Méthylpent-3-èn-2-one

      OXYDE DE MÉSITYLE

      17

      Méthylpentylcétone

      MÉTHYLAMYLCÉTONE

      17

      Méthylphénylène diamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      2-Méthyl-m-phénylènediamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      4-Méthyl-m-phènylènediamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      Méthylphénylène diisocyanate

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      Méthyl-2-phényl-2 propane

      BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Méthylpropanal

      BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      MÉTHYL-2 PROPANE-1,3 DIOL

      17

      2-Méthyl-1-propanol

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      2-Méthylpropan-1-ol

      ALCOOL ISOBUTYLIQUE

      17

      2-Méthyl-2-propanol

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      2-Méthylpropan-2-ol

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      2-Méthylprop-2-ènenitrile

      MÉTHACRYLONITRILE

      17

      2-Méthyl-2-propénoate de méthyle

      MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE

      17

      2-Méthylprop-2-énoate de méthyle

      MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE

      17

      Méthylpropylbenzène

      p-CYMÈNE

      17

      Méthylpropylcarbinol

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      MÉTHYLPROPYLCÉTONE

      18

      1249

      1-Méthyl-1-propyléthylène

      HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      alpha-Méthylpyridine

      MÉTHYL-2 PYRIDINE

      17

      MÉTHYL-2 PYRIDINE

      17

      2313

      MÉTHYL-3 PYRIDINE

      17

      2313

      MÉTHYL-4 PYRIDINE

      17

      2313

      1-Méthyl-2-pyrrolidinone

      N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE

      17

      1-Méthylpyrrolidin-2-one

      N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE

      17

      N-Méthylpyrrolidinone

      N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE

      17

      1-Méthyl-2-pyrrolidone

      N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE

      17

      N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE

      17

      Méthylstyrène

      VINYLTOLUÈNE

      17

      alpha-MÉTHYLSTYRÈNE

      17

      2303

      3-(MÉTHYLTHIO)PROPIONALDÉHYDE

      17

      2-Méthyltriméthylèneglycol

      MÉTHYL-2 PROPANE-1,3 DIOL

      17

      Métolachlore

      N-(2-MÉTHOXY-1 MÉTHYLÉTHYL)-2 ÉTHYL-6 MÉTHYLCHLOROACÉTANILIDE

      17

      Monochlorhydrine du glycol

      CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE

      17

      Monochlorobenzène

      CHLOROBENZÈNE

      17

      Monochlorobenzol

      CHLOROBENZÈNE

      17

      Monoéthanolamine

      ÉTHANOLAMINE

      17

      Monoéthylamine

      ÉTHYLAMINE

      17

      Monoéthylamine en solutions (à 72% ou moins)

      ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)

      17

      Monoisopropanolamine

      ISOPROPANOLAMINE

      17

      Monoisopropylamine

      ISOPROPYLAMINE

      17

      MONOMÈRE/OLIGOMÈRE DE SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE (A 20% DANS L'ÉTHANOL)

      18

      Monométhylamine

      MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)

      17

      Monométhylamine en solutions (à 42% ou moins)

      MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)

      17

      MONOOLÉATE DE GLYCÉROL

      17

      MONOOLEATE DE SORBITAN POLY(20)OXYÉTHYLÉNÉ

      17

      Monopropylamine

      n-PROPYLAMINE

      17

      Monopropylène glycol

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      MORPHOLINE

      17

      2054

      MYRCÈNE

      17

      Naphta, goudron de houille

      NAPHTA-SOLVANT DE GOUDRON DE HOUILLE

      17

      Naphta (pétrole), aromatiques légers obtenus par vapocraquage

      ALKYLBENZÈNE EN MÉLANGES (CONTENANT AU MOINS 50% DE TOLUÈNE)

      17

      Naphta, solvant de sécurité

      WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)

      17

      NAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      2304

      Naphtaline

      NAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      NAPHTA-SOLVANT DE GOUDRON DE HOUILLE

      17

      Naphte de vinaigre

      ACÉTATE D'ÉTHYLE

      17

      Naphtène

      NAPHTALÈNE (FONDU)

      17

      Néodécanoate de 2,3-époxypropyle

      ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10

      17

      Néodécanoate de glycidyle

      ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10

      17

      NÉODÉCANOATE DE VINYLE

      17

      Néopentane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Néopentylène glycol

      DIMÉTHYL-2,2 PROPANEDIOL-1,3 (FONDU OU EN SOLUTION)

      17

      NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (A 93% O U MOINS)

      17

      NITRATE DE CALCIUM EN SOLUTION (A 50% O U MOINS)

      18

      NITRATE DE CALCIUM/NITRATE DE MAGNÉSIUM/CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION

      17

      NITRATE DE FER III/ACIDE NITRIQUE EN SOLUTION

      17

      Nitrate d'octyle

      ALKYL(C7-C9)NITRATES

      17

      Nitrate d'octyle (tous isomères)

      ALKYL(C7-C9)NITRATES

      17

      Nitrilotriacétate de trisodium en solution

      ACIDE NITRILOACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      Nitrilo-2,2',2''-triéthanol

      TRIÉTHANOLAMINE

      17

      1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol

      TRIISOPROPANOLAMINE

      17

      1,1',1''-Nitrilotri-2-propanol

      TRIISOPROPANOLAMINE

      17

      2,2',2''-Nitrilotriséthanol

      TRIÉTHANOLAMINE

      17

      NITRITE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      1500

      o-Nitrochlorobenzène

      o-CHLORONITROBENZÈNE

      17

      NITROBENZÈNE

      17

      1662

      Nitrobenzol

      NITROBENZÈNE

      17

      NITROÉTHANE

      17

      2842

      NITROÉTHANE (A 80%)/NITROPROPANE (A 20%)

      17

      NITROÉTHANE, NITRO-1 PROPANE (15% DE CHAQUE OU PLUS), EN MÉLANGE

      17

      o-Nitrophénol

      o-NITROPHÉNOL (FONDU)

      17

      o-NITROPHÉNOL (FONDU)

      17

      1663

      ortho-Nitrophénol

      o-NITROPHÉNOL (FONDU)

      17

      2-Nitrophénol

      o-NITROPHÉNOL (FONDU)

      17

      2-Nitrophénol (fondu)

      o-NITROPHÉNOL (FONDU)

      17

      NITRO-1 OU -2 PROPANE

      17

      2608

      NITROPROPANE (A 60%)/NITROÉTHANE (A 40%) EN MÉLANGE

      17

      2-Nitrotoluène

      o-OU p-NITROTOLUÈNES

      17

      4-Nitrotoluène

      o-OU p-NITROTOLUÈNES

      17

      o-Nitrotoluène

      o-OU p-NITROTOLUÈNES

      17

      p-Nitrotoluène

      o-OU p-NITROTOLUÈNES

      17

      o-OU p-NITROTOLUÈNES

      17

      1664

      NONANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1920

      n-Nonane

      NONANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Nonanols

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      NONÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Nonylcarbinol

      ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Nonylène

      NONÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      NONYLPHÉNOL

      17

      NONYLPHÉNOL POLY(4+)ÉTHOXYLATE

      17

      alpha-4-Nonylphényl-oméga-hydroxypoly(oxyéthylène)

      ALKARYLPOLYÉTHERS (C9-C20)

      17

      Nopinène

      bêta-PINÈNE

      17

      NORBORÈNE D'ÉTHYLIDÈNE

      17

      Octadécan-1-ol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      1-Octadécanol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      z-Octadéc-9-énamine

      OLÉYLAMINE

      17

      z-Octadéc-9-énylamine

      OLÉYLAMINE

      17

      Octanal

      ALDÉHYDES OCTYLIQUES

      17

      OCTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1262

      Octan-1-ol

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)

      17

      OCTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Octylcarbinol

      ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Oléamine

      OLÉYLAMINE

      17

      Oléate de glycérol

      MONOOLÉATE DE GLYCÉROL

      17

      OLÉATE DE POTASSIUM

      17

      OLÉFINE (C5-C7) EN MÉLANGES

      17

      OLÉFINE (C5-C15) EN MÉLANGES

      17

      OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)

      17

      alpha-OLÉFINES (C6-C18) EN MÉLANGES

      17

      OLÉINE DE PALME

      17

      OLÉINE DE PALMISTE

      17

      OLÉUM

      17

      1831

      OLÉYLAMINE

      17

      Oligosaccharide hydrogéné

      HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ

      18

      Oxalaldéhyde

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      3-Oxapentane-l,5-diol

      DIÉTHYLÈNEGLYC OL

      18

      1,4-Oxazinane

      MORPHOLINE

      17

      Oxétan-2-one

      bêta-PROPIOLACTONE

      17

      2,2'-Oxybis(l-chloropropane)

      ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE

      17

      2,2'-Oxybis(éthylèneoxy)diéthanol

      TÉTRAÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      2,2'-Oxybis(propane)

      ÉTHER ISOPROPYLIQUE

      17

      Oxyde acétique

      ANHYDRIDE ACÉTIQUE

      17

      Oxyde de butylène

      TÉTRAHYDROFURANNE

      17

      OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2

      17

      3022

      Oxyde de chloréthyle

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      Oxyde de chlorométhyléthylène

      ÉPICHLORHYDRINE

      17

      Oxyde de chloropropylène

      ÉPICHLORHYDRINE

      17

      Oxyde de cyclotétraméthylène

      TÉTRAHYDROFURANNE

      17

      Oxyde de dichloroéthyle

      ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE

      17

      Oxyde de diéthyle

      ÉTHER DIÉTHYLIQUE

      17

      Oxyde de diéthylène

      DIOXANNE-1,4

      17

      Oxyde de diisopropyle

      ÉTHER ISOPROPYLIQUE

      17

      Oxyde de diphényle

      ÉTHER DIPHÉNYLIQUE

      17

      Oxyde de diphényle/oxyde de diphényle et de phényle en mélange

      ÉTHER DIPHÉNYLIQUE/ÉTHER DE DIPHÉNYLE ET DE PHÉNYLE EN MÉLANGE

      17

      OXYDE DE MÉSITYLE

      17

      1229

      Oxyde de méthyléthylène

      OXYDE DE PROPYLÈNE

      17

      Oxyde de propène

      OXYDE DE PROPYLÈNE

      17

      Oxyde de propionyle

      ANHYDRIDE PROPIONIQUE

      17

      OXYDE DE PROPYLÈNE

      17

      1280

      Oxyde d'éthyle

      ÉTHER DIÉTHYLIQUE

      17

      OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGES CONTENANT AU PLUS 30% (MASSE) D'OXYDE D'ÉTHYLÈNE

      17

      2983

      Oxyde de tétraméthylène

      TÉTRAHYDROFURANNE

      17

      Oxyde de titane (IV)

      BOUE DE DIOXYDE DE TITANE

      17

      Oxyde d'isopropyle

      ÉTHER ISOPROPYLIQUE

      17

      Oxydes tolyliques de sodium

      ACIDE CRÉSYLIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION

      17

      2,2'-Oxydiéthanol

      DIÉTHYLÈNEGLYC OL

      18

      1,1'-Oxydipropan-2-ol

      DIPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Oxyméthylène

      FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)

      17

      PARAFFINE

      17

      Paraffine écaille

      PARAFFINE

      17

      n-Paraffines (ClO-C20)

      n-ALCANES(C10+)

      17

      PARAFFINES CHLORÉES (C10-C13)

      17

      PARAFFINES CHLORÉES (C14-C17) (CONTENANT AU MOINS 50% DE CHLORE ET MOINS DE 1% DE C13 OU CHAÎNES PLUS COURTES)

      17

      PARALDÉHYDE

      17

      1264

      PENTACHLOROÉTHANE

      17

      1669

      Pentadécanol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      Pentadéc-1-ène

      OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)

      17

      1-Pentadécène

      OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)

      17

      Penta-l,3-diène

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      trans-l,3-Pentadiène

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      .

    • Article (suite 11)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      z-1,3-Pentadiène

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      cis-1,3-Pentadiène

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      cis-Pentadiène-1,3

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      cis-trans-1,3-Pentadiène

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      Pentaéthylèneglycol

      POLYÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      PENTAÉTHYLÈNEHEXAMINE

      17

      Pentaline

      PENTACHLOROÉTHANE

      17

      Pentaméthylène

      CYCLOPENTANE

      17

      2,2,4,6,6-Pentaméthyl-4-heptanethiol

      tert-DODÉCANETHIOL

      17

      Pentanal

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Pentane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      n-Pentane

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Pentane-dial en solutions (à 50% ou moins)

      ALDÉHYDE GLUTARIQUE EN SOLUTIONS (A 50% OU MOINS)

      17

      PENTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1265

      Pentan-1-ol

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      Pentan-2-ol

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      Pentan-3-ol

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      1-Pentanol

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      2-Pentanol

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      3-Pentanol

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      n-Pentanol

      ALCOOL n-AMYLIQUE

      17

      sec-Pentanol

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      tert-Pentanol

      ALCOOL sec-AMYLIQUE

      17

      Pentan-2-one

      MÉTHYLPROPYLCÉTONE

      18

      2-Pentanone

      MÉTHYLPROPYLCÉTONE

      18

      Pent-1-ène

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      n-Pentène

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Pentènes

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      PERCHLORÉTHYLÈNE

      17

      1897

      Perhydroazépine

      HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

      17

      PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTIONS (A PLUS DE 60% MAIS PAS PLUS DE 70% (MASSE))

      17

      2015

      PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTIONS (A PLUS DE 8% MAIS PAS PLUS DE 60% (MASSE))

      17

      2014, 29

      PÉTROLATUM

      17

      Phène

      BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)

      17

      PHÉNOL

      17

      2312

      PHÉNOLS INHIBÉS ALKYLÉS (C4-C9)

      17

      2-Phénoxyéthanol

      ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      N-Phénylamiline

      DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)

      17

      Phénylamine

      ANILINE

      17

      PHÉNYLAMINE D'ALKYLE (C8-C9) DANS DES SOLVANTS AROMATIQUES

      17

      1993

      N-Phénylbenzèamine

      DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)

      17

      1-Phénylbutane

      BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Phénylbutane

      BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Phénylcarbinol

      ALCOOL BENZYLIQUE

      17

      Phénylcellosolve

      ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      1-Phényldécane

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      1-Phényldodécane

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      Phényléthane

      ÉTHYLBENZÈNE

      17

      Phényléthylène

      STYRÈNE MONOMÈRE

      17

      1-Phényléthylxylène

      PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE

      17

      Phénylméthane

      TOLUÈNE

      17

      Phénylméthanol

      ALCOOL BENZYLIQUE

      17

      1-Phénylpropane

      PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Phénylpropane

      PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2-Phénylpropène

      alpha.-MÉTHYLSTYRÈNE

      17

      1-Phényltétradécane

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      1-Phényltridécane

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      1-Phénylundécane

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      Phénylxylyléthane

      PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE

      17

      PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE

      17

      1-Phényl-1-(2,5-xylyl)éthane

      PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE

      17

      1-Phényl-1-(3,4-xylyl)éthane

      PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE

      17

      Phosphate d'éthyle

      PHOSPHATE DE TRIÉTHYLE

      17

      PHOSPHATE DE TRIBUTYLE

      17

      PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT AU MOINS 1% D'ISOMÈRE ortho)

      17

      2574

      PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT MOINS DE 1% D'ISOMÈRE ortho)

      17

      PHOSPHATE DE TRIÉTHYLE

      17

      Phosphate de tris(diméthylphényle)

      PHOSPHATE DE TRIXYLYLE

      17

      Phosphate de tri-tolyle, contenant au moins 1% d'isomère ortho

      PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT AU MOINS 1% D'ISOMÈRE ORTHO)

      17

      Phosphate de tri-tolyle, contenant moins de 1% d'isomère ortho

      PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT AU MOINS 1% D'ISOMÈRE ORTHO)

      17

      PHOSPHATE DE TRIXYLYLE

      17

      PHOSPHATES DE PHÉNYLE TRIISOPROPYLÉ

      17

      L-alpha-Phosphatidylcholine

      LÉCITHINE

      18

      PHOSPHITE D'ALKYLE (C10-C20, SATURÉ ET NON SATURÉ)

      17

      PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE

      17

      2323

      Phosphonate de dibutyle

      HYDROGÉNOPHOSPHONATE DE DIBUTYLE

      17

      N-(Phosphonométhyl)glycine

      GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)

      17

      N-Phosphonométhyl glycine

      GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)

      17

      N-(phosphonométhyl)glycine, sel d'isopropylamine de la

      GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)

      17

      PHOSPHORE JAUNE OU BLANC

      17

      1381, 24

      PHOSPHOROSULFURE DE POLYOLÉFINE - DÉRIVÉ DE BARYUM (C28-C250)

      17

      Phtalate de benzyle et butyle

      PHTALATE DE BUTYLE ET BENZYLE

      17

      Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

      PHTALATE DE DIOCTYLE

      17

      Phtalate de bis(6-méthylheptyle)

      PHTALATE DE DIOCTYLE

      17

      Phtalate de butyle

      PHTALATE DE DIBUTYLE

      17

      PHTALATE DE BUTYLE ET BENZYLE

      17

      PHTALATE DE DIBUTYLE

      17

      ortho-Phtalate de dibutyle

      PHTALATE DE DIBUTYLE

      17

      Phtalate de didécyle

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      Phtalate de didodécyle

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      PHTALATE DE DIÉTHYLE

      17

      PHTALATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Phtalate de diglycol

      PHTALATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      PHTALATE DE DIHEPTYLE

      17

      PHTALATE DE DIHEXYLE

      17

      PHTALATE DE DIISOBUTYLE

      17

      Phtalate de diisodécyle

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      Phtalate de diisononyle

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      PHTALATE DE DIISOOCTYLE

      17

      PHTALATE DE DIMÉTHYLE

      17

      Phtalate de dinonyle

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      PHTALATE DE DINONYLE

      17

      PHTALATE DE DIOCTYLE

      17

      PHTALATE DE DITRIDÉCYLE

      17

      PHTALATE DE DIUNDÉCYLE

      17

      Phtalate d'éthyle

      PHTALATE DE DIÉTHYLE

      17

      Phtalate d'octyle

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      Phtalate d'octyle et de décyle

      DIALKYL(C7-C13)PHTALATES

      17

      2-Picoline

      MÉTHYL-2 PYRIDINE

      17

      3-Picoline

      MÉTHYL-3 PYRIDINE

      17

      4-Picoline

      MÉTHYL-4 PYRIDINE

      17

      alpha-Picoline

      MÉTHYL-2 PYRIDINE

      17

      bêta-Picoline

      MÉTHYL-3 PYRIDINE

      17

      gamma-Picoline

      MÉTHYL-4 PYRIDINE

      17

      alpha-PINÈNE

      17

      2368

      bêta-PINÈNE

      17

      2368

      2-Pinène

      alpha-PINÈNE

      17

      2(10)-Pinène

      bêta-PINÈNE

      17

      2-(1-Pipérazinyl)éthylamine

      N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE

      17

      Pipérylène

      PENTADIÈNE-1,3

      17

      Plomb tétraéthyle

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      Plomb tétraméthyle

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      POIX DE GOUDRON DE HOUILLE (FONDUE)

      17

      POIX DE TALLOL

      17

      POLY(4+)ACRYLATE DE SODIUM EN SOLUTIONS

      17

      POLYACRYLATE SULFONÉ EN SOLUTION

      18

      POLYALKYL (C18-C22) ACRYLATE DANS DU XYLÈNE

      17

      POLYALKYL(C10-C20)MÉTHACRYLATE

      17

      POLYBUTÈNE

      17

      Polybuténylsuccinimide

      SUCCINIMIDE DE POLYBUTÉNYLE

      17

      Poly(carboxylatoéthylène de sodium)

      POLY(4+)ACRYLATE DE SODIUM EN SOLUTIONS

      17

      POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)

      17

      POLYÉTHOXYLATE (4-12) D'ALKYLPHÉNOL (C7-C11)

      17

      POLYÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Polyéthylène glycols mono(p-nonylphényl) éther

      ALKARYLPOLYÉTHERS (C9-C20)

      17

      Polyéthylèneimines

      POLYÉTHYLÈNE-POLYAMINES

      17

      Poly[éthylène, oxyde de]

      POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)

      17

      POLYÉTHYLÈNE-POLYAMINES

      17

      POLYETHYLENE-POLYAMINES (PLUS DE 50% D'HUILE DE PARAFFINE C5-C20)

      17

      2734(i) 2

      Polyglucitol

      HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ

      18

      POLYGLYCÉRINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 3% D'HYDROXYDE DE SODIUM)

      18

      POLY(IMINOÉTHYLÈNE)-GREFFÉ-N-POLY(ÉTHYLÈNEOXY) EN SOLUTION (A 90% OU MOINS)

      17

      Poly(iminoéthylène)s

      POLYÉTHYLÈNE-POLYAMINES

      17

      Polyisobutylène

      POLY(4+)ISOBUTYLÈNE

      17

      POLY(4+)ISOBUTYLÈNE

      17

      POLYISOBUTYLÈNEAMINE DANS UN SOLVANT (C10-C14) ALIPHATIQUE

      17

      POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE

      17

      2206(i) 2

      POLYOL DE POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNEAMINE

      17

      POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNEAMINE (C17+)

      17

      POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNEAMINE (C28-C250) SULFURISÉE

      17

      POLYOLÉFINAMINE (C28-C250)

      17

      POLYOLÉFINAMINE DANS DES ALKYL(C2-C4)BENZÈNES

      17

      POLYOLÉFINAMINE DANS UN SOLVANT AROMATIQUE

      17

      POLYOLÉFINE (POIDS MOLÉCULAIRE 300+)

      17

      Poly[oxyéthylène]

      POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)

      17

      Poly(oxyéthylèneoxyéthylèneoxyphtaloyle)

      PHTALATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      Poly[oxy-p-phénylèneméthylène-p-phénylèneoxy(2-hydroxytriméthylène)]

      ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F

      17

      Poly[oxypropylène]

      POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)

      17

      Poly[phénylisocyanate-alt-formaldéhyde]

      POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE

      17

      Poly[phénylisocyanate-co-formaldéhyde]

      POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE

      17

      POLYPHOSPHATE D'AMMONIUM EN SOLUTION

      17

      Poly[propène, oxyde de]

      POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)

      17

      Polypropylène

      POLY(5+)PROPYLÈNE

      17

      POLY(5+)PROPYLÈNE

      17

      POLYPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Poly(propylène oxyde)

      POLYPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      POLYSILOXANE

      17

      Potasse caustique, liquide

      HYDROXYDE DE POTASSIUM, EN SOLUTION

      17

      PRODUIT DE LA RÉACTION ENTRE DE LA DIPHÉNYLAMINE ET DU TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTÈNE

      17

      PRODUIT DE LA RÉACTION PARALDÉHYDE-AMMONIAQUE

      17

      2920

      Propanal

      ALDÉHYDE PROPIONIQUE

      17

      Propan-1-amine

      n-PROPYLAMINE

      17

      Propan-2-amine

      ISOPROPYLAMINE

      17

      Propan-1,2-diol

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      1,2-Propanediol

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      Propanenitrile

      PROPIONITRILE

      17

      .

    • Article (suite 12)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      1,2,3-Propanetriol

      GLYCÉRINE

      18

      Propane-1,2,3-triol

      GLYCÉRINE

      18

      Propanoate de pentyle

      PROPIONATE DE n-PENTYLE

      17

      Propanol

      ALCOOL n-PROPYLIQUE

      17

      Propan-1-ol

      ALCOOL n-PROPYLIQUE

      17

      Propan-2-ol

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      18

      1-Propanol

      ALCOOL n-PROPYLIQUE

      17

      2-Propanol

      ALCOOL ISOPROPYLIQUE

      18

      n-Propanol

      ALCOOL n-PROPYLIQUE

      17

      n-PROPANOLAMINE

      17

      3-Propanolide

      bêta-PROPIOLACTONE

      17

      Propanone

      ACÉTONE

      18

      Propan-2-one

      ACÉTONE

      18

      2-Propanone

      ACÉTONE

      18

      Propénamide en solution, à 50% ou moins

      ACRYLAMIDE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)

      17

      2074

      Propènenitrile

      ACRYLONITRILE

      17

      Propénoate d'éthyle

      ACRYLATE D'ÉTHYLE

      17

      Propénoate de 2-hydroxyéthyle

      ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE

      17

      2-Propénoate de 2-hydroxyéthyle

      ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE

      17

      Prop-2-énoate de 2-hydroxyéthyle

      ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE

      17

      Prop-2-èn-1-ol

      ALCOOL ALLYLIQUE

      17

      2-Propène-1-ol

      ALCOOL ALLYLIQUE

      17

      Propiolactone

      bêta-PROPIOLACTONE

      17

      bêta-PROPIOLACTONE

      17

      3-Propiolactone

      bêta-PROPIOLACTONE

      17

      Propionaldéhyde

      ALDÉHYDE PROPIONIQUE

      17

      Propionate de n-amyle

      PROPIONATE DE n-PENTYLE

      17

      PROPIONATE DE n-BUTYLE

      17

      1914

      PROPIONATE DE n-PENTYLE

      17

      1993

      PROPIONATE D'ETHYLE

      17

      PROPIONITRILE

      17

      2404

      bêta-Propionolactone

      bêta-PROPIOLACTONE

      17

      Propiononitrile

      PROPIONITRILE

      17

      PROPOXYLATE D'ALKYLPHÉNYLE (C9-C15)

      17

      1-Propoxypropan-2-ol

      ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Propylacétone

      MÉTHYLBUTYLCÉTONE

      17

      Propylamine

      n-PROPYLAMINE

      17

      n-PROPYLAMINE

      17

      1277

      n-Propylbenzène

      PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Propylcarbinol

      ALCOOL n-BUTYLIQUE

      18

      2,2'-[propylènebis(nitrilométhylène)]diphénol

      PHÉNYLAMINE D'ALKYLE (C8-C9) DANS DES SOLVANTS AROMATIQUES

      17

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      1,2-Propylèneglycol

      PROPYLÈNEGLYCOL

      18

      Propyléthylène

      PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Propylméthylcétone

      MÉTHYLPROPYLCÉTONE

      18

      N-Propyl-1-propanamine

      DI-n-PROPYLAMINE

      17

      PROTÉINE VÉGÉTALE EN SOLUTION (HYDROLYSÉE)

      18

      Pseudobutylène-glycol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Pseudocumène

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Pseudopinène

      bêta-PINÈNE

      17

      PYRIDINE

      17

      1282

      Résine acrylique monomère

      MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE

      17

      RÉSINE MÉTHACRYLIQUE DANS DU DICHLORURE D'ÉTHYLÉNE

      17

      RÉSINES DU DIPHÉNYLOLPROPANE ET DE L'ÉPICHLORHYDRINE

      17

      Rhodanate de sodium

      THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)

      17

      SAINDOUX

      17

      SALICYLATE DE MÉTHYLE

      17

      Saumures de forage : chlorure de potassium en solution

      CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION

      17

      Saumures de forage : bromure de zinc

      SAUMURES DE FORAGE (CONTENANT DES SELS DE ZINC)

      17

      SAUMURES DE FORAGE (CONTENANT DES SELS DE ZINC)

      17

      SAUMURES DE FORAGE, Y COMPRIS : BROMURE DE CALCIUM EN SOLUTION, CHLORURE DE CALCIUM EN SOLUTION ET CHLORURE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      SILICATE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Sirop de glucose hydrogéné

      MALTITOL EN SOLUTION

      18

      Sirop de maltitol

      MALTITOL EN SOLUTION

      18

      Sirop de maltose hydrogéné

      MALTITOL EN SOLUTION

      18

      Sirop de polyglucitol

      HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ

      18

      Sodium isothiocyanate

      THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)

      17

      Sodium-mercaptan

      HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      Sodium N-méthyldithiocarbamate

      MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION

      17

      Solvant de sécurité

      WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)

      17

      Solvants de nettoyage

      WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)

      17

      Solvant Stoddard

      WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)

      17

      d-Sorbite

      SORBITOL EN SOLUTION

      18

      d-Sorbitol

      SORBITOL EN SOLUTION

      18

      SORBITOL EN SOLUTION

      18

      Soude

      HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Soude caustique

      HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Soude caustique en solution

      HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Soude du commerce

      CARBONATE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Soufre

      SOUFRE (FONDU)

      17

      SOUFRE (FONDU)

      17

      2448

      STÉARINE DE PALME

      17

      STÉARINE DE PALMISTE

      17

      STYRÈNE MONOMÈRE

      17

      Styrol

      STYRÈNE MONOMÈRE

      17

      Subérane

      CYCLOHEPTANE

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 1) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.1, CAT. X

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 2) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.1, CAT. X

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 3) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. X

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 4) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. X

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 5) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. Y

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 6) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. Y

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 7) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Y

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 8) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Y

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 9) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Z

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 10) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Z

      17

      SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, 11) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE..., CONTIENT...) CAT. Z

      18

      SUBSTANCE LIQUIDE NON NOCIVE, 12) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE..., CONTIENT...) CAT. OS

      18

      SUCCINATE DE DIMÉTHYLE

      17

      SUCCINIMIDE DE POLYALKYLALKÈNAMINE, OXYSULFURE DE MOLYBDÈNE

      17

      SUCCINIMIDE DE POLYBUTÉNYLE

      17

      SUIF

      17

      SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION

      17

      SULFATE D'AMMONIUM EN SOLUTION

      17

      SULFATE DE DIÉTHYLE

      17

      1594

      SULFATE DE SODIUM EN SOLUTIONS

      18

      Sulfate d'éthyle

      SULFATE DE DIÉTHYLE

      17

      SULFATE POLYFERRIQUE EN SOLUTION

      17

      Sulfhydrate de sodium

      HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      SULFHYDRATE DE SODIUM (A 6% OU MOINS)/CARBONATE DE SODIUM (A 3% OU MOINS) EN SOLUTION

      17

      Sulfite acide de sodium

      HYDROGÉNOSULFITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      SULFITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 25% OU MOINS)

      17

      Sulfocyanate de sodium

      THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)

      17

      Sulfocyanure de sodium

      THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)

      17

      SULFOHYDROCARBURE (C3-C88)

      17

      SULFOLANE

      17

      SULFONATE DE PÉTROLE, SEL DE SODIUM

      17

      SULFURE D'ALKYLPHÉNATE DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE (C8-C40)

      17

      SULFURE D'ALKYLPHÉNOL (C8-C40)

      17

      SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)

      17

      2683

      SULFURE DE DODÉCYLE ET D'HYDROXYPROPYLE

      17

      SULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 15% OU MOINS)

      17

      1385

      Sylvite

      CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION

      17

      TALLOL BRUT

      17

      TALLOL DISTILLE

      17

      Térébenthène

      bêta-PINÈNE

      17

      TÉRÉBENTHINE

      17

      1299

      3,6,9,12-Tétraazatétraméthylènediamine

      PENTAÉTHYLÈNEHEXAMINE

      17

      3,6,9,12-Tétraazatétradécane-1,14-diamine

      PENTAÉTHYLÈNEHEXAMINE

      17

      1,3,5,7-Tétraazatricyclo[3.3.1.13,7]-décane

      HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS

      18

      1,1,2,2-Tétrachloréthane

      TÉTRACHLOROÉTHANE

      17

      Tétrachloréthylène

      PERCHLORÉTHYLÈNE

      17

      1,1,2,2-Tétrachloréthylène

      PERCHLORÉTHYLÈNE

      17

      TÉTRACHLOROÉTHANE

      17

      1702

      Tétrachlorométhane

      TÉTRACHLORURE DE CARBONE

      17

      Tétrachlorure d'acétylène

      TÉTRACHLOROÉTHANE

      17

      TÉTRACHLORURE DE CARBONE

      17

      1846

      Tétrachlorure d'éthylène

      PERCHLORÉTHYLÈNE

      17

      Tétradécan-1-ol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      1-Tétradécanol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      Tétradécène

      OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)

      17

      Tétradécylbenzène

      ALKYL(C9+) BENZÈNES

      17

      TÉTRAÉTHYLÈNEGLYCOL

      17

      TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE

      17

      2320

      Tétraéthylplomb

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      Tétraéthylplumbane

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      Tétrahydroborate de sodium (à 15% ou moins)/hydroxide de sodium en solution

      BOROHYDRURE DE SODIUM (A 15% OU MOINS)/HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      TÉTRAHYDROFURANNE

      17

      2056

      TÉTRAHYDRONAPHTALÈNE

      17

      1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène

      TÉTRAHYDRONAPHTALÈNE

      17

      Tétrahydrooxazine-1,4

      MORPHOLINE

      17

      Tétrahydro-2H-1,4-oxazine

      MORPHOLINE

      17

      2H-Tétrahydro-1,4-oxazine

      MORPHOLINE

      17

      Tétrahydrothiophène-1-dioxyde

      SULFOLANE

      17

      Tétraline

      TÉTRAHYDRONAPHTALÈNE

      17

      1,2,3,4-Tétraméthylbenzène

      TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Tétraméthyl-1,2,3,5 benzène

      TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1,2,4,5-Tétraméthylbenzène

      TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Tétraméthylèneglycol

      BUTYLÈNE-GLYCOL

      17

      Tétraméthylène sulfone

      SULFOLANE

      17

      Tétraméthylplomb

      MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)

      17

      Tétrapropylbenzène

      ALKYL(C9+)BENZÈNES

      17

      TÉTRAPROPYLÈNE

      17

      2850

      Tétrapropylène benzène

      DODÉCYLBENZÈNE

      17

      Thiacyclopentan-1,1-dioxyde

      SULFOLANE

      17

      4-Thiapentanal

      3-(MÉTHYLTHIO)PROPIONALDÉHYDE

      17

      THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)

      17

      Thiocyclopentan-1,1-dioxyde

      SULFOLANE

      17

      Thiophane sulfone

      SULFOLANE

      17

      THIOSULFATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (A 60% OU MOINS)

      17

      THIOSULFATE DE POTASSIUM (A 50% OU MOINS)

      17

      TOLUÈNE

      17

      1294

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      1709

      2,4-Toluènediamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      2,6-Toluènediamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      o-TOLUIDINE

      17

      1708

      2-Toluidine

      o-TOLUIDINE

      17

      Toluol

      TOLUÈNE

      17

      2,4-Toluylènediamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      2,6-Toluylènediamine

      TOLUÈNEDIAMINE

      17

      Toluylène-2,4-diisocyanate

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      Toluylène-m-diisocyanate

      DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

      17

      o-Tolylamine

      o-TOLUIDINE

      17

      Triacétate de glycérol

      TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE

      17

      TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE

      17

      Triacétate de glycérine

      TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE

      17

      Triacétate de 1,2,3-propanetriol

      TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE

      17

      Triacétine

      GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)

      17

      3,6,9-Triazaundécaméthylènediamine

      TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE

      17

      3,6,9-Triazaundécane-1,11-diamine

      TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE

      17

      TRICHLORÉTHYLÈNE

      17

      1710

      sym-Trichlorobenzène

      TRICHLORO-1,2,4 BENZÈNE

      17

      TRICHLORO-1,2,3 BENZÈNE (FONDU)

      17

      TRICHLORO-1,2,4 BENZÈNE

      17

      2321

      1,2,3-Trichlorobenzol

      TRICHLORO-1,2,3 BENZÈNE (FONDU)

      17

      TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE

      17

      2831

      TRICHLORO-1,1,2 ÉTHANE

      17

      bêta-Trichloroéthane

      TRICHLORO-1,1,2 ÉTHANE

      17

      Trichloroéthène

      TRICHLORÉTHYLÈNE

      17

      Trichlorométhane

      CHLOROFORME

      17

      TRICHLORO-1,2,3 PROPANE

      17

      TRICHLORO-1,1,2 TRIFLUORO-1,2,2 ÉTHANE

      17

      Trichlorure d'éthylène

      TRICHLORÉTHYLÈNE

      17

      Trichlorure d'éthinyle

      TRICHLORÉTHYLÈNE

      17

      Trichlorure de vinyle

      TRICHLORO-1,1,2 ÉTHANE

      17

      TRIDÉCANE

      17

      Tridécanol

      ALCOOLS (C13+)

      17

      Tridécène

      OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)

      17

      Tridécylbenzène

      ALKYL(C9+)BENZÈNES

      17

      Tri(diméthylphényl)phosphate

      PHOSPHATE DE TRIXYLYLE

      17

      TRIÉTHANOLAMINE

      17

      TRIÉTHYLAMINE

      17

      1296

      TRIÉTHYLBENZÈNE

      17

      TRIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE

      17

      2259

      Triformol

      TRIOXANNE-1,3,5

      17

      Triglycol

      TRIÉTHYLÈNEGLYCOL

      18

      Tri(2-hydroxyéthyl)amine

      TRIÉTHANOLAMINE

      17

      Trihydroxypropane

      GLYCÉRINE

      18

      Trihydroxytriéthylamine

      TRIÉTHANOLAMINE

      17

      TRIISOPROPANOLAMINE

      17

      Trimère de fomaldéhyde

      FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)

      17

      Trimère du propylèneglycol

      TRIPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      Trimère du 1,2-propylèneglycol

      TRIPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 30% OU MOINS)

      17

      1297

      Triméthylaminométhane

      BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      uns-Triméthylbenzène

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1,2,3-Triméthylbenzène

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1,2,4-Triméthylbenzène

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      1,3,5-Triméthylbenzène

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène

      alpha-PINÈNE

      17

      Triméthylcarbinol

      ALCOOL tert-BUTYLIQUE

      17

      1,1,3-Triméthyl-3-cyclohexène-5-one

      ISOPHORONE

      17

      3,5,5-Triméthylcyclohex-2-èn-1-one

      ISOPHORONE

      17

      3,3,5-Triméthylcyclohex-2-énone

      ISOPHORONE

      17

      3,3'-Triméthylènedioxydipropan-1-ol

      TRIPOPYLÈNEGLYCOL

      17

      TRIMÉTHYLOL-PROPANE PROPOXYLÉ

      17

      2,2,4-Triméthylpentane

      OCTANE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      Triméthyl-2,4,4 pentène-1

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      2,4,4-Triméthylpent-1-ène

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      Triméthyl-2,4,4 pentène-2

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      2,4,4-Triméthylpent-2-ène

      DIISOBUTYLÈNE

      17

      2,4,6-Triméthyl-s-trioxanne

      PARALDÉHYDE

      17

      .

    • Article (suite 13)

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX

      NOM DU PRODUIT

      CHAPITRE

      N° ONU

      Triméthyl-2,4,6 trioxanne-1,3,5

      PARALDÉHYDE

      17

      Trioxane

      TRIOXANNE-1,3,5

      17

      TRIOXANNE-1,3,5

      17

      sym-Trioxanne

      TRIOXANNE-1,3,5

      17

      3,6,9-Trioxapentadécane

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE

      17

      3,6,9-Trioxaundécane

      ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE

      17

      Trioxine

      TRIOXANNE-1,3,5

      17

      Trioxyméthylène

      TRIOXANNE-1,3,5

      17

      Triphosphate

      PHOSPHATE DE TRIXYLYLE

      17

      TRIPROPYLÈNE

      17

      2057

      TRIPROPYLÈNEGLYCOL

      17

      N,N,N-Tris(2-hydroxyéthyl)amine

      TRIÉTHYLAMINE

      17

      2,4-D-Tris(hydroxy-2-méthyléthyl-2) ammonium

      ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE TRIISOPROPANOLAMINE DE L', EN SOLUTION

      17

      Tris(hydroxy-2-propyl) amine

      TRIISOPROPANOLAMINE

      17

      Tris(hydroxy-2-propyl-1) amine

      TRIISOPROPANOLAMINE

      17

      Undécane

      n-ALCANES(C10+)

      17

      Undécan-1-ol

      ALCOOL UNDÉCYLIQUE

      17

      1-UNDÉCÈNE

      17

      Undéc-1-ène

      1-UNDÉCÈNE

      17

      Undécylbenzène

      ALKYL(C9+)BENZÈNES

      17

      Urée, carbamate d'ammonium en solution

      URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 1% D'AMMONIAC LIBRE)

      17

      URÉE EN SOLUTION

      17

      Urée, liqueur ammoniacale

      URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 1% D'AMMONIAC LIBRE)

      17

      URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION

      17

      URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 1% D'AMMONIAC LIBRE)

      17

      URÉE/PHOSPHATE D'AMMONIUM EN SOLUTION

      17

      Valéral

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      n-Valéraldéhyde

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)

      17

      2058

      Valérone

      DIISOBUTYLCÉTONE

      17

      Varmolène

      WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)

      17

      Verre soluble

      SILICATE DE SODIUM EN SOLUTION

      17

      Vin

      BOISSONS ALCOOLISÉES, N.S.A.

      18

      Vinylbenzène

      STYRÈNE MONOMÈRE

      17

      Vinylcarbinol

      ALCOOL ALLYLIQUE

      17

      VINYLTOLUÈNE

      17

      2618

      WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)

      17

      1300

      XYLÈNES

      17

      1307

      XYLÈNES/ÉTHYLBENZÈNE (10% OU PLUS) EN MÉLANGE

      17

      XYLÉNOL

      17

      2261

      2,3-Xylénol

      XYLÉNOL

      17

      2,4-Xylénol

      XYLÉNOL

      17

      2,5-Xylénol

      XYLÉNOL

      17

      2,6-Xylénol

      XYLÉNOL

      17

      3,4-Xylénol

      XYLÉNOL

      17

      3,5-Xylénol

      XYLÉNOL

      17

      Xylols

      XYLÈNES

      17

      Zéolite de type A

      BOUE D'ALUMINOSILICATE DE SODIUM

      17

      Zéolithe de type A

      BOUE D'ALUMINOSILICATE DE SODIUM

      17

      .

    • Article 20.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Préambule

      20.1.1 Le transport maritime de déchets chimiques liquides pourrait présenter une menace pour la santé de l'homme et pour l'environnement.

      20.1.2 Les déchets chimiques liquides doivent donc être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes et, notamment, lorsque ces déchets sont transportés par mer en vrac, conformément aux prescriptions du présent Recueil.

    • Article 20.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Définitions

      Aux fins du présent chapitre, on entend par :

      20.2.1 "Déchets chimiques liquides", les substances, solutions ou mélanges présentés aux fins d'expédition, qui renferment un ou plusieurs composants auxquels s'appliquent les prescriptions du présent Recueil ou contaminés par un ou plusieurs de ces composants et dont aucun emploi direct n'est envisagé mais qui sont transportés afin d'être immergés, incinérés ou éliminés par d'autres méthodes ailleurs qu'en mer.

      20.2.2 "Mouvement transfrontière", tout transport maritime de déchets en provenance d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un pays et à destination d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un autre pays, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la juridiction nationale d'aucun pays, ou en transit par cette zone, pour autant que deux pays au moins soient concernés par le mouvement.

    • Article 20.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Application

      20.3.1 Les prescriptions du présent chapitre sont applicables au mouvement transfrontière de déchets chimiques liquides en vrac par les navires de mer et doivent être prises en considération en même temps que toutes les autres prescriptions du présent Recueil.

      20.3.2 Les prescriptions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

      .1 aux déchets qui résultent d'opérations de bord qui sont soumis aux prescriptions de MARPOL 73/78 ; et

      .2 aux substances, solutions ou mélanges contenant des matières radioactives ou contaminés par des matières radioactives, qui sont soumis aux prescriptions relatives aux matières radioactives.

    • Article 20.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Expéditions autorisées

      20.4.1 Le mouvement transfrontière de déchets ne peut pas commencer avant que :

      .1 l'autorité compétente du pays d'origine, ou le producteur ou l'exportateur, par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'origine, n'en ait donné notification au pays de destination finale ; et

      .2 l'autorité compétente du pays d'origine, après avoir reçu l'autorisation écrite du pays de destination finale indiquant que les déchets seront incinérés ou traités en toute sécurité par d'autres méthodes d'élimination, ait autorisé ce mouvement.

    • Article 20.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Documentation

      20.5.1 En plus de la documentation spécifiée à la section 16.2 du présent Recueil, les navires prenant part au mouvement transfrontière de déchets chimiques liquides doivent avoir à bord un document de mouvements des déchets délivré par l'autorité compétente du pays d'origine.

    • Article 20.6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Classification des déchets chimiques liquides

      20.6.1 Dans le but de protéger le milieu marin, tous les déchets chimiques liquides qui sont transportés en vrac doivent être considérés comme des substances liquides nocives de la catégorie X, quelle que soit la catégorie qui leur a été effectivement attribuée à l'issue de l'évaluation.

    • Article 20.7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Transport et manutention des déchets chimiques liquides

      20.7.1 Les déchets chimiques liquides doivent être transportés à bord de navires et dans des citernes à cargaison conformément aux prescriptions minimales applicables aux déchets chimiques liquides spécifiées au chapitre 17, à moins que l'on n'ait des raisons précises de penser que les risques présentés par les déchets justifieraient :

      .1 de les transporter conformément aux prescriptions applicables aux navires du type 1 ; ou

      .2 de les soumettre à des prescriptions complémentaires du présent Recueil applicables à la substance ou, s'il s'agit d'un mélange, à son composant présentant le risque principal.

    • Article 21.1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Introduction

      21.1.1 Les critères ci-après constituent des indications pour déterminer le classement en catégories de pollution et les prescriptions de transport appropriées des cargaisons liquides en vrac qu'on envisage d'inscrire dans le présent Recueil ou dans les annexes 1, 3 ou 4 des circulaires MEPC.2/Circ.

      21.1.2 Lors de l'élaboration de ces critères, on s'est efforcé, dans toute la mesure du possible, de suivre les critères et les valeurs de seuil établis dans le Système général harmonisé (SGH).

      21.1.3 Bien que l'intention soit de définir rigoureusement ces critères afin d'établir une approche uniforme, il convient d'insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'indications et que, lorsque des expériences humaines ou d'autres facteurs révèlent la nécessité de trouver d'autres solutions, il faut toujours en tenir compte. Lorsque des écarts par rapport aux critères ont été reconnus, ils doivent être consignés de manière appropriée et justifiés.

    • Article 21.2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Contenu

      21.2.1 Le présent chapitre contient les sections et appendices suivants :

      .1 critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil ;

      .2 critères utilisés pour assigner les prescriptions de transport minimales à des produits qui remplissent les critères minimaux de sécurité et de pollution pour être visés par le chapitre 17 du présent Recueil ;

      .3 critères utilisés pour déterminer les prescriptions particulières du chapitre 15 du présent Recueil à inclure dans la colonne o du chapitre 17 du présent Recueil ;

      .4 critères utilisés pour déterminer les prescriptions particulières du chapitre 16 du présent Recueil à inclure dans la colonne o du chapitre 17 du présent Recueil ; et

      .5 définitions des propriétés utilisées dans le présent chapitre.

    • Article 21.3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil

      21.3.1 Les produits sont considérés comme étant potentiellement dangereux et sont visés par le chapitre 17 du présent Recueil s'ils remplissent l'un ou plusieurs des critères suivants :

      .1 inhalation : CL50 ≤ 20 mg/l/4 h (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.1) ;

      .2 contact cutané : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.2) ;

      .3 voie orale : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.3) ;

      .4 toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée (voir les définitions au paragraphe 21.7.2) ;

      .5 sensibilisation cutanée (voir les définitions au paragraphe 21.7.3) ;

      .6 sensibilisation respiratoire (voir les définitions au paragraphe 21.7.4) ;

      .7 effet corrosif sur la peau (voir les définitions au paragraphe 21.7.5) ;

      .8 indice de réactivité à l'eau (IRE) ≥ 1 (voir les définitions au paragraphe 21.7.6) ;

      .9 nécessité d'une mise sous atmosphère inerte, d'une inhibition, d'une stabilisation, d.une régulation de la température ou d'un contrôle de l'atmosphère dans la citerne afin de prévenir une réaction potentiellement dangereuse (voir les définitions au paragraphe 21.7.10) ;

      .10 point d'éclair < 23°C ; et intervalle d'explosivité/d'inflammabilité (en pourcentage d'un volume d'air) ≥20 % ;

      .11 température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et

      .12 classement dans la catégorie de pollution X ou Y ou conformité avec les critères correspondant aux normes 11 à 13 du tableau figurant au paragraphe 21.4.5.1.

    • Article 21.4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Critères utilisés pour assigner les prescriptions de transport minimales à des produits qui remplissent les critères minimaux de sécurité et de pollution pour être visés par le chapitre 17 du présent Recueil

      21.4.1 Colonne a . Nom du produit

      21.4.1.1 L'appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) doit être utilisée dans toute la mesure du possible ; toutefois, si elle est inutilement complexe, une autre appellation chimique techniquement correcte et sans ambiguïté peut être utilisée.

      21.4.2 Colonne b . Supprimée.

      21.4.3 Colonne c . Catégorie de pollution

      21.4.3.1 La colonne c identifie la catégorie de pollution assignée à chaque produit en vertu de l'Annexe II de MARPOL 73/78.

      21.4.4 Colonne d . Risques

      21.4.4.1 Un "S" est assigné dans la colonne d si l'un quelconque des critères de sécurité décrits aux paragraphes 21.3.1.1 à

      21.3.1.11 est rempli.

      21.4.4.2 Un "P" est assigné dans la colonne d si le produit satisfait aux critères servant à déterminer les types de navires du type 1 à 3 tels que définis aux normes 1 à 14 du paragraphe 21.4.5.1.

      21.4.5 Colonne e . Type de navire

      21.4.5.1 Les critères de base utilisés pour assigner les types de navires compte tenu du profil de risques du GESAMP sont indiqués dans le tableau ci-après. On trouvera à l'appendice 1 de l'Annexe II de MARPOL 73/78 une explication des données qui figurent dans les colonnes. Les normes particulières indiquées dans ce tableau sont précisées dans la section 21.4.5.2 qui traite de l'assignation de types de navires spécifiques.

      NUMERO DE NORME

      A1

      A2

      B1

      B2

      D3

      E2

      TYPE DE NAVIRE

      1

      ≥ 5

      1

      2

      ≥ 4

      NR

      4

      CMRTNI

      3

      ≥ 4

      NR

      CMRTNI

      2

      4

      4

      5

      ≥ 4

      3

      6

      NR

      3

      7

      ≥ 1

      8

      Fp

      9

      CMRTNI

      F

      10

      ≥ 2

      S

      11

      ≥ 4

      3

      12

      NR

      13

      ≥ 1

      14

      Toutes les autres substances de la catégorie Y

      15

      Toutes les autres substances de la catecorie Z

      Toutes les "Autres substances" (0")

      NA

      21.4.5.2 Le type de navire est assigné en fonction des critères suivants :

      Navire du type 1 :

      Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou

      Contact cutané : DL50 ≤ 50 mg/kg ; et/ou

      Voie orale : DL50 ≤ 5 mg/kg ; et/ou

      Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou

      Intervalle d'explosivité ≥50 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou

      Normes 1 ou 2 du tableau de 21.4.5.1.

      Navire du type 2 :

      Inhalation : CL50 > 0,5 mg/l/4 h - ≤ 2 mg/l/4h ; et/ou

      Contact cutané : DL50 > 50 mg/kg -≤ 1000 mg/kg ; et/ou

      Voie orale : DL50 > 5 mg/kg - ≤ 300 mg/kg ; et/ou

      IRE = 2 ;

      Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou

      Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou

      L'une quelconque des normes 3 à 10 du tableau de 21.4.5.1.

      Navire du type 3 : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux navires des types 1 ou 2 et à la norme 15 du tableau de 21.4.5.1.

      21.4.6 Colonne f . Type de citerne

      21.4.6.1 Le type de citerne est assigné en fonction des critères suivants :

      Type de citerne 1G : Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou

      Contact cutané : DL50 ≤ 200 mg/kg ; et/ou

      Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou

      Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou

      IRE = 2

      Type de citerne 2G : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au type de citerne 1G.

      21.4.7 Colonne g . Dispositifs de dégagement des gaz des citernes

      21.4.7.1 Les dispositifs de dégagement des gaz des citernes sont assignés en fonction des critères suivants :

      Dégagement contrôlé :

      Inhalation : CL50 ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou

      Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou

      Sensibilisant respiratoire ; et/ou

      Contrôle spécial du transport nécessaire ; et/ou

      Point d'éclair ≤ 60°C

      Effet corrosif sur la peau (≤ 4 heures d'exposition)

      Dégagement libre (ouvert) : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux dispositifs de dégagement contrôlé des gaz des citernes.

      21.4.8 Colonne h . Contrôle de l'atmosphère des citernes

      21.4.8.1 Les conditions du contrôle de l'atmosphère des citernes sont assignées en fonction des critères suivants :

      Matière inerte :

      Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou

      Au contact de l'air, entraîne un risque ; et/ou

      Intervalle d'explosivité ≥40 % et point d'éclair < 23°C

      Matière sèche : IRE ≥ 1

      Isolement de protection : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.

      Dégagement : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.

      Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable (l'application des prescriptions relatives à la mise sous atmosphère inerte peut être exigée en vertu de la Convention SOLAS)

      21.4.9 Colonne i . Matériel électrique

      21.4.9.1 Si le point d'éclair du produit est ≤ 60°C ou si le produit est chauffé jusqu'à 15°C au-dessous de son point d'éclair, le matériel électrique requis est alors déterminé en fonction des critères suivants, sinon un '-' est assigné dans les colonnes i' et ii''.

      .1 Colonne i' - Classe de température :

      T1 Température d'auto-inflammation ≥ 450°C

      T2 Température d'auto-inflammation ≥ 300°C mais < 450°C

      T3 Température d'auto-inflammation ≥ 200°C mais < 300°C

      T4 Température d'auto-inflammation ≥ 135°C mais < 200°C

      T5 Température d'auto-inflammation ≥ 100°C mais < 135°C

      T6 Température d'auto-inflammation ≥ 85°C mais < 100°C

      .2 Colonne i'' - Groupe de matériel :

      GROUPE DE MATERIEL

      IEMS A 20°C (MM)

      RAPPORT CMI PRODUIT/METHANE

      IIA

      ≥ 0,9

      > 0,8

      IIB

      > 0,5 à < 0,9

      ≥ 0,45 à ≤ 0,8

      IIC

      ≤ 0,5

      < 0,45

      .2.1 Les essais doivent être effectués conformément aux procédures décrites dans les documents IEC 60079-1-1 : 2002 et IEC 79-3.

      .2.2 Pour les gaz et vapeurs, il suffit de déterminer soit l'Interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS), soit le Courant minimal d'inflammation (CMI) à condition que :

      pour le Groupe IIA : IEMS > 0,9 mm ou rapport CMI > 0,9

      pour le Groupe IIB : IEMS ≥0,55 mm et ≤ 0,9 mm ; ou rapport CMI ≥ 0,5 et ≤ 0,8

      pour le Groupe IIC : IEMS < 0,5 mm ou rapport CMI < 0,45

      .2.3 Il est nécessaire de déterminer à la fois l'IEMS et le rapport CMI lorsque :

      .1 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,8 et 0,9 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ;

      .2 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,45 et 0,5 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ; ou

      .3 seul l'IEMS a été trouvé, et celui-ci se situe entre 0,5 mm et 0,55 mm ; il sera alors nécessaire de déterminer le CMI.

      .3 Colonne i''' - Point d'éclair :

      > 60°C : Oui

      ≤60°C : Non

      Ininflammable : NF

      21.4.10 Colonne j . Dispositif de jaugeage

      21.4.10.1 Le type de matériel de jaugeage autorisé est déterminé en fonction des critères suivants :

      Type fermé :

      Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

      Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou

      Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou

      Sensibilisant respiratoire ; et/ou

      Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition)

      Type à ouverture restreinte :

      Inhalation : CL50 > 2 - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou

      Les conditions spéciales pour le contrôle du transport indiquent qu'une mise sous atmosphère inerte est requise ; et/ou

      Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou

      Point d'éclair ≤ 60°C.

      Type ouvert : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au jaugeage à type fermé ou à ouverture restreinte.

      21.4.11 Colonne k . Détection des vapeurs

      21.4.11.1 Le type de détecteur de vapeur requis est déterminé en fonction des critères suivants :

      Toxique (T) :

      Inhalation : CL50 ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou

      Sensibilisant respiratoire ; et/ou

      Toxique en cas d'exposition prolongée.

      Inflammable (F) : Point d'éclair ≤ 60°C

      Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable

      21.4.12 Colonne l . Matériel de protection contre l'incendie

      21.4.12.1 Les agents appropriés de lutte contre l'incendie sont définis en fonction des critères relatifs aux propriétés du produit ci-après :

      Solubilité > 10 % (> 100000 mg/l) : A Mousse résistant aux alcools

      Solubilité < 10 % (< 100000 mg/l) :

      A Mousse résistant aux alcools ; et/ou

      B Mousse ordinaire

      IRE = 0 : C Pulvérisation d'eau (généralement utilisée comme fluide de refroidissement et peut être utilisée avec A et/ou B à condition que l'IRE=0)

      IRE ≥ 1 : D Produit chimique sec

      Non : Aucune prescription ne s'applique en vertu du présent Recueil

      Note : tous les agents appropriés seront énumérés

      21.4.13 Colonne m . Supprimée.

      21.4.14 Colonne n .Équipement d'urgence

      21.4.14.1 La prescription visant la présence à bord d'un équipement d'urgence pour le personnel est identifiée par 'Oui' dans la colonne n en fonction des critères suivants :

      Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

      Sensibilisant respiratoire ; et/ou

      Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou

      IRE = 2

      Non : indique que les critères ci-dessus ne sont pas applicables.

    • Article 21.5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Critères applicables aux prescriptions particulières du chapitre 15 à inclure dans la colonne (o)

      21.5.1 Pour l'assignation de prescriptions particulières dans la colonne o, il convient normalement de suivre des critères clairs fondés sur les données communiquées dans le formulaire de notification. Lorsque l'on juge approprié de s'écarter de ces critères, il convient d'en établir le bien-fondé à l'aide de données aisément accessibles sur demande.

      21.5.2 Les critères à suivre pour renvoyer aux prescriptions particulières énoncées aux chapitres 15 et 16 sont définis ci-après et sont accompagnés d'observations, le cas échéant.

      21.5.3 Paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20

      21.5.3.1 Les paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20 identifient par leur désignation des produits spécifiques soumis à des prescriptions particulières en matière de transport pour lesquels il est difficile de procéder autrement.

      21.5.4 Paragraphe 15.11 . Acides

      21.5.4.1 Le paragraphe 15.11 s'applique à tous les acides sauf :

      .1 s'il s'agit d'acides organiques, auquel cas seuls les paragraphes 15.11.2 à 15.11.4 et 15.11.6 à 15.11.8 s'appliquent ; ou

      .2 s'il s'agit d'acides qui ne dégagent pas d'hydrogène, auquel cas il n'y a pas lieu d'appliquer le paragraphe 15.11.5.

      21.5.5 Paragraphe 15.12 . Produits toxiques

      21.5.5.1 L'ensemble du paragraphe 15.12 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

      Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

      le produit est un sensibilisant respiratoire ; et/ou

      le produit est toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée.

      21.5.5.2 Le paragraphe 15.12.3 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

      Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou

      Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou

      Voie orale : DL50 ≤ 300 mg/kg.

      21.5.5.3 Le paragraphe 15.12.4 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

      Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h

      21.5.6 Paragraphe 15.13 . Cargaisons protégées par des additifs

      21.5.6.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.13 dans la colonne o est fondée sur les renseignements relatifs à la tendance des produits à se polymériser, à se décomposer, à s'oxyder ou à subir d'autres changements chimiques qui peuvent entraîner des risques dans des conditions normales de transport et qui seraient prévenus par l'ajout d'additifs appropriés.

      21.5.7 Paragraphe 15.14 . Cargaisons dont la pression de vapeur est supérieure à la pression atmosphérique à 37,8°C

      21.5.7.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.14 dans la colonne o se fonde sur le critère suivant :

      Point d'ébullition ≤ 37,8°C

      21.5.8 Paragraphe 15.16 . Contamination de la cargaison

      21.5.8.1 Le paragraphe 15.16.1 est supprimé.

      21.5.8.2 Le paragraphe 15.16.2 est ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :

      IRE ≥ 1

      21.5.9 Paragraphe 15.17 . Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue

      21.5.9.1 Le paragraphe 15.17 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

      Inhalation : CL50 >0,5 - ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

      Sensibilisant respiratoire ; et/ou

      Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou

      Effet corrosif sur la peau (≤1 h d'exposition).

      21.5.10 Paragraphe 15.18 . Prescriptions particulières applicables à la chambre des pompes à cargaison

      21.5.10.1 Le paragraphe 15.18 doit être ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :

      Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h

      21.5.11 Paragraphe 15.19 . Contrôle du trop-plein

      21.5.11.1 Le paragraphe 15.19 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

      Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

      Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou

      Voie orale : DL50 ≤300 mg/kg ; et/ou

      Sensibilisant respiratoire ; et/ou

      Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou

      Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou

      Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou

      Classement exigeant un navire du type 1 pour des raisons de pollution.

      21.5.11.2 Seules les dispositions du paragraphe 15.19.6 s'appliquent si le produit présente l'une quelconque des propriétés suivantes :

      Inhalation : CL50 > 2 mg/l/4 h - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou

      Contact cutané : DL50 > 1000mg/kg -≤2000 mg/kg ; et/ou

      Voie orale : DL50 > 300 mg/kg -≤ 2000 mg/kg ; et/ou

      Sensibilisant cutané ; et/ou

      Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou

      Point d'éclair ≤60°C ; et/ou

      Classement exigeant un navire du type 2 pour des raisons de pollution ; et/ou

      Catégorie de pollution X ou Y

      21.5.12 Paragraphe 15.21 - Détecteurs de température

      21.5.12.1 Le paragraphe 15.21 est ajouté dans la colonne o en fonction de la sensibilité du produit à la chaleur. Cette prescription est relative aux pompes des chambres des pompes uniquement.

    • Article 21.6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Critères applicables aux prescriptions particulières du chapitre 16 à inclure dans la colonne (o)

      21.6.1 Paragraphes 16.1 à 16.2.5 et 16.3 à 16.5

      21.6.1.1 Ces paragraphes s'appliquent à toutes les cargaisons et ne sont donc pas mentionnés expressément dans la colonne o.

      21.6.2 Paragraphe 16.2.6

      21.6.2.1 Le paragraphe 16.2.6 est ajouté dans la colonne o pour les produits qui remplissent les critères suivants : Catégorie de pollution X ou Y et viscosité ≥50 mPa·s à 20°C.

      21.6.3 Paragraphe 16.2.9

      21.6.3.1 Le paragraphe 16.2.9 est ajouté dans la colonne o pour les produits qui remplissent le critère suivant : Point de fusion ≥ 0°C.

      21.6.4 Paragraphe 16.6 - Cargaisons qui ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive

      21.6.4.1 Les paragraphes 16.6.2 à 16.6.4 sont ajoutés dans la colonne o pour les produits qui sont identifiés comme nécessitant une régulation de la température durant le transport.

    • Article 21.7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

      Définitions

      21.7.1 Toxicité aiguë pour les mammifères

      21.7.1.1 Toxicité aiguë par inhalation (*)

      TOXICITE PAR INHALATION (CL50)

      Niveau de risque

      mg/l/4h

      Elevé

      ≤ 0,5

      Modérément élevé

      > 0,5 - ≤ 2

      Modéré

      > 2 - ≤ 10

      Léger

      > 10 - ≤ 20

      Négligeable

      > 20

      21.7.1.2 Toxicité aiguë par contact cutané

      TOXICITE PAR VOIE CUTANEE (DL50)

      Niveau de risque

      mg/kg

      Elevé

      ≤ 50

      Modérément élevé

      > 50 - ≤ 200

      Modéré

      > 200 - ≤ 1000

      Léger

      > 1000 -≤ 2000

      Négligeable

      > 2000

      21.7.1.3 Toxicité aiguë par voie orale

      TOXICITE PAR VOIE ORALE (DL50)

      Niveau de risque

      mg/kg

      Elevé

      ≤ 5

      Modérément élevé

      > 5 - ≤ 50

      Modéré

      > 50 - ≤ 300

      Léger

      > 300 - ≤ 2000

      Négligeable

      > 2000

      21.7.2 Toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée

      21.7.2.1 Un produit est classé comme toxique en cas d'exposition prolongée s'il remplit l'un quelconque des critères suivants : on sait ou présume qu'il s'agit d'un agent cancérogène, mutagène, reprotoxique, neurotoxique ou immunotoxique ; ou on sait que l'exposition au-dessous de la dose létale provoque une toxicité systémique pour un organe cible ou d'autres effets apparentés.

      21.7.2.2 De tels effets peuvent être identifiés à partir du profil de risques du GESAMP du produit ou d'autres sources d'information reconnues.

      21.7.3 Sensibilisation cutanée

      21.7.3.1 Un produit est classé comme sensibilisant cutané dans les cas suivants :

      .1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une sensibilisation par contact cutané chez un nombre élevé de personnes ; ou

      .2 si des essais appropriés sur animaux ont donné des résultats positifs.

      (*) Sauf indication contraire, toutes les données sur la toxicité en cas d'inhalation sont censées être liées à des vapeurs et non à des brouillards ou pulvérisations.

      21.7.3.2 Avec une méthode d'essai avec adjuvant pour la sensibilisation cutanée, le test est considéré comme positif si au moins 30 % des animaux réagissent. Avec une méthode d'essai sans adjuvant, le test est considéré comme positif si au moins 15 % des animaux réagissent.

      21.7.3.3 Lorsque le test de tuméfaction de l'oreille de la souris (MEST) ou l'essai local sur les nodules lymphatiques (LLNA) donne un résultat positif, cela peut suffire pour classer le produit comme sensibilisant cutané.

      21.7.4 Sensibilisation respiratoire

      21.7.4.1 Un produit est classé comme sensibilisant respiratoire :

      .1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une hypersensibilité respiratoire spécifique chez les personnes ; et/ou

      .2 si un essai approprié sur animaux a donné des résultats positifs ; et/ou

      .3 si le produit est identifié comme sensibilisant cutané et qu'aucune preuve n'indique qu'il n'est pas un sensibilisant respiratoire.

      21.7.5 Effet corrosif sur la peau (*)

      NIVEAU DE RISQUE

      DUREE D'EXPOSITION ENTRAINANT UNE NECROSE SUR TOUTE L'EPAISSEUR DU TISSU CUTANE

      DUREE D'OBSERVATION

      Effet gravement corrosif sur la peau

      ≤ 3 min

      ≤ 1 h

      Effet extrêmement corrosif sur la peau

      > 3 min - ≤ 1 h

      ≤ 14 jours

      Effet modérément corrosif sur la peau

      > 1 h -≤ 4 h

      ≤ 14 jours

      21.7.6 Substances qui réagissent à l'eau

      21.7.6.1 Ces substances sont réparties en trois groupes, comme suit :

      INDICE DE REACTIVITE A L'EAU (IRE)

      DEFINITION

      2

      Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut produire un gaz ou un aérosol toxique, inflammable ou corrosif.

      1

      Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut dégager de la chaleur ou produire un gaz non toxique, ininflammable ou non corrosif.

      0

      Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, ne subirait pas de réaction justifiant une valeur de 1 ou de 2.

      21.7.7 Substances qui réagissent à l'air

      21.7.7.1 Les substances qui réagissent à l'air sont des produits qui au contact de l'air entraînent une situation potentiellement dangereuse, par exemple la formation de peroxydes pouvant provoquer une réaction explosive.

      (*) Aux fins d'assigner des prescriptions de transport pertinentes, les produits qui ont un effet corrosif sur la peau sont considérés comme étant corrosifs par inhalation.

      21.7.8 Matériel électrique - Classe de température (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60ºC ou qui sont chauffés à 15°C de leur point d'éclair)

      21.7.8.1 La Commission électrotechnique internationale (CEI) définit la classe de température comme étant :

      La température la plus élevée atteinte en service au régime nominal du matériel (y compris les surcharges reconnues, s'il en existe) par une partie quelconque d'une surface dont l'exposition à une atmosphère explosive peut entraîner un risque.

      21.7.8.2 On détermine la classe de température du matériel électrique en retenant la température maximale de surface qui se rapproche le plus de la température d'auto-inflammation du produit, mais qui lui est inférieure (voir le paragraphe 21.4.9.1.1).

      21.7.9 Matériel électrique - Groupe de matériel (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60°C)

      21.7.9.1 Il s'agit du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel connexe pour atmosphères gazeuses explosives que la CEI répartit dans l'un ou l'autre des groupes suivants :

      Groupe I : Utilisation dans les mines grisouteuses (non utilisé par l'OMI) ; et

      Groupe II : Utilisation dans les autres industries - subdivisé en groupes IIA, IIB et IIC en fonction de l'interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS) et/ou du courant minimal d'inflammation (CMI) des vapeurs ou des gaz.

      21.7.9.2 Cette propriété ne peut pas être déterminée à partir d'autres données liées au produit ; elle doit être soit mesurée, soit déterminée par assimilation à des produits apparentés dans une série homologue.

      21.7.10 Conditions spéciales pour le contrôle du transport

      21.7.10.1 Les conditions spéciales pour le contrôle du transport sont des mesures spécifiques à prendre pour prévenir une réaction potentiellement dangereuse, à savoir :

      .1 Inhibition : ajout d'un composé (généralement organique) qui retarde ou stoppe une réaction chimique non souhaitée, telle que la corrosion, l'oxydation ou la polymérisation ;

      .2 Stabilisation : ajout d'une substance (stabilisateur) qui a tendance à empêcher un composé, un mélange ou une solution de changer de forme ou de nature chimique. Ces stabilisateurs peuvent retarder une réaction, préserver un équilibre chimique, agir comme antioxydants, maintenir les pigments et autres composants en émulsion ou empêcher que les particules en suspension colloïdale ne précipitent ;

      .3 Inertage : ajout d'un gaz (généralement de l'azote) dans l'espace vide d'une citerne qui empêche la formation d'un mélange inflammable cargaison/air ;

      .4 Régulation de la température : maintien d'un intervalle de température spécifique à la cargaison afin d'empêcher une réaction potentiellement dangereuse ou de maintenir une viscosité suffisamment faible pour que le produit puisse être pompé ; et

      .5 Isolement de protection et dégagement : ne s'appliquent qu'à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.

      21.7.11 Cargaisons inflammables

      21.7.11.1 Une cargaison est définie comme inflammable en fonction des critères suivants :

      DESCRIPTEUR DU PRESENT RECUEIL

      POINT D'ECLAIR (EN DEGRES CELSIUS)

      Hautement inflammable

      < 23

      Inflammable

      ≤ 60 mais ≥ 23

      21.7.11.2 Il y a lieu de noter que le point d'éclair des mélanges et des solutions aqueuses doit être calculé à moins que la totalité des composants ne soient ininflammables.

      21.7.11.3 Il y a lieu de noter que le transport de cargaisons liquides en vrac dont le point d'éclair est ≤ 60°C est soumis aux autres règles de la Convention SOLAS.

    • Article Appendice 1

      Version en vigueur du 13/08/1994 au 15/08/2015Version en vigueur du 13 août 1994 au 15 août 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 13

      Modèle de certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

      (Formulaire non reproduit)

    • Article Appendice 1

      Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 13

      Utilisation du nom correct des produits lorsque l'on présente des cargaisons liquides en vrac aux fins d'expédition
      Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de MARPOL annexe II et du recueil IBC
      (Voir page suivante)

      1 Pour garantir que les exploitants et équipages de navires soient à même de vérifier que les liquides en vrac présentés aux fins d'expédition ont bien été évalués pour le transport en vrac et que ces produits satisfont aux prescriptions de transport et d'exploitation appropriées, telles qu'elles figurent dans le chapitre VII de la Convention SOLAS, l'Annexe II de MARPOL et les chapitres 17 et 18 du Recueil IBC, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC prévoit ce qui suit :
      "L'appellation technique exacte de toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac devrait figurer sur le document d'expédition..."
      2 Compte tenu de l'importance de cette question et pour la souligner davantage, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC révisé, dont le texte a été adopté par le MEPC 52 (résolution MEPC.119(52)) et par le MSC 79 (résolution MSC.176(79)), a été libellé comme suit :
      "Le nom du produit sous lequel toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac figure dans le chapitre 17 ou 18 du Recueil ou la dernière version de la circulaire MEPC.2/Circ. ou a été évaluée à titre provisoire doit figurer sur le document d'expédition..."
      3 Etant donné que certains éléments portent à croire que la méconnaissance de la nature exacte d'une cargaison particulière peut avoir contribué aux incidents récents qui ont fait des victimes, les Etats Membres sont priés instamment d'appeler l'attention de tous les intéressés sur l'importance de satisfaire à l'obligation de désigner les cargaisons uniquement par les noms de produits qui figurent dans les chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC, ou encore dans la version la plus récente des circulaires de la série MEPC.2.

      Modèle de document d'expédition facultatif
      (il est possible d'ajouter des colonnes ou de les modifier)
      Aux fins de l'Annexe II de MARPOL et du Recueil IBC

      Nom du navire :

      Propriétaire / Exploitant :

      Port d'attache :

      Numéro OMI :

      Numéro du voyage :

      N° de la cargaison et/ou N° réf. du connaissement

      Nom de la cargaison (suivant le connaissement)

      Nom du produit (suivant le Recueil IBC) (*)

      Citerne(s)

      Date de chargement (jj/mm/aaaa)

      Port(s) de chargement

      Port(s) de déchargement

      Signature :

      (*) Nom du produit tel qu'il figure dans le Recueil IBC ou dans la circulaire MEPC.2/Circ. et le Certificat d'aptitude du navire, le certificat NLS ou un additif.

    • Article Appendice 2

      Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021

      Création Arrêté du 30 septembre 2021 - art.

      MODÈLE DE FORMULAIRE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE AU TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX ET DE GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC


      Le paragraphe 6 actuel du modèle de certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac est remplacé par le texte suivant :

      6 Le livret de renseignements sur le chargement et la stabilité exigé au paragraphe 2.2.5 du code a été fourni au navire sous une forme approuvée.

      Un nouveau paragraphe 7 est ajouté comme suit :

      7 Que le navire doit être chargé :

      . 1 * uniquement conformément aux conditions de chargement vérifiées conformes aux exigences de stabilité à l'état intact et après avarie à l'aide de l'instrument de stabilité approuvé monté conformément au paragraphe 2.2.6 du code ;

      . 2 * lorsqu'une dérogation autorisée par le paragraphe 2.2.7 du code est accordée et que l'instrument de stabilité approuvé requis par le paragraphe 2.2.6 du code n'est pas installé, le chargement doit être effectué conformément à une ou plusieurs des méthodes approuvées suivantes :

      (i) * conformément aux conditions de chargement indiquées dans le livret d'information de chargement et de stabilité approuvé visé au point 6 ci-dessus ; ou

      (ii) * conformément aux conditions de chargement vérifiées à distance à l'aide d'un moyen approuvé ; ou

      (iii) * conformément à une condition de chargement qui se situe dans une plage approuvée de conditions définies dans le livret d'informations de chargement et de stabilité approuvé mentionné au point 6 ci-dessus ; ou

      (iv) * conformément à une condition de chargement vérifiée à l'aide des données KG/ GM critiques approuvées définies dans le livret d'information sur le chargement et la stabilité approuvé mentionné au point 6 ci-dessus ; et

      . 3 * conformément aux limites de chargement annexées au présent certificat.

      Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément à l'instruction ci dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées doivent être communiqués à l'administration de certification qui peut autoriser par écrit l'adoption de la condition de chargement proposée. **


      * Supprimer selon le cas.

      ** Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte peut être annexé au certificat, s'il est dûment signé et tamponné.