Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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      • Article 110.1

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 1

        Réglementation

        Pour l'application des dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs cargaisons en application de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.

      • Article 110.2

        Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

        Modifié par Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

        Définitions

        Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :

        1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.

        2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :

        - une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et

        - le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

        3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.

        4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.

        5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.

        6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.

        La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07(m LDC)2/3, avec :

        - m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;

        - As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et

        de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.

        La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.

        7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.

        8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison.

        9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.

        10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.

        11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.

        12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.

        13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.

        14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement.

        15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.

        16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.

        17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.

        18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.

        19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement.

        20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.

        21. (Abrogé)

        22. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire défini comme tel au sens de la division 222 du présent règlement annexé.

        23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.

        24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.

        25. Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire :

        - soit selon un horaire publié ;

        - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.

        26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :

        - une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l'autorité compétente ; ou

        - une modification du compartimentage du navire ; ou

        - une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou

        - un changement de type de navire ; ou

        - une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou

        - une modification des conditions d'exploitation ; ou

        - une extension de catégorie de navigation.

        En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.

        27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.

        28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.

      • Article 110.3

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Application à l'outre-mer

        1. Pour l'application du présent règlement dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur.

        2. Pour l'application du présent règlement à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;

        3. Pour l'application du présent règlement en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef.

      • Article 110.4

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 1

        Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

        En application du paragraphe II. 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :

        1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :


        FORMATIONS MINIMALES

        NIVEAUX

        de qualification

        Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels.

        Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation.

        1

        Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1,2 et 3.

        2

        Formation accès niveau 3.

        3

        Formation initiale catégorie A.

        4

        Formation accès niveau 5.


        FORMATIONS MINIMALES

        NIVEAUX de spécialisation

        Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres.

        Franc-bord

        Formation auditeur ISM (modules 1 et 2)

        ISM

        Conducteur d'audit ISM/ SCH

        Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM)

        PSCO

        Formation inspecteur sûreté (ISPS).

        ISPS

        Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale

        MLC ou C188

        Formation ISPS + PSCO

        DAO


        2. Les qualifications donnent accès aux compétences suivantes :


        PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C

        Niveaux de qualification

        Compétences

        1

        Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ;

        Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres.

        2

        Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute :

        -délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.

        -membre d'une commission de visite de mise en service de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.

        3

        Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute :

        -délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.

        -membre d'une commission de visite de sécurité de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres.

        -instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.

        Spécialisation

        Franc-bord

        Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute :

        -délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres.


        PERSONNELS DE CATÉGORIE A

        Niveaux de qualification

        Compétences

        4

        Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ;

        Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ;

        Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ;

        Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.

        5

        Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute :

        -délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider tout type de commission de visite sur tous types de navires ;

        -délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres.

        Les visites réalisées en vue de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de sécurité (ISM), sûreté (ISPS) et du travail maritime (MLC) nécessitent de disposer des spécialisations décrites ci-après.

        Spécialisation

        Auditeur ISM

        Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies) et membre d'une équipe d'évaluation SCH.

        Conducteur d'audit ISM/ SCH

        Conduite d'audits ISM (navires ou compagnies).

        Contrôle par l'état du port (PSCO)

        Réaliser des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port.

        Auditeur ISPS

        Conduite d'une visite ISPS.

        Contrôle sûreté par l'état du port (DAO)

        Réaliser des inspections de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port.

        Certification sociale

        Conduite des visites soit dans le cadre de la convention du travail maritime (MLC, 2006), soit dans le cadre de la convention n° 188 du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche (C188, 2007)


        3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :

        L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité. Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.

        4. Obtention et maintien des spécialisations :

        La spécialisation PSCO est attribuée par la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer compétente.

        Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.

        L'obtention et le maintien des spécialisations ISM/ SCH, ISPS et MLC sont définis par la direction des affaires maritimes.

      • Article 110.5

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Cas de force majeure.


        1. Un navire qui n'est pas soumis au moment de son départ pour un voyage quelconque aux dispositions du présent règlement ne peut être astreint à ces dispositions en raison d'un déroutement au cours du voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps, ou par tout autre cas de force majeure.

        2. Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte, le cas échéant, pour l'application d'une disposition quelconque du présent règlement.

        3. Lorsqu'à la suite d'une circonstance imprévisible, en cours de voyage, une installation ou un matériel obligatoire aux termes du présent règlement, se trouve hors d'usage sans possibilité de réparation sur place, le capitaine doit en avertir le centre de sécurité des navires compétent, en vue d'obtenir d'elles l'autorisation de poursuivre son voyage sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires de sécurité jugées utiles et nécessaires pour rejoindre le premier port où des réparations pourront être entreprises.

        4. Un navire engagé dans une opération de sauvetage peut, sur décision de son capitaine, s'affranchir des dispositions relatives aux catégories de navigation prévues par les dispositions du présent règlement.

      • Article 110.6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2

        Applicabilité au navire.

        En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la règlementation technique est applicable aux navires selon les modalités suivantes :

        1. Sous réserve des dispositions ci-dessous, la réglementation applicable aux navires est celle applicable à la date de pose de la quille ou à la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.

        2. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un arrêté modificatif au présent règlement sont applicables :

        a) A tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;

        b) A tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites ;


        c) A tout navire existant faisant l'objet d'une transformation majeure ou importante.

        3. Sauf dispositions expresses contraires, la réglementation applicable à un navire acquis à l'étranger est celle du présent règlement applicable à la date de pose de la quille.

        4. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations majeures ou importantes doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.

        5. Tout navire faisant l'objet de modification ou de transformation impliquant des changements susceptibles de remettre en cause les avis rendus par la commission de sécurité compétente ou les résultats d'un examen local peut, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, faire l'objet d'une nouvelle étude ou d'un nouvel examen local. Dans ce cas et sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement sont applicables.

        6. Toute constatation ou déclaration d'une transformation majeure ou importante donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité, si ce dernier est requis par le présent règlement.


        7. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.

        Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223 b du présent règlement.

      • Article 110.7

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 1

        Applicabilité aux équipements.

        En application des articles 42-8 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les règles d'emport des équipements à bord des navires sont définies selon les modalités suivantes :

        1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires de plaisance.

        2. Au sens du présent règlement, on entend par " équipement " :

        - les "équipements approuvés" définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;

        - les équipements installés à titre volontaire et dont le type fait l'objet de conditions d'approbation définies par les divisions 310 et 311 du présent règlement.

        3. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent règlement, les équipements qui doivent être d'un type approuvé ou être approuvés par l'administration, répondent aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon qu'il convient.

        4. Les équipements visés par les divisions 311 et 310 embarqués en vertu des conventions internationales ou de manière volontaire, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales, répondent aux dispositions des annexes précitées.

        5. Sauf disposition expresse contraire, les équipements visés par les divisions 311 et 310 et embarqués sur des navires non visés par le paragraphe précédent, de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.

        6. Sauf disposition expresse contraire, tout équipement devant être approuvé, lorsqu'il est mis en place en remplacement d'un équipement existant, est conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.

        7. Un équipement marin est dit " autorisé d'usage " lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.

        8. Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.

        9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.

        Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.

        Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

        Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes.

        Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et les semi-rigides de moins de 12 mètres des organismes de secours et de sauvetage en mer peuvent être dispensés de l'emport de brassières de sauvetage approuvées.

        Les équipements individuels embarqués en remplacement sont embarqués, après analyse de risque, sous la responsabilité de l'armateur.

      • Article 110.8

        Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 1

        Entretien.

        En application de l'article L. 5241-2 du code des transports, le propriétaire ou l'exploitant, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :

        - effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état ;

        - vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'OMI, de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire ;

        - défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien, le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou à défaut selon les recommandations du fabricant ;

        - prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.

        L'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée.

      • Article 110.9

        Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 1

        Jauge déterminante.

        En application de l'article L. 5000-5 du code des transports, la jauge déterminante est définie selon les modalités suivantes :

        1. Pour tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en œuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.

        2. Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.

        3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.

      • Article 110.9.1

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 2

        A compter du 1er janvier 2016, sont exclues des dispositions du présent article les annexes utilisées à partir des navires de plaisance.

        Sont considérées comme " annexes ", en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :

        -leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;

        -leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;

        -leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant

        -le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat.

        En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.

        Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur.

        L'effectif minimal requis à bord du navire porteur en application de l'article L. 5522-2 du code des transports doit toujours être respecté quel que soit le nombre d'annexes mis à l'eau.

      • Article 110.10

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 1

        Zones maritimes

        Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navires opèrent dans des zones maritimes découpées en quatre classes, à savoir :

        Zones maritimes de classe A : zones autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.

        Zones maritimes de classe B : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 20 milles de la côte, mais en dehors des zones C et D.

        Zones maritimes de classe C : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 5 milles de la côte mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

        La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

        - de 15 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;

        - de 5 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

        La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale)

        Zones maritimes de classe D : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

        La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

        - de 6 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;

        - de 3 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

        La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale).

        La hauteur de marée pour les calculs de distance à la côte correspond à la laisse des plus hautes mers extraite à l'origine de cartes du SHOM.

        Les limites numérisées des zones B, C et D sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.

      • Article 110.11

        Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

        Modifié par Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

        Catégories de navigation.

        1° En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :

        1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.

        2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.

        3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.

        4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.

        5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

        Les limites numérisées des 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.

        2° La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.

        3° L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent faire référence aux zones maritimes ou porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :

        - les conditions météorologiques ;

        - les conditions d'exploitation ;

        - le nombre de personnes embarquées ;

        - la durée de la navigation ;

        - la possibilité de recevoir des secours ;

        - le caractère saisonnier de l'exploitation ;

        - le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.

        - A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.

        4° Les engins à grande vitesse tels que définis à l'Article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

        5° Sans préjudice des prescriptions préalablement établies par l'autorité compétente au titre de l'encadrement nécessaire de sa navigation, les modifications apportées à la définition de la 4e catégorie de navigation par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

      • Article 110.12

        Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 1

        Numéro d'identification des navires.

        En application de l'article 221-XI-1/03, tout exploitant d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, lui faire attribuer un numéro OMI.

        En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :

        - opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :

        - d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 ; ou

        - d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

        - opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.

        Il est cependant possible, à titre volontaire, d'attribuer également des numéros d'identification :

        - aux navires à passagers ayant une jauge brute de moins de 100,

        - aux engins à grande vitesse à passagers,

        - aux engins à grande vitesse, et

        - aux unités mobiles de forage au large relevant de la règle V/19-1 de la Convention SOLAS,

        - aux navires de pêche, à moteur fixe réunissant les conditions suivantes :

        - la jauge brute est inférieure à 100 ;

        - la longueur hors tout est égale ou supérieure à 12 mètres ;

        - le permis de navigation autorise une exploitation en-dehors des eaux relevant de la juridiction nationale.

        Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple, IMO 8712345).

        L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.

        Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM & T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante : IHS Maritime

        Part of IHS Global Limited)

        Sentinel House

        163 Brighton Road

        Coulsdon, Surrey CR5 2YH

        Royaume-Uni

        Courriel : [email protected]

        Téléphone : + 44 0 203 253 2404

        Télécopieur : + 44 0 203 253 2102

      • Article 110.13

        Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 1

        Numéro d'identification des navires

        Champ d'application

        Le système OMI de numérotation d'identification des navires 3 s'applique aux navires à usage professionnel suivants :

        Navires effectuant des voyages internationaux :

        - à tout navire d'une jauge brute ≥ 100

        y compris les navires de pêche ;

        - à tout navire à passagers ;

        - à tout engin à grande vitesse à passagers ;

        - à toute unité mobile de forage ;

        Navires exploités en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale :

        - à tout navire de pêche cumulant les caractéristiques suivantes :

        - motorisation in-board ;

        - Lht ≥ 12 mètres.

        En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :

        - opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :

        - d'une jauge brute égale ou supérieure à 100, ou

        - d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;

        - opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.

        Attribution du numéro d'immatriculation

        Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro attribué par Information Handling Service Maritime & Trade (IHS M&T) au moment de la construction ou de sa première inscription sur un registre, est composé du préfixe de trois lettres IMO suivi de 7 chiffres (par exemple IMO 8712345).

        Dans le cas des navires neufs, le numéro OMI est attribué au moment où le navire est immatriculé.

        Dans le cas des navires existants, le numéro OMI est attribué avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.

        Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM&T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante :

        IHS Maritime & Trade

        Sentinel House

        163 Brighton Road

        Coulsdon, Surrey CR5 2YH

        Royaume-Uni

        Courriel : [email protected]

        Téléphone : +44 (0) 1334 328300 (General Contact)

        +44 (0) 20 3253 2404 (IMO Ship Team)

        Télécopieur : +44 0 203 253 2102

        Inscription et marquage

        Le numéro OMI est inscrit sur :

        - le certificat d'immatriculation du navire, qui indique les caractéristiques permettant d'identifier le navire ;

        - tous les certificats statutaires, aux dates et emplacements appropriés ;

        - les certificats de classification, aux dates et emplacements appropriés ;

        Le numéro OMI est inscrit dans la case “Numéro ou lettre distinctifs” des certificats délivrés en vertu de conventions internationales, en plus de l'indicatif de l'appel.

        Le numéro OMI est également marqué de façon permanente sur la structure de la coque du navire aux dates et emplacements appropriés.


        (3) cf. adopté par la Résolution A.1117 (30) de l'Organisation maritime internationale.

      • Article 110-2.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

        Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits

        Aux fins du présent article :

        - le terme compagnie a la même signification qu'à la règle IX/1 de la Convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;

        - l'expression propriétaire inscrit désigne le propriétaire indiqué sur le certificat d'immatriculation du navire délivré par l'administration.

        Un numéro d'identification conforme au Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits , adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :

        - navires visés par le chapitre I de la Convention SOLAS ;

        - navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;

        - navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.

        Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie" soit de "propriétaire inscrit" et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :

        .1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;

        .2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la Convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et

        .3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.

        Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.

        Pour les compagnies et/ou propriétaires existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus. Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :

        Lloyd's Register - Fairplay Ltd Lombard House 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, Royaume-Uni

        Téléphone : (+44) 1737 379000 / (+44) 1737 379060 Télécopieur : (+44) 1737 379001 / (+44) 1737 379040 Site web : www.lrfairplay.com Courriel : [email protected]

        Lorsque la demande se fait par courrier ou par télécopie, les formulaires figurant à l'annexe 110-2.A.2 peuvent être utilisés.

      • Article Annexe 110-A.1

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        OBTENTION DU NUMÉRO ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI) D'UN NAVIRE

        Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit :

        1. Navires neufs (en commande ou en construction).

        En adressant le formulaire indiqué ci-après (de préférence par télécopie), au service compétent du Lloyd's Register - Fairplay à l'adresse suivante :

        http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx, Lloyd's Register - Fairplay, 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, United Kingdom, télécopieur : +44 1737-379040.

        En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service compétent du Lloyd's Registrer - Fairplay, les demandes (y compris le formulaire) peuvent être adressées à l'OMI, division de la sécurité maritime, section de la mise en œuvre de la coopération technique et de la gestion des projets, télécopieur : +44 207 587 3210.

        2. Navires existants.

        Par la même procédure que pour un navire neuf, mais seulement après avoir vérifié, en contrôlant les documents du navire ou le registre des navires publié par le Lloyd's Register - Fairplay ou ses listes hebdomadaires de modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas déjà été attribué.

        Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=38&pageDebut=06287&pageFin=06324

        Le formulaire peut être téléchargé à partir du site internet du Lloyd's Register-Fairplay, à l'adresse suivante : http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx.


      • Article Annexe 110-A.2

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        OBTENTION DU NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION UNIQUE D'UNE COMPAGNIE ET/OU D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION D'UNE COMPAGNIE (DOC)

        Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :

        http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=38&pageDebut=06287&pageFin=06324

        Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.

        La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des compagnies ayant obtenu un document de conformité (DOC). Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.

        Le pays d'inscription de la compagnie ayant obtenu un DOC est également enregistré.

        DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT

        Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :

        http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=38&pageDebut=06287&pageFin=06324


        Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.

        La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des propriétaires inscrits. Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.

        LRF enregistre l'adresse officielle des propriétaires inscrits uniquement s'il la reçoit directement des administrations selon le schéma XML indiqué à l'annexe 4, section 2, des lettres-circulaires n° 2554-rév. 1 et n° 2554-rév. 1-corr. 1.

        Le pays d'inscription du propriétaire inscrit est également enregistré.

      • Article 120-2.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite de mise en service

        1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude. Toutefois, si l'exploitation du navire le justifie, un autre centre de sécurité des navires peut être désigné par le président de la commission d'étude.

        2. Si le centre de sécurité des navires désigné en application du paragraphe 1 n'est pas celui du quartier d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le quartier d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.

        3. L'armateur d'un navire qui répond aux conditions fixées par l'article 3 du règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté doit demander au chef du centre de sécurité compétent une visite de mise en service visant à la délivrance de titres de sécurité et de prévention de la pollution dans les mêmes conditions que sous le pavillon précédent. A cet effet il transmet au secrétariat de la commission centrale de sécurité et au chef du centre de sécurité compétent copie des titres de sécurité valides et du dossier du navire selon les modalités fixées par la division 130 du présent règlement.

        4. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.

      • Article 120-2.02

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        Commission de visite de mise en service

        1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente. 2. Les membres nommés d'une commission de visite de mise en service sont :

        2. 1. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 :

        . 1 un expert d'une société de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;

        . 2 un représentant des armateurs ;

        . 3 un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

        . 4 quatre représentants du personnel navigant :

        -un officier de la marine marchande ayant exercé le commandement d'un navire ;

        -un officier de la marine marchande ayant exercé les fonctions de chef mécanicien ;

        -un officier radio-électronicien ou un officier titulaire du certificat général d'opérateur du SMDSM ;

        -un marin professionnel non officier.

        . 5 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer.

        2. 2. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres :

        . 1 un expert d'une société française de classification agréée ;

        . 2 un représentant des armateurs ;

        . 3 deux représentants du personnel navigant comprenant :

        -un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement,-un marin professionnel non officier ;

        . 4 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer.

        3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.

        4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou des membres nommés visés au e) du paragraphe 2. 1 et au d) du paragraphe 2. 2 s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-­ verbal de visite déposé au dossier du navire prévu à l'article 120-4. 02.

        5. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.

      • Article 120-2.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite périodique

        1. La visite périodique du navire est effectuée par le centre de sécurité des navires dont dépend le port de visite où se trouve le navire. A cet effet, l'armateur, après en avoir avisé le centre de sécurité des navires qui assure le suivi du dossier du navire, indique au centre de sécurité des navires concerné, un mois avant leur date d'expiration, le ou les titres de sécurité à renouveler ou à viser et le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

        2. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.

      • Article 120-2.04

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        Commission de visite périodique

        1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.

        2. Le chef du centre de sécurité des navires peut, autant que de besoin, adjoindre à une commission de visite périodique des membres nommés qui peuvent être :

        . 1 un expert d'une société française de classification agréée ;

        . 2 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer ;

        . 3 lorsque c'est nécessaire, un expert choisi en raison de sa compétence.

        3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.

        4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou de membres nommés s'ils ont, préalablement et par écrit, remis au président un rapport établi à la suite d'une visite effectuée depuis moins de 3 mois précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au rapport de visite prévu à l'article 120-4. 02.

      • Article 120-2.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite après modifications

        Dans tous les cas, les transformations et modifications visées au paragraphe 2.1 de l'article 110-1.04 doivent donner lieu à une visite spéciale du navire avec, éventuellement, une visite de la coque à sec.

        Après la réalisation des travaux visés au paragraphe 3 de l'article 110-1.04, une expérience de stabilité doit être effectuée.

      • Article 120-2.06

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Commission essais-opérations

        Une commission essais-opérations des navires sous-marins est mise à la disposition du président de la commission centrale de sécurité.

        1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

        Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :

        - l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant ;

        - la réalisation des essais dont la liste figure en annexe 120-2.A.1.

        Les essais sont effectués à la diligence du président de la commission essais-opérations et réalisés sous la coordination technique d'un organisme désigné par le président.

        2. La commission essais-opérations comprend :

        2.1. Des membres de droit :

        .1 le chef du centre de sécurité des navires de Provence-Côte d'Azur Corse, président ;

        .2 l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires en charge de l'instruction des dossiers des engins sous-marins civils ;

        .3 un médecin des gens de mer désigné par le chef du service de santé des gens de mer ;

        .4 un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;

        .5 un représentant du Commandement de la Plongée et de l'Intervention Sous la Mer (C.O.M.I.S.MER) ;

        .6 le directeur et un membre de l'Institut National de Plongée Professionnelle (I.N.P.P.) ;

        .7 un représentant de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (I.F.R.E.MER) ;

        .8 un expert d'une société de classification française reconnue ;

        2.2. Des membres nommés par le sous-directeur chargé de la sécurité des navires :

        .1 un expert maritime ;

        .2 un pilote qualifié ;

        .3 à titre facultatif toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin.

      • Article 120-2.07

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite de franc-bord

        Pour toute demande de renouvellement ou de visa annuel du certificat national de franc-­ bord par l'administration, dans les cas prévus au II de l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, le chef du centre de sécurité des navires désigne l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes chargé d'effectuer, à cette fin, une visite spéciale de la coque dans les conditions précisées au chapitre 120-5. S'il l'estime justifié, le chef du centre de sécurité des navires peut toutefois demander à l'armateur que le renouvellement ou le visa annuel soient effectués par une société de classification reconnue.

        Lorsque le résultat de la visite mentionnée ci-avant est jugé satisfaisant, le certificat national de franc-bord est renouvelé ou visé par l'inspecteur.

      • Article 120-2.08

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 2

        Compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes

        1. Les administrateurs des affaires maritimes, inspecteurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ou techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime peuvent être membre de droit des commissions de visite d'un navire français et recevoir délégation pour les présider. Il peuvent de même effectuer les visites d'un navire étranger, autres que celles déterminées par la division 150.

        2. Les conditions dans lesquelles un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut effectuer des inspections au titre du contrôle des navires par l'Etat du port, en métropole ou en outre-mer, sont précisées dans les divisions y afférentes.

        3. Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 le la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, peut sur tout navire français :

        -ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer le constat des infractions aux conventions internationales ainsi qu'à la loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

        -quelle que soit sa taille, effectuer le constat des infractions aux marques de franc-­ bord.

        4. Un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer ou un personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes participe aux commissions locales d'essais.

        Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, qui, aux termes de l'article premier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, peut exercer une ou plusieurs des prérogatives définies ci-dessous :

        -sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 12 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite de mise en service ;

        -sur tout navire français ayant une longueur L inférieure à 24 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite périodique ;

        -sur tout navire, être membre de droit d'une commission de visite de mise en service, périodique ou de contre-visite ;

        -sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer une visite inopinée ou une visite spéciale, autre que celle visant au renouvellement du certificat national de franc-bord ;

        -sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres, effectuer une visite spéciale visant au renouvellement du certificat national de franc-bord.

      • Article Annexe 120-2.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        LISTE DES ESSAIS A REALISER LORS DE L'EVALUATION OPERATIONNELLE D'UN NAVIRE SOUS-MARIN

        I - PLONGEE STATIQUE

        Plongée à une profondeur supérieure à la profondeur de service, sans personnel à bord, en vue de contrôler l'étanchéité de l'engin.

        II - CONTROLE DE LA CAPACITE OPERATIONNELLE

        1) en surface :

        · vitesse

        · évolution

        · tenue de cap

        · remorquage

        · communication : VHF

        2) en plongée :

        · largage de lest

        · vitesse

        · évolution

        · tenue de cap

        · tenue d'immersion

        · stabilité en pesée

        · communication : TUS

        · contrôle de la capacité d'autonomie en conditions survie :

        - autonomie respiratoire

        - autonomie électrique

        - essais en condition de survie d'une durée de 12 h (sous-marin habité et immergé).

        III - CONTROLE ET SECURITE DE LA NAVIGATION

        Contrôle et sécurité du sous-marin lié à son navire d'accompagnement en fonction du système employé :

        · radioélectrique : en surface.

        · acoustique : en plongée.

        IV - CONTROLE DES PROCEDURES

        Contrôle des procédures de mise en oeuvre opérationnelle et de sécurité suivant les documents fournis par l'armateur.

        V - ESSAIS COMPLEMENTAIRES

        Tout essai jugé utile en fonction du sous-marin étudié.

      • Article Annexe 120-2.A.2

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 13 février 2010 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        QUALIFICATION DES INSPECTEURS AGISSANT DANS LE CADRE DES CONTROLES PAR L'ETAT DU PORT

        1. Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes et tout technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites prévues au paragraphe 2 de l'article 120-2. 08 que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :

        A. SOIT :

        Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :

        1. 1 ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service " pont " ou du service " machines ", selon le cas, être titulaire d'un des brevets ci-­ dessous :

        -capitaine au long cours,

        -capitaine de la marine marchande,

        -capitaine côtier,

        -officier mécanicien de 1re classe,

        -officier mécanicien de 2e classe ; ou

        1. 2 ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service " pont " et du service " machines ", être titulaire d'un des brevets ci-dessous :

        -capitaine de 1re classe de la navigation maritime,

        -capitaine de 2e classe de la navigation maritime,

        -diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

        2. ou être titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

        B. SOIT :

        Avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et être diplômé de cette école.

        C. SOIT :

        Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.

        2.L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

        3.L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port.

        4. 1 L'inspecteur qualifié reçoit une " carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port " délivrée par le directeur interrégional de la mer dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes au moment de la demande. 4. 2 La carte d'identité contient les informations suivantes :

        . 1 Le nom de l'autorité l'ayant délivrée ;

        . 2 Le nom du titulaire de la carte ;

        . 3 Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;

        . 4 La signature du titulaire de la carte ;

        . 5 Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections conformément aux dispositions du présent règlement en application de la directive européenne 95 / 21 / CE.

        Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.

      • Article 120-3.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        L'armateur demande la visite du navire au centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire et informe le ministre chargé de la marine marchande (sous-direction chargée de la sécurité des navires) de cette demande.

      • Article 120-3.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Les attributions dévolues au chef du centre de sécurité des navires relatives à la surveillance de la construction, aux essais et à la présidence des commissions de visite des navires français à l'étranger peuvent être exercés, par délégation du chef de centre, par un agent de l'Etat affecté dans une ambassade ou un consulat et appartenant à une des catégories visées aux quatre premiers tirets du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée par la loi n° 96-151.

        Cet agent est habilité par décision prise par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre des relations extérieures.

      • Article 120-3.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite de mise en service

        La surveillance de la construction, les essais et la visite de mise en service d'un navire français construit dans un chantier étranger relèvent de la compétence du centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire, ou d'un centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

        Dans le cas où aucun centre de sécurité des navires ne pourrait intervenir, et après accord du ministre chargé de la marine marchande, des titres de sécurité provisoires peuvent être délivrés par le consul, après réunion d'une commission de visite de mise en service.

        Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.

        Dans ce dernier cas, le consul délivre un permis provisoire de navigation après réunion d'une commission de visite de mise en service.

      • Article 120-3.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite périodique.

        1. La visite périodique d'un navire français se trouvant à l'étranger relève du centre de sécurité des navires du quartier d'immatriculation du navire, ou d'un autre centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

        2. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.

        Dans ce cas, le consul renouvelle le permis de navigation après réunion d'une commission de visite périodique.

        3. Le chef du centre de sécurité des navires peut décider sur demande de l'armateur, en application du 2e alinéa de l'article 39 du décret n° 84-810 modifié, de remplacer la commission de visite périodique par un expert d'une société de classification agréée.L'expert doit figurer sur la liste nominative remise par la société de classification au ministre chargé de la marine marchande.

        4. Le chef du centre de sécurité des navires peut demander à un administrateur des affaires maritimes, en poste de conseiller maritime, de présider la commission de visite et d'en proposer la composition.

      • Article 120-3.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Organisation des visites

        Les visites de sécurité des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centre susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.

      • Article 120-4.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Procédure de visite périodique

        Lors de la visite périodique d'un navire, la commission, pour la réalisation des vérifications définies dans l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, procède à une évaluation de l'état général du navire et du matériel de sécurité et de navigation lui permettant de s'assurer que le navire est apte au service auquel il est destiné. Elle peut :

        -examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;

        -faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;

        -quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.

      • Article 120-4.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Rapport de visite

        Toute visite de sécurité d'un navire donne lieu à l'établissement du rapport visé à l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

        1. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution.

        2. Un exemplaire de chaque rapport de visite est conservé, chronologiquement, à bord.

        3. Une copie des rapports de visite est adressé par l'autorité qui les a établis :

        -au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;

        -au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;

        -au centre de sécurité qui tient le dossier du navire : rapports de visites effectuées par une commission n'émanant pas dudit centre.

      • Article 120-4.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Dossier de sécurité du navire

        1. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité des navires du port d'immatriculation.

        Un autre centre peut toutefois être désigné à cet effet par le sous-directeur de la sécurité des navires. Le dossier d'un navire immatriculé dans le territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises est conservé dans le centre dont la zone de compétence couvre le quartier d'armement du navire.

        Le dossier d'un navire immatriculé au registre international français est conservé dans le centre de sécurité des navires dont la zone de compétence couvre le port d'attache choisi par l'armateur en application de l'article 1er du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.

        2. Le dossier comprend :

        · la déclaration de mise en chantier ;

        . l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;

        · toute correspondance utile ayant trait au navire ;

        · les rapports de visite ;

        · les titres et certificats initiaux ;

        · un plan d'ensemble ;

        · le dossier de stabilité ;

        · le rapport de franc-bord ;

        · tout document nécessitant une approbation ;

        · la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.

        Ce dossier peut être consulté sur place par le propriétaire du navire ou son représentant.

      • Article 120-5.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Champ d'application du chapitre

        Le présent chapitre fixe la périodicité d'inspection de la coque des navires. Ses dispositions s'appliquent quelle que soit la date de construction du navire.

      • Article 120-5.02

        Version en vigueur du 23/06/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 3

        Navires autres que de plaisance

        1. L'inspection de la partie directement accessible de la coque des navires est effectuée au moins une fois par an, en principe à l'occasion de la visite périodique.

        2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :

        TYPE DE NAVIRE

        Visite de

        et

        la face externe de la carène

        des éléments associés

        Intervalle de

        temps entre

        deux visites

        Possibilité de visite

        à flot par plongeurs

        Navires à passagers

        12 mois

        ± 3 mois

        une visite sur deux si accord du chef du

        centre de sécurité des navires

        Navires de charge

        (y compris les navires-citernes)

        30 mois

        ± 6 mois

        une visite sur deux dans des conditions

        fixées par la société de classification

        Navires de pêche

        L ≥ 45 mètres

        30 mois

        ± 6 mois

        non

        Navires de pêche

        45 mètres> L ≥ 12 mètres

        24 mois

        ± 6 mois

        non

        3. La périodicité de visite des navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres est celle prescrite par l'article 227-1.07.

        4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.

        5. La date d'échéance normale de la visite de la face externe de la carène et des éléments associés est la date anniversaire de la délivrance du certificat de sécurité.

        6. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification reconnue choisie par l'armateur.

      • Article 120-5.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Navires de plaisance

        La périodicité d'inspection de la coque des navires de plaisance est, le cas échéant, prescrite dans la réglementation technique concernant les navires de plaisance.

      • Article 120-6.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Vérification des dispositions du code international de gestion de la sécurité

        Les modalités de vérification des dispositions du code international de gestion de la sécurité sont traitées dans la division 160.

      • Article 120.1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Champ d'application

        La présente division est prise en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        La présente division liste les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes et les directives et règlements communautaires. Elle précise les catégories de navires auxquels ils s'appliquent.

      • Article 120.2

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Convention internationales pertinentes

        Au titre du présent règlement on entend par conventions internationales pertinentes, les conventions suivantes :

        1° Conventions adoptées par l'Organisation maritime internationale :

        - Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), telle qu'amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 23 mai 1980 ;

        - Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS Protocole 1978, telle qu'amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 13 mai 1981 ;

        - Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS Protocole 1988, telle qu'amendé et publié par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 27 novembre 1995 ;

        - Convention internationale pour la prévention des abordages en mer, COLREG 1972, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 6 juillet 1977 ;

        - Protocole de 1978 relatif à la Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), telle qu'amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 6 août 1981 :

        Annexe I de MARPOL 73/78 ;

        Annexe II de MARPOL 73/78 ;

        Annexe III de MARPOL 73/78 ;

        Annexe IV de MARPOL 73/78 ;

        Annexe V de MARPOL 73/78 ;

        - Protocole de 1997 relatif à la Convention Internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78 Protocole 1997, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 26 mai 2010 :

        Annexe VI de MARPOL 73/78 ;

        - Convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966, LL 1966 publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 20 janvier 1969 ;

        - Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966, LL Protocole 1988, tel qu'amendé et publié par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 24 janvier 2001 ;

        - Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, TONNAGE 1969, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européenne du 10 août 1982 ;

        - Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972, CSC 1972, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 9 septembre 1977 ;

        - Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, STCW 1978, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 11 mai 1984 ;

        - Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, SCTW-F, telle qu'amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européenne du 14 octobre 2019 ;

        - Convention internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 3 novembre 2008 ;

        - Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), dans sa version actualisée, à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 ;

        - Code régissant les organismes reconnus (Code RO), dans sa version actualisée, à l'exception des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 ;

        - Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004, telle qu'amendée et publiée par le décret n° 2017-1347 du 18 septembre 2017.

        2° Conventions adoptées par l'Organisation internationale du travail :

        - Convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche, adoptée le 21 juin 1966 et publiée par décret n° 72-779 du 18 août 1972 ;

        - Convention du travail maritime, 2006 (MLC), de l'organisation internationale du travail, adoptée le 23 février 2006 et publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

        - Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, adoptée le 14 juin 2007 et publiée par le décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017.

      • Article 120.3

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Champ d'application

        En application des paragraphes 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution requis sont listés au présent chapitre.

        Le présent chapitre s'applique aux navires effectuant des voyages internationaux.

      • Article 120.3-1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Permis de navigation

        Conformément à l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

      • Article 120.4

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966

        Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966 et au protocole de 1988 tels qu'amendés, sont les suivants :

        INTITULÉ DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNÉS

        Certificat international de franc-bord

        Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres à l'exception des navires de pêche et des engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000

        En application de la circulaire MSC/Circ.1028, les engins à grande vitesse relevant du code HSC 1994 devront être munis d'un certificat d'exemption pour le franc-bord.

      • Article 120.5

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

        Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, telle qu'amendée, sont les suivants :

        INTITULÉ DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNÉS

        Certificat international de jaugeage des navires

        Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres

      • Article 120.6

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention SOLAS

        Le présent article s'applique qu'aux navires à passagers, aux navires de charge et aux navires spéciaux.

        1° Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES


        Certificat de sécurité pour navire à passagers


        Tout navire à passagers


        Fiche d'équipement (Modèle P) pour certificat de sécurité pour navire à passagers


        Certificat de sécurité pour navire de charge


        Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500


        Fiche d'équipement (Modèle C) pour certificat de sécurité pour navire de charge


        Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge


        Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 et inférieure à 500


        Fiche d'équipement (Modèle R) pour certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge


        Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses"


        Tout navire à passagers

        Tout navire de charge


        Limites d'exploitation (pour navires à passagers)


        Tout navire à passagers


        Rapport sur la mesure du bruit


        Tout navire de charge et tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600


        Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers


        Tout navire à passagers à propulsion nucléaire


        Fiche d'équipement (Modèle PNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers


        Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge


        Tout navire de charge à propulsion nucléaire


        Fiche d'équipement (Modèle CNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge

        2° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IGC sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

        Tout navire transportant de gaz liquéfiés en vrac

        3° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IBC sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

        Tout navire citerne transportant des produits chimiques dangereux en vrac

        4° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil INF sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international d'aptitude au transport de cargaisons INF

        Tout navire transportant une cargaison INF

        5° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique et des recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et de 2000 sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de construction et d'armement pour engin à portance dynamique

        Engin à passagers à grande vitesse qui, au cours de leur voyage, ne se trouve pas à plus de 4 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation

        Engin à cargaisons à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui, au cours de son voyage, ne se trouve pas à plus de 8 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge

        Permis d'exploiter un engin à portance dynamique

        Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

        Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

        Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 1994)

        Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

        Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

        Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 2000)

        Document de conformité "Prescriptions applicables aux engins transportant des marchandises dangereuses"

        Engin à grande vitesse transportant des marchandises dangereuses

        6° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code SPS sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de sécurité pour navire spécial

        Tout navire spécial d'une longueur supérieure à égale à 24m

        Fiche d'équipement (Modèle SPS) pour le certificat de sécurité pour navire spécial

        En plus du certificat de sécurité pour navire spécial, le navire doit disposer, soit un certificat de sécurité pour navires à passagers avec certificat d'exemption, soit un certificat de sécurité pour navire de charge avec certificat d'exemption, selon le cas.

        7° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution MSC.235(82) sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Document de conformité pour navire ravitailleur au large

        Tout navire ravitailleur au large ponté neuf d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

        8° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code MODU sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large

        Tout MODU

        9° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution A.831(19) sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de sécurité pour système de plongée

        Tout navire disposant d'un système de plongée

        10° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code ISM sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Document de conformité

        Tout navire à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse

        Tout navire de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

        Certificat de gestion de la sécurité

        11° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code ISPS sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de sûreté du navire

        Navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;

        Navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

        Unités mobiles de forage au large.

        12° Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du Recueil sur la navigation polaire sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat pour la navigation polaire

        Navires exploités dans les eaux polaires, auxquels a été délivré un certificat en vertu des dispositions du chapitre I de la convention SOLAS

      • Article 120.7

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention MARPOL

        Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les navires y compris aux navires de plaisance.

        Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78, telle qu'amendée, sont les suivants :

        1° ANNEXE I de la Convention

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

        Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de construction et d'équipement pour les navires autres que les pétroliers (Supplément Modèle A au certificat IOPP)

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de construction et d'équipement pour pétroliers

        (Supplément Modèle B au certificat IOPP)

        Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150

        Fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU

        (Supplément au certificat IOPP)

        Tout FPSO et FSU

        Déclaration de conformité CAS

        Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL

        Déclaration de conformité intérimaire CAS

        2° ANNEXE II de la Convention

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac

        Tout navire transportant des substances liquides nocives en vrac

        Certificat d'aptitude (pour navire de servitude au large)

        Tout navire de servitude transportant une quantité limitée de substances liquides nocives en vrac

        3° ANNEXE IV de la Convention

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter plus de 15 personnes

        4 ° ANNEXE VI de la Convention

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP)

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Toute installation de forage et plate-forme

        Fiche de construction et d'équipement (Supplément au certificat IAPP)

        Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

        Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

        Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

        Certificat de rendement énergétique

        Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

        Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil (DCS) et de la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII)

        Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

      • Article 120.8

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention AFS

        Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.

        Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, telle qu'amendée, sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international du système antisalissure

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de systèmes antisalissure

        Article 1209

      • Article 120.9

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Certificat délivré en application des dispositions de la division 190.

        INTITULÉ DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNÉS

        Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

        Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics

      • Article 120.10

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE

        Le présent article s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

        Tout navire de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

        Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L>24m)

        Article 12011

      • Article 120.11

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, 2006

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat du travail maritime

        Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 ;

        à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

        Déclaration de conformité au travail maritime

      • Article 120.11.1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat d'inventaire des matières dangereuses

        Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.

        Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

        Tout navire devant être recyclé d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

      • Article 120.11.2

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international de gestion des eaux de ballast

        Tout navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)

        Excepté les navires d'une longueur hors-tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :

        1. Utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;

        2. Utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.

      • Article 120.11.3

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

        Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Document de conformité

        Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :

        - lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant

        - ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.

        A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

      • Article 120.11.4

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat social à la pêche

        Tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui :

        - soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,

        - soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes

      • Article 120.11

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 05/12/2013Version en vigueur du 12 juin 2013 au 05 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2013 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE

        Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaire.

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat de sécurité pour navire à passagers

        Directive 98/18/CE
        Directive 2009/45/CE
        Directive 2010/36/CE

        Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires

      • Article 120.12

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Champ d'application

        En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.

        Le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale

      • Article 120.13

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Permis de navigation

        En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

      • Article 120.14

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Certificat national de franc-bord

        Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat national de franc-bord

        Tout navire à passagers

        Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception :

        - des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres,

        - des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition,

        - des navires sous-marins, et

        - des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse

      • Article 120.15

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Certificat national de jaugeage

        Tout navire non soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d'un certificat national de jaugeage :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat national de jaugeage des navires

        - tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m

        - tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation

      • Article 120.16

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Certificat délivré en application des dispositions de la division 190

        Intitulé du certificat

        Navires concernés

        Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

        Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics

      • Article 120.17

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Certificat délivré en application des dispositions de la division 333

        Intitulé du certificat

        Navires concernés

        Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage

        Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade.

      • Article 120.18

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE et de la division 223

        Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de sécurité pour navire à passagers

        Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires

        Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses"

        Tout navire à passagers

      • Article 120.19

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE

        Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

        Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

        Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

        Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

      • Article 120.20

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, (MLC) 2006, de l'organisation internationale du travail

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat du travail maritime

        Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ;

        à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

        Déclaration de conformité au travail maritime

        Article 12021

      • Article 120.21

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/CE

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Document de conformité

        Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;

        Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers :

        - de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement,

        - effectuant une navigation nationale

        Navires de charge et unités mobiles de forage au large :

        - d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

        - effectuant une navigation nationale ;

        Navires de plaisance :

        - pourvus d'un équipage

        - et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales,

        Certificat de gestion de la sécurité

      • Article 120.22

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés en application du Règlement (CE) N° 782/2003

        Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) N° 782/2003, sont les suivants :

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international du système antisalissure

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de systèmes antisalissure

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

      • Article 120.23

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés en application de la division 213

        Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

        Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol :

        tout moteur diesel :

        - d'une puissance de sortie supérieure à 130kW

        - installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

        Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

        Certificat de rendement énergétique

        Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

        Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil (DCS) et de la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII)

        Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

      • Article 120.24

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Engins remorqués

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Attestation de conformité à la résolution A.765(18)

        Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale, et sans présence de personnel à bord.

        Attestation de conformité à la résolution A.765(18) + certificat international de franc-bord

        Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord.

      • Article 120.25

        Version en vigueur du 25/12/2022 au 23/06/2024Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 23 juin 2024

        Abrogé par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat d'inventaire des matières dangereuses

        Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.

        Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

        Tout navire devant être recyclés d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.

      • Article 120.26

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat international de gestion des eaux de ballast

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)

        Excepté les navires :

        - d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres

        - et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes

        - qui effectuent uniquement des voyages :

        - en ligne régulière

        - en navigation nationale.

      • Article 120.27

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés en application du règlement CE 725/2004

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat national de sûreté du navire

        Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la Directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

        Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ;

        Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale.

      • Article 120.28

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

        Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Document de conformité

        Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :

        lors de leurs voyages :

        - entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre

        - et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant,

        ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.

        A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

      • Article 120.29

        Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

        Titres et certificats délivrés au titre de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007

        INTITULE DU CERTIFICAT

        NAVIRES CONCERNES

        Certificat social à la pêche

        Tout navire de pêche :

        - qui effectue plus de trois jours à la mer

        - et qui :

        - soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,

        - soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes

      • Article 130.1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Objet et champ d'application


        La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.
        Elle s'applique à :


        - tout navire à passagers ;
        - tout navire de charge ;
        - tout navire spécial ;
        - tout navire de pêche ;
        - tout navire de plaisance à utilisation commerciale ;
        - tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres ;
        - tout navire de services côtiers ou d'activités côtières ;
        - tout navire autonome ;
        - tout navire sous-marin ;
        - toute unité mobile de forage au large (MODU).

      • Article 130.2

        Version en vigueur depuis le 25/09/2025Version en vigueur depuis le 25 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 2

        Définitions

        Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
        1° " Chef de centre " : le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son représentant ;
        2° " Navire délégué " : les navires dont certains des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, en application du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit :

        -les MODU ;
        -les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
        -les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
        -les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

        3° " Navire non délégué " : les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'administration en application du 2° du III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit :

        -les navires à passagers ;
        -les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
        -les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
        -les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
        -les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;
        -les navires sous-marins ;
        -les navires à propulsion nucléaire ;

        4° " Permis de navigation périodique " : permis de navigation délivré avec une limitation de durée dans le temps aux navires soumis au régime des visites périodiques, soit :

        -les navires à passagers ;
        -les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres ;
        -les navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
        -les navires existants ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un permis de navigation illimité ;

        5° " Permis de navigation illimité " : permis de navigation délivré sans limitation de durée aux navires soumis au régime des visites ciblées. Les navires éligibles à un permis de navigation illimité sont les navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers et des navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
        6° " Visite de passation " : visite périodique réalisée sur les navires existants doté d'un permis de navigation périodique et qui sont éligibles à un permis de navigation illimité ;
        7° " Navires sous suivi de l'administration centrale " :
        a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :

        -tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles des côtes ;
        -tout navire à propulsion nucléaire ;
        -tout navire sous-marin ;
        -tout navire autonome.

        b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :

        -tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;
        -tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'il est déclaré tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
        -tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres.

        8° Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) :

        -tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale inférieure ou égale à 20 milles des côtes ;
        -tout navire de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
        -tout navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
        -tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire.

        9° " Dérogation " : le non-respect permanent ou temporaire d'une règle prévue par le présent règlement, ne faisant pas l'objet d'un certificat d'exemption au titre de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

      • Article 130.3

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Présence à bord des titres et certificats


        Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.

      • Article 130.4

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Système de gestion de la qualité


        La partie des activités opérationnelles du présent règlement, assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon, est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001 en vigueur.

        • Article 130.5

          Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 6 janvier 2026 - art. 2

          Implantation des centres de sécurité

          Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :

          - Dunkerque-Boulogne

          - Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;

          - Rouen (Seine-Maritime Est) ;

          - Caen ;

          - Saint-Malo ;

          - Brest ;

          - Concarneau ;

          - Lorient ;

          - Saint-Nazaire ;

          - La Rochelle ;

          - Bordeaux ;

          - Sète ;

          - Marseille ;

          - Fort-de-France ;

          - Pointe-à-Pitre ;

          - Le port de La Réunion.

        • Article 130.6

          Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 6 janvier 2026 - art. 2

          Zones de compétence des centres de sécurité des navires

          1° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque et à Boulogne s'étend aux départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme et de l'Oise ;

          2° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          3° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires implanté à Rouen ;

          4° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne ;

          5° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe ;

          6° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret ;

          7° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau ;

          8° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan ;

          9° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir ;

          10° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres ;

          11° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze ;

          12° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire ;

          13° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche ;

          14° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint Barthélémy et à la collectivité de Saint Martin ;

          15° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux collectivités de Guyane et de Martinique ;

          16° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Pointe-à-Pitre s'étend à la région et au département de Guadeloupe, ainsi qu'aux collectivités de Saint Barthélemy et Saint Martin ;

          17° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

          18° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis-et-Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.

        • Article 130.7

          Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

          Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


          Centre de sécurité des navires compétent
          A. - Navires sous suivi DIRM ou DM


          1° Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service et délivrer le permis de navigation, est :
          1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le lieu de construction du navire ;
          1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
          1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
          1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
          1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire par le nouvel exploitant du navire ;
          2° Le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, durant son exploitation est celui dont la zone de compétence intègre le port d'exploitation du navire.
          A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
          3° Pour tout navire délégué, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les modalités de désignation prévue aux 1° et 2° ;
          4° Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.


          B. - Navires sous suivi de l'administration centrale


          a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
          Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation, est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.
          Pour les navires délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les mêmes modalités que pour les navires non-délégués ;
          b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
          Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission du nautisme et de la plaisance, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.

        • Article 130.8

          Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

          Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


          Fonctionnement de la Commission centrale de sécurité


          La Commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès verbaux suivants relevant de sa compétence :
          a. PV CCS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
          b. PV CCS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;
          c. PV CCS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
          d. PV CCS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
          e. PV CCS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
          f. PV CCS INT : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
          g. PV CCS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution.
          Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
          Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée et à la société concernée.
          Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.

        • Article 130.9

          Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

          Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


          Fonctionnement des commissions régionales de sécurité


          Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès verbaux suivants relevant de leur compétence :
          a. PV CRS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
          b. PV CRS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
          c. PV CRS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
          d. PV CRS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
          e. PV CRS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
          f. PV CRS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
          Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer, notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
          La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.

        • Article 130.10

          Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 6 janvier 2026 - art. 2

          Zone de compétence des commissions régionales de sécurité

          Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, au port de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.

          La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires implantés à Dunkerque-Boulogne, Le Havre, Rouen, Caen et pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, Saint-Nazaire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à La Rochelle et Bordeaux.

          La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Marseille et Sète.

          La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone de compétence des centres de sécurité des navires implantés à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre.

          La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au port de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Océan Indien.

          La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

          La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.

      • Article 130.11

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Déclarations de l'armateur
        A. - Déclaration de projet de mise en chantier


        1° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi DIRM ou DM :
        Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
        Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, cette déclaration est complétée d'une attestation de la société de classification habilitée, compétente pour délivrer le certificat de franc-bord du navire, confirmant la longueur de référence ou de coque du navire. Une copie de ces documents est transmise à cette commission d'étude ;
        2° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi de l'administration centrale :
        a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
        Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
        b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
        Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission du nautisme et de la plaisance de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et le cas échéant à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission du nautisme et de la plaisance transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
        3° Obligations générales :
        Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
        Lorsque l'exploitant fait intervenir un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53, il mentionne dans la déclaration le ou les modules de conformité qui seront appliqués dans le cadre de l'évaluation de conformité réalisée par cet organisme notifié.
        Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.


        B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes


        Pour tous les navires, lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations ou des modifications importantes impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, ou intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre (cf. modèle annexe 130-A.4) et joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer.
        Pour les navires non délégués, une copie des plans et documents est transmise par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité commission d'étude compétente.
        Pour les navires délégués, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
        Pour les navires de conception plaisance, est joint à la déclaration au chef de centre une attestation d'un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53 confirmant la demande de réémission de l'attestation de conformité à la directive (UE) 2013/53.


        C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée


        Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5). Ces changements peuvent entrainer la réalisation d'une visite.


        D. - Déclaration de changement des conditions d'exploitation


        Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires et, le cas échéant, la société de classification habilité, de tout changement des conditions d'exploitation du navire nécessitant une modification du permis de navigation. Ce changement des conditions d'exploitation peut entrainer la réalisation d'une visite.

      • Article 130.12

        Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 2

        Modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement du permis de navigation

        A.-Généralités

        1° Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef de centre ;

        2° Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution ;

        3° Le permis de navigation est délivré, maintenu et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat d'intervention d'une société de classification habilitée (annexe 130-A. 6) prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité ;

        4° La date d'échéance du permis de navigation périodique ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, hormis le certificat de gestion de la sécurité des navires, le document de conformité au code ISM, le certificat de sûreté du navire, le certificat de travail maritime et le certificat social à la pêche ;

        5° Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents ;

        6° Pour les navires délégués, la société de classification habilitée, compte tenu de l'avancement et du résultat de son étude des plans et documents ainsi que de la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution et du certificat d'intervention (annexe 130-A. 6), émet un avis à l'attention de l'autorité compétente en vue de la délivrance du permis de navigation ;

        7° Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef de centre, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 3° ;

        8° Lorsque le permis est renouvelé, maintenu ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

        B.-Navire non délégué

        1. Pour les navires dont le permis de navigation est périodique, le permis de navigation est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :

        1.1. A l'issue de la visite de mise en service et sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré pour une période ne dépassant pas un an ;

        1.2. Un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité, l'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent afin d'indiquer le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive ;

        1.3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant ;

        1.4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Cette limitation ne s'applique pas au certificat de gestion de la sécurité des navires, au document de conformité au code ISM, au certificat de sûreté du navire, au certificat de travail maritime et au certificat social à la pêche ;

        1.5. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité ;

        2. Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le permis de navigation est délivré par le président de la commission de visite de mise en service ou de passation dans les conditions prévues aux articles 130.63 et 130.64.

        Le permis de navigation illimité est maintenu dès lors que les conditions conduisant à une décision de suspension en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou de retrait en application de l'article 9 du décret modifié du 30 août 1984 ne sont pas remplies et que l'exploitant du navire se conforme aux obligations d'information visées à l'article 130.75.

        C.-Navire délégué

        Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire. Le chef de centre peut exiger tout document complémentaire. Le contrôle effectué par le chef de centre est strictement documentaire. Sauf disposition contraire, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.

        Le permis de navigation est délivré pour une période d'un an, plus ou moins trois mois.

        I.-En vue de la délivrance d'un premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire, adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et se compose des documents suivants :

        1° Le certificat d'intervention dont le modèle figure en annexe 130-A. 6 ;

        2° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;

        3° L'avis de la société de classification habilitée sur la mise en service du navire pour exploitation, accompagné de :

        a. La liste des commentaires et recommandations de classification ou statutaires non closes et relevées lors de l'examen des plans et documents ainsi que lors des visites ;

        b. Les exemptions et les dérogations proposées complétées des pièces justificatives et de l'avis de la société de classification habilitée ;

        c. L'avis de la société de classification sur la conformité des conditions d'exploitation déclarées par l'armateur aux dispositions règlementaires applicables ;

        4° Les titres de sécurité et de prévention de la pollution, provisoires ou définitifs, applicables au navire.

        Au plus tard cinq mois après la délivrance du premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent :

        i. Le ou les rapports de visites initiales ;

        ii. Les plans et documents pertinents du navire, approuvés et visés par la société de classification habilitée.

        II.-En vue du renouvellement d'un permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et est accompagnée des documents ci-après listés, lesquels doivent permettre d'attester qu'au jour de la visite effectuée par la société de classification habilitée, le navire se trouve dans un état général et de maintenance satisfaisant et que les vérifications effectuées n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, de prévention de la pollution ou d'habitabilité :

        1° Le certificat d'intervention dans le cas d'un changement du périmètre d'intervention de la société de classification habilitée dont le modèle figure en (annexe 130-A. 6) ;

        2° Le rapport de visite périodique mentionnant les vérifications effectuées et les écarts éventuellement constatés. A titre exceptionnel, et afin de permettre l'exploitation du navire avant la rédaction finale du rapport, une attestation de la société de classification habilitée déclarant qu'au jour de la visite du navire, les essais et vérifications réalisés n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher une reprise de l'exploitation dans les conditions détaillées par l'attestation. Dans ce cas, le rapport doit être transmis au plus tard dix jours après la visite ;

        3° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;

        4° Dans le cas d'une transformation ou modification majeure, les plans et documents du navire mis à jours et visés par la société de classification habilitée, au plus tard dix jours après la réalisation de la visite ;

        5° Le cas échéant, la copie des certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée.

      • Article 130.13

        Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 2

        Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais

        Pour les navires destinés à être exploités sous pavillon français, le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour essai en navigation nationale. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.

        Pour les navires non délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et le permis ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.

        Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et l'avis de la société de classification habilitée attestant qu'au jour de la visite, les essais et vérifications ainsi que les exercices d'abandon et d'incendie du navire réalisés n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire et son équipage à effectuer des essais en mer.

      • Article 130.14

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
        A.-Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée


        Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger ou des futurs navires de guerre destiné à réaliser une navigation internationale ou assimilée visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
        Le demandeur doit présenter au chef de centre :
        a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
        b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
        c) Une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification habilitée et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
        d) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s ‘ il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
        e) Une expérience de stabilité, ou une pesée si il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification habilitée ;
        f) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
        g) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification habilitée ;
        h) Un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification habilitée ;
        i) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
        j) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr ;
        k) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
        Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
        Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.


        B.-Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée


        Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destiné, à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
        Le demandeur doit présenter au chef de centre :
        a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
        b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
        c) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
        d) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification habilitée ;
        e) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
        f) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
        g) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANF ;
        h) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
        Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
        Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.

      • Article 130.15

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en transit


        Le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour un navire en transit. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
        1° Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre :
        a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
        b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ainsi que les éventuelles exemptions et dérogations ;
        c) Le ou les rapports de visite de la société de classification habilitée indiquant les essais et constatations réalisées à bord ;
        d) L'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer le transit et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements.
        Le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire,
        2° Pour les navires non-délégués, le demandeur doit présenter à minima au chef de centre :
        a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
        b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés par une société de classification habilitée applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ;
        c) Le certificat de classification provisoire ou une attestation de structure couvrant la zone de transit, si requis ;
        d) Le dossier de stabilité ou le cas de chargement prévu pour le transit, visé par la société de classification habilitée si requis, et confirmé par une pesée ou une expérience de stabilité.
        Avant toute délivrance du permis de navigation provisoire pour transit, le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire ainsi que la réalisation d'une visite spéciale.

      • Article 130.16

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Délivrance et renouvellement du certificat national de franc-bord


        En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé dans les conditions suivantes :
        1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
        2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée ;
        3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de 5 ans ;
        4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé, doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre lors de la demande de délivrance du permis de navigation ;
        5. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre, lors de la demande de renouvellement du permis de navigation périodique et dans le cadre des obligations d'informations visées au III de l'article 130.75 pour les navires dotés d'un permis de navigation illimité ;
        6. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ;
        7. Le rapport associé doit être adressé par l'exploitant du navire au chef de centre ou à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques dans le cadre d'une modification affectant les conditions de délivrance du certificat national de franc-bord ;
        8. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

      • Article 130.17

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Cas particulier
        A. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984


        Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord, peut être renouvelé par l'administration.


        B. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration


        Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant 5 ans à compter du 7 avril 2012.


        C. - Procédure de transfert


        1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :


        - plan des formes ou équivalent ;
        - plans de structure générale ;
        - dossier de stabilité ;
        - rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;
        - dernier procès verbal de visite de coque ;
        - mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;
        - procès verbal de visite de mise en service ;
        - les 2 derniers procès verbaux de visite périodique ;
        - si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;
        - les procès verbaux de la commission régionale de sécurité ;


        2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.
        Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre, peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum de un an.

      • Article 130.18

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.

        Régime de certification des bases de maintenance
        A. - Champ d'application

        Les dispositions du présent article s'appliquent à :
        1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :

        - les navires sont :
        - jumeaux ;
        - de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;
        - d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;
        - détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;

        - les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;
        - la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation ;

        2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :

        - l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;
        - elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;
        - elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de 12 mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.

        B. - Habilitation " franc-bord " d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe

        A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.
        L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.

        C. - Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance

        L'exploitant sollicite l'habilitation, dite " franc-bord ", d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.
        Cette demande est accompagnée :

        - de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;
        - d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;
        - de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.

        La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.
        La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.
        Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la Commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.
        L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l‘évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.
        Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.
        L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la règlementation et du contrôle des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.
        Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les 5 ans.
        En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.

        D. - Obligations générales d'une base de maintenance

        La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.
        La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.
        La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.
        Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent, portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.
        La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.

        E. - Obligations générales des navires

        Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.
        L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.

        F. - Suspension/Retrait

        Au motif du non respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification habilitée ou le ministre chargé de la mer peuvent suspendre l'habilitation d'une base de maintenance.
        Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu.

      • Article 130.19

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres


        En application de l'article R. 5112-4 du code des transports, le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ou de tout navire de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est délivré par une société de classification. Toute demande de jaugeage ou de re-jaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire à une société de classification habilitée.
        Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés.
        La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.

      • Article 130.20

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres


        En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité.
        La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :
        1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ;
        2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
        La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.

      • Article 130.21

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Délivrance de certificats de jaugeage provisoires


        Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
        1° Dans le cadre de la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais en application des articles 130.13 et 130.14 ou pour un navire en transit en application de l'article 130.15 ;
        2° Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
        La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 130.19 et 130.20. Sous réserve de conditions particulières, le chef de centre ou la société de classification habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.

      • Article 130.22

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Durée de validité du certificat de jaugeage


        Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.

      • Article 130.23

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Demande de re-jaugeage d'un navire


        Toute demande de re-jaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, doit être motivée, vis à vis d'une obligation règlementaire, correspondant à l'exploitation réelle du navire.
        Dans ce cadre l'armateur présente une demande de re-jaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130-A.4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, accompagnée des éléments suivants :
        1° Eléments objectifs présentant la nécessité de re-jauger le navire ;
        2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
        Après étude des éléments, le chef de centre, peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.

      • Article 130.24

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama


        Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
        1° Le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
        2° Le document préparatoire PC/UMS pour le canal de Panama.
        Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.

          • Article 130.25

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4

            Délivrance et renouvellement des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) en application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984

            1° La délivrance, le visa ou le renouvellement des titres et certificats internationaux prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale s'effectue en application et dans les conditions prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dit " système HSSC " ;
            2° La commission de visite de mise en service instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou, le cas échéant, la société de classification habilitée, effectue la visite " initiale ", prévue dans le système ;
            3° La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou la visite ciblée instituée par l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou le cas échéant la société de classification habilitée, effectue les visites " de renouvellement ", " périodique ", " intermédiaire " ou " annuelle " prévues dans le système HSSC ;
            4° Préalablement à la visite de mise en service du navire, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance des titres et certificats internationaux, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents ;
            5° Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
            a) Un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
            b) Cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires ;
            6° Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de 5 mois, selon le cas, par le chef de centre, ou par une société de classification habilitée :
            a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
            b) Aux navires en essais ;
            c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II de l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
            7° Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef de centre, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

          • Article 130.26

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.

            Généralités

            Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité du navire, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM), ci-après désigné " document de conformité ".


            Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité du navire sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.


            La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.

          • Article 130.27

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Certification provisoire


            I. - Généralités :
            Un document de conformité de la gestion de la sécurité provisoire et un certificat de gestion de la sécurité provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions prévues par le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les Administrations, adoptées par la résolution OMI A.1118 (30) du 6 décembre 2017.
            Le processus de certification provisoire consiste :
            1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions ;
            2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire laquelle se décompose en deux étapes successives :
            a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie ; puis
            b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
            Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les évaluations visées aux a et b du 2 peuvent être conduites à distance ou par le biais d'une revue documentaire.
            II. - Délivrance d'un document de conformité provisoire :
            Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire peut être délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer pour une durée ne dépassant pas un an.
            III. - Délivrance d'un certificat de gestion de la sécurité provisoire :
            Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
            a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
            b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
            c) Lorsqu'un navire change de pavillon ;
            d) Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, telle qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications prévues par le code ISM n'ont pu être effectuées.
            Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une durée ne dépassant pas six mois par le chef de centre. Le chef de centre peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.

          • Article 130.28

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Document de conformité de la gestion de la sécurité


            Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
            I.-Délivrance et renouvellement du document de conformité :
            Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie par :
            a) Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;
            b) Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de la gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.
            En application de l'article 29-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
            Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications initiales, périodiques, intermédiaires et de renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité peuvent être réalisées à distance.
            II.-Visa du document de conformité :
            Le document de conformité est visé annuellement après audit par le conducteur d'audit.
            La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, à l'autorité compétente pour la délivrance du document de conformité.
            III.-Prise en compte du cyber-risque :
            Toute compagnie soumise à l'obligation de détenir un document de conformité s'assure que les cyber-risques sont convenablement incorporés dans son système de gestion de la sécurité.
            A l'occasion des audits menés en vue de la délivrance ou du renouvellement du document de conformité et en application de la résolution OMI MSC. 428 (98), la compagnie expose a minima les dispositions prises vis-à-vis :
            a) De sa politique générale de cyber-sécurité ;
            b) De la conduite et de la mise à jour de son analyse de risques, incluant un inventaire des systèmes et des procédures existantes ;
            c) Des procédures techniques, humaines et organisationnelles mises en place ;
            d) Des procédures de suivi au quotidien ;
            e) Des procédures d'alerte et de gestion de crise.

          • Article 130.29

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Certificat de gestion de la sécurité du navire


            I.-Délivrance du certificat de gestion de la sécurité :
            Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
            Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit de navire, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
            En application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
            II.-Visa du certificat de gestion de la sécurité :
            Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

          • Article 130.30

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Adoption du plan de sûreté du navire


            Le chef de centre après étude des plans et documents, approuve le plan de sûreté du navire visé à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

            Le demandeur, soit la compagnie exploitant le navire au sens du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, ci-après désignée par " la compagnie ", fournit au centre de sécurité des navires les documents suivants :

            a. L'évaluation de la sûreté du navire (SSA) ;

            b. Le plan de sûreté du navire (SSP) ;

            c. Les plans graphiques du navire (GA), indiquant au minimum les zones d'accès restreint du navire et les emplacements des boutons d'activation du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) ;

            d. La demande de délivrance d'un certificat de sûreté provisoire, datée et signée, engageant la compagnie au respect des dispositions internationales en vigueur à compter de la date dudit certificat ;

            e. Un rapport d'essai confirmant le bon fonctionnement du SSAS, établi à l'issue d'un test effectué avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-nez, en tant qu'autorité compétente désignée nationalement pour la réception des alertes émises, conformément aux dispositions du point 2.1 de la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS.

            Ces documents sont transmis par voie électronique, selon un procédé de sécurisation recommandé par les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.

            L'étude ne débute qu'une fois que les documents mentionnés supra ont été fournis au centre de sécurité et que celui-ci en a accusé réception à la compagnie ayant fait la demande.

            Outre les dispositions requises en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, le plan de sûreté du navire précise, le cas échéant :

            a. Les règles relatives à la gestion des documents de bord, incluant notamment les registres. Ceux-ci doivent être conservés pour une durée minimale de trois ans et être mis à la disposition des inspecteurs de l'administration s'ils en font la demande lors d'une vérification effectuée aux fins de délivrance, de renouvellement ou de visa du certificat international de sûreté du navire, selon les termes des articles 3-1,29 et 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Les règles de gestion documentaire susvisées définissent de manière précise les règles de protection des documents sensibles, incluant en particulier les éléments confidentiels du plan de sûreté du navire ;

            b. Les modalités de réalisation des audits internes du bord, dont les rapports sont soumis aux mêmes règles que celles décrites au point a ;

            c. Les références pertinentes du manuel de gestion de la sécurité du navire relatives au traitement des cyber-risques, ainsi que les dispositions particulières qui n'y figureraient pas pour des raisons de confidentialité ;

            d. Les modalités de recours à la sous-traitance ou à la délégation à une entité externe à la compagnie pour la mise en œuvre de certains contrôles de sûreté à l'interface port-navire. Dans le cas où ladite délégation fait l'objet d'une convention entre les deux parties, en référence à l'article 48-3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation, celle-ci est annexée au plan de sûreté du navire ;

            e. Les procédures associées à l'embarquement des équipes de protection privée du navire (EPPN) définies à l'article L. 5441-1 du code des transports ;

            f. Les dispositions relatives à l'emport d'une arme à bord du navire précisant les formalités déclaratives associées et les conditions de leur prise en charge lors des phases d'embarquement, de débarquement et de navigation. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas visés par ces dispositions mais le capitaine du navire demeure fondé à solliciter toute information qu'il juge nécessaire pour le maintien des conditions de sûreté du navire ;

            g. Les caractéristiques techniques et les procédures d'utilisation d'une citadelle lorsque celle-ci fait partie intégrante du dispositif de sûreté du bord.

          • Article 130.31

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Amendements au plan de sûreté du navire


            La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
            L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.

          • Article 130.32

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Délivrance du certificat international de sûreté du navire


            I.-Certification provisoire :
            Dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par le chef de centre après réalisation d'une visite préalable permettant de s'assurer que le plan de sûreté approuvé est à bord du navire et que les consignes de sûreté essentielles sont connues de l'équipage.
            La visite préalable peut être réalisée à distance, à la condition que la compagnie ait mis à disposition les moyens techniques permettant de l'effectuer à la satisfaction du chef de centre. En outre, une telle visite n'est justifiée que dans les cas suivants :
            a. Si la visite à distance constitue un préalable à l'émission d'un certificat international provisoire ; ou
            b. Si la visite à distance permet de confirmer sans ambiguïté la levée d'une non-conformité constatée lors d'un audit précédent.
            II.-Délivrance, renouvellement et visa du certificat international de sûreté du navire :
            Le certificat international de sûreté du navire visé à l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré, renouvelé ou visé à l'issue d'une visite effectuée selon les modalités définies par le chapitre A. 19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
            Le certificat est délivré, renouvelé ou visé qu'après la correction de tous les écarts constatés lors de la visite, matérialisés par des non-conformités dans le rapport remis à la compagnie. Si ces écarts ne sont pas corrigés à la date d'expiration du certificat en vigueur au moment de la visite, délais de prorogation inclus, ledit certificat n'est plus valide. La compagnie soumet alors à l'autorité compétente une nouvelle demande de certification du navire.
            III.-Généralités :
            La compagnie exploitant le navire prend toutes les dispositions pour permettre la conduite dans des conditions satisfaisantes des visites susmentionnées. Cela inclut en particulier la mise à disposition du navire et la disponibilité des membres d'équipage directement concernés par la visite, pour toute la durée qui est jugée nécessaire par la commission de visite désignée par le chef de centre.
            Dans le cas où une visite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est déléguée à une société de classification habilitée, dans les conditions définies au III de l'article 3-1 du décret modifié n° 84-810, le centre de sécurité des navires en informe sans délai les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.

          • Article 130.33

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Défaillance du système d'alerte de sûreté


            En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.

          • Article 130.34

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Procédures particulières


            Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
            Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
            L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.

          • Article 130.35

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Navires en navigation nationale


            Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.

          • Article 130.36

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers


            L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
            La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.

          • Article 130.37

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Délivrance du certificat de travail maritime


            Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
            Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.

          • Article 130.38

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Validité et renouvellement du certificat de travail maritime


            La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable.
            Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois pre ́ ce ́ dant l'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a e ́ te ́ effectue ́ e, pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date d'e ́ che ́ ance du certificat en cours. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a eu lieu.

          • Article 130.39

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Prorogation du certificat de travail maritime


            Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.

          • Article 130.40

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Déclaration de conformité du travail maritime


            Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
            Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :
            1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;
            2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;
            3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;
            4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;
            5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.
            La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
            Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.
            Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.

          • Article 130.41

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire


            I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :
            a) Navires neufs au moment de la livraison ;
            b) Changement de pavillon ;
            c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.
            Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.
            II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
            a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;
            b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;
            c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;
            d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
            La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.

          • Article 130.42

            Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

            Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


            Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire


            Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
            a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
            b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
            c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
            d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
            e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
            Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.

          • Article 130.43

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Certification sociale à la pêche


            I. - Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :

            a) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;

            b) Age minimum (article 9) ;

            c) Examen médical (articles 10, 11 et 12) ;

            d) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;

            e) Liste d'équipage (article 15) ;

            f) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16, 17, 18, 19 et 20) ;

            g) Droit au rapatriement (article 21) ;

            h) Recrutement et placement (article 22) ;

            i) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;

            j) Logement et alimentation (articles 25, 26, 27 et 28) ;

            k) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;

            l) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31, 32 et 33).

            II. - Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre, après avis de la commission de visite ou d'étude.

            III. - Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions nationales mettant en œuvre celles de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :

            a) navires neufs au moment de la livraison ;

            b) changement de pavillon ;

            c) un armateur prend en charge un nouveau navire.

            IV. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :

            a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b et c du présent paragraphe ;

            b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat social à la pêche ;

            c) Le capitaine connaît les prescriptions conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche.

            V. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire perd sa validité :

            a) S'il y a changement du pavillon du navire ;

            b) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation d'un navire ;

            c) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.

            Le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées au I du présent article.

          • Article 130.44

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


            Responsabilités ayant trait aux visites de certification sociale


            I.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour toute décision en matière de certification sociale, tant pour la certification du travail maritime que pour la certification sociale à la pêche.
            La vérification du respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ou le certificat social à la pêche par le biais des visites prévues à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ne dégage pas l'armateur, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la certification sociale.
            Il incombe à l'armateur :
            1° D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification sociale ;
            2° De désigner des membres du personnel responsable pour accompagner les membres de la commission de visite chargée de la certification ;
            3° De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;
            4° D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et
            5° De coopérer avec l'équipe chargée de la visite en vue de réaliser les objectifs de la certification. ; et
            6° De prévoir un temps suffisant pour la réalisation de la visite.
            Pour l'application du présent article, les termes suivants sont ainsi définis :
            a) non-conformité majeure : écart qui constitue un manquement majeur aux obligations résultant de la certification sociale, qui représente un danger grave pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer et qui nécessite une action immédiate de l'armateur ;
            b) non-conformité : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui représente un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, qui ne nécessite pas d'action immédiate de l'armateur, mais qui doit être corrigée dans un délai déterminé ;
            c) remarque : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui ne revêt pas un caractère grave, et qui ne représente pas un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, mais qui doit être corrigé dans le long terme pour éviter une éventuelle aggravation en non-conformité ou en non-conformité majeure.
            II.-Lorsqu'une non-conformité majeure est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
            a) Celui-ci en informe immédiatement le capitaine ou l'armateur du navire visité pour lui permettre de la corriger au plus vite ;
            b) Celui-ci notifie la non-conformité majeure par écrit au capitaine ou à l'armateur lors de la clôture de la visite ;
            c) Aucun certificat, même provisoire, ne peut être délivré avant que celle-ci ne soit corrigée ou dégradée en non-conformité. Si le certificat est déjà délivré lors du constat de la non-conformité majeure, celui-ci doit être suspendu en application de la procédure prévue par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
            d) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite pour corriger la non-conformité majeure. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
            e) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné.
            Le président de la commission de visite considère que la non-conformité majeure est rectifiée lorsque l'armateur démontre que :
            1° Le danger grave auquel les gens de mer étaient exposés est supprimé, et ;
            2° L'action corrective a corrigé la non-conformité majeure ou, si celle-ci n'est pas complètement corrigée, l'action corrective est suffisante pour dégrader la non-conformité majeure en non-conformité.
            Le président de la commission de visite vérifie cette rectification lors d'une visite à bord.
            III.-Lorsqu'une non-conformité est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
            a) Celui-ci notifie la non-conformité par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
            b) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite ainsi qu'un délai pour sa mise en œuvre, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
            c) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné ;
            d) L'armateur doit mettre en œuvre, de manière pérenne et efficace l'action corrective telle qu'acceptée par le président de la commission de visite et dans le délai fixé, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite ;
            e) La vérification de la rectification de la non-conformité est effectuée lors de la visite prévue avant l'échéance normale du certificat, sauf si le chef de centre décide de diligenter une visite spéciale ou une visite inopinée pour vérifier à bord si l'action corrective a effectivement été mise en œuvre.
            IV.-Lorsqu'une remarque est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
            a) Celui-ci notifie la remarque par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
            b) L'armateur met en œuvre une action corrective avant la visite qui doit être réalisée avant l'échéance normale du certificat.
            V.-A l'issue de chaque visite, même si aucun écart n'a été relevé, le président de la commission de visite notifie un rapport de visite à l'armateur.
            VI.-La validité du certificat de travail maritime, du certificat de travail maritime provisoire, du certificat social à la pêche ou du certificat social à la pêche provisoire est mise en cause s'il n'est pas remédié à une non-conformité majeure. Elle peut aussi être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités ou aux remarques, en fonction de leur gravité et de leur fréquence.

      • Article 130.45

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Processus de transfert des navires délégués aux sociétés de classification habilitées


        Les navires délégués, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020, sont soumis à la procédure de transfert suivante :

        Au moins trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, les éléments suivants :


        - rapport de visite de mise en service ;

        - dernier rapport de visite annuelle ;

        - dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;

        - procès-verbaux de la commission d'étude ;

        - copie des certificats internationaux en cours de validité ;

        - liste des exemptions, dérogations, équivalences ou alternatives applicables au navire ;

        - valeur de la jauge officielle lorsque le certificat de jauge n'a pas été émis par la société de classification habilitée ;

        - plans statutaires et manuels approuvés lorsque la société de classification habilitée n'en dispose pas.


        La société de classification habilitée accuse réception des éléments susvisés, ci-après dénommé " dossier ", et informe le centre de sécurité des navires des éléments manquants.

        Lorsque le dossier est complet, la société de classification habilitée en notifie le centre de sécurité des navires et confirme par cette notification la date de transfert effectif, quel que soit la date de réalisation de la visite du navire par la société de classification habilitée.

        L'armateur est informé de l'effectivité du transfert par le centre de sécurité des navires.

      • Article 130.46

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption ou d'une dérogation


        Toute demande d'exemption est adressée par le propriétaire ou l'exploitant du navire.
        Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont les certificats d'exemption ou les exemptions mentionnées sur les certificats internationaux prévus par les conventions internationales, directives et règlements européens.
        I. - Pour les navires délégués la demande d'exemption ou de dérogation est adressée à la société de classification habilitée. Le certificat d'exemption ou la dérogation sont accordées dans les conditions suivantes :
        1° Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont délivrés par la société de classification habilitée après avis conforme du président de la Commission centrale de sécurité. L'avis conforme du président de la commission centrale de sécurité est requis que pour les certificats initiaux. La société de classification habilitée transmet le dossier de demande au secrétariat de la commission centrale de sécurité. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis. Ils sont ensuite renouvelés par la société de classification habilitée ;
        2° Les dérogations permanentes sont accordées par la société de classification habilitée :
        a) Après avis conforme du président de la commission centrale de sécurité pour les navires sous suivi de l'administration centrale ;
        b) Après avis conforme du président de la commission régionale de sécurité compétente pour les navires sous suivi DIRM ou DM.
        Le dossier de demande est adressé par la société de classification habilitée au secrétariat de la commission compétente. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis ;
        3° Les dérogations temporaires sont accordées par la société de classification habilitée. Ces dernières tiennent à jour une liste des cas pour lesquels les règles prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées. Cette liste ainsi que les dossiers justificatifs peuvent être demandés par l'administration à tout moment. La liste fait à minima l'objet d'une notification tous les six mois à l'administration.
        II. - Pour les navires non délégués la demande d'exemption est adressée à l'autorité compétente.
        Les conditions de délivrance des certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont celles prévues au même article.
        Toute autre demande concernant une dérogation est, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation, auprès de la commission d'étude compétente et est accordée par son président. Les dérogations permanentes sont accordées après étude de la commission compétente.

      • Article 130.47

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale


        Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
        Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
        La même procédure s'applique dans le cas d'une demande de modification du certificat.

      • Article 130.48

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Dispositions applicables aux engins remorqués


        I.-Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
        II.-Remorquage en mer :
        Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A. 765 (18).
        La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
        Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
        III.-Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution :
        Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) est délivrée aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
        Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A. 8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
        1° Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (Résolution MSC. 267 (85) de l'Organisation maritime internationale) ;
        2° Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
        a) L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A. 765 (18) ;
        b) Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A. 765 (18) ; et
        c) Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A. 765 (18).
        Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
        Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) n'étant alors plus requise.

      • Article 130.49

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone où un inspecteur de la sécurité des navires ne peut pas se rendre


        En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef de centre peut déléguer à une société de classification habilitée la réalisation de la visite nécessaire à la délivrance par l'autorité compétente des certificats mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exclusion du permis de navigation. La direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer du ressort du centre de sécurité et la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires sont informés de la délégation.
        Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
        La liste des sociétés de classification habilitées à intervenir au titre du présent article est définie à l'annexe 140-A. 1.

      • Article 130.51

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4

        Généralités


        1° Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 définit le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention ;

        2° L'exploitant du navire présente le certificat d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la " première côte " (cf. modèle annexe 130-A. 6) :

        a) A chaque commission d'étude ou de visite ;

        b) Au chef de centre, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-2° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation ;

        3° La possession d'un certificat de classification, même à titre volontaire, ne dispense pas de la délivrance du certificat d'intervention.

      • Article 130.52

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié


        A l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence, telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810, supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, telle que définie par le présent article, correspondant à son exploitation.

        1° Au sens du présent règlement on entend par " première cote d'une société de classification habilitée " le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :


        Domaines techniques couverts par " la première cote "

        1

        Construction de la coque

        2

        Compartimentage

        3

        Stabilité à l'état intact

        4

        Stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement

        5

        Installation de mouillage

        6

        Machine

        7

        Chaudières

        8

        Installation frigorifique (cargaison)

        9

        Installations hydrauliques

        10

        Installation électriques

        11

        Protection contre l'incendie (extinction)

        12

        Prévention de l'incendie, protection, détection et ventilation

        13

        Apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152)


        Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats de l'Organisation maritime internationale, dit " système HSSC ", en vigueur ;

        2° En complément de la première cote, les sociétés de classification habilitées effectuent pour tous les navires soumis au présent article les vérifications ci-après listées et reprises du système HSSC :


        Domaine technique

        Type de visite

        Vérification à effectuer

        Evacuation

        Visite de mise en service

        Examen des plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation

        (PI) 5.1.1.18

        Examen des dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau conformément à l'article

        (PI) 5.1.1.26

        Examiner la conception des canots de secours, y compris leur matériel d'armement et leurs dispositifs de mise à l'eau et de récupération

        (PI) 5.1.1.27

        Déployer 50% du dispositif d'évacuation en mer après son installation

        (PI) 5.1.3.97

        Visite périodique

        Examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement. S'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires

        (PR) 5.2.2.96

        Examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage devrait être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage devrait être amené jusqu'à l'eau. Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs

        (PR) 5.2.2.98

        Vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides, et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs et qu'il a été procédé à un examen approfondi et à la mise à l'essai an cours d'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides conformément aux Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage

        (PR) 5.2.2.99

        Prévention de la pollution de l'air

        Visite initiale pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx

        En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du Code technique sur les NOx

        (AI) 4.1.2.2.1.1

        En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du Code technique sur les NOx

        (AI) 4.1.2.2.1.2

        En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du Code technique sur les NOx

        (AI) 4.1.2.2.1.3

        Pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :

        1° une méthode approuvée existe ;

        2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

        3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;

        4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III.

        (AI) 4.1.2.2.1.4

        Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

        En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :

        1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;

        2° confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;

        3° effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique.

        (AA) 4.2.2.4.3

        En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :

        1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;

        2° confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;

        3° confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au Code technique sur les NOx ;

        4° confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;

        5° s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;

        6° assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai.

        (AA) 4.2.2.4.4

        En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :

        examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées - les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du Code technique sur les NOx)

        (AA) 4.2.2.4.5

        Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :

        1° une méthode approuvée existe ;

        2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

        3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;

        4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'Annexe VI de MARPOL).

        (AA) 4.2.2.4.6


        3° De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.71, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.

      • Article 130.53

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié


        En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité dans les conditions prévues par la division 140, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.
        I.-Dans le cadre de l'approbation de structure, les éléments suivants sont examinés :
        1° Pour tous les navires :
        a) Solidité générale et mode de construction :


        -du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
        -de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
        -des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
        -des mâts et portiques de pêche ;


        b) Renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
        c) Renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
        d) Renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
        e) Cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement) ;
        2° De plus, pour les navires soumis à un certificat national de franc-bord, les éléments suivants sont examinés :
        a) Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
        b) Vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
        c) Utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
        d) Pavois ;
        3° En revanche, les éléments suivants ne sont pas requis au titre de cet examen :
        a) Vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
        b) Vérification de la résistance à l'échouage ;
        c) dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.
        II.-Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
        1° Plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service, et le cas échéant les charges maximales en pontée ;
        2° Plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
        3° Plan des sections transversales incluant la coupe au maitre, la charpente avant et arrière ;
        4° Plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
        5° Plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
        6° Plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
        7° Plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
        a) Des volumes flottables ;
        b) Des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
        8° Plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
        9° Fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage, fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
        Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté, leur lisibilité, ne soient pas affectées par une telle disposition.
        III.-L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite, le certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 6), ainsi que les plans requis au II, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité. Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indique :
        1° Les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure ;
        2° Les conditions d'exploitations ;
        3° Les limites de navigation ;
        4° La référence et la puissance propulsive des moteurs.
        Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
        IV.-En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc …) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
        V.-Les navires existants à la date du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.

      • Article 130.54

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Navires à passagers


        Sans préjudice des dispositions de l'article 130.52 et de l'article 130.53, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
        L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite un certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).

      • Article 130.55

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Navire division 241 et navire de charge division 222 procédure simplifiée


        Dans le cas de l'intervention d'un organisme notifié au titre de la directive 2013/53, les modules d'évaluation de la conformité doivent être justifiés par la délivrance d'une attestation par ledit organisme et l'émission d'une déclaration de conformité à la directive 2013/53 par le chantier.

        Dans le cas de l'application de la procédure d'évaluation après construction (" EAC ") définie à l'article R. 5113-28 du code des transports, l'évaluation de la conformité est justifiée par la délivrance d'une attestation et d'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée par un organisme notifié au titre de la directive 2013/53.

      • Article 130.56

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Généralités


        Sous réserve des dispositions particulières visées aux articles 130-58 et 130-59, la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des plans et documents correspondants aux items listés dans les annexe 130-A. 1 et 130-A. 2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.

        Ces plans et documents permettent de vérifier que les prescriptions applicables au navire sont satisfaites.


        A.-Navire non délégué


        Les plans et documents sont transmis, dans les conditions prévues aux articles 130.60 et 130.61, à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent, par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4), et dans des délais suffisants, permettant leur examen avant la réalisation des travaux. L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

        Ils sont datés, référencés, mentionnent leur origine et sont libellés en français ou en anglais. Ils sont clairs, lisibles et permettent l'étude de conformité.

        Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.

        Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan ou document original ou des plans et documents ultérieurement soumis. Ils comprennent un descriptif succinct des modifications.

        La liste non exhaustive des plans et documents requis figure à :

        a) L'annexe 130-A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou examen local ;

        b) L'annexe 130-A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section " sécurité des navires professionnels " de la commission centrale de sécurité ;

        c) Aux annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 du présent règlement pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section " sécurité des navires de plaisance " de la commission centrale de sécurité,

        Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports et des commentaires techniques.

        Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.

        Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.

        Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.


        B.-Navire délégué


        Pour les navires délégués, les plans et documents sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant à la société de classification habilitée dans les conditions prévues par cette dernière.

        Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.

        Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

      • Article 130.57

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Navires identiques à un navire tête de série

        A. - Définition


        Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.


        B. - Navire non délégué


        1° Après avis de la commission d'étude, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés à l'annexe 130-A.3 ainsi qu'aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires ;

        2° Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente, une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série ;

        3° Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission d'étude, et les plans modifiés, lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission d'étude peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire " identique à un navire tête de série ".


        C. - Navire délégué


        Il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables et de se référer à la division 140 du présent règlement.

      • Article 130.58

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Navires existants acquis à l'étranger


        Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article et au 3 de l'article 110.6.
        Le visa des plans et documents par une société de classification habilitée n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.


        A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, (application du règlement (CE) n° 789/2004)


        1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'exploitant du navire, présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre, les éléments suivants :
        1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
        1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
        a) Le certificat de classification en cours de validité ;
        b) Les conditions d'exploitation du navire ;
        c) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
        d) Les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
        Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
        2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
        2.1. Stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
        2.2. Conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
        2.3. Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
        2.4. Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
        2.5. Dispositions relatives à l'habitabilité à bord ;
        3. Pour permettre à la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :


        - de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
        - du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
        - d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.


        4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.


        B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf


        1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'exploitant du navire présente à la société de classification habilitée et au chef de centre, les éléments suivants :
        1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
        1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
        a) Le certificat de classification en cours de validité ;
        b) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
        c) les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
        Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
        2. La société de classification habilitée peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 :
        a) Conditions d'assignation du franc-bord ;
        b) Assèchement ;
        c) Conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
        d) Installation de radiocommunication ;
        e) Equipements de navigation ;
        f) Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
        g) Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions, ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
        h) Conditions d'hygiène et d'habitabilité.
        3. Pour permettre à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
        a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
        b) Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée, et ;
        c) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
        4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.


        C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale


        1° Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, d'un navire de charge de plus de 500 UMS, et d'un navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre les éléments suivants :
        a) Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
        b) Le certificat de classification en cours de validité ;
        c) Les plans et documents requis par l'annexe 130-A.1 Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés et visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
        Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
        2° Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale ne sont pas obligatoirement réétudiés par la commission d'étude compétente. L'autorité compétente peut dispenser la commission d'étude compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
        a) La stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
        b) La protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
        c) La coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
        d) Les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
        3° Pour permettre à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
        a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
        b) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
        4° En application de l'article 4 de la directive 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

      • Article 130.59

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Navire d'un type particulier


        L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.

      • Article 130.60

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité


        I.-Soumission par l'exploitant du navire ou son représentant des plans et documents requis à la commission d'étude compétente :
        1° Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité en application de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A. 2 est fourni au secrétariat de la commission. Les plans et documents doivent être remis au minimum 15 jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire, ils sont examinés lors de la session suivante de la commission ;
        2° Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité en application de l'article 20 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A. 1 est fourni au secrétariat de la commission compétente ;
        3° Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen par la commission d'étude ;
        4° Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis en application de l'article 130.52 et aux dispositions applicables aux navires en application du présent règlement. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée, et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification, ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
        II.-Examen des plans et documents par la commission d'étude compétente :
        1° Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission compétente conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A. 1 ou de l'annexe 130-A. 2 ;
        2° Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A. 3 ;
        3° L'annexe 130-A. 2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser, après approbation formelle de l'autorité compétente ;
        4° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.

      • Article 130.61

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Examen local


        Les navires ne relevant pas des champs de compétence de la Commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité sont soumis à un examen local en application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
        I.-L'exploitant du navire ou son représentant, transmet au chef de centre compétent le dossier navire visé à l'article 130.74 lequel comprend au minimum les pièces suivantes :
        1° Une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
        a) Les conditions d'exploitation prévues ;
        b) La désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
        c) La masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
        2° Les plans de structure et d'échantillonnage visés au préalable par une société de classification habilitée en application de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure ;
        3° Un plan des formes ;
        4° Un plan d'ensemble ;
        5° Une fiche de renseignements généraux ;
        6° Le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
        7° Un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
        a) Installation et circuit de combustible ;
        b) Circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
        c) Installation électrique ;
        8° Un bilan électrique ;
        9° Les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
        10° Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure.
        L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.
        Le cas échéant, les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen.
        II.-Examen des plans et documents :
        Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.

      • Article 130.62

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Accès à bord


        Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.

      • Article 130.63

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Visite de mise en service


        I.-Organisation et objet de la visite de mise en service :
        La visite de mise en service visée à l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, répond aux modalités suivantes :
        1° La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude ;
        2° Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire, peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service ;
        3° Le chef de centre peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
        4° Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer ;
        5° La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, de :
        a) Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;
        b) S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
        c) Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service la situation du navire à ce moment ;
        d) S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
        II.-Composition de la commission de visite de mise en service :
        A.-Généralités :
        1° Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités, choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant ;
        2° Le président convoque les membres de la commission et est comptabilisé dans le nombre d'inspecteurs requis pour une visite de mise en service ;
        3° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
        4° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        B.-Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
        Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale, et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
        1° Le chef de centre, président ;
        2° Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre ;
        3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D ;
        4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D.
        C.-Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
        Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
        1° Le chef de centre, président ;
        2° Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
        3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D) ;
        4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D).
        D.-Dispositions particulières :
        1° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
        2° La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite ;
        3° Les navires disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 20 août 1984.

      • Article 130.64

        Version en vigueur depuis le 25/09/2025Version en vigueur depuis le 25 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 6

        Visite périodique


        I.-Organisation et objet de la visite périodique :

        La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, répond aux modalités suivantes :

        1° La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent ;

        2° L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.12 ;

        3° La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres ;

        4° Dans ce cadre la commission de visite périodique peut :

        a) Examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;

        b) Faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;

        c) Quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.

        II.-Cas particulier des visites périodiques dites " de passation " :

        Dans le cadre d'une visite périodique dite " de passation ", un permis de navigation illimité pourra être délivré dès lors que le navire répond aux exigences suivantes :

        1° Le navire est à jour de son inspection de la face externe de la carène ;

        2° Le navire est à jour de sa pesée décennale, conformément aux dispositions de la division 211, et/ ou de la vérification de son enfoncement en charge et/ ou de l'évaluation de sa stabilité basée sur la mesure du GM initial, conformément aux dispositions de la division 227 :

        a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, la pesée doit être réalisée et la validité du dossier de stabilité maintenue ou le nouveau dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente avant la délivrance du permis de navigation illimité ;

        b) Si ce contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;

        3° Pour les navires soumis à un contrôle de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), les installations radioélectriques doivent avoir été contrôlées par l'ANFr selon la périodicité requise en application du C du III de l'article 130.64 :

        a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, il doit être réalisé avant toute délivrance du permis de navigation illimité ;

        b) Si le prochain contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;

        4° Pour les navires concernés, lorsque la dernière visite du service de santé des gens de mer ou son représentant date au plus d'un an ;

        5° Les prescriptions résultant de la visite ne doivent pas concerner un équipement couvert par un contrôle majeur ;

        6° Les titres de sécurité délivrés par des organismes délégataires n'ont pas une période de validité limitée par rapport à la période de validité normale ;

        7° Lorsque requis en application de l'article 130.52, le certificat d'intervention (annexe 130. A6) a été délivré par la société de classification habilitée ;

        8° Les navires faisant l'objet d'un changement de région d'exploitation ou un changement de propriétaire ne pourront se voir délivrer ou maintenir un titre illimité que si les conditions d'exploitation déclarées par l'armateur sont identiques à celles figurant sur le permis de navigation.

        Tant que le navire ne respecte pas ces exigences, un permis de navigation illimité ne peut pas lui être émis. La durée de validité du permis de navigation émis est alors à l'appréciation du président de la commission de visite périodique compétent.

        III.-Composition de la commission de visite périodique :

        A.-Généralités :

        1° Le président convoque les membres de la commission ;

        2° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;

        3° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        B.-Composition :

        Les membres d'une commission de visite périodique sont :

        1° Le chef de centre de sécurité des navires, président ;

        2° Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités ;

        3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du C) ;

        4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du C).

        C.-Dispositions particulières :

        1° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 12 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;

        2° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;

        3° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;

        4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers, la périodicité du contrôle des installations radioélectriques est fixée dans le rapport de visite du représentant de l'ANFR et dans un délai ne dépassant pas trois ans. La délibération de la commission de visite périodique peut se faire en l'absence du représentant de l'ANFR, si le navire est à jour du contrôle de ses installations radioélectriques ;

        5° Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

      • Article 130.65

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Visite ciblée


        En application de l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un navire titulaire d'un permis de navigation illimitée peut être soumis à une visite ciblée.
        I.-Déclenchement et objet de la visite ciblée :
        1° La visite ciblée est déclenchée par le chef de centre qui peut s'appuyer sur un dispositif de ciblage. Ce dispositif s'appuie notamment sur un système d'analyse de données et d'observations, telles que l'âge du navire, la catégorie de navigation, les caractéristiques de conception et l'accidentologie propre à l'exploitation faite du navire ;
        2° La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1 du décret n° 84-810.
        II.-Organisation de la visite ciblée :
        1° La visite ciblée est organisée sous l'autorité du chef de centre ;
        2° L'exploitant du navire ciblé ou son représentant doit soumettre son navire à la réalisation de la visite dans un délai de 3 mois à compter de la prise de contact du centre de sécurité des navires compétent ;
        3° Si l'armateur ou l'exploitant ne se conforme pas aux modalités d'organisation de la visite ciblée, le permis de navigation du navire peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 8-1 du décret n° 84-810 jusqu'à la réalisation de la visite.

      • Article 130.66

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Visites spéciales


        1° Les dispositions propres aux visites spéciales sont précisées à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
        2° En application du i de l'article 32 du décret n° 84-810, des visites spéciales peuvent être réalisées dans le cadre de campagnes thématiques conduites par les directeurs interrégionaux de la mer, directeurs de la mer ou chefs de centre, visant à s'assurer, après identification d'un risque déterminé ou d'un événement particulier, que les navires continuent à satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation, à la réglementation applicable ou ne présentent pas de danger particulier.

      • Article 130.67

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Visites inopinées


        Les dispositions propres aux visites inopinées sont précisées à l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

      • Article 130.68

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Visite sur réclamation des gens de mer


        Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.

      • Article 130.69

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4

        Commission essais-opérations


        En application des articles 14,15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée.

        La commission essai-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

        L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :

        i) L'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;

        ii) La réalisation des essais dont la liste figure à l'Annexe 130-A. 7.

        La composition de la commission essai-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer, et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef de centre compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission et qui a le cas échéant une voix prépondérante :

        a) Une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;

        b) Un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;

        c) Un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;

        d) Un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;

        e) Un expert d'une société de classification française reconnue.

        A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

      • Article 130.70

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Organisation des visites à l'étranger


        Les visites des navires français à l'étranger sont organisées par le chef de centre, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque.

      • Article 130.71

        Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 2

        Inspection de la carène

        1° Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans les tableaux ci-après :

        NAVIRES AVEC FRANC-BORD
        TYPE DE NAVIREInspection de la face externe de la carène
        et des éléments associés
        Intervalle de temps entre deux inspections par rapport aux dates anniversaires des certificatsType d'inspection
        Navires à passagers effectuant une navigation internationale12 mois
        - 3 mois
        + 0 mois
        Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans.
        L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois.
        Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de et après avis de la société de classification habilitée.
        Engins à grande vitesse12 mois
        3 mois pendant la durée de validité du certificat.
        Et 60 mois
        - 3 mois
        + 0 mois
        pour la visite de renouvellement
        Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
        Engins à portance dynamique12 mois
        - 3 mois
        + 0 mois
        Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
        Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)
        Navires de charge effectuant une navigation internationale30 mois
        6 mois pendant la durée de validité du certificat.
        Et 60 mois
        - 3 mois
        + 0 mois
        pour la visite de renouvellement
        Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
        Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810)
        Navires à passagers effectuant une à navigation nationale12 mois
        3 mois
        Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée
        Navires de charge effectuant une navigation nationale L > 12 mètres30 mois
        6 mois
        Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée
        Navires de charge ou unités de stockage
        (Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)
        Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécuritéConforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité
        Navires de charge exploités en eau douce (1)60 mois
        - 3 mois
        + 0 mois
        Cale sèche
        Navires de pêche
        L > 24 mètres
        30 mois
        6 mois
        Cale sèche
        Navires de pêche
        45 mètres L < 24 mètres
        24 mois
        6 mois
        Cale sèche
        Navires aquacole
        45 mètres L ≥ 12 mètres
        24 mois
        6 mois
        Cale sèche
        (1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considérée.

        NAVIRES SANS OBLIGATION DE DETENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD
        Type de navireInspection de la face externe de la carène
        et des éléments associés
        Type d'attestationIntervalle entre deux attestations
        Navire aquacole, de pêche et de charge L < 12 mètresToutes catégories de navigationAttestation armateur de contrôle à sec30 mois (2 ans ½ )
        NUCSe référer aux dispositions prévues aux divisions 241 et 242

        2° L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international par rapport à la date d'échéance du permis de navigation ;

        3° Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A. 1186 (33) ;

        4° En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.

        Néanmoins pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux est requis si aucune anomalie est détectée pendant l'inspection sous-marine.

        La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.

        5° Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.

      • Article 130.72

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Délivrance et renouvellement des titres de sécurité


        Le chef de centre peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution et de certification sociale des navires se trouvant à l'étranger. Il peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.

      • Article 130.73

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Contrôle par l'Etat du port


        Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale, en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef de centre ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou à la certification sociale, ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires à l'autorité compétente.

      • Article 130.74

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent


        I. - Après clôture de l'étude par la commission d'étude compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.60, au centre de sécurité des navires compétent.
        Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service du navire, deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
        a) Un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
        b) Un exemplaire à bord du navire concerné.
        II. - Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires, doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
        a) Les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
        b) Les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
        c) L'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
        d) L'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
        e) Le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non, immobilisations : oui ou non).
        Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6. Le dossier comprend au minimum :
        a) La déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
        b) L'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
        c) Toute correspondance utile ayant trait au navire ;
        d) Les rapports de visite ;
        e) Les titres et certificats initiaux ;
        f) Un plan d'ensemble ;
        g) Le dossier de stabilité ;
        h) Le rapport de franc-bord ;
        i) Tout document nécessitant une approbation ;
        j) La copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
        En application de l'article 4.2 de la directive 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
        III. - Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.
        IV. - Le système d'information GINA, doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale, par le président de la commission de visite.

      • Article 130.75

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Obligation d'information


        I. - Pour tous les navires et en complément des obligations d'informations mentionnées à l'article 3-3 du décret n° 84-810, le propriétaire ou l'exploitant du navire et la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité, et le cas échéant à la société de classification habilité, sans délai :
        1° Tout projet de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes dans les conditions prévues au A de l'article 130.11 ;
        2° Tout projet de modification des conditions d'exploitation, tel que prévu au D de l'article 130.11 ;
        3° Tout changement d'armateur ou propriétaire, tel que prévu au C de l'article 130.11 ;
        4° Tout accident de mer visé à l'article R. 1621-12 du code des transports ;
        5° Tout accident du travail maritime.
        II. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'un contrôle par l'Etat du port, transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté.
        III. - Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit être en mesure de démontrer :
        1° Du respect des vérifications de la carène dans les intervalles prévus à l'article 130.71 et conformément au modèle figurant à l'annexe 130-A.10 ;
        2° De la validité et la transmission du certificat de franc-bord renouvelé ou visé ;
        3° De l'entretien périodique des moyens individuels et collectifs de sauvetage et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
        4° De la validité du contrôle triennal des équipements radioélectriques par l'ANFR et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
        5° De la validité de la vérification périodique des apparaux de levage dans les conditions prévues à l'article 214-3.09 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
        6° De la vérification périodique des conditions d'hygiène et de la dotation médicale dans les conditions prévues à la division 217 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels.
        Les pièces justificatives doivent être conservées à bord du navire et par le propriétaire ou l'exploitant du navire qui doit être à même de les fournir en cas de contrôle.

      • Article 130.76

        Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


        Rapport de visite


        1° En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent ;
        2° Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées ;
        3° Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises ;
        4° Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ;
        5° Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage ;
        6° Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu au IV de l'article 130.74 ;
        7° Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.

      • Article 130.77

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers


        Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.
        Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
        Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
        Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.

      • Article 130.78

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


        Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)


        1° Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée ;
        2° Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) ;
        3° Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
        a) Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
        b) Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et
        c) Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus ;
        4° La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration, est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent, pour le navire soumis à la visite CAS. »

      • Article 130.1

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2

        Objet et champ d'application.

        La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.

        Elle s'applique à :

        ― tout navire à passagers ;

        ― tout navire de charge ;

        ― tout navire spécial ;

        ― tout navire de pêche ;

        ― tout navire de plaisance à utilisation commerciale ;

        ― tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres.

      • Article 130.2

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

        Présence à bord des titres et certificats.

        Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tels que définis par l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.

      • Article 130.3

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Activités opérationelles.

        La partie des activités opérationnelles du présent règlement assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001 en vigueur.

      • Article 130.4

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)

        Implantation des centres de sécurité.


        Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :

        Dunkerque ;

        Boulogne

        Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;

        Rouen (Seine-Maritime Est) ;

        Caen ;

        Saint-Malo ;

        Brest ;

        Concarneau ;

        Lorient ;

        Saint-Nazaire ;

        La Rochelle ;

        Bordeaux ;

        Sète ;

        Marseille ;

        Fort-de-France ;

        Le Port (île de La Réunion).

      • Article 130.5

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)

        Zones de compétence des centres de sécurité des navires.

        1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais.

        2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise.

        3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est.

        5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne.

        6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe.

        7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.

        8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.

        9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan.

        10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir.

        11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres.

        12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.

        13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.

        14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

        15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint-Barthélémy et à la collectivité de Saint-Martin.

        16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, aux territoires des îles Eparses et aux navires exploités dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis et Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.

      • Article 130.6

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Centre de sécurité des navires compétent.

        A. ― Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :

        1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :

        1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;

        1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;

        1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation ;

        1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;

        1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire.

        2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.

        3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation.

        4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).

        B. ― Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :

        a) Section “ sécurité des navires professionnels ”

        Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.

        b) Section “ sécurité des navires de plaisance ”

        Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.

        c) Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.

      • Article 130.7

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger.-Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.

        A.-Déclaration de mise en chantier :

        1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :

        Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.

        2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :

        a) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires professionnels ” :

        Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.

        b) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires de plaisance ”

        Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques de la direction des affaires maritimes ainsi que, si nécessaire, à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques transmet une copie de cette demande au centre de sécurité des navires compétent.

        3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.

        4. Obligations générales :

        Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.

        Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A. 6)

        Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.

        Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.

        B.-Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :

        1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).

        Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.

        Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44.

        2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.

        Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.

        C.-Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :

        Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 5).

      • Article 130.8

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.

        En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

        Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4).

        A.-Généralités :

        1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

        2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dit système HSSC 2017 (1), ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.

        3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation est également délivrée par la société de classification habilitée en cas de modification de son périmètre d'intervention.

        4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.

        5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.

        6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        Sous réserve des dispositions du D et du E) ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :

        1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.

        2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

        A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.

        3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

        4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.

        Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.

        C.-Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.

        Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.

        1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, la liste des limitations d'exploitations.

        2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :

        -demande de permis ;

        - déclaration de projet de mise en chantier ;

        -rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;

        -constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.

        Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.

        3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.

        4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

        5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.

        D.-Navire de charge et de pêche, d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.

        Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :

        1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.

        2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.

        3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.

        4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

        A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.

        L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.

        5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

        6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.

        E.-Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres.

        Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :

        1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.

        2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

        A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.

        L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.

        3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.

        4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.

      • Article 130.9

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.

        Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :

        1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.

        2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.

        3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.

        4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :


        RÉFÉRENCES


        PARAMÈTRES


        CRITÈRES

        VALEUR D'ÉVALUATION


        1


        Type de navire


        Autres


        0

        Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)


        2

        Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)


        3


        2


        Age du navire (années)


        [0 ; 10]


        0


        ]10 ; 20]


        2


        ]20 ; ]


        3


        3


        Catégorie de navigation


        2e catégorie


        5


        3e catégorie


        3


        4e catégorie


        1


        5e catégorie


        0


        4


        Nombre de passagers ou membres du personnel spécial


        0


        0


        ]0 ; 2]


        2


        ]2 ; 12]


        5


        5


        Nombre (n) de prescriptions émises lors de la dernière visite


        Non


        0


        n ≤ 5


        1


        n > 5


        2


        6


        Nombre (n) d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur cinq années


        n


        7


        Nombre (n) d'avaries à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années


        n


        8


        Nombre (n) de retraits et de suspensions du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années


        n


        9


        Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité inférieure à la validité maximum (2)


        2

        (1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.

        (2) La non-réalisation des prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère

        5. Le critère d'évaluation est la somme des neuf valeurs d'évaluation.

        6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.

        7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (art. 130.56), la périodicité est définie de la manière suivante :

        - navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;

        - navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;

        - navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum.

        8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.

      • Article 130.9.1

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 2

        Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche longueur
        supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres

        Lors de la première visite périodique après le du 1er janvier 2016, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est définie suivant les modalités suivantes :

        1. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution est de cinq ans.

        2. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés au paragraphe 1 est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.

        3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés aux paragraphes 2 et 3, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.

        4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :


        RÉF.

        PARAMÈTRES

        CRITÈRES

        VALEUR D'ÉVALUATION

        1

        Type de navire

        Autres

        0

        Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)

        2

        Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)

        3

        2

        Age du navire (années)

        [0 ; 10]

        0

        ] 10 ; 20]

        2

        ] 20 ;]

        3

        3
        Navire de 12 à 15 m, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation
        20

        4

        Nombre de passagers ou membres du personnel spécial



        ] 0 ; 2]

        0

        ] 2 ; 12]

        5

        5

        Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite

        Non

        0

        n 5

        1

        n > 5

        2

        6

        Nombre (n) d'accident du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années

        n

        7

        Nombre (n) d'avarie à la mer dont a fait l'objet le navire sur 5 années

        n

        8

        Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur 5 années

        n × 10

        9

        Classification coque et machine justifiée par un certificat de classe en cours de validité

        -10

        (1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.

        5. Le critère d'évaluation est la somme des 9 valeurs d'évaluation.

        6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.

        7. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes suivants, la périodicité est définie de la manière suivante :

        - navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 0. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;

        - navire ayant un critère d'évaluation compris entre 0 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;

        - navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.

        8. La validité du permis de navigation est conditionnée par la réalisation des visites de franc-bord (article 130-56).

        9. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.

      • Article 130.9.2

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres

        Lors de la première visite périodique après le 31 mars 2017, la périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres peut être définie selon les modalités suivantes :

        1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale dans un délai de 3 mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.

        2. La durée de validité du permis de navigation est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.

        3. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :


        RÉF

        PARAMÈTRES

        CRITÈRES

        VALEURS D'ÉVALUATION

        1

        Type de navires.

        Ces valeurs ne sont pas cumulables. Le cas échéant, la plus élevée est à retenir.

        Moteur P < 250 Kw

        Moteur P ≥ 250Kw

        Voilier

        2

        3

        1

        2

        Catégorie de conception (pour les navires CE)

        Module A, A bis ou PCA

        Module B + C

        Modules B + D, B + E, B + F, G ou H

        1

        0

        -1

        3

        Âge du navire

        A ≤ 10

        A > 10

        0

        2

        4

        Catégorie de navigation

        1re et 2 ᵉ

        3 ᵉ

        4 ᵉ et 5 ᵉ

        4

        2

        1

        5

        Navigation internationale (valeur cumulable avec celle liée à la catégorie de navigation susvisée)

        1

        6

        Nombre de passagers

        n < 6

        6 ≤ n ≤ 12

        n > 12

        0

        2

        5

        7

        Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite

        n = 0

        1 ≤ n ≤ 5

        n > 5

        0

        1

        3

        8

        Nombre (n) d'accident (s) du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années

        n

        n

        9

        Nombre (n) d'avarie (s) à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années

        n

        n

        10

        Nombre (n) de retrait (s) et de suspension (s) du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années

        n

        n

        11

        Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité

        inférieure à la validité maximum (1)

        2
        (1) La non-réalisation de prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère.

        4. Le critère d'évaluation est la somme des 11 valeurs d'évaluation.

        5. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.

        6. La périodicité est définie de la manière suivante :

        -navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;

        -navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 inclus et 9 inclus. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;

        -navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.

        7. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.

        8. Lorsqu'un navire effectue plusieurs types d'exploitation différents, le cas le plus exigeant est choisi par l'administration.

      • Article 130.10

        Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)

        Plans et Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais.

        Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente avant de procéder à la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour essai à un navire en cours d'achèvement.

      • Article 130.11

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

        Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        Le présent article est pris en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        A.-Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée :

        Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destinés à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.

        Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :

        -les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un permis d'armement ;

        -une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;

        -une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;

        -les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;

        -une expérience de stabilité, ou une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification ;

        -un certificat international de franc-bord provisoire, si requis ;

        -un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification ;

        -un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification ;

        -un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;

        -une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFR.

        Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.

        Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.

        B.-Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée :

        Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.

        Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :

        -les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un permis d'armement

        -une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;

        -les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;

        -un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification ;

        -un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;

        -une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr.

        Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.

        Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.

      • Article 130.12

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2

        Délivrance du certificat national de franc-bord.

        En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est délivré dans les conditions suivantes :

        1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception des navires de plaisance longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.

        2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement.

        3. Le certificat national de franc-bord est délivré par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de cinq ans.

        4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.

        5. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

      • Article 130.13

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2

        Renouvellement du certificat national de franc-bord.

        En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est renouvelé dans les conditions suivantes :

        A. - Cas général :

        1. Le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, pour une durée maximum de cinq ans.

        2. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.

        B. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984 :

        Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration.

        C. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration :

        Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

        D. - Procédure de transfert :

        1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :

        - plan des formes ou équivalent ;

        - plans de structure générale ;

        - dossier de stabilité ;

        - rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;

        - dernier procès-verbal de visite de coque ;

        - mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;

        - procès-verbal de visite de mise en service ;

        - les deux derniers procès-verbaux de visite périodique ;

        - si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès-verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;

        - les procès-verbaux de la commission régionale de sécurité.

        2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.

        Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre de sécurité des navires peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum d'un an.

      • Article 130.13-1

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Création Arrêté du 22 juin 2016 - art. 2

        Régime de certification des bases de maintenance.

        A. - Champ d'application.

        Les dispositions du présent article s'appliquent à :

        1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :

        - les navires sont :

        - jumeaux ;

        - de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;

        - d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;

        - détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;

        - les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;

        - la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation.

        2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :

        - l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;

        - elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;

        - elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de douze mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.

        B. - Habilitation "franc-bord" d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe.

        A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.

        L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du paragraphe D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.

        C. - Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance.

        L'exploitant sollicite l'habilitation dite "franc-bord" d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.

        Cette demande est accompagnée :

        - de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;

        - d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;

        - de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.

        La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.

        La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.

        Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.

        L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l'évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.

        Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.

        L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.

        Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les cinq ans.

        En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.

        D. - Obligations générales d'une base de maintenance.

        La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.

        La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.

        La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.

        Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.

        La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.

        E. - Obligations générales des navires.

        Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.

        L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.

        F. - Suspension/retrait.

        Au motif du non-respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, suspend l'habilitation d'une base de maintenance.

        Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu.

      • Article 130.14

        Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

        Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres.

        En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.

        La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.

        Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire, à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".

        Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.

        Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.

      • Article 130.15

        Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

        Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres

        En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.

        La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.

        Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :

        1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;

        2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.

        Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.

        Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.

      • Article 130.16

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

        Délivrance de certificats de jaugeage provisoires.

        Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :

        1. En application de l'article 130.10 et de l'article 130.11 de la présente division ;

        2. Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.

        La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Sous réserve de conditions particulières, l'autorité compétente ou la société de classification habilitée peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.

      • Article 130.17

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

        Durée de validité du certificat de jaugeage.

        Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la réglementation internationale, au plus tard trois mois après le changement de pavillon.

      • Article 130.18

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

        Demande de rejaugeage d'un navire.

        Toute demande de rejaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres doit être motivée vis-à-vis d'une obligation réglementaire correspondant à l'exploitation réelle du navire.

        Dans ce cadre, l'armateur présente une demande de rejaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130. A. 4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, acompagnée des éléments suivants :

        1. Eléments objectifs présentant la nécessité de rejauger le navire ;

        2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.

        Après étude des éléments, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.

      • Article 130.19

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

        Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et de Panamá.

        Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :

        - le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;

        - le document préparatoire PC/ UMS pour le canal de Panamá.

        Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.

      • Article 130.20

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.

        En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :

        1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1120 (30) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.

        Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.

        En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.

        2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1120 (30) modifiée.

        3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1120 (30) modifiée.

        4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.

        5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :

        - un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;

        - cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.

        6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :

        a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

        b) Aux navires en essais.

        7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

      • Article 130.21

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

        Processus de transfert pour les navires.

        Les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        A la date de publication du présent règlement, les navires entrant dans le champ d'application du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert suivante :

        Quatre mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu'il a choisie.

        Trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, choisie par l'exploitant du navire, les éléments suivants :

        - rapport de visite de mise en service ;

        - dernier rapport de visite annuelle ;

        - dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;

        - procès-verbaux de la commission centrale de sécurité ;

        - copie des certificats internationaux en cours de validité.

      • Article 130.22

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.

        En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :

        1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.

        2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.

        4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.

      • Article 130.23

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

        Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale.

        Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.

        Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.

        La même procédure s'applique dans le cas de demandes de modification du certificat.

      • Article 130.24

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 2

        Généralités.

        1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au Code international de gestion de la sécurité (Code ISM).

        2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.

      • Article 130.24.1

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Certification provisoire.

        Un document de conformité provisoire et un certificat provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions dont disposent le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les administrations, adoptées par l'Organisation maritime internationale dans le cadre de la résolution A. 1118 (30).

        Le processus de certification provisoire consiste :

        1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions.

        2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire, laquelle se décompose en deux étapes successives :

        a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie, puis

        b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.

      • Article 130.25

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Document de conformité de la gestion de la sécurité.

        1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.

        2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :

        a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;

        b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;

        c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.

        3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente telle que déterminée au paragraphe 2.

        4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.

        La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, au chef du bureau chargé de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la direction interrégionale de la mer (DIRM) ou, outre-mer, à la direction de la mer (DM) ou au service des affaires maritimes (SAM) compétent.

        5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM, selon le cas, par le ministre chargé de la mer, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer.

      • Article 130.26

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Certificat de gestion de la sécurité.

        1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.

        2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :

        a) A des navires neufs au moment de la livraison ;

        b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou

        c) Lorsqu'un navire change de pavillon.

        5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.

        6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.

        7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie décidée en application des dispositions de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.

      • Article 130.27

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Certificat du travail maritime

        Le certificat du travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.

        La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

        Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :

        - navires neufs au moment de la livraison ;

        - changement de pavillon ;

        - une compagnie prend en charge un nouveau navire.

      • Article 130.28

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Certificat social à la pêche

        Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :

        a ) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;

        b ) Age minimum (article 9) ;

        c ) Examen médical (articles 10,11 et 12) ;

        d ) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;

        e ) Liste d'équipage (article 15) ;

        f ) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16,17,18,19 et 20)

        g ) Droit au rapatriement (article 21) ;

        h ) Recrutement et remplacement (article 22) ;

        i ) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;

        j ) Logement et alimentation (articles 25,26,27 et 28) ;

        k ) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;

        l ) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31,32 et 33).

        Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.

        Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :

        -navires neufs au moment de la livraison ;

        -changement de pavillon ;

        -une compagnie prend en charge un nouveau navire.

      • Article 130.29

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone déconseillée.

        En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.

        Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.

      • Article 130.27

        Version en vigueur du 31/12/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 3

        Suspension des titres de sécurité.

        1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononce, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

        1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;

        2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;

        3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

        4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

        5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

        6. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat du travail maritime ;

        7. Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à son bord d'un équipage, nonobstant les dispositions du chapitre 500-I de la division 500.

        Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

        2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.

        3. Sauf lorsqu'elle porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suppression d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.

        Le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par l'autorité administrative compétente, d'une visite spéciale entraîne la suspension du permis de navigation.

        4. Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité visé au V de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité et au règlement n° 336-2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil.

      • Article 130.28

        Version en vigueur du 12/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 12 juin 2013 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

        Mesure de fin de suspension des titres de sécurité.

        La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :

        1. Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats.

        2. Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante.

        3. Jusqu'à nouvelle attribution de classe.

        4. Jusqu'à l'exécution de la prescription visée au 1.3.

        5. Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

        Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

        Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions mentionnés aux 1° à 5° ou après que la visite spéciale a été effectuée.

      • Article 130.29

        Version en vigueur du 15/08/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 août 2015 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3

        Retrait des titres de sécurité.

        Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou du certificat du travail maritime, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononcent, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

        La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

        Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

        Un titre retiré ne peut être restitué. Seul un nouveau titre peut être délivré.

        Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

      • Article 130.30

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Publication des décisions de suspension et de retrait.

        Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution (y compris le permis de navigation) prises en application des articles 8-1, 9 et 9-1 du décret n° 84-810 sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer.

      • Article 130.30.1

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Engins remorqués

        Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

        Remorquage en mer

        Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18). La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.

        Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.

        Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution

        Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée, aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.

        Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :

        1. Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (résolution MSC.267(85) de l'organisation maritime internationale).

        2. Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :

        2.1. L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18).

        2.2. Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et

        2.3. Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).

        Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.

        Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.

      • Article 130.31

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Tous navires disposant d'un certificat de classe.

        Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :

        ― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe ;

        ― l'exploitant du navire présente l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la “première côte” (cf. modèle annexe 130-A. 6)

        ― à chaque commission d'étude ou de visite ;

        ― au chef du centre de sécurité des navires compétent, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation.

        ― l'exploitant du navire présente également une nouvelle attestation d'intervention à l'occasion de toute modification apportée au périmètre d'intervention de la société de classification.

      • Article 130.32

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Navires soumis à une obligation de classification au titre
        de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.

        La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :

        -construction de la coque ;

        -compartimentage ;

        -stabilité à l'état intact ;

        -installations de mouillage ;

        -machine ;

        -chaudières ;

        -installations hydrauliques ;

        -installations électriques ;

        -protection contre l'incendie (extinction).

        -stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement ;

        -installations frigorifiques (cargaison) ;

        -prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

        -apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).

        Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) .

        Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1120 (30)

        , ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :

        Evacuation

        Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :


        -examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;

        -examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;

        -examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;

        -déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).


        Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :


        -examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;

        -examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;

        -vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12) ;


        Prévention

        Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :


        -en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;

        -en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;

        -en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;

        -pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :

        1. une méthode approuvée existe ;

        2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

        3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;

        4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).


        Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :

        En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :


        1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;

        2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;

        3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;


        En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :


        1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;

        2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;

        3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;

        4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;

        5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;

        6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;


        En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :


        -examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;


        Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :


        1. une méthode approuvée existe ;

        2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou

        3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;

        4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)

        De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.

      • Article 130.33

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.

        Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.

        1. Les éléments suivants sont examinés :

        -solidité générale et mode de construction :

        -du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;

        -de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;

        -des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;

        -des mâts et portiques de pêche ;

        -renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;

        -renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;

        -renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;

        -cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement).

        De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :

        -Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;

        -vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;

        -utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;

        -pavois.

        Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :

        -vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;

        -vérification de la résistance à l'échouage ;

        -dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.

        2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :

        - plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;

        - plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;

        - plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;

        - plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;

        - plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;

        - plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;

        - plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :

        - des volumes flottables ;

        - des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;

        - plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;

        - fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;

        - fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.

        3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.

        L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.

        L'attestation d'intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure :

        -les conditions d'exploitations ;

        -les limites de navigation ;

        -la référence et la puissance propulsive des moteurs.

        Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.

        4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.

      • Article 130.34

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2

        Navires à passagers.

        Sans préjudice des dispositions de l'article 130.32 et de l'article 130.33, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.

        L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130. A. 6).

    • Les articles du présent chapitre sont pris en application de l'article 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
      • Article 130.35

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Généralités

        1. Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code. Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A du code ISPS.

        2. Le certificat de sûreté est délivré pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant.


        3. La déclaration de sûreté est un document qui doit indiquer les mesures de sûreté requises qui pourraient être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.

      • Article 130.36

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Plan de sûreté du navire.


        1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de sûreté approuvé par l'Administration. La direction des affaires maritimes est l'administration compétente pour l'étude et l'approbation des plans de sûreté des navires du pavillon national. Le plan de sûreté du navire est approuvé par le Ministre chargé de la mer. Ce dernier vise un acte d'approbation qui atteste de la satisfaction aux dispositions de la convention SOLAS 74 chapitre XI-2 règles 4 et de la partie A9 du code ISPS et de l'annexe II au règlement (CE) n° 725/2004. Cet acte d'approbation doit être présenté à toute requête lors d'un contrôle par l'Etat du port.


        2. Le plan de sûreté approuvé par l'Etat du pavillon est opposable à bord du navire à l'équipage, aux exploitants du port, aux avitailleurs et entreprises concourant à l'exploitation du navire et à toute personne autorisée à monter à bord du navire.


        3. Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l'accès des visiteurs ne sont pas opposables aux agents de l'Etat et au personnel des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions du plan de sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.


        4. En vue de l'approbation du plan de sûreté, l'étude est ouverte à compter de la délivrance du certificat provisoire de sûreté du navire. A ce titre, l'armateur de tout navire tenu de détenir un plan de sûreté remet au Ministre chargé de la mer :

        - 1. Une évaluation de la sûreté de ce navire ;


        - 2. Un projet de plan de sûreté ;


        - 3. Un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint et le positionnement des boutons d'action du système d'alerte de sûreté du navire ;


        - 4. une attestation de la compagnie s'engageant à appliquer les mesures du Code ISPS A19.4.2.

        5. L'élaboration des plans de sûreté relève de la responsabilité des armateurs, propriétaires et exploitants des navires.


        6. En complément des dispositions du règlement (CE) n° 725/2004, le plan de sûreté de tout navire comporte les dispositions nationales suivantes :


        a) Le niveau ISPS de sûreté relève de la décision du Premier Ministre. Le capitaine ne peut donc ni le relever, ni l'abaisser. Néanmoins, le capitaine peut de sa propre initiative, et en fonction de son évaluation personnelle de la menace, adopter des mesures de sûreté appropriées aux circonstances et supérieures au niveau de sûreté imposé par l'Etat du pavillon ou le compléter par des mesures spécifiques qu'il juge appropriées à une situation particulière.


        b) Le plan de sûreté du navire doit indiquer la fréquence retenue pour les audits sans dépasser deux ans. La prise en compte de la circulaire MSC.1/Circ. 1217 de l'OMI est recommandée.


        c) Les enregistrements de sûreté doivent être conservés au moins deux ans à bord du navire.


        d) Un organigramme des personnes chargées de la sûreté à bord du navire doit figurer dans le plan de sûreté du navire


        e) Des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.


        7. Le plan de sûreté doit être conforme aux dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A du code ISPS et des mesures de la partie B du code ISPS rendues obligatoires par l'article 3.5 du règlement (CE) n° 725/2004.

        8. L'évaluation de sûreté du navire permet d'identifier :

        - la cartographie logicielle et matérielle du navire ;

        - la définition des éléments sensibles du navire ;

        - la gestion des vulnérabilités système.


        9. Sur avis conforme du ministère des armées la défense, le navire classé sensible dispose d'un additif au plan de sûreté qui traite des mesures de contre-terrorisme maritime. Ce document comprend d'une part les éléments visant à préparer l'intervention de forces d'intervention et d'autre part la préparation de l'équipage pour faire face à cette menace. Cet additif est validé par le ministère chargé de la mer. Un entraînement de l'équipage est réalisé au moins une fois par an afin de mettre en œuvre les instructions de contre-terrorisme maritime appliquées au navire. Cette disposition est contrôlée lors de la certification du navire.


        10. La délégation du contrôle des accès du navire par la compagnie à un opérateur extérieur (opérateur terrestre de la compagnie, installation portuaire…) doit impérativement être cadrée au travers d'un agrément entre le navire et les opérateurs en charge de la gestion de ce contrôle. Cet agrément entre les différentes parties permet d'identifier dans tous les cas et quel que soit le niveau de sûreté qui s'assure de ce contrôle afin de veiller à toute vulnérabilité d'accès au navire. Cette délégation doit revêtir un caractère confidentiel car elle reprend des dispositions ayant un caractère d'accès limité au plan de sûreté du navire. Afin de cadrer cette délégation, les différentes parties prenantes doivent viser ce document. La prise en compte de cette délégation peut être réalisée au travers d'une déclaration de sécurité. Cette dernière doit être la plus complète possible afin d'identifier toutes les failles traitant de ce contrôle. Le plan de sûreté du navire doit matérialiser ce transfert de compétence entre le navire et le gestionnaire de contrôle du navire.


        11. Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé de la mer. Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont :


        a. Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires.


        b. L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones.


        c. Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire.


        d. Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire.


        e. Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté.


        f. Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté.


        g. Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté.


        h. Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires.


        i. Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire.


        j. L'additif de contre terrorisme maritime du plan de sûreté.

      • Article 130.37

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Certificat international de sûreté du navire

        1. Le certificat international de sûreté du navire est délivré et renouvelé, après un audit, dans le cadre de l'article 29.3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Ce certificat de sûreté doit être délivré ou renouvelé uniquement lorsque le navire dispose d'un plan de sûreté approuvé et lorsque le navire est exploité conformément aux dispositions figurant dans le plan de sûreté du navire approuvé. Si un écart à ces dispositions est détecté, le certificat ne peut pas être délivré ou renouvelé. Le certificat international de sûreté du navire est visé après audit entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat.

        2. Un certificat de sûreté provisoire peut être délivré : à des navires neufs au moment de la livraison ; lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou lorsqu'un navire change de pavillon. Ce certificat de sûreté provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué et ceci après avis du ministre chargé de la mer. Ce certificat provisoire ne pourra être renouvelé qu'après avis du ministre chargé de la mer et en référence au code ISPS Article 19.4.5. La délivrance d'un certificat provisoire ne peut pas être déléguée à une société de classification habilitée.

      • Article 130.38

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Certification nationale de sûreté


        1) Sur la base d'une évaluation de la sûreté maritime réalisée au plus tous les 5 ans, les catégories de navires suivantes disposent d'une certification nationale de sûreté :


        a) Navires roulier à passagers d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale,


        b) Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale,


        2) Le certificat de sûreté national répond à l'ensemble des règles applicables au certificat international : délivrance, vérification, durée de validité, perte de validité.


        3) Après avis du Ministre chargé de la mer, le navire opérant une navigation nationale n'est pas tenu de l'emport d'un système d'alerte de sûreté.


        4) La formation de l'agent de sûreté du navire disposant d'un certificat national de sûreté est au moins équivalente à la formation relative aux tâches spécifiques liées à la sûreté. La formation des marins présents à bord du navire répond au moins à une familiarisation de sûreté délivrée par un organisme de sûreté habilité ou par l'agent de sûreté de la compagnie. Ce dernier doit disposer de la formation définie par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie.


        5) Pour un "quai", une "cale" ou un "embarcadère", la charge des mesures de sûreté sur ces emplacements des liaisons maritime nationales est assurée par la compagnie en lien avec les autorités locales. Les dispositions de sûreté de ces emplacements sont matérialisées au niveau de l'évaluation et du plan de sûreté du navire.

      • Article 130.39

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Règles relatives au matériel de sûreté

        1. L'armateur du navire informe le Ministre chargé de la mer dès lors qu'il se produit une défaillance du matériel de sûreté ou du système de sûreté du navire ou la suspension d'une mesure de sûreté qui compromettent l'aptitude du navire à être exploité aux niveaux de sûreté de 1 à 3. La notification doit être accompagnée des éventuelles mesures correctives proposées.

        2. Le navire sous pavillon français qui dispose d'une citadelle doit intégrer une procédure au plan de sûreté du navire. Cette procédure est approuvée avec le plan de sûreté auquel elle se rattache ou lors d'une révision de ce plan.

        3. (Supprimé)

        4. En référence au règlement européen CE725/2004 article 3.5, l'évaluation de la sûreté du navire doit traiter les dispositions relatives à la cyber sécurité du navire. Cette évaluation doit statuer au moins sur :

        - la cartographie logicielle et matérielle du navire,

        - la définition des éléments sensible du navire,

        - la gestion des vulnérabilités système,

        - l'évaluation doit formaliser les mesures adoptées par la compagnie en termes de protection des systèmes de communication et d'information au niveau du plan de sûreté du navire. Ces mesures portent sur le résultat de l'évaluation, le seuil de probabilité d'accident, les systèmes clés du navire, les conclusions d'ordres politique et techniques relative à la cyber sécurité du navire.

      • Article 130.40

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Délégation d'une visite de certification de sûreté


        1. En référence à l'article 3.1 paragraphe III du décret n° 84-810, la délégation de certification de sûreté d'un navire à un organisme de sûreté habilité est uniquement autorisée en raison du positionnement du navire dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères. Cette délégation est soumise à validation du Ministre chargé de la mer.


        2. Les organismes de sûreté habilité sont définis dans l'Annexe 140-A.1 paragraphe 4.


        3. Dans le cadre de cette délégation, les organismes de sûreté habilités délivrent, renouvellent, visent et retirent le certificat de sûreté.


        4. La délivrance d'un certificat provisoire et l'approbation d'un plan de sûreté ne sont pas délégués à un organisme de sûreté habilité.

      • Article 130.41

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Port d'une arme par un agent de l'Etat à bord du navire

        1. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent la conserver à bord du navire. L'équipage du navire n'est pas autorisé à exiger de leur part qu'ils remettent leur arme lors de leur montée à bord. La présence à bord d'armes appartenant à ces agents, que ces armes aient été déclarées ou non lors de leur embarquement, ne peut pas être interprétée comme un manquement du navire à l'obligation de mettre en œuvre ou de maintenir des mesures de sûreté appropriées.

        2. Lorsque l'agent de l'Etat disposant d'un port d'arme en tant qu'arme de service n'est pas dans l'exercice de sa fonction, il doit déclarer auprès de la compagnie le transport de cette arme à bord du navire. Lors d'un voyage international, les dispositions du transport de l'arme s'appliquent au travers de la procédure de transport d'arme de la compagnie.


        3. L'agent de l'Etat doit s'informer, lorsqu'il monte à bord du navire, des marchandises dangereuses ou des matières potentiellement dangereuses présentes à bord et s'il connait mal les risques liés à ces matières, demander des conseils spécifiques sur les précautions à observer en matière de sécurité.

      • Article 130.42

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Transport de marchandises dangereuses à bord d'un navire roulier à passagers par un véhicule privé ou un passager "piéton"


        1. L'annexe 130-A.9 précise la liste des marchandises autorisées à être transportées par un véhicule à usage non commercial et par un passager piéton en référence à la prescription fonctionnelle 1.3.4 du code ISPS qui vise à empêcher l'introduction d'armes, de dispositifs incendiaires ou d'explosifs non autorisés à bord des navires.


        2. La compagnie maritime doit informer le passager de la liste des marchandises dangereuses autorisées d'emport dans son véhicule et ses bagages. Cette information doit être formalisée lors de l'achat du titre de navigation et sur le lieu d'embarquement.


        3. Le transport d'une arme à bord du navire est soumis à une déclaration préalable du passager auprès de la compagnie. Cette dernière applique la procédure de transport d'arme déclarée. Cette procédure est validée par l'administration. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par la compagnie est garantie par un protocole mutuel. Cette procédure reprend au moins les éléments suivants :


        (1) Type d'armes autorisées à être embarquées.


        (2) Stockage à bord : mesures de protection, inventaire. Ces articles ne sont acceptés à bord que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans un véhicule verrouillé transporté dans le pont garage, fermé au moment de l'appareillage après examen visuel du personnel de bord.


        (3) Responsabilités liées au transport des armes à bord du navire.


        4. Une fois en mer, l'accès au pont garage est interdit à tout passager. L'espace garage est verrouillé et accessible uniquement à l'équipage du navire conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité du navire.

      • Article 130.43

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Plans et documents à fournir.

        A.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.

        2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4).

        3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.

        4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.

        5. Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.

        Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques.

        6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).

        7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

        8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.

        9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A. 1 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 sont libellés en français ou en anglais.

        10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.

        11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A. 1 et 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1.

        12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.

        13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.

        14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

        B.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.

        Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

      • Article 130.44

        Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

        Navires identiques à un navire tête de série.

        A. - Définition :

        Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.

        B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130-A.3 ainsi que par les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires.

        2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.

        3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.

        C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

        Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.

      • Article 130.45

        Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

        Navires existants acquis à l'étranger.

        Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article.

        Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        Le visa des plans et documents par une société de classification n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.

        Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.

        A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :

        1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :

        -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;

        -le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :

        -le certificat de classification en cours de validité ;

        -les conditions d'exploitation du navire ;

        -l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;

        -les plans et documents du navire en particulier devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.

        2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :

        ― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;

        ― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;

        ― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;

        ― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;

        ― dispositions relatives à l'habitabilité à bord.

        3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :

        1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;

        2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;

        3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

        4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

        B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :

        1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :

        -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;

        -le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :

        -le certificat de classification en cours de validité ;

        -l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;

        -les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.

        2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.

        3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.

        4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :

        ― conditions d'assignation du franc-bord ;

        ― assèchement ;

        ― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;

        ― installation de radiocommunication ;

        ― équipements de navigation ;

        ― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;

        ― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;

        ― limites d'exploitation,

        ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.

        5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :

        1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;

        2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et

        3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

        6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

        C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :

        1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :

        -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;

        -le certificat de classification en cours de validité ;

        -les plans et documents requis par l'Annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'Administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.

        2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.

        3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.

        4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.

        En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :

        ― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;

        ― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;

        ― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;

        ― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.

        5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :

        1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;

        2. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

        6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

        D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :

        1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.

        2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.

        3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.

        4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

      • Article 130.46

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Navire d'un type particulier.

        L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.35 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.

      • Article 130.47

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.

        1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.

        2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.

        3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.

        4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.

        5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.

        6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2

        7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.

        8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.

        9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.

      • Article 130.48

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.

        1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.

        2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :

        a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;

        b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;

        c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;

        d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;

        e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;

        f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;

        g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;

        3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.

        4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée, et à la société concernée.

        5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.

      • Article 130.49

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.

        Une commission régionale de sécurité siège au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et, pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et Pays de la Loire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur-Corse.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires océan Indien.

        La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

        La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.

      • Article 130.50

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Soumission des documents à une commission régionale de sécurité.

        1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l'annexe 130-A.1. Les documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.

        2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis, à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en commission régionale de sécurité.

        3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1.

        4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.

        5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.

        6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.

        7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.

        8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.

      • Article 130.51

        Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

        Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.

        1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :

        a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;

        b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;

        c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;

        d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;

        e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;

        f) PV CRS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.

        3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.

      • Article 130.52

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Examen local.

        En application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :

        1. Constitution du dossier navire :

        Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.35 comprend au minimum les pièces suivantes :

        - une déclaration de l'exploitant du navire précisant :

        - les conditions d'exploitation prévues ;

        - la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;

        - la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;

        - les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.33, paragraphe 2 ;

        - un plan des formes ;

        - un plan d'ensemble ;

        - une fiche de renseignements généraux ;

        - le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;

        - un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :

        - installation et circuit de combustible ;

        - circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;

        - installation électrique ;

        - un bilan électrique ;

        - les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;

        - l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.33, paragraphe 2.

        L'exploitant du navire transmet en outre un calcul justificatif réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.

        2. Examen des documents :

        Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.

        Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.33.


      • Article 130.53

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Commission locale d'essais.


        En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.

        Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.

        Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

      • Article 130.54

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Commission essais-opérations.

        En application des articles 14, 15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée.

        1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

        2. L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :

        ― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;

        ― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.

        3. La composition de la commission essais-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission qui a le cas échéant voix prépondérante :

        - une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;

        - un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;

        - un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;

        - un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;

        - un expert d'une société de classification française reconnue.

        A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

        4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

      • Article 130.56

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Visite de mise en service.

        La visite de mise en service visée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :

        1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.

        2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.

        3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué.

        4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.

        5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.

        6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810, de :

        ― vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;

        ― s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

        ― constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;

        ― s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.

      • Article 130.57

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Commission de visite de mise en service.

        En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.

        A. - Généralités :

        1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

        2. Le président convoque les membres de la commission.

        3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

        4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :

        Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :

        1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.

        2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.

        3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;

        4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.

        C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :

        Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :

        1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.

        2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

        3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D.

        4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.

        D. - Dispositions particulières :

        1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.

        2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.

      • Article 130.58

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Visite périodique.

        La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :

        1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.

        2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.


        3. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.

        4. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :

        ― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;

        ― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;

        ― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.

      • Article 130.59

        Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

        Commission de visite périodique.

        En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :

        A. - Généralités :

        1. Le président convoque les membres de la commission.

        2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

        3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        B. - Composition :

        Les membres d'une commission de visite périodique sont :

        1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.

        2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.

        3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;

        4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.

        C. - Dispositions particulières :

        1. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les douze mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.

        2. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.

        3. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.

        4. Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences, selon les modalités suivantes :

        - pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;

        - pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans ;

        - pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale de fréquence date de moins d'un an.

        5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984.

      • Article 130.60

        Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

        Visites spéciales.

        1. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :

        a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;

        b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;

        c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;

        d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;

        e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;

        f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

        g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;

        h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;

        i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;

        j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;

        k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;

        2. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.

        3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.

        4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.

        5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.

      • Article 130.61

        Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Réclamations des gens de mer

        L'inspecteur s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.

      • Article 130.62

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Organisation des visites.

        Les visites des navires français à l'étranger visées aux articles 130.48 à 130.54 sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.

      • Article 130.63

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Inspection de la carène.


        1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :

        TYPE DE NAVIRE

        INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE
        et des éléments associés

        Intervalle de temps
        entre deux inspections
        par rapport aux dates
        anniversaires des certificats

        Type d'inspection

        Navires à passagers effectuant une navigation internationale

        12 mois
        -3 mois
        + 0 mois

        Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification.

        Engins à grande vitesse

        12 mois
        ± 3 mois pendant la durée
        de validité du certificat.
        Et 60 mois
        -3 mois
        + 0 mois pour la visite de renouvellement

        Cale sèche

        Engins à portance dynamique

        12 mois
        -3 mois
        + 0 mois

        Cale sèche

        Navires de charge effectuant une navigation internationale

        30 mois
        ± 6 mois
        pendant la durée de validité du certificat.
        Et 60 mois
        -de 3 mois
        + 0 mois
        pour la visite de renouvellement

        Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
        Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)

        Navires à passagers effectuant une navigation

        12 mois
        ± 3 mois

        Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification

        Navires de charges effectuant une navigation nationale

        30 mois
        ± 6 mois

        Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification

        Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)

        Conforme à l'avis
        de la Commission centrale de sécurité

        Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité

        Navires de charge exploités en eau douce (1)

        60 mois
        -3 mois
        + 0 mois

        Cale sèche

        Navires de pêche
        L ≥ 45 mètres

        30 mois
        ± 6 mois

        Cale sèche

        Navires de pêche
        45 mètres > L ≥ 12 mètres

        24 mois
        ± 6 mois

        Cale sèche

        Navires de pêche et navires de charge
        L < 12 mètres

        Sans être inférieure à 24 mois, dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent l'échéance du permis de navigation

        Cale sèche

        (1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré.

        2. L'intervalle (-3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.

        3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.

        4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1120 (30) .

        5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.

        Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.

        La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.

        6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.

      • Article 130.64

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Délivrance et renouvellement des titres de sécurité.

        Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution et de certification sociale des navires se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.

      • Article 130.65

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Contrôle par l'Etat du port.

        Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou de la certification sociale ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.

      • Article 130.66

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.

        Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.

        Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :

        - un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;

        - un exemplaire à bord du navire concerné.

      • Article 130.67

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.

        L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.

      • Article 130.68

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Obligation d'information.

        En application l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :

        a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;

        b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;

        c) Tout retrait de classe ;

        d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;

        e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.

      • Article 130.69

        Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

        Dossier de sécurité du navire et mise à disposition d'informations au titre de la directive européenne n° 2009/21/ CE.

        1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/ CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :

        -les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;

        -les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;

        -l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;

        -l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;

        -le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).

        2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.

        3. Le dossier comprend au minimum :

        - la déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;

        -l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;

        -toute correspondance utile ayant trait au navire ;

        -les rapports de visite ;

        -les titres et certificats initiaux ;

        -un plan d'ensemble ;

        -le dossier de stabilité ;

        -le rapport de franc-bord ;

        -tout document nécessitant une approbation ;

        -la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.

        4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/ CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

      • Article 130.71

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)

        Rapport de visite.

        1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

        2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.

        3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.

        4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.

        5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord ou les membres de la délégation du personnel.

        6. Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu à l'article 130.70.

        7. Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.

      • Article 130.73

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.


        Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.

        Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).

        Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.

        Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.

      • Article 130.74

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

        Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).

        1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.

        2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).

        3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :

        1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.

        2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.

        3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.

        4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.

      • Article 130.75

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 18/07/2018Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 18 juillet 2018

        Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

        Frais.

        En application de l'article 37 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

        1. A l'examen des plans et documents d'un navire.

        2. A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire.

        3. A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance.

        4. A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins.

        5. A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité.

        6. Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.

        Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

    • Article 130.13 bis

      Version en vigueur du 23/06/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 07 avril 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)
      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 4

      Examen des plans. - Navires de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres

      1. Constitution du dossier navire :

      Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.10 comprend au minimum les pièces suivantes :

      - une déclaration de l'armateur précisant :
      - les conditions d'exploitation prévues ;
      - la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
      - la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
      - une coupe transversale d'échantillonnage au maître ;
      - un plan des formes ;
      - un plan d'ensemble ;
      - une fiche de renseignements généraux ;
      - le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
      - un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
      - installation et circuit de combustible ;
      - circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
      - installation électrique ;
      - un bilan électrique.

      L'armateur transmet, en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.

      2. Examen des documents :

      Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité sur une disposition particulière du navire.

      Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification agréée, selon les dispositions du paragraphe 3.

      3. Examen de la structure :

      3.1. La solidité générale et le mode de construction de la coque, et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale, ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification agréée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.

      A cet effet, l'armateur du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :

      - plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
      - plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples ;
      - plan de charpente avant et de charpente arrière ;
      - plan de structure générale ;
      - plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
      - plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.

      Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision.

      Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition

      3.2. L'intervention de la société de classification conduit à la délivrance d'une attestation indiquant les caractéristiques de service et de navigation ainsi que, le cas échéant, la puissance motrice prises en compte.

      3.3. Une étude de structure réalisée conformément aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus peut être commune à plusieurs références de coques.

      Dans ce cas, l'attestation délivrée par la société de classification précise les références ou les limites géométriques de l'ensemble des coques couvertes.

    • Article 130.18-1

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)

      Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)

      1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.

      2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).

      3. Les sociétés de classification agréées sont autorisées à effectuer cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :

      1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;

      2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et,

      3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.

      4. La supervision des travaux que les sociétés de classification agréées menent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 120 pour le navire soumis à la visite CAS.

    • Annexe 130-A.1

      Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

      PLANS ET DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES NAVIRES DONT L'ÉTUDE EST DE LA COMPÉTENCE

      DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE SÉCURITÉ

      Partie 1. - Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour les navires autres que les navires à passagers

      Les plans et documents à fournir dans le cas de navires de charge à navigation internationale sont ceux listés dans l'annexe 130.A.2 partie 1.

      Art. 1.01. - Renseignements généraux.

      Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels, tels qu'ils sont prévus aux chapitres :

      - description du navire ;

      - appareils de propulsion et auxiliaires ;

      - protection contre l'incendie ;

      - engins de sauvetage ;

      - installations radioélectriques.

      Il précise en outre :

      - les particularités du navire et utilisation envisagée et, dans le cas d'un navire existant ou subissant une modification importante, l'origine du navire ;

      - la date de signature du contrat de construction ou d'achat ;

      - la date prévue de pose de quille ;

      - la date prévue de lancement ;

      - la date prévue de mise en service ;

      - le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements) ;

      - la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation.

      Art. 1.02. - Stabilité.

      Plans et documents :

      - capacités ;

      - données hydrostatiques ;

      - données pantocarènes ;

      - courbes des bras de levier de redressement ;

      - courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur des pertes de stabilité par carènes liquides ;

      - valeur de l'angle d'envahissement qf ;

      - dispositifs de fermeture des cols de cygne et autres ouvertures jusqu'à l'angle qf ;

      - recueil des cas de chargement(s) et informations pour le capitaine ;

      - rapport d'examen de la société de classification habilitée ;

      - procès-verbal de l'expérience de stabilité ou de pesée le cas échéant ;

      - l'exemplaire des "cas de chargement(s) et informations pour le capitaine" prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord ;

      - le dossier est visé par une société de classification habilitéée et accompagné de la note d'examen.

      Nota. - Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité, l'exploitant du navire peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège calculés à partir du devis de poids. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification habilitée.

      Ce dossier prévisionnel, complété des éléments de stabilité mesurés, pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire, si la commission qui statue estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.

      Art. 1.03. - Coque - Franc-bord.

      En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.

      Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.

      Plans et documents :

      - Plan général : compartimentage, échappées, etc. ;

      - moyen d'accès, de circulation et d'évacuation ;

      - assèchement machine ;

      - assèchement cales et ballasts ;

      - dalotage ;

      - tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture et hauteurs de surbaux et leur emplacement ;

      - indication des ouvertures sur bordé et leur mode de fermeture ;

      - tirants d'eau ou repères d'enfoncement.

      Renseignements :

      - type et nombre des panneaux d'écoutilles, hauteur des surbaux d'écoutilles ;

      - type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ;

      - cloisons d'abordage, cloisons étanches, portes étanches ;

      - demande d'exemption ou de dérogation.

      Art. 1.04. - Machine.

      Plans et documents :

      - transfert et alimentation en combustible ;

      - circuits de réfrigération ;

      - circuit d'eau douce sanitaire ;

      - circuits d'huile de graissage ;

      - circuit d'air comprimé ;

      - circuits hydrauliques haute pression.

      Nota. - Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.

      Renseignements :

      - pression et température de la vapeur ;

      - type de propulseur ;

      - propulseurs transversaux ;

      - description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;

      - moyens de stockage et de rejet des eaux de cale machine.

      Art. 1.05. - Protection contre l'incendie.

      Plans et documents :

      - plan de sécurité utilisant les symboles des résolutions de l'OMI ;

      - cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;

      - plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermeture ;

      - circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;

      - installations fixes d'extinction des locaux de machine ;

      - installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;

      - réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en œuvre des installations fixes d'extinction ;

      - installations de détection ;

      - manuel d'exploitation.

      Renseignements :

      - calculs justificatifs des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;

      - dispositif de renouvellement de l'air après décharge du gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;

      - ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;

      - dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.

      Art. 1.06. - Electricité.

      Plans et documents :

      - schéma général unifilaire précisant : nombre, type, mode d'entraînement, tensions et puissances des machines génératrices ;

      - schéma des tableaux électriques (principal et secours) précisant les caractéristiques des appareils de protection contre les surintensités et les courts-circuits ;

      - dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;

      - bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).

      Renseignements :

      - moyens d'arrêt à distance ;

      - moyens de surveillance des isolements ;

      - emplacement et autonomie des groupes de secours ;

      - emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;

      - moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs sur les navires construits en dehors de la surveillance d'une société de classification habilitée, références d'homologation des conducteurs ;

      - dispositions relatives à l'incendie.

      Art. 1.07. - Navigation.

      Plans :

      - visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;

      - implantation des feux réglementaires.

      Renseignements :

      - liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation ;

      - installation et spécifications des échelles de pilote et des appareils de hissage ou des dispositifs de transfert du pilote.

      Art. 1.08. - Moyens de sauvetage.

      Plans et documents :

      - implantation de la drome de sauvetage ;

      - amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;

      - plan des emplacements des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage ;

      - éclairage des postes de rassemblement et d'embarquement et des coursives, escaliers et issues donnant accès à ces postes et alimentation électrique fournie par la source d'énergie de secours.

      Renseignements :

      - composition de la drome ;

      - description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.

      Art. 1.09. - Emménagements.

      Plans et documents :

      - emménagements avec indication des surfaces et volumes des locaux équipage ;

      - chauffage et ventilation ;

      - éclairage ;

      - circuit d'eau potable ;

      - rapport sur les mesures de bruit.

      Art. 1.10. - Dispositions techniques pour la veille réduite à la passerelle et les conditions de quart à la machine.

      Plans et documents :

      - champ de visibilité horizontale à la passerelle.

      Renseignements :

      - justification point par point que les exigences de la division 212 sont remplies ;

      - le cas échéant, le questionnaire de l'annexe 221-II-1/A.1, partie B, rempli à la diligence de l'exploitant du navire ;

      - le cas échéant, le dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions de la division 212.

      Art. 1.11. - Cargaisons.

      Documents :

      - manuel de chargement de grains et rapport d'examen par la société de classification habilitée. Les exemplaires du manuel de chargement de grains sont visés par la société de classification qui a établi le rapport ;

      - manuels prescrits par les divisions du livre quatrième (divisions 401 à 403).

      Les manuels prévus pour être mis à bord sont rédigés dans la langue de travail du bord.

      Art. 1.12. - Navires-citernes transportant des hydrocarbures.

      Plans et documents :

      - dispositif à gaz inerte ;

      - dispositif fixe à mousse sur le pont ;

      - dispositifs de dégagement des gaz, du balayage et du dégazage des citernes à cargaison et des autres systèmes de ventilation ;

      - dispositions relatives au lavage au pétrole brut, y compris les schémas des surfaces masquées et le manuel sur l'équipement et l'exploitation ;

      - protection des citernes à cargaison ;

      - protection des chambres des pompes à cargaison ;

      - dispositions relatives aux citernes à ballast séparé ;

      - dispositions relatives au contrôle des rejets d'hydrocarbures et à la conservation des hydrocarbures à bord ;

      - dispositions relatives à l'exploitation dans les zones spéciales ;

      - s'il y a lieu, dispositions relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement ;

      - dispositions relatives à la localisation défensive des espaces à ballast séparé et celles visant à réduire la pollution due à des avaries de bordé ou de fond ;

      - installations de pompage et de rejet, tuyautage ;

      - plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.

      Renseignements :

      - caractéristiques de l'installation à gaz inerte ;

      - moyens de mesure des concentrations en oxygène ;

      - calcul justificatif du dispositif fixe à mousse sur le pont ;

      - équipement de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

      Art. 1.13. - Navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

      Plans et documents :

      - étude de stabilité au chargement et au déchargement et étude de stabilité après avarie (ces documents sont visés par une société de classification habilitée) ;

      - dispositif à gaz inerte ;

      - dispositif de projection d'eau diffusée ;

      - dispositif d'extinction par poudre sèche ;

      - détection fixe de gaz ;

      - rapport de la société de classification habilitée, le cas échéant ;

      - réservoirs de traitement sous pression, circuits de liquides et de gaz et circuits sous pression ;

      - contrôle de la pression et de la température de la cargaison ;

      - contrôle de l'atmosphère ;

      - ventilation mécanique de la tranche cargaison ;

      - instrumentation ;

      - s'il y a lieu, utilisation de la cargaison comme combustible.

      Renseignements :

      - caractéristiques des dispositifs de gaz inerte ;

      - caractéristiques du dispositif d'extinction à poudre sèche, débit et autonomie des canons et lances.

      Art. 1.14. - Navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.

      Plans et documents :

      - étude de stabilité après avarie (ce document doit avoir été visé par une société de classification habilitée) ;

      - dispositif de gaz inerte ;

      - moyens fixes d'extinction de l'incendie ;

      - rapport de la société de classification habilitée, le cas échéant ;

      - contrôle de la température de la cargaison ;

      - contrôle de l'atmosphère ;

      - instrumentation.

      Renseignements :

      - caractéristiques du dispositif de gaz inerte ;

      - caractéristiques des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;

      - caractéristiques des installations de pompage, de tuyautage et de déchargement ;

      - spécifications et arrimage du matériel de protection du personnel.

      Art. 1.15. - Remorqueurs.

      Plans et documents :

      - ensemble du croc précisant l'implantation et le type des dispositifs de largage.

      Art. 1.17. - Radiocommunications SMDSM.

      Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;

      Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;

      Schéma d'implantation des antennes ;

      Liste des matériels de rechange et de contrôle ;

      Dossier explicitant la (ou les) méthode(s) de maintenance envisagée(s).

      Art. 1.18. - Prévention de la pollution.

      Documents permettant de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes de la division 213.

      Art. 1.18. - Equipements marins.

      La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      Les certificats d'approbation équipements marins requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.

      Partie 2. - Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour navires à passagers

      Art. 2.01. - Renseignements généraux.

      Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels, tels qu'ils sont prévus aux chapitres :

      1. Description du navire.

      3. Appareils de propulsion et auxiliaires.

      4. Protection contre l'incendie.

      7. Engins de sauvetage.

      8. Installations radioélectriques.

      Il précise en outre :

      - les particularités du navire et, dans le cas d'un navire existant ou d'une modification importante, l'origine du navire et l'utilisation envisagée ;

      - la date de signature du contrat de construction ou d'achat ;

      - la date prévue de pose de quille ;

      - la date prévue de lancement ;

      - la date prévue de mise en service ;

      - le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre en ce qui concerne l'équipage ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements) ;

      - le nombre maximum de passagers envisagé ;

      - la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation.

      Art. 2.02. - Stabilité.

      1. Stabilité à l'état intact :

      - plan de capacité ;

      - données hydrostatiques jusqu'à la ligne de surimmersion ;

      - données pantocarènes ;

      - courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur(s) des pertes de stabilité par carènes liquides ;

      - valeur de l'angle d'envahissement qf ;

      - dispositifs de fermeture des cols de cygnes et autres ouvertures jusqu'à l'angle qf ;

      - recueil des cas de chargements et informations pour le capitaine ;

      - rapport d'examen de la société de classification habilitée ;

      - procès-verbal de l'expérience de stabilité.

      En outre, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500, pour autant qu'ils soient concernés :

      - action du vent ;

      - effets du tassement des passagers ;

      - action simultanée du vent et du tassement des passagers.

      L'exemplaire des "cas de chargement" et "informations pour le capitaine" prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord.

      Le dossier est visé par une société de classification habilitée.

      2. Stabilité après avarie :

      - calcul du critérium de service et de la perméabilité des différents compartiments et capacités ;

      - tracés précis et cotes de la ligne de surimmersion ;

      - tracé du double fond ;

      - lignes de charge de compartimentage ;

      - courbes des longueurs admissibles et des longueurs envahissables ;

      - plan d'ensemble des cloisons étanches, ponts, roufs, superstructures ;

      - rapport d'examen de la société de classification habilitée.

      Nota. - Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité, l'exploitant du navire peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège, calculés à partir du devis de poids, ou estimés. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification habilitée.

      Ce dossier prévisionnel complété des éléments de stabilité mesurés pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire, si la commission estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.

      Art. 2.03. - Coque - franc-bord.

      En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.

      Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.

      Plans et documents :

      - plan général, compartimentage, échappées, etc. ;

      - moyens d'accès de circulation et d'évacuation ;

      - assèchement cales et ballasts ;

      - dalotage ;

      - tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture, de circulation et d'évacuation et leur emplacement ;

      - indication des ouvertures sur bordé et de leur mode de fermeture ;

      - ouvertures dans les cloisons étanches de compartimentage ;

      - disposition des portes étanches avec indication des commandes à distances ;

      - schéma de chaque type de porte étanche.

      Renseignements :

      - type et nombre des panneaux d'écoutilles, hauteur des surbaux d'écoutilles, hauteur des surbaux des portes extérieures ;

      - type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ; entrées et sorties d'eau de mer ;

      - diamètre des collecteurs d'assèchement principaux ;

      - nature et emplacement des sectionnements et accessoires du circuit d'assèchement ;

      - commandes à distance, éventuellement ;

      - calcul justificatif de la largeur des escaliers ;

      - moyens prévus pour indiquer l'état d'ouverture, de fermeture et de verrouillage de toute porte d'étrave ou de bordé.

      - demande d'exemption ou de dérogation.

      Art. 2.04. - Machine.

      Plans et documents :

      - transfert et alimentation en combustible ;

      - circuits de réfrigération ;

      - circuit d'eau douce sanitaire ;

      - circuits d'huile et lubrification ;

      - circuit d'air comprimé ;

      - circuits hydrauliques haute pression.

      Nota. - Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.

      Renseignements :

      - pression et température de la vapeur ;

      - type de propulseur ;

      - propulseurs transversaux ;

      - description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;

      - moyen de stockage et de rejet des eaux de cale machine.

      Art. 2.05. - Protection contre l'incendie.

      Plans et documents :

      - plan de sécurité utilisant les symboles de l'annexe à la résolution OMI A.654(16), telle que modifiée par la résolution OMI A.952(23) ;

      - cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la ou les variantes employées, la destination des locaux, la superficie des grands locaux, la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;

      - plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermetures ;

      - ventilation ;

      - circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;

      - installations fixes d'extinction des locaux de machines ;

      - installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;

      - réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en œuvre des installations fixes d'extinction ;

      - installations de détection ;

      - manuel d'exploitation.

      Renseignements :

      - calcul justificatif des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;

      - dispositif de renouvellement de l'air après décharge de gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;

      - ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;

      - source d'énergie des pompes d'alimentation des réseaux d'extinction ;

      - dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.

      Art. 2.06. - Electricité.

      Plans et documents.

      Schéma général de l'installation précisant notamment :

      - les nombres, type, tension, puissance et emplacement des sources principales et de secours ;

      - le type, la tension et la capacité de la batterie de sauvegarde ;

      - le schéma du tableau principal montrant l'alimentation des barres principales ;

      - le schéma du tableau de secours montrant l'alimentation des barres de secours ;

      - le schéma du tableau de sauvegarde ;

      - la vue longitudinale du navire indiquant la division en tranches d'incendie, la position du pont de cloisonnement, etc. et, en outre, la position :

      - des artères principales : lumière, force, ventilation, chauffage, etc. ;

      - des artères de secours ;

      - des principaux tableaux divisionnaires ;

      - du tableau de secours et de ses liaisons avec le tableau principal ;

      - des organes d'arrêt à distance ;

      - éventuellement du tableau de sauvegarde ;

      - Les dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;

      - Les bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).

      Renseignements :

      - caractéristiques des circuits et appareillage d'alimentation et de départ. En particulier, les calculs justificatifs des pouvoirs de coupure sont fournis ;

      - moyens de surveillance des isolements ;

      - emplacement et autonomie des groupes de secours ;

      - emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;

      - moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs ;

      - sur les navires n'ayant pas fait l'objet d'intervention par une société de classification habilitée, références d'homologation des conducteurs ;

      - dispositions relatives à l'incendie.

      Art. 2.07. - Navigation.

      Plans :

      - implantation des feux réglementaires ;

      - visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;

      Renseignements :

      - liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation.

      Art. 2.08. - Moyens de sauvetage.

      Plans et documents :

      - plans d'implantation de la drome de sauvetage ;

      - plan d'amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;

      - plan des emplacements à bord des combinaisons d'immersion, des brassières de sauvetage.

      Renseignements :

      - composition de la drome ;

      - description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.

      Art. 2.09. - Emménagements.

      Plans et documents :

      - plans des emménagements avec indication des surfaces et volumes des locaux équipage ;

      - chauffage, ventilation et éclairage des locaux équipage ;

      - circuit d'eau potable ;

      - rapport sur les mesures de bruit ;

      - calcul du volume des emménagements destinés aux passagers en cabine ;

      - calcul des surfaces destinées aux passagers sans cabine.

      Art. 2.10. - Dispositions techniques pour la veille réduite à la passerelle et les conditions de quart à la machine.

      Les plans, documents et renseignements à fournir sont fixés dans chaque cas par le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de la commission de sécurité compétente.

      Art. 2.12. - Radiocommunications SMDSM.

      Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;

      Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;

      Schéma d'implantation de antennes ;

      Liste des matériels de rechange et de contrôle ;

      Dossier explicitant la (ou les) méthode(s) de maintenance envisagée(s).

      Art. 2.13. - Prévention de la pollution.

      Documents permettant de vérifier la conformité, aux dispositions réglementaires pertinentes de la division 213.

      Art. 2.14. - Equipements marins.

      La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      Les certificats d'approbation équipements marins requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.

    • Annexe 130-A.2 Partie 1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

      PLANS ET DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES NAVIRES DONT L'ÉTUDE EST DE LA COMPÉTENCE

      DE LA COMMISSION CENTRALE DE SÉCURITÉ

      Partie 1.-Navires étudiés suivant la division 221 et la division 223A

      I.-Renseignements généraux.

      Renseignements à fournir, en vue de déterminer en particulier la réglementation applicable :

      1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et pavillon d'origine et/ ou précédent pour un navire d'occasion.

      2. Type du navire.

      3. Numéro OMI.

      4. Port d'immatriculation.

      5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.

      6. Chantier de construction : mêmes renseignements.

      7. Date de signature du contrat.

      8. Date de déclaration de mise en chantier.

      9. Date de pose de la quille.

      10. Date prévue de mise à l'eau.

      11. Date souhaitée de visite de mise en service.

      12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.

      13. Société de classification.

      14. Numéro au registre de la société de classification.

      15. Attestation de la société de classification (cotes et marques).

      16. Longueur hors tout.

      17. Longueur entre perpendiculaires.

      18. Largeur.

      19. Creux.

      20. Jauge :

      -brute ;

      -nette.

      21. Port en lourd (été).

      22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants :

      -été ;

      -hiver.

      23. Mode de propulsion.

      24. Puissance propulsive.

      25. Nombre et type des hélices.

      26. Puissances auxiliaires.

      27. Vitesse en service.

      28. Nombre maximal de personnes prévues à bord :

      -équipage ;

      -passagers.

      29. Catégorie de navigation.

      30. Type de navigation (internationale ou nationale).

      31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer.

      32. Indicatif radio.

      33. Numéro MMSI.

      34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service.

      35. Centre de sécurité des navires chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.

      36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.

      Fournir en outre :

      -une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;

      -une copie de la déclaration de projet de mise en chantier ;

      -un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;

      -la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      -la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation ;

      -en fin d'étude du dossier : les plans du navire " tel que construit " (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.

      Type de navire :

      Navire à passagers non roulier ;

      Navire roulier à passagers ;

      Navire de charge :

      -roulier ;

      -porte-conteneur ;

      -vraquier ;

      -dragues ;

      -navire-citernes :

      -transport de pétrole brut ;

      -transport de produits pétroliers ;

      -citernes à cargaison de point éclair > 60° C ;

      -citernes de produits pétroliers de point éclair > 60° C ;

      -transport de produits chimiques ;

      -transport de gaz ;

      -navire spécial (les points étudiés seront ceux mentionnés ci-après pour les navires de charge ou à passagers selon les prescriptions applicables à ce type de navire) ;

      -navire ravitailleur ;

      -autres navires.

      II.-1. Construction, structure, franc-bord, compartimentage, stabilité, machines, installations électriques.

      Fournir un plan général du navire.

      A.-Structure du navire.

      1. Prescriptions d'ordre structurel, mécanique, électrique :

      Présentation du certificat de classe.

      2. Protection contre la corrosion des citernes ballastées à l'eau de mer :

      Description du système.

      Conformité de la procédure de sélection, d'application et de maintenance du système.

      Conformité aux normes de comportement, des revêtements de protection des citernes spécialisées ballastées à l'eau de mer, de tous les types de navires et des espaces de double muraille des vraquiers.

      3. Sécurité de l'accès à l'étrave des navires citernes :

      Plan de l'installation montrant les passages libres et abris.

      4. Dispositif de remorquage d'urgence :

      Descriptif simple du dispositif de remorquage d'urgence pour les navires citernes d'un port en lourd ≥ 20 000 tonnes.

      Procédure de remorquage d'urgence pour les navires :

      -navires à passagers, au plus tard le 1er janvier 2010 ;

      -navires de charge construits le 1er janvier 2010 ou après cette date ; et

      -navires de charge construits avant le 1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2012.

      B.-Franc-bord, compartimentage, stabilité.

      1. Franc-bord :

      En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.

      Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.

      2. Compartimentage :

      Position de la cloison d'abordage : calcul justificatif/ plan ;

      Plan et calcul du double-fond, y compris la protection des citernes à cargaison et des soutes combustibles lorsque requis par l'annexe I de la convention MARPOL ;

      Rampe navires rouliers : calcul justificatif/ plan ;

      Manuel ou procédure d'accès aux espaces de la tranche cargaison des pétroliers et des vraquiers ;

      Portes étanches : descriptif/ fonctionnement/ consignes d'utilisation ;

      Etanchéité de la coque et des superstructures des navires rouliers à passagers : description/ localisation des moyens utilisés ;

      Système de surveillance par télévision (navires rouliers à passagers).

      3. Stabilité :

      Ces dossiers sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification.

      a) Stabilité à l'état intact :

      -recueil des cas de chargement ;

      -plan des capacités ;

      -instructions au capitaine ;

      -critères de stabilité (dont critère météorologique de roulis et de vent fort) ;

      -cas d'utilisation d'engins de levage avec bras de levier transversal ;

      -conformité à l'annexe I de la convention MARPOL.

      b) Stabilité après avarie :

      -dossier de calcul ;

      c) Instructions au capitaine :

      -instructions au capitaine ;

      -plan de maîtrise des avaries.

      4. Assèchement :

      Plan du collecteur ;

      Nombre et localisation des pompes ;

      Calculs justificatifs de l'installation ;

      Alarmes de niveau ;

      Position des commandes des vannes de coque.

      Il est fourni un plan unique, regroupant toutes les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiquées la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal.

      C.-Installations de machines.

      1. Machines principales et auxiliaires :

      Plan général de l'installation ;

      Liste des principaux matériels et équipements ;

      Schémas des circuits principaux ;

      Calcul et plan des capacités des caisses journalières ;

      Description de la redondance des auxiliaires (combustible, graissage, réfrigération, eau douce) ;

      Schéma de graissage ;

      Schéma et calcul du réseau d'air comprimé ;

      Schéma de l'installation vapeur.

      2. Installations frigorifiques :

      Description succincte de l'installation ;

      Fluide frigorifique utilisé, caractéristiques ;

      Dispositions spécifiques en cas d'installation à l'ammoniac.

      3. Chaudières à fluide caloporteur :

      L'existence d'une telle installation doit être indiquée à la commission au plus tard lors de la déclaration de la mise en chantier du navire.

      Demande formelle d'autorisation de mise à bord ;

      Circuit de l'installation ;

      Fonctionnement/ alarmes/ sécurités ;

      Protection contre les fuites ;

      Caractéristiques du fluide.

      4. Centrales hydrauliques :

      Descriptif de l'installation, emplacement, caractéristiques (localisation, puissance, pression de travail).

      5. Appareil à gouverner :

      Description de l'installation ;

      Plan de fonctionnement/ isolation des circuits ;

      Possibilité de remplissage rapide des circuits ;

      Liaisons avec la passerelle ;

      Fonctionnement en secours.

      D.-Installations électriques.

      1. Puissance installée :

      Description de la source principale ;

      Description de la source secours ;

      Description de la source sauvegarde ;

      Emplacement des groupes électrogènes et des batteries.

      2. Plans et documents :

      Schéma unifilaire ;

      Emplacement des tableaux principal et secours (tous navires) et du tableau de sauvegarde (navires à passagers) ;

      Répartition des services sur les barres principales ;

      Bilan électrique, alimentation principale (tous navires) ;

      Services alimentés par le secours ;

      Bilan électrique et alimentation de secours ;

      Services alimentés par la source de sauvegarde ;

      Bilan électrique et alimentation de sauvegarde ;

      Caractéristiques et certificats de sécurité des appareils électriques installés dans les zones dangereuses ;

      Systèmes de démarrage du groupe de secours et calcul justificatif du nombre de démarrages ;

      Capacité de la caisse à combustible du groupe de secours, calculs justificatifs ;

      Eclairage de secours supplémentaire pour les navires rouliers à passagers.

      E.-Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation.

      a) Passerelle :

      Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart :

      -disposition passerelle ;

      -commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner.

      Veille passerelle par un officier seul de jour :

      Les points ci-dessus plus dispositif automatique d'alarme.

      b) Machine :

      Navires avec quart réduit à la machine :

      -condition de fonctionnement automatique du système d'extinction à usage local ;

      -marque d'automatisation délivrée par société de classification habilitée ;

      -questionnaire de l'annexe 221-II-1/ A. 1, partie B, à présenter, visé par une société de classification habilitée ;

      -justificatifs de conformité aux articles :

      -221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi à la passerelle) ;

      -221-II-1/48.3 (alarme d'envahissement distincte des autres alarmes, et individualisée pour chaque local) ;

      -221-II-1/49.1.1 (programmation des allures) ;

      -221-II-1/51.1.1 (alarmes machines) ;

      -221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage) ;

      -221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques) ;

      -221-II-2/5.2.3.2 (arrêt des ventilateurs et des centrales hydrauliques) ;

      -221-II-2/7.4.1 et 221-II-2/7.4.2 (essai de détection, répétition d'alarme).

      II.-2. Protection contre l'incendie.

      A.-Prévention.

      1. Cloisonnement :

      Méthode utilisée (navires de charge) ;

      Tranches principales d'incendie, longueur, limites (navires à passagers) ;

      Définition des locaux par catégorie, intégrité au feu des cloisons et ponts ;

      Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type A ;

      Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type B ;

      Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements des locaux de machines ;

      Cloisonnements constituant les limites des espaces à cargaison ;

      Fournir le dossier de matériaux :

      Utilisation restreinte des matériaux combustibles (fournir justificatifs et/ ou calculs) ;

      Potentiel de dégagement de fumée et toxicité ;

      Fournir photocopies des certificats d'approbation par type.

      Les déclarations de conformité peuvent être demandées.

      2. Ventilation :

      Plan général, caractéristiques, plan unifilaire ;

      Taux de renouvellement ;

      Arrêts à distance ;

      Volets coupe-feu : emplacements et commandes ;

      Conduits d'évacuation des cuisines.

      3. Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables :

      Combustibles utilisés :

      -stockage ;

      -emplacement des circuits ;

      -moyens de sondage ;

      -pression maximale de service ;

      -isolation circuits combustibles moteurs ;

      -commande à distance des soupapes (fermeture rapide) ;

      -moyens de commande à distance ;

      -combustibles gazeux utilisés à des fins domestiques ;

      Locaux peinture ;

      Schéma et calculs du dispositif fixe d'extinction.

      4. Dispositions relatives aux équipements électriques :

      Liste et certificats EEX des matériels électriques dans les locaux de catégorie spéciale.

      5. Tranches de la cargaison des navires-citernes :

      Séparation des citernes à cargaison d'hydrocarbures ;

      Ouvertures dans les cloisons d'entourage ;

      Dégagement des gaz des citernes à cargaison ;

      Ventilation des chambres des pompes à cargaison ;

      Dispositif à gaz inerte, schéma de l'installation, calculs, production, contrôle ;

      Alarmes, sécurités ;

      Alimentation en air des espaces de double-coque et de double-fond ;

      Protection de la structure des citernes : pression, niveau ;

      Exploitation, prescriptions supplémentaires.

      B.-Détection.

      1. Détection incendie :

      Schéma de l'installation ;

      Schéma des boucles ;

      Emplacements et caractéristiques des détecteurs.

      2. Détection de gaz :

      Schémas et description de l'installation ;

      Dispositif de mesure des gaz ;

      Raccords pour approvisionnement en air des doubles-coques et des doubles-fonds.

      C.-Extinction.

      1. Collecteur incendie :

      Schéma du collecteur ;

      Calcul justificatif ;

      Emplacement des bouches et sectionnements ;

      Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage) ;

      Dispositif de mise en pression ;

      Nombre de manches et longueurs.

      2. Dispositif de détection et d'extinction automatiques par eau diffusée (sprinkler) :

      Schéma de l'installation ;

      Locaux protégés ;

      Calculs justificatifs ;

      Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation) ;

      Dispositif de maintien sous pression ;

      Alarmes.

      3. Dispositif fixe d'extinction par eau diffusée (drencher + usage local) :

      Schéma de l'installation ;

      Zones protégées ;

      Calculs justificatifs ;

      Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage) ;

      Type de diffuseurs ;

      Nettoyage de l'installation ;

      Extinction des ponts rouliers ;

      Extinction globale machine ;

      Extinction à usage local machines, démarrage automatique ou manuel.

      4. Dispositif fixe d'extinction par le gaz :

      Schéma de l'installation ;

      Locaux protégés ;

      Accès, ventilation, isolation ;

      Préalarme sonore et lumineuse ;

      Moyens de vérification des niveaux des capacités ;

      Renouvellement de l'atmosphère.

      5. Extinction par mousse :

      Schéma de l'installation ;

      Zones ou locaux protégés ;

      Type de mousse (haut/ bas foisonnement) ;

      Calculs justificatifs ;

      Type d'émulseur, certificats d'approbation si requis ;

      Certificat d'approbation du dispositif si requis ;

      Pompes (caractéristiques, emplacements) ;

      Sectionnements ;

      Possibilités d'essais.

      6. Dispositif d'extinction par poudre :

      Schéma de l'installation ;

      Zones protégées ;

      Type de poudre ;

      Calculs justificatifs ;

      Emplacement.

      7. Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie.

      D.-Evacuation :

      Plan général des chemins d'évacuation ;

      Calculs justificatifs largeur d'escaliers, des coursives ;

      Fléchage, éclairage faible hauteur.

      E.-Transports de marchandises dangereuses :

      Liste des catégories de marchandises dangereuses prévues ;

      Espaces à cargaisons prévus pour chaque catégorie ;

      Appendice au modèle de certificat complété ;

      Schéma et calculs des moyens d'extinction fixe ;

      Nombre et localisation des moyens mobiles ;

      Description et certificats du dispositif de ventilation ;

      Schéma et calculs de l'assèchement ;

      Schémas et certificats du dispositif de détection ;

      Certificats EEX des équipements.

      F.-Moyens mobiles :

      Nombre et localisation des extincteurs ;

      Nombre et localisation des équipements de pompier ;

      Plan concernant la lutte contre l'incendie ;

      Emplacement des armoires incendie.

      G.-Moyens spécifiques :

      Description des moyens de protection incendie du matériel de friture.

      H.-Installation pour hélicoptère :

      Conformité à la règle.

      III.-Engins et dispositifs de sauvetage.

      Plan général ;

      Manuel de formation SOLAS.

      3.1. Drome (moyens collectifs) :

      Nombre maximum de personnes prévues à bord ;

      Embarcations : nombre, capacité, emplacements ;

      Radeaux : nombre, capacité, emplacements ;

      Canot de secours ;

      Canot de secours rapide ;

      Moyens de récupération ;

      Dispositifs de mise à l'eau ;

      Calcul justificatif de la capacité ;

      Certificats d'approbation ;

      Manuel de formation et aides à la formation à bord.

      3.2. Moyens individuels :

      Bouées : nombre, type, localisation ;

      Brassières : nombre, type, localisation ;

      Combinaisons d'immersion : nombre, type ;

      Manuel de formation et aides à la formation à bord.

      3.3. Communications :

      Schémas et descriptif du :

      -système de communications à bord et systèmes d'alarmes (communications bilatérales, alarme générale et communication avec le public) ;

      -dispositif de communication avec le public à bord des navires à passagers.

      IV.-Radiocommunications :

      Zone de navigation ;

      Liste des matériels avec copies des certificats d'approbation ;

      Schéma d'implantation du matériel ;

      Plan des antennes ;

      Schéma d'alimentation électrique ;

      Implantation des batteries ;

      Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries ;

      Méthode d'entretien prévue, copie du contrat d'entretien (si entretien à terre).

      V.-Sécurité de la navigation.

      1. Prévention des abordages :

      Schéma de visibilité passerelle ;

      Feux de navigation : implantation, références, alimentations, commandes, alarmes.

      2. Appareils de navigation :

      Liste, nombre ;

      Références.

      3. Moyens d'embarquement du pilote :

      Emplacement ;

      Description.

      4. Mouillage, amarrage :

      Plans et description de l'installation.

      5. Limites d'exploitation.

      6. Enregistreur des données du voyage :

      Liste des données enregistrées ;

      Références.

      VI.-Transport de cargaison.

      A.-Dispositions générales :

      Manuel d'assujettissement.

      B.-Cargaisons en vrac autres que le grain :

      Manuel de chargement/ déchargement ;

      Manuel d'exploitation et d'entretien des détecteurs de niveau d'eau ;

      Appareil de détection de gaz.

      C.-Transport de grains :

      Dossier grains.

      VII.-Transport de marchandises dangereuses.

      A.-Transport de marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac :

      Manuel d'assujettissement.

      B.-Construction et équipement des navires transportant des produits chimiques liquides dangereux en vrac :

      Liste des produits ;

      Description de la conformité du navire au recueil IBC.

      C.-Construction et équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac :

      Liste des produits ;

      Description de la conformité du navire au recueil IGC.

      D.-Transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis :

      Description de la conformité du navire au recueil INF.

      IX.-Hygiène, habitabilité :

      Plans des emménagements ;

      Implantation ;

      Surfaces et volumes ;

      Chauffage, ventilation ;

      Eclairage ;

      Infirmerie ;

      Eau potable (circuit, stockage...).

      X.-Prévention de la pollution.

      Annexe I

      Prévention de la pollution par les hydrocarbures

      Tranche machine :

      -description et schémas ;

      -séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'arrêt automatique, fonctionnement ;

      Tranche cargaison :

      -lavage au pétrole brut, manuel ;

      -rejets, alarmes... ;

      -manuel d'exploitation ODME, certificat d'approbation ;

      -plan de gestion des COV ;

      -registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

      -plan d'opérations STS ;

      -SOPEP. Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires ; ou

      -SMPEP. Le manuel SMPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.

      Annexe II

      Prévention de la pollution

      par les substances liquides nocives transportées en vrac

      Systèmes de lavage ;

      Rejets ;

      Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet ;

      MARPOL, annexe II, appendice 4, ex-appendice D.

      Annexe IV

      Prévention de la pollution par les eaux usées

      Schéma et descriptif de l'installation ;

      Calcul justificatif.

      Annexe VI

      Prévention de la pollution de l'air par les navires

      ― certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur ;

      ― indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires neufs :

      ― L'armateur fournira un dossier technique sur l'EEDI conformément aux directives de 2012 sur les visites et la délivrance des certificats concernant l'indice nominal de rendement énergétique (MEPC. 214 [63]) ;

      L'armateur fournira un dossier technique sur l'EEDI conformément aux directives de 2012 sur les visites et la délivrance des certificats concernant l'indice nominal de rendement énergétique (MEPC. 214 [63])

      Le dossier comprendra au minimum les informations suivantes :

      ― le port en lourd ou la jauge brute pour les navires à passagers et les navires rouliers à passagers, la puissance maximale continue (MCR) des moteurs principaux et auxiliaires, la vitesse du navire (Vref), la consommation spécifique de combustible (SFC) du moteur principal à 75 % de la MCR, la SFC des moteurs auxiliaires à 50 % de la MCR et le tableau des puissances électriques ;

      ― une (ou des) courbe (s) de puissance (kW ― nœuds) calculée (s) au stade de la conception et, dans le cas où l'essai en mer est effectué dans une condition autre que celle susmentionnée, une courbe de puissance estimée dans des conditions d'essai en mer ;

      ― les caractéristiques principales, le type de navire et les renseignements permettant de déterminer le type de navire, les mentions de classification et une vue d'ensemble du système de propulsion et du circuit d'alimentation électrique à bord ;

      ― le processus d'estimation et la méthodologie utilisés pour les courbes de puissance au stade de la conception ;

      ― la description de l'équipement d'économie d'énergie ;

      ― la valeur calculée de l'EEDI obtenu visée par une société de classification habilitée et accompagnée d'un résumé des calculs contenant au moins chaque valeur des paramètres de calcul.

      Les informations complémentaires suivantes peuvent être transmises par l'armateur :

      ― méthode et rapport des essais en carène, qui inclura le nom de l'installation, les caractéristiques des bassins ;

      ― le plan des formes d'un modèle de navire et d'un navire réel pour vérifier l'adéquation de l'essai en bassin ; ce plan (élévations longitudinale, transversale et horizontale) devrait être assez détaillé pour faire ressortir la similarité entre le modèle de navire et le navire réel ;

      ― processus de calcul de la vitesse du navire ;

      ― le poids lège du navire et la table des déplacements pour la vérification du port en lourd.

      Plan de gestion de rendement énergétique (SEEMP) établit conformément aux directives de 2012 pour l'élaboration du plan de gestion énergétique du navire conforme à la résolution (MEPC. 213 [63]).

      XII.-Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers :

      Calculateur de chargement (certificat d'approbation) ;

      Avertisseurs de niveau d'eau ;

      Structure (attestation de classe).

      XIII.-Equipements marins :

      La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      Les certificats d'approbation " équipements marins " requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.

      XIII.-Bilan d'étude en CCS.

      Préalablement à la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.

    • Annexe 130-A.2 Partie 2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

      Partie 2.-Engins étudiés en CCS suivant le chapitre X de la division 221 ou 223A (recueil HSC)

      A.-Renseignements généraux :

      1. Nom de l'engin ou numéro de coque pour un engin neuf et pavillon d'origine et/ ou précédent pour un engin d'occasion.

      2. Type de l'engin, catégorie (A ou B).

      3. Numéro OMI.

      4. Port d'immatriculation.

      5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.

      6. Chantier de construction : mêmes renseignements.

      7. Date de signature du contrat.

      8. Date de déclaration de mise en chantier.

      9. Date de pose de la quille.

      10. Date prévue de mise à l'eau.

      11. Date souhaitée de mise en service.

      12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.

      13. Société de classification.

      14. Numéro au registre de la société de classification.

      15. Attestation de la société de classification, (cotes et marques).

      16. Longueur hors tout.

      17. Longueur entre perpendiculaires.

      18. Largeur.

      19. Creux.

      20. Jauge :

      -brute ;

      -nette.

      21. Port en lourd (été).

      22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants :

      -été ;

      -hiver.

      23. Mode de propulsion.

      24. Puissance propulsive.

      25. Nombre et type des hélices.

      26. Puissances auxiliaires.

      27. Vitesse en service.

      28. Accélération en cas d'abordage.

      29. Nombre maximal de personnes prévues à bord :

      -équipage ;

      -passagers.

      30. Trajets prévus.

      31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

      32. Indicatif radio.

      33. Numéro MMSI.

      34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service.

      35. Centre de sécurité des navires chargé des visites de l'engin postérieures à la visite de mise en service.

      36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.

      Fournir en outre :

      -une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un engin d'occasion ;

      -une copie de la déclaration de projet de mise en chantier ;

      -le plan général de l'engin, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;

      -la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      -la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation ;

      -en fin d'étude du dossier : les plans de l'engin " tel que construit " (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.

      B.-Conformité au recueil HSC :

      Points étudiés : conformité à la résolution OMI MSC. 97 (73) engins à grande vitesse.

      I.-Généralités :

      Champs d'application ;

      Eloignement maximum du lieu de refuge ;

      Type d'engin à passagers : A ou B ;

      Justification de la vitesse.

      II.-Flottabilité, stabilité, compartimentage :

      Dossier de stabilité :

      Flottabilité à l'état intact ;

      Stabilité à l'état intact ;

      Stabilité après avarie ;

      Distance entre coques pour les multicoques ;

      Rapport d'examen de la société de classification ;

      Portes d'étraves ;

      Portes étanches ;

      Dispositions applicables aux engins rouliers ;

      Système de surveillance par télévision.

      III.-Structures :

      Fournir le certificat de la société de classification à la commission de visite de mise en service.

      Conditions limites d'exploitation.

      IV.-Locaux habités et mesures d'évacuation :

      4.1. Généralités :

      Type de fenêtres des locaux à passagers, description, résistance, bris.

      4.2. Système d'information et de communication avec le public :

      Description, fonctionnement.

      4.3. Niveaux d'accélération :

      Calcul avec visa de la société classification.

      4.4. Conception des locaux d'habitation :

      Situation en fonction niveaux d'accélération ;

      Description tableau.

      4.5. Construction des sièges :

      Nombre de sièges ;

      Essais ;

      Fixation.

      4.6. Ceintures de sécurité :

      Plan d'implantation des sièges équipés.

      4.7. Issues et moyens d'évacuation :

      Description.

      4.8. Délai d'évacuation :

      Calcul ;

      Méthode d'évacuation ;

      Essais.

      4.9. Soutes à bagages, magasins, boutiques, locaux à marchandises :

      Description, limite de chargement, saisissage, manuel d'assujettissement.

      4.10. Niveaux de bruit :

      Mesure.

      4.11. Protection de l'équipage et des passagers.

      V.-Système de conduite :

      Description ;

      Analyse de défaillance ;

      Poste de commande.

      VI.-Mouillage, remorquage, accostage :

      Description.

      VII.-Protection contre l'incendie :

      1. Classement des locaux.

      2. Protection contre l'incendie (cloisonnement et matériaux).

      Fournir le dossier matériau visé par la société de classification habilitée :

      a) Cloisonnement :

      Certificats d'approbation des matériaux ;

      b) Utilisation restreinte des matériaux combustibles :

      Meubles et éléments d'ameublements, caractéristiques ;

      Revêtement de surface.

      3. Citernes et circuits de combustible et autres fluides inflammables :

      Description ;

      Fluides utilisés ;

      Matériaux utilisés.

      4. Ventilation :

      Description ;

      Schéma unifilaire ;

      Volets coupe-feu (certificats d'approbation et moyens de fermeture) ;

      Dispositifs de commande/ volets, ventilateurs.

      5. Détection incendie :

      Description ;

      Locaux protégés ;

      Certificats d'approbation ;

      Schéma unifilaire ;

      Avertisseurs manuels.

      6. Extinction de l'incendie :

      Prescriptions générales :

      a) Collecteur incendie :

      Schéma ;

      Calcul justificatif ;

      Nombre de pompes ;

      Commande ;

      Lances/ manches (certificats d'approbation) ;

      b) Extinction par CO2 :

      Description ;

      Fonctionnement ;

      Calcul ;

      c) Locaux de catégorie spéciale :

      1. Construction :

      Cloisonnement (voir 2. a) ;

      Indicateur fermeture de porte ;

      2. Dispositifs fixes d'extinction :

      Description ;

      Calcul justificatif ;

      Commandes.

      3. Rondes et détection incendie :

      Moyens utilisés.

      4. Matériel d'extinction incendie :

      Liste.

      5. Dispositif de ventilation :

      Description ;

      Renouvellement d'air ;

      Contrôle du débit ;

      Commandes.

      6. Dalots, assèchement :

      Description ;

      Calcul.

      7. Vapeurs inflammables :

      Dispositions prises.

      d) Divers :

      1) Plans.

      2. Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements incendie :

      Description ;

      Mode de fermeture ;

      3. Equipements de pompier :

      Nombre, localisation ;

      Approbation.

      Les paragraphes ci-dessus devront être complétés en tant que besoin :

      -soit des prescriptions de la partie B du chapitre 7 du recueil (Prescriptions applicables aux engins à passagers) ;

      -soit des prescriptions de la partie C du chapitre 7 du recueil (Prescriptions applicables aux engins à cargaisons) ;

      -soit les prescriptions applicables aux engins et aux espaces destinés au transport de marchandises dangereuses (article 7.17).

      VIII.-Engins et dispositifs de sauvetage.

      A.-Communications :

      Liste du matériel :

      -de communication ;

      -de signalisation.

      B.-Engins individuels :

      Bouées ;

      Brassières ;

      Nombre, localisation, certificats d'approbation.

      C.-Rôle d'appel :

      Consignes en cas de situation critique ;

      Rôle d'appel ;

      Illustrations et consignes ;

      Manuel de formation ;

      Postes de rassemblement.

      D.-Consignes d'exploitation :

      Affiches, panneaux (sur et à proximité) :

      -des embarcations, radeaux ;

      -commandes.

      E.-Arrimage des embarcations et radeaux :

      Descriptif.

      F.-Dispositifs d'embarquement :

      Descriptif ;

      Eclairage.

      G.-Embarcations, radeaux de sauvetage, canots de secours :

      Nombre, capacité ;

      Nombre maximum de personnes à bord ;

      Certificats d'approbation.

      H.-Aire d'évacuation par hélicoptère.

      IX.-Machines :

      Description ;

      Dispositifs de sécurité ;

      Turbines à gaz ;

      Alimentation/ trop-plein combustible ;

      Prescriptions applicables aux engins à passagers ;

      Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.

      X.-Dispositifs auxiliaires.

      A.-Description des installations de combustibles liquides, d'huile de graissage et autres huiles.

      B.-Circuit d'assèchement :

      Description ;

      Calcul justificatif ;

      Commandes ;

      Prescriptions applicables aux engins à passagers ;

      Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.

      C.-Autres circuits machines :

      Description et conformité.

      XI.-Dispositifs de commande à distance d'alarme et de sécurité :

      Les prescriptions relatives à la protection contre l'incendie, aux installations machines, aux installations électriques sont examinées aux chapitres correspondants.

      XII.-Equipement électrique.

      Description de l'installation :

      -puissance, localisation, tableaux électriques ;

      -source principale ;

      -source de secours ;

      -fonctionnement ;

      -système de démarrage des groupes de secours ;

      -bilans électriques principaux et de secours.

      Prescriptions applicables aux engins à passagers catégorie A et catégorie B.

      Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.

      XIII.-Appareils de navigation :

      Liste ;

      Implantation ;

      Certificats d'approbation.

      XIV.-Radiocommunications :

      Zone de navigation ;

      Liste des matériels avec numéro d'agrément ;

      Schéma d'implantation du matériel ;

      Plan des antennes ;

      Schéma d'alimentation électrique ;

      Implantation des batteries ;

      Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries ;

      Méthodes d'entretien prévues ;

      Copie du contrat d'entretien.

      XV.-Agencement du compartiment de l'équipe de conduite (passerelle) :

      Champ visuel ;

      Agencement ;

      Fenêtres ;

      Moyens de communication.

      XVI.-Systèmes de stabilisation :

      Description ;

      Fonctionnement ;

      Systèmes de commandes.

      XVII.-Conduite, maniabilité et fonctionnement :

      Renseignements à fournir dans le manuel d'exploitation.

      XVIII.-Prescriptions relatives à l'exploitation :

      Permis d'exploiter ;

      Manuel d'exploitation ;

      Manuel de route ;

      Manuel de formation ;

      Manuel d'entretien et de révision ;

      Prescriptions applicables aux engins à passagers ;

      Consignes en cas de situation critique.

      XIX.-Analyse des types de défaillance et de leurs effets :

      Rapport d'analyse (FMEA) ;

      Programme d'essais ;

      Rapport d'essais.

      C. Conformité aux autres chapitres de règlement.

      I.-Apparaux de levage :

      Registre établi et visé par la société de classification, présenté à la commission de visite de mise en service ou au centre de sécurité des navires.

      II.-Hygiène, habitabilité :

      Plans des emménagements ;

      Implantation ;

      Surfaces et volumes ;

      Chauffage, ventilation ;

      Eclairage ;

      Infirmerie ;

      Eau potable (circuit, stockage...).

      III.-Conformité à la division 223A :

      Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite ;

      Emport d'AIS et installation VDR.

      IV.-Prévention de la pollution.

      Annexe I

      Prévention de la pollution par les hydrocarbures

      Tranche machine :

      -description et schémas ;

      -séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'arrêt automatique, fonctionnement ;

      -certificat d'approbation suivant la directive européenne équipements marins.

      SOPEP. Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.

      Annexe IV

      Prévention de la pollution par les eaux usées

      Schéma et descriptif de l'installation ;

      Calcul justificatif ;

      Certificats d'approbation suivant la directive européenne équipements marins.

      Annexe VI

      Prévention de la pollution de l'air par les navires

      Certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur ;

      Certificats EIAPP.

      D.-Equipements marins :

      La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      Les certificats d'approbation " équipements marins " requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.

      E.-Bilan d'étude en CCS :

      Préalablement à la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.

    • Annexe 130-A.2 Parties 3, 4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3

      Partie 3.-Navires de pêche étudiés en CCS

      I.-Renseignements généraux.

      Renseignements à fournir, en vue de déterminer en particulier les règles applicables :

      1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et pavillon d'origine et/ ou précédent pour un navire d'occasion.

      2. Détail du ou des type (s) de métier (s) pratiqué (s).

      3. Le cas échéant, numéro OMI.

      4. Port d'immatriculation.

      5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.

      6. Chantier de construction : mêmes renseignements.

      7. Date de signature du contrat.

      8. Date de déclaration de mise en chantier.

      9. Date de pose de la quille.

      10. Date prévue de mise à l'eau.

      11. Date souhaitée de visite de mise en service.

      12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.

      13. Société de classification.

      14. Numéro au registre de la société de classification.

      15. Attestation de la société de classification (cotes et marques).

      16. Longueur hors tout.

      17. Longueur entre perpendiculaires.

      18. Largeur.

      19. Creux.

      20. Jauge (brute, nette).

      21. Port en lourd (été).

      22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants (été, hiver).

      23. Mode de propulsion.

      24. Puissance propulsive.

      25. Nombre et type des hélices.

      26. Puissances auxiliaires.

      27. Vitesse en service.

      28. Nombre maximal de personnes prévues à bord (équipage, passagers).

      29. Catégorie de navigation.

      30. Type de navigation (nationale ou internationale).

      31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer.

      32. Indicatif radio.

      33. Numéro MMSI.

      34. Centre de sécurité des navires chargé des visites du navire en exploitation postérieures à la visite de mise en service.

      35. Zones d'exploitation.

      36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.

      Fournir en outre :

      -une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;

      -une copie de la déclaration de projet de mise en chantier ;

      -un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;

      -la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      -en fin d'étude du dossier : les plans du navire " tel que construit " (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.

      II.-Construction, compartimentage, franc-bord.

      Fournir :

      -un schéma d'ensemble montrant la position des ponts, des cloisons, des superstructures ou roufs, la ligne de charge au déplacement maximum, les échappées, les hublots. Ce plan doit clairement montrer et désigner le pont de travail ;

      -un schéma des portes de chargement et des autres ouvertures dans le bordé avec leurs moyens de fermeture ;

      -un schéma des cloisons transversales indiquant les ouvertures et leurs moyens de fermeture ;

      -le descriptif, le fonctionnement et les consignes d'utilisation des portes étanches ;

      -un schéma des panneaux d'écoutilles ;

      -un récapitulatif des dispositifs d'étanchéité de la timonerie comprenant les calculs d'épaisseur des vitres ;

      -un schéma de disposition des sabords de décharge sur le pont de travail et les ponts de superstructures.

      Nota.-En application de la division 140, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.

      Toutefois, en cas de demande d'exemption au règlement applicable, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.

      III.-Stabilité :

      Les dossiers de stabilité sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification.

      Stabilité à l'état intact :

      Le dossier de stabilité établi d'après les dispositions applicables des divisions 228 et 211.

      Stabilité après avarie :

      Si le navire y est astreint : en application de la division 228, fournir les calculs conformes aux orientations de la recommandation 5 du document 3 joint à l'acte final de la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche.

      IV.-Machines et auxiliaires, installations électriques.

      A.-Machines et auxiliaires :

      1. Installations de machines :

      Un schéma général de l'installation de machines ;

      La liste des principaux matériels et équipements ainsi que leurs caractéristiques principales ;

      Les schémas des circuits de combustible, graissage, refroidissement, air comprimé, vapeur, eau douce ;

      La description des alarmes.

      2. Assèchement :

      Un schéma regroupant les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiqués : le nombre et la localisation des pompes, les alarmes de niveau et de montée d'eau, les positions des commandes des vannes de coque, ainsi que la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal ;

      Les calculs justificatifs de l'installation, y compris les débits des installations de lavage relatif au traitement des captures dans l'atelier.

      3. Appareil à gouverner :

      Un schéma synoptique de l'installation ;

      La description des liaisons avec la passerelle ;

      La description du fonctionnement en secours.

      4. Installations frigorifiques :

      Un schéma synoptique de l'installation ;

      Les caractéristiques du fluide frigorifique utilisé ;

      La description des systèmes de prévention des risque dus à l'ammoniac, si requis.

      5. Installations hydrauliques :

      La description de l'installation et ses caractéristiques (puissance, pression de travail, localisation des centrales hydrauliques).

      6. Chaudières à fluide caloporteur :

      Une demande d'autorisation de mise à bord ;

      Un schéma de l'installation ;

      La description du fonctionnement, des alarmes et des sécurités ;

      La description des protections contre les fuites ;

      Les caractéristiques de l'huile.

      B.-Installations électriques.

      1. Sources électriques principale et secours :

      Un schéma unifilaire ;

      Les caractéristiques (puissances, emplacements) des groupes et des jeux de batteries, les services assurés par les tableaux principal et secours ;

      Les services alimentés et les bilans électriques sur source de secours ;

      Le calcul justificatif de l'autonomie en secours ;

      La description des dispositifs de délestage ;

      La description et l'implantation des moyens de surveillance des isolements ;

      La description des moyens de démarrage du groupe électrogène de secours, s'il existe ;

      La description des protections contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique.

      2. Réseaux d'alarme et de communication :

      Fournir la description des systèmes de communication intérieure et de diffusion des signaux d'alarme.

      V.-Prévention, détection et lutte contre l'incendie :

      Fournir un plan de lutte contre l'incendie utilisant les symboles graphiques préconisés par l'OMI.

      Préciser la méthode générale de protection utilisée (IF, IIF ou IIIF).

      A.-Prévention.

      1. Cloisonnement.

      Les plans de cloisonnement incendie comportant les renseignements suivants :

      -intégrité au feu des portes, cloisons et ponts ;

      -classement des locaux ;

      -dispositifs de passage de cloisons.

      Le dossier matériaux contenant les certificats d'approbation des équipements marins.

      2. Evacuation :

      Un schéma général des chemins d'évacuation ;

      Les dimensions des escaliers et coursives.

      3. Ventilation et conditionnement d'air :

      Un schéma unifilaire général ;

      Un schéma des conduits de ventilation des cuisines ;

      La description des arrêts à distance et leurs emplacements ;

      La description des ventelles, volets coupe-feu, des dispositifs de passage de cloisons, ainsi que leurs emplacements et les certificats équipements marins requis.

      4. Dispositions relatives aux combustibles liquides, a l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables :

      La description du stockage des différents fluides ;

      La description des circuits ;

      La description des moyens de sondage ;

      Les caractéristiques des tuyautages.

      B.-Détection :

      Un schéma des installations ;

      Un descriptif des boucles ;

      Les emplacements et caractéristiques des détecteurs ;

      Les certificats d'approbation de la centrale et des détecteurs.

      C.-Extinction.

      1. Collecteur incendie :

      Un schéma des tuyautages et des emplacements des bouches incendie ;

      Les caractéristiques, emplacements, alimentation, et moyens de démarrage des pompes ;

      Le nombre des manches et leur longueur ;

      Les calculs justificatifs de pression aux bouches ;

      Les certificats d'approbation des manches et lances.

      2. Dispositifs de détection et d'extinction automatiques par eau diffusée :

      Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés ;

      Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;

      Les caractéristiques, emplacements, alimentations des pompes ;

      La description du dispositif de maintien sous pression ;

      La description des alarmes ;

      Les certificats d'approbation.

      3. Dispositifs fixes d'extinction par le gaz :

      Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;

      Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;

      La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;

      La description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;

      Les certificats d'approbation.

      4. Dispositifs fixes d'extinction par la mousse :

      Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;

      Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;

      La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;

      La description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;

      Les certificats d'approbation.

      D.-Moyens mobiles :

      Les caractéristiques et les emplacements des équipements ;

      Les certificats d'approbation.

      VI.-Protection de l'équipage.

      Apparaux de pêche :

      Pour les apparaux de pêche, il est présenté à la commission d'étude un dossier précisant les dispositifs de commande et d'arrêt d'urgence.

      Système DAHMAS :

      Les plans et documents requis pour l'installation de tout dispositif d'alarme d'homme à la mer et d'action de sauvetage (DAHMAS) sont transmis à la commission d'étude.

      VII.-Engins et dispositifs de sauvetage.

      Fournir un schéma d'implantation des moyens de sauvetage, utilisant les symboles graphiques recommandés par l'OMI.

      A.-Drome, moyens collectifs :

      Le nombre, la capacité, les emplacements des embarcations et des radeaux de sauvetage ;

      Les caractéristiques et l'emplacement du (ou des) canot (s) de secours et son (leurs) moyen (s) de mise à l'eau, si requis ;

      Les certificats d'approbation des équipements marins.

      B.-Moyens individuels :

      Le nombre, la description et la localisation des équipements installés (bouées de sauvetage, brassières, combinaisons d'immersion, signaux de détresse...) ;

      Les certificats d'approbation des équipements marins.

      VIII.-Consignes en cas d'urgence, rôle d'appel et exercices.

      Le contrôle des consignes en cas d'urgence, du rôle d'appel et du programme d'exercices est effectué par la commission de visite de mise en service.

      IX.-Radiocommunications :

      La liste des matériels avec copies des certificats d'approbation équipements marins ;

      Un schéma d'implantation du matériel ;

      Un plan des antennes ;

      Un schéma synoptique des alimentations électriques ;

      L'implantation des jeux de batteries ;

      Le bilan électrique et autonomie sur batteries ;

      L'indication de la méthode d'entretien prévue.

      X.-Sécurité de la navigation.

      A.-Prévention des abordages :

      Un schéma récapitulant les angles horizontaux et verticaux de la visibilité à la passerelle ;

      Un schéma indiquant les emplacements des feux de navigation ;

      La description des alimentations, commandes, alarmes des feux de navigation ;

      Les certificats d'approbation des feux.

      B.-Appareils de navigation :

      Liste, plan d'implantation en passerelle et certificats d'approbation des équipements.

      C.-Moyens d'embarquement du pilote :

      Le contrôle des dispositions pertinentes est effectué par la commission de visite de mise en service.

      D.-Mouillage, amarrage :

      Les schémas montrant les emplacements des équipements.

      XI.-Hygiène, habitabilité :

      Plans des emménagements ;

      Les surfaces des locaux d'habitation ;

      La description des moyens de chauffage, de ventilation et, le cas échéant, de climatisation ;

      La description des moyens d'éclairage ;

      La description des moyens de production et de stockage de l'eau potable et des circuits de distribution.

      XII.-Prévention de la pollution.

      Annexe I

      Prévention de la pollution par les hydrocarbures

      Description, emplacement et caractéristiques des installations ;

      Un schéma des circuits de décharge ;

      Le certificat d'approbation du séparateur et du dispositif d'alarme.

      Nota.-Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.

      Annexe IV

      Prévention de la pollution par les eaux usées

      Description, emplacement et caractéristiques des installations ;

      Un schéma des circuits de décharge ;

      Le certificat d'approbation du dispositif de traitement ou le calcul justificatif des capacités de rétention.

      Annexe V

      Prévention de la pollution par les ordures

      Le manuel de gestion des ordures est contrôlé et visé par le centre de sécurité des navires.

      Annexe VI

      Prévention de la pollution de l'air par les navires

      Certificats EIAPP des moteurs ;

      Le cas échéant, certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur.

      XIII.-Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation.

      A.-Passerelle :

      Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart ;

      Disposition passerelle ;

      Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner.

      Veille passerelle par un officier seul de jour ;

      Les points ci-dessus, plus la description du dispositif automatique d'alarme de vigilance de quart à la passerelle.

      B.-Machine :

      Les documents et justificatifs mentionnés par la partie A de l'annexe 228-4. A. 1.

      XIV.-Equipements marins :

      La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      Les certificats d'approbation " équipements marins " requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.

      XV.-Bilan d'étude en CCS.

      Avant la visite de mise en service, en vue de la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable (éventuellement assorti de réserves) ou non favorable.

      Partie 4.-Navires sous-marins

      Renseignements, plans et documents du dossier défini à l'article 233-1.02.

      Tous les documents sont visés de la société de classification, y compris ceux relatifs à la résistance structurelle.

    • Annexe 130-A.3

      Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 2

      NAVIRES EFFECTUANT DE LA NAVIGATION INTERNATIONALE, CERTIFICATS SPÉCIFIQUES
      ET DOCUMENTS SOUMIS À APPROBATION, ÉTUDES ET VISAS

      NAVIRES EFFECTUANT DE LA NAVIGATION INTERNATIONALE, CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET DOCUMENTS SOUMIS À APPROBATION, ÉTUDES ET VISAS

      1. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent (outre les tâches assurées par l'organisme agréé) de la manière détaillée dans le tableau ci-après.

      2. Les études sont effectuées en vue d'une approbation d'un document ou de la délivrance d'un certificat de sécurité spécifique.

      3. Le visa désigne selon le cas l'apposition du timbre et l'enregistrement du document au titre du pavillon ou la délivrance du certificat de sécurité correspondant.

      Nota. - Le visa de plusieurs documents du tableau n'est pas formellement requis par la réglementation internationale mais requis par la présente annexe.

      A) Dispositions applicables pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

      DOCUMENTS

      ÉTUDE

      VISA

      Rapport de pesée quinquennale navires à passagers

      CCS/ CRSCSN (1)

      Rapport de pesée décennale navires de pêche

      CCS/ CRSCSN (1)

      Dossier de stabilité

      CCS/ CRSCSN

      Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie

      CCS/ CRSCSN (1)

      Plan de lutte incendie et plan de sauvetage

      CCS/ CRSCSN (1)

      Manuel d'assujettissement

      CCS/ CRSCSN

      Manuel d'exploitation IGC

      CCS/ CRSCSN (1)

      Manuel d'exploitation IBC

      CCS/ CRSCSN (1)

      Manuel d'accès à la structure du navire

      CCS/ CRSCSN

      Manuel d'exploitation ODME

      CCS/ CRSCSN

      Plan SOPEP ou SMPEP

      CSNCSN

      Manuel de lavage au pétrole brut

      CCS/ CRSCSN

      Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejets

      CCS/ CRSCSN

      Dossier grain

      CCS/ CRSCSN

      Manuel de chargement-déchargement

      CCS/ CRSCSN

      Manuel détecteurs de niveau d'eau

      CCS/ CRSCSN

      Plan de gestion des ordures

      CSNCSN (1)

      Manuel d'instruction du dispositif à gaz inerte

      CCS/ CRSCSN

      Manuels HSC : manuel d'exploitation, de formation, d'entretien

      CCS/ CRSCSN (1)

      Manuel HSC : manuel de route

      CSN (2)CSN (1)

      Manuel de formation et aides à la formation à bord

      CCS/ CRSCSN (1)

      Plan d'opérations STS

      CCS/ CRSCSN

      Registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

      CCS/ CRSCSN

      Plan de gestion des COV

      CCS/ CRSCSN

      Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-1/55)

      CCS/ CRSCSN

      Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-2/17)

      CCS/ CRSCSN

      Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS III/38)

      CCS/ CRSCSN
      Dispositif de comptage des passagers (division 170 du règlement annexé)CCS/CRSCSN
      Présentation du rôle d'appel des navires à passagers (SOLAS III/37)CSNCSN (1)
      Plan de gestion des eaux de ballast (BWMC)CCS/ CRSCSN

      (1) Visa non requis par la réglementation internationale.
      (2) Avec participation du centre de sécurité chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.

      B) Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

      CERTIFICATS SPÉCIFIQUES

      ÉTUDE

      VISA

      Document de conformité au transport de marchandises dangereuses

      CCS/ CRSCSN

      Transport de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac et en quantités limitées à bord de navires de servitude au large

      CCS/ CRSCSN

      Limites d'exploitation

      CCS/ CRSCSN

      Transport de cargaisons INF

      CCS/ CRSCSN

      C) Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée :

      CERTIFICATS D'EXEMPTION DES NAVIRES DONT LA DÉLIVRANCE
      des titres relève de la compétence d'une société de classification habilitée (SCH)

      AVIS
      CONFORME

      VISA

      Certificats d'exemption initiaux

      CSN

      SCH

      Renouvellement des certificats d'exemption

      SCHSCH

      D) Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :

      CERTIFICATS D'EXEMPTIONS DES NAVIRES DONT LA DÉLIVRANCE
      des titres relève de la compétence de l'administration

      AVIS

      VISA

      Certificats d'exemption initiaux (durée de validité supérieure à six mois)

      CCSSTEN (1)

      Certificats d'exemption initiaux (durée de validité inférieure à six mois)

      CCSCSN

      Certificats d'exemption initiaux (durée de validité supérieure à six mois)

      CRSSTEN (1)

      Certificats d'exemption initiaux (durée de validité inférieure à six mois)

      CRSCSN

      Renouvellement des certificats d'exemption

      CSNCSN (2)

      (1) Sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires.
      (2) Si les conditions de délivrance du certificat initial n'ont pas été modifiées.

    • Annexe 130-A.4

      Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013

      Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

      Déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation. - Demande de désignation d'un centre de sécurité des navires compétent. - Demande de jaugeage ou rejaugeage d'un navire. - Demande de délivrance d'un permis de navigation

      Article 130.7 et article 130.8 de la division 130 du règlement annexé
      à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires

      Nature de la déclaration

      Mise en chantier



      Acquisition à l'étranger (préciser pavillon d'origine)



      Demande de désignation d'un centre de sécurité des navires compétent



      Refonte, modifications importantes ou grande réparation



      Demande de délivrance d'un permis de navigation



      Demande de jaugeage



      Demande de rejaugeage

      Nom du navire


      Immatriculation ou numéro IMO


      Type de navire


      Matériaux de construction


      Jauge brute estimée


      Jauge brute calculée


      Longueur hors tout (cf. définition du décret)


      Longueur de référence (cf. définition du décret)

      Largeur (uniquement pour les navires de moins de 15 mètres)


      Creux (uniquement pour les navires de moins de 15 mètres)


      Nombre de l'équipage


      Nombre passagers


      Nombre personnel spécial (cf. définition du décret)


      Date (prévue) de pose de quille


      Date prévue de mise en service


      Type d'exploitation envisagée

      .

      Nom de l'exploitant du navire


      Coordonnées de l'exploitant du navire


      Chantier


      Coordonnées du chantier


      Qualité, nom et coordonnées de la personne physique mandatée par l'exploitant du navire comme interlocuteur de l'administration

      Exploitant du navire


      Chantier


      Autre


      Qualité, nom et coordonnées de la personne physique mandatée par l'exploitant du navire pour présenter à l'administration des demandes de dérogation ou d'exemption

      Exploitant du navire


      Chantier


      Autre

      Suivi par une société de classification

      Oui

      Non

      Nom et coordonnées de la société de classification

      Cotes et marques prévues

      Existence d'un contrat de construction, ou de réparation

      Oui

      Non

      Nom et qualité du déclarant (obligatoirement exploitant du navire)


      Date


      Lieu


      Signature


      Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiées, l'exploitant du navire fait une nouvelle déclaration.

      Toute modification des éléments mentionnés sur cette fiche doit être signalée à l'administration, sans délai.

    • Annexe 130-A.5

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

      Déclaration de changement de propriétaire.

      Déclaration de changement d'exploitant du navire.

      Déclaration de changement de société de classification habilitée.

      Article 130.7 de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

      Nom du navire :

      Immatriculation :

      Type de navire :

      Jauge brute :

      Longueur hors tout :

      Nombre équipage :

      Nombre passager :

      Nombre personnel spécial :

      Date de pose de quille :

      Type d'exploitation :

      Nom du propriétaire, exploitant du navire ou société de classification précédant(e) :

      Coordonnées du propriétaire, exploitant du navire ou société de classification précédant(e) :

      Nom du nouveau propriétaire, exploitant du navire ou société de classification :

      Coordonnées du nouveau propriétaire, exploitant du navire ou société de classification :

      Nom de l'exploitant du navire :

      Coordonnées de l'exploitant du navire :

      Nom et qualité du déclarant :

      Date :

      Lieu :

      Signature :

    • Annexe 130-A-6

      Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art.

      MODÈLE DE CERTIFICAT D'INTERVENTION D'UNE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION HABILITÉE


      Certificat d'intervention d'une société de classification habilitée


      Nom du navire

      Immatriculation

      Référence registre d'une société de classification (si requis)

      Type de navire

      Jauge brute

      Longueur Hors Tout

      Nombre équipage

      Nombre passager

      Nombre personnel spécial et/ ou personnel industriel

      Date prévue de pose de quille

      Type d'exploitation

      Nom de la société de classification habilitée

      Coordonnées de la société de classification habilitée

      Nom de l'exploitant du navire

      Coordonnées de l'exploitant du navire

      Domaines techniques couverts par la première côte de la société de classification au titre de l'article 130.52

      Construction de la coque

      Compartimentage

      Stabilité à l'état intact

      Stabilité après avarie

      Installations de mouillage

      Machine

      Chaudières

      Installations frigorifiques

      Installations hydrauliques

      Installations électriques

      Prévention contre l'incendie : protection

      Prévention contre l'incendie : détection

      Protection contre l'incendie : extinction

      Prévention contre l'incendie : ventilation

      Apparaux de levage

      Etudes, inspections, visites et essais réalisés conformément au système HSSC

      Evacuation

      Prévention de la pollution

      Navires " délégués "

      Etudes et visites réalisées conformément à la division 215

      Etudes et visites réalisées conformément à la division 217

      Approbation de la structure au titre de l'article 130.53

      La structure et l'échantillonnage du navire sont approuvés en tenant compte des éléments suivants :

      Conditions d'exploitations

      Limites de navigation

      Référence et puissance propulsive

      Navires à passagers suivis par la société de classification habilitée au titre de l'article 130.54

      Construction et entretien de la coque

      Machines principales et auxiliaires

      Installation électriques

      Automatismes

      Visa de la société

      de classification habilitée

      Date

      Lieu

      Nota.-Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 défini le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention.

    • Annexe 130-A-7

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

      LISTE DES ESSAIS À RÉALISER LORS DE L'ÉVALUATION OPÉRATIONNELLE D'UN NAVIRE SOUS-MARIN

      I. - Plongée statique :

      Plongée à une profondeur supérieure à la profondeur de service, sans personnel à bord, en vue de contrôler l'étanchéité de l'engin.

      II. - Contrôle de la capacité opérationnelle.

      1. En surface :

      Vitesse ;

      Evolution ;

      Tenue de cap ;

      Remorquage ;

      Communication : VHF.

      2. En plongée ;

      Largage de lest ;

      Vitesse ;

      Evolution ;

      Tenue de cap ;

      Tenue d'immersion ;

      Stabilité en pesée ;

      Communication : TUS ;

      Contrôle de la capacité d'autonomie en conditions survie :

      - autonomie respiratoire ;

      - autonomie électrique ;

      - essais en condition de survie d'une durée de douze heures (sous-marin habité et immergé).

      III. - Contrôle et sécurité de la navigation.

      Contrôle et sécurité du sous-marin lié à son navire d'accompagnement en fonction du système employé :

      Radioélectrique : en surface.

      Acoustique : en plongée.

      IV. - Contrôle des procédures.

      Contrôle des procédures de mise en œuvre opérationnelle et de sécurité suivant les documents fournis par l'exploitant du navire.

      V. - Essais complémentaires.

      Tout essai jugé utile en fonction du sous-marin étudié.

    • Annexe 130-A.8

      Version en vigueur depuis le 25/09/2025Version en vigueur depuis le 25 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 8

      Modèle d'attestation de conformité aux dispositions de la résolution OMI A.765(18)

      ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION OMI A.765(18) (1)

      AGISSANT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 130.48 DE LA DIVISION 130 DU RÈGLEMENT FRANÇAIS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 1987, TEL QU'AMENDÉ, RELATIF À LA SÉCURITÉ DES NAVIRES ET DANS L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE CONFÉRÉES PAR L'ARTICLE 42 DU DÉCRET 84-810 DU 30 AOÛT 1984 TEL QU'AMENDÉ


      Nom du navire

      Numéro

      de registre


      Lettres ou numéro

      distinctifs


      Numéro OMI d'identification du navire

      Port d'immatriculation

      Longueur

      hors-tout


      Type de navire

      Le soussigné, expert d'une société de classification habilitée, atteste que le navire ci-dessus a fait l'objet d'interventions de la société, à la demande de l'exploitant, pour vérifier les points suivants, qui sont conformes aux dispositions de la résolution A.765(18) :

      - résistance structurelle ;

      - étanchéité à l'eau et aux intempéries, selon paragraphe 5 de la résolution A.765(18) ;

      - stabilité à l'état intact, pour les cas de chargement représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et critères du Code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 de l'OMI [résolution MSC.267(65]) ;

      - lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, selon paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ;

      - les feux de navigation et les signaux sonores, selon paragraphe 4 de la résolution A.765(18).

      Délivré à le

      Valable jusqu'au


      (1) Décret N° 2014-330 du 13 Mars 2014 portant publication de la résolution A.765 (18) relative aux directives sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plate-formes en mer (ensemble une annexe) adoptée à Londres le 4 Novembre 1993.

    • Annexe 130.A.9

      Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

      Création Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

      Liste des marchandises dangereuses définies par le code IMDG autorisé lors du transport par un véhicule à usage non commercial et par un piéton à bord d'un navire roulier à passagers


      I. - Véhicules privés à usage non commercial :

      Les ambulances, les véhicules à usage commerciaux, les véhicules conduits par les agents de la compagnie du navire ne sont pas considérés comme véhicules privée à usage non commercial. Les caravanes, "mobile home" sont considérés comme véhicules privés à usage non commercial.

      Les marchandises dangereuses doivent être correctement fixées. A l'exception de l'oxygène médical, une bouteille sous pression doit être fermée. Toute bouteille sous pression doit être mise à l'écart d'une source de chaleur.

      Le tableau ci-dessous défini la nature et la quantité des marchandises dont le transport est autorisé par les véhicules privés à usage non commercial. Le code IMDG s'applique pleinement dans le cas où la quantité défini dans ce tableau dépasse la valeur indiquée.

      NATURE

      MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉ À ÊTRE TRANSPORTÉES EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

      Armes/ Munitions

      En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie A, B, C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le transport de l'arme/ munitions est réalisé conformément à la procédure compagnie approuvée par l'administration. Un maximum de 1000 cartouches classées UN0012 et UN 0014 de la classe 1. 4S est autorisé à être transporté par véhicule. Ces cartouches sont rangées dans leurs boites d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

      Gaz butane/ propane

      Seul les véhicules de type caravane, mobile home ou camping car sont autorisés à transporter au plus 3 bouteilles de gaz de type butane/ propane. Le poids total de ces bouteilles n'excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l'usage de l'éclairage, du chauffage et des équipements du coin cuisine du véhicule.

      Propane/ hélium à usage d'un aérostat

      Le transport de ce type de matériel comprend au plus un ensemble de 3 bouteilles de propane/ hélium ne dépassant pas le poids de 47 Kg. Les bouteilles vides doivent être certifiées.

      Gaz de pétrole

      GPL

      Seul un véhicule constructeur est autorisé à transiter sur un navire,

      Essence/ diesel

      Un jerrican approuvé ne dépassant pas 5 litres et en bon état est autorisé par véhicule. Les jerricans vides et non dégazés ne sont pas autorisés.

      Extincteur

      Le transport d'extincteur par véhicule ne doit pas dépassé le poids de 5 kg.

      Matériel de plongé

      Le transport de bouteille de plongée est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Aucun transport connexe de type classe 2.1, classe 3 n'est autorisé avec une bouteille de plongée. Un maximum de 2 bouteilles de secours et d'une bouteille de plongée par place dans le véhicule est autorisé (exemple : un véhicule de 5 places est autorisé à transporter 7 bouteilles au plus). Le format d'une bouteille répond à un volume intérieur en eau de 10 litres contenant un gaz de type UN1002, UN1072, UN3156.

      Oxygène médical

      Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.

      Feux d'artifice

      Le transport de feux d'artifice à bord du navire est soumis à déclaration auprès de la compagnie.

      Le véhicule privé à usage non commerciale doit transporter ce type de marchandises dans son emballage fabriquant. Le poids de cette marchandise ne doit pas dépasser 5 Kg.

      Pyrotechnie et gilet flottant

      Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante par véhicule :

      -6 gilets flottant,

      -6 feux à main,

      -4 fusées à parachute,

      -2 fumigènes

      Ce matériel vient en supplément de la dotation réglementaire embarquée à bord d'un navire tracté sur une remorque.

      Fourrage pour animaux

      Le transport d'une remorque d'animaux ne doit pas comporter plus de 3 bales de fourrage d'une taille standard.

      Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables

      Chaque passager du véhicule est autorisé à transporter des produits d'hygiène courant dans ces bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 L maximum (exemple : 4 aérosols de 500 mL chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/ laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/ vernis à ongles, etc.

      Produit de bricolage

      Le véhicule privé à usage non commerciale peut transporter les marchandises dangereuses suivantes :

      -recharge à gaz d'un chalumeau ou autre : capacité 1 litre,

      -peinture : 10 litres,


      II. - Passager piéton :

      Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.


      NATURE

      MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉ À ÊTRE TRANSPORTÉES EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG

      Armes/ Munitions

      En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie A, B, C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie.

      En référence à la procédure de la compagnie approuvée par l'administration, l'arme, les munitions sont remises à la compagnie avant l'embarquement. Durant la traversée, les armes et munitions sont stockés sous clé à bord du navire dans un local sécurisé. Ces armes et munitions sont restituées à son propriétaire lors du débarquement.

      Un maximum de 200 cartouches classées UN0012 et UN 0014 de la classe 1. 4S est autorisé à être transporté par piéton. Ces cartouches sont rangées dans leurs boites d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

      Oxygène médical

      Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.

      Gaz butane/ propane

      Les passagers piétons sont autorisés à transporter des cartouches de gaz dans la limite maximum de 2 cartouches de 450 grammes.

      Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables

      Un passager piéton est autorisé à transporter des produits d'hygiène courant dans ces bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 L maximum (exemple : 4 aérosols de 500 mL chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/ laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/ vernis à ongles, etc.
    • Annexe 130.A.10

      Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

      Création Arrêté du 6 juin 2024 - art.

      MODÈLE D'ATTESTATION ARMATEUR DE CONTRÔLE À SEC DE LA CARÈNE

      Attestation armateur de contrôle à sec de la carène


      En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de l'article 130.71 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, j'atteste avoir réalisé l'inspection de la face externe de la carène et des éléments associés de mon navire. Les vérifications effectuées ont pour objet de détecter et corriger tout défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité.


      Armateur ou son représentant (Prénom-NOM)

      NOM du navire

      Immatriculation du navire

      Type de navire

      (charge, pêche et aquacole)


      Fait à

      Le

      Signature de l'armateur ou son représentant


      Le signataire est informé que la loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :

      Art. 441-1 du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

      Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

      Art. 441-7 du code pénal : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

      1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

      2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

      3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

      • Article 140.1

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Généralités.

        Les sociétés de classification habilitées délivrent, visent, renouvellent, prorogent, suspendent et retirent au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution après avoir réalisé les vérifications, inspections et visites des navires concernés, en application des articles 3, 3-1, 3-2, 8, 8-1, 9 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent réglement.

        Dans ce cadre, elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.

        Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        Le présent chapitre fixe :

        - les règles concernant la délivrance, le maintien, la suspension et le retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la mer aux sociétés de classification ;

        - les compétences des sociétés de classification habilitées.

        L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.

      • Article 140.2

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Définitions.

        Aux fins du présent chapitre, on entend par :

        1. " Organisme ou société de classification " : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la directive 2009/15/CE ;

        2. " Contrôle " aux fins du paragraphe 1 : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente division ;

        3. " Organisme ou société de classification agréé " : un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 ;

        4. " Règles et procédures " : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visites des navires ;

        5. " Certificat de classification " : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé ;

        6. " Autorisation " : un acte en vertu duquel le ministre chargé de la mer habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.

        7. " Certificat réglementaire " : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales.

      • Article 140.3

        Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 3

        Critères d'habilitation.


        En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée à une société de classification si celle-ci répond aux critères suivants :

        1. La société de classification dispose d'un agrément communautaire au sens du règlement (CE) n° 391/2009.

        2. Le registre des navires de ladite société de classification agréée est conservé, par elle, sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.

        3. La société de classification agréée agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution MSC. 349 (92) et A. 739 (18) telles que modifiées, concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.

        4. La direction de la société de classification agréée a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'être assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société. La politique de la société de classification agréée doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

        5. La société de classification agréée met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes NF EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01) “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “ Système de management de la qualité-Exigences ”, ou équivalent comme QACE de l'article 11 du règlement (CE) n° 391/2009, IACS.

        6. La société de classification agréée prévoit dans ses procédures de travail la participation des représentants de l'administration aux travaux d'élaboration des règles et règlements de la société de classification agréée.

        7. La société de classification dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

        8. Les personnels de la société de classification assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.

        9. En vue d'autoriser une société de classification agréée implantée dans un État non membre de l'Union européenne à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.

      • Article 140.4

        Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 3

        Obligations générales.

        En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :

        1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI MSC. 349 (92), A. 739 (18) et A. 1186 (33) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 1049 (27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.

        2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.

        3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

        4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

        5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.

        6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.

        7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.

        8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.

        9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

        10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

        11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

        12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.

        13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.

        14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.

        15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.

        16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.

        17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et EN ISO 9001 “ Système de management de la qualité-Exigences ”, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :

        . 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;

        . 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;

        . 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;

        . 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;

        . 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;

        . 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;

        . 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;

        . 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;

        . 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;

        . 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;

        . 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;

        . 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.

        18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation et telle que définie par l'article 130.52 du présent règlement.

        19. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène du fond d'un navire, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée dans les conditions prévues au 3° de l'article 130.52.

        20. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, la société de classification délivre à l'exploitant un certificat d'intervention. Les domaines techniques visés par le certificat d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.

        21. Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est établi suivant le format défini à l'annexe A. 6 de la division 130.

        22. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret précité suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130. La société de classification habilitée vise les plans et documents ainsi que les manuels inhérents à la délivrance de ces titres et certificats.

        23. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130 et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement.

      • Article 140.5

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 3

        Procédure d'habilitation.


        En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :

        1. La société de classification agréée, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.

        2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.3, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.4.

        3. L'administration procède à l'évaluation de la société de classification agréée ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.

        4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d'habilitation.

        5. L'habilitation est accordée par décision du ministre en charge de la mer après agrément octroyé par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 2009/15/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 391/2009.

        6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la présente division.

        7. Le ministre chargé de la mer ne peut pas refuser d'habiliter une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par l'article 140.3, l'article 140.6 et le présent article. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification agréées qu'il habilite en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

        8. La liste des sociétés de classification habilitées, ainsi que leurs compétences respectives, figurent dans l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives.

        9. La modification de la portée de l'habilitation fait l'objet d'un examen préalable par l'administration des procédures mises en place par l'organisme pour effectuer ces nouvelles fonctions

      • Article 140.6

        Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 4

        Relations de travail.

        En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :

        1. La société de classification habilitée tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par son habilitation.

        2. L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification habilitées les modifications au présent règlement.

        3. Les sociétés de classification habilitées fournissent à l'administration toute information concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, pour les navires battant pavillon français. De plus les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.

        4. Les sociétés de classification habilitées notifient sans délai à l'administration, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification substantielle, suspension ou retrait de classe.

        5. Les sociétés de classification habilitées ne délivrent, ne visent et ne renouvellent de certificat au nom de l'Etat pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai de trois mois afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielles, la société de classification habilitée consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.

        6. La société de classification habilitée coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

        7. La société de classification habilitée consulte formellement l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.

        8. Toute dérogation, exemption ou décision prise suivant les termes des dispositions de la division 215 du présent règlement sont accordées par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité.

        9. La société de classification habilitée informe sans délai le chef de centre de sécurité des navires compétent lorsqu'elle décide d'une mesure de suspension ou de retrait en application des articles 8-1 et 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        10. La société de classification habilitée donne aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats, ou tout autre document, au nom de l'Etat. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société de classification habilitée.

        11. La société de classification habilitée qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classe d'une société de classification habilitée vers une autre, l'ancienne société de classification habilitée informe la nouvelle société de classification habilitée de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification habilitée communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification habilitée. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification habilitée qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification habilitée. Lors de la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification habilitée doit aviser l'ancienne société de classification habilitée de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification habilitées coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.

        12. La société de classification habilitée s'assure que les éventuelles recommandations formulées par la société de classification habilitée précédente et dont elle a eu connaissance sont mises en œuvre dans les délais fixés par cette société.

        13. La société de classification habilitée, après la visite initiale ou chaque visite périodique d'un navire dont elle délivre les titres et certificats en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, transmet à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un mois, à compter de chaque visite le formulaire visé par l'annexe 140-A. 2 Mise à jour des équipements de la licence de station de bord et des coordonnées base SAR et contrôle des UHF pour les communications de bord dans les bandes comprises entre 450 et 470 Mhz dûment renseigné.

        14. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et en application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les représentants de la société de classification habilitée et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. Une copie des rapports de visite est adressée au centre de sécurité des navires compétent.

      • Article 140.7

        Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 4

        Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.

        En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.

        Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.

        Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décision du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :

        1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série.

        2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention sur les lignes de charge de 1966.

        3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.

        La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.

        Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.

      • Article 140.8

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 4

        Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.

        Les modalités de délivrance et de renouvellement des certificats d'exemption sont fixées à l'article 130.46.

      • Article 140.9

        Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 4

        Renouvellement du certificat national de franc-bord.

        En application des dispositions des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats de franc-bord sont renouvelés selon les modalités suivantes :

        1. Sauf disposition expresse contraire, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximale de cinq ans.

        2. Pour les navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, le certificat national de franc-bord peut être visé et renouvelé par l'administration.

        3. Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment visé et renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre, le certificat national, peut être visé et renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

        4. Le certificat national de franc-bord des navires existants, précédemment visé et renouvelé par un centre de sécurité des navires, est visé et renouvelé par une société de classification habilitée, conformément aux dispositions de la division 130 du présent réglement.

      • Article 140.10

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 5

        Etude des plans et documents.


        Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.

        Concernant les vérifications statutaires, les plans et documents étudiés comportent à minima les plans et documents figurant, selon le type et les caractéristiques du navire, aux annexes 130. A. 1 et 130. A. 2 de la division 130.

        Les documents pertinents de l'annexe 130. A3, selon le type de navire, sont approuvés par la société de classification.

      • Article 140.11

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 5

        Navires identiques à un navire tête de série et navires existants acquis à l'étranger.


        1° Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, tel que défini à l'article 130.57 du présent règlement, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents. L'article 130.57 peut toutefois être utilisé en référence.

        2° Pour les navires existants acquis à l'étranger se référer à l'article 130.58 du présent règlement.

      • Article 140.12

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 6

        Contrôle des sociétés de classification habilitées.

        En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :

        1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.

        2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.

        3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans une évaluation. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'évaluation.

        4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, des contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales ou audits verticaux. Dans le cas d'une visite spéciale, cette visite a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Dans le cas d'un audit vertical, cet audit est destiné à vérifier que les exigences du présent règlement sont bien mises en œuvre par la société de classification habilitée. La société de classification est auditée lors de l'exécution d'une ou plusieurs activités déléguées par l'administration. Lorsque cet audit concerne un navire, la commission d'audit comprend au moins un inspecteur de la sécurité des navires qualifié à cet effet.

        5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.

        6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.

        7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.

      • Article 140.13

        Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 4

        Suspension ou retrait de l'habilitation.


        Les conditions et modalités de suspension et de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la présente division.

      • Article 140.14

        Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 4

        Limitations aux fonctions confiées.

        1. Les fonctions confiées aux sociétés de classification habilitées peuvent être limitées en application du paragraphe 9 de l'article 140.3, qui prévoit le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un Etat tiers vis à vis des habilitations accordées par cet Etat tiers à la société de classification de droit français.

        2. La liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences figurent à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives.

      • Article 140.15

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 7

        Recours.

        En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.

        La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la société de classification habilitée. Cette procédure mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en cas de recours contentieux.

        Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.

      • Annexe 140-A.1

        Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 3

        LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES

        Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.

        1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres et les MODU, à l'exception des navires à passagers, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF)

        H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.


        CERTIFICATS/ VISITES

        Bureau

        Veritas

        SA


        DNV AS

        RINA

        Services

        Sp. A


        Lloyd's

        Register

        Group Ltd.

        (LR)


        KR (Korean Register)

        ABS

        (American Bureau of shipping)


        Permis de navigation

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        Visites relatives au Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ Certificat international de gestion des eaux de ballast

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative à la sécurité des navires spéciaux/ Certificat de sécurité pour navire spécial

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative à la sécurité des navires ravitailleurs au large/ Document de conformité pour navire ravitailleur au large

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative à la sécurité des navires de pêche/ Certificat de conformité à la directive 97/70/ CE

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives au Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large (MODU)/ Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large

        H

        H

        H

        H

        H

        H
        Visites requises pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)/ Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)HHHHHH
        Visites requises pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)/ Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)HHHHHH

        2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires

        H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.


        CERTIFICATS/ VISITES

        Bureau

        Veritas

        SA


        DNV AS

        RINA

        Services

        Sp. A


        Lloyd's

        Register

        Group Ltd.

        (LR)


        KR (Korean Register)

        ABS

        (American

        Bureau of

        Shipping)


        Visites relatives au Certificat international ou national de Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives au Registre des apparaux de levage/ Approbation du registre

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE)

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Confirmation de conformité des Partie II et Partie III du SEEMP/ (Visa de confirmation de conformité du Certificat international de rendement énergétique)

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil (DCS) et la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII)

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Approbation du plan d'action corrective préalable à la déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle sur avis conforme du président de la CCS

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Vérification de l'inventaire des matières dangereuses/ Certificat d'inventaire des matières dangereuses (Règlement (UE) n° 1257/2013)

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visite relative au recyclage des navires/ Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage (Règlement (UE) n° 1257/2013)

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres

        H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.


        CERTIFICATS/ VISITES

        Bureau

        Veritas

        SA


        DNV AS

        RINA

        Services

        Sp. A


        Lloyd's

        Register

        Group Ltd.

        (LR)


        KR (Korean Register)

        ABS

        (America

        n Bureau of

        Shipping)


        Visites relatives au Certificat international de jaugeage des navires/ Certificat international de jaugeage des navires

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        Visites relatives au Certificat national de jaugeage des navires/ Certificat national de jaugeage des navires

        H

        H

        H

        H

        H

        H

        4. Visites effectuées au nom de l'Etat dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810

        H : Habilitation comprenant la réalisation des visites à bord en vue de la délivrance par le chef du centre de sécurité des navires des certificats de gestion de la sécurité du navire, du certificat de travail maritime ainsi que des certificats internationaux de sûreté du navire en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.


        CERTIFICATS/ VISITES

        Bureau

        Veritas

        SA SA (BV)


        DNV AS

        RINA

        Services

        Sp. A


        Lloyd's

        Register

        Group Ltd.

        (LR)


        KR (Korean Register)

        ABS

        (America

        n Bureau of

        Shipping)


        Visites relatives au Certificat de gestion de la sécurité du navire/ Certificat de gestion de la sécurité

        H

        H

        H

        -

        -

        -

        Visites relatives au Certificat international de sûreté du navire/ Certificat internationale de sûreté du navire

        H

        -

        -

        -

        -

        -

        Visites relatives au Certificat de travail maritime/ Certificat de travail maritime

        H

        H

        H

        -

        -

        -
      • Annexe 140-A.2

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        MISE À JOUR DES ÉQUIPEMENTS DE LA LICENCE DE STATION DE BORD ET DES COORDONNÉES BASE SAR ET CONTRÔLE DES UHF POUR LES COMMUNICATIONS DE BORD DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 450 et 470 MHZ

        1. Caractéristiques du navire

        Nom du navire :

        Indicatif d'appel :

        Immatriculation : MMSI :

        Demandeur licence - Propriétaire du navire :

        2. Détail des installations radioélectriques

        INSTALLATIONS

        QUANTITÉ

        MARQUE ET MODÈLE DU MATÉRIEL

        VHF portative

        ..

        VHF portative ASN

        ..

        VHF non ASN

        ..

        VHF ASN

        ..

        UHF

        ..

        BLU MF/HF

        ..

        INMARSAT

        ..

        Récepteur NAVTEX

        ..

        Récepteur AGA

        ..

        RLS par satellite

        ..

        Balise personnelle

        ..

        Répondeur radar (SART)

        ..

        AIS SART

        ..

        Radar à 9 GHz

        ..

        Système d'identification automatique (AIS)

        ..

        Système d'identification LRIT

        ..

        Divers

        ..

        3. Contacts d'urgence du propriétaire

        Téléphone domicile :........................ Téléphone professionnel :..........................

        Mobile :................ Fax :............. Email :................

        @..................

        Contact 1 :.............. Téléphone :................

        Contact 2 :.............. Téléphone :................

        Type et nombre d'équipements UHF présent à bord

        FRÉQUENCES

        CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL
        ITU-R M 1174

        OUI

        NON

        Canal 1

        ...

        Canal 2

        ...

        Canal 3

        ...

        Canal 4

        ...

        Canal 5

        ...

        Canal 6

        ...

        Canal 7

        ...

        Canal 8

        ...

        Canal 9

        ...

        Canal 10

        ...

        Canal 11

        ...

        Canal 12

        ...

        Canal 13

        ...

        Canal 14

        ...

        Canal 15

        ...

        Canal 16

        ...

        Date mise à jour :

        Cachet société de classification :

      • Article Annexe 140-1.A.3

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 3 avril 2009 - art. 1, v. init.

        Fonctions confiées à chacune des sociétés de classification agréées

        Le tableau ci-après précise la liste des fonctions déléguées pour chacune des sociétés de classification agréées figurant sur la liste de l'annexe 140-1.A.1. Il distingue deux types d'autorisation, à savoir :

        HC : Habilitation complète : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et à délivrer ou à annuler les certificats nécessaires de durée inférieure à la durée maximale prévue.

        HP : Habilitation partielle : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et, éventuellement, à délivrer au cas par cas des certificats de durée inférieure à la durée maximale prévue (seulement si des directives particulières sont données par l'administration pour cette délivrance).

        CERTIFICATS / VISITESBureau VeritasDet Norske VeritasGermanischer LloydLloyd's Register of Bureau of shippingAmerican bureau of shipping
        1 Certificat international de Franc-BordHCHCHCHCHC
        Certificat d'exemptionHPHPHPHPHP
        2 Certificat national de Franc-BordHCHCHCHCHC
        Certificat d'exemptionHPHPHPHPHP
        3 Visites relatives à la sécurité de constructionHPHPHPHP-
        Visites relatives à la sécurité du matériel d'armementHPHPHPHP-
        Visites relatives à la sécurité des navires à passagersHPHPHPHP-
        Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiésHPHPHPHP-
        Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereuxHPHPHPHP -
        Visites relatives à la sécurité des engins à grande vitesseHPHPHPHP-
        Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarburesHPHPHPHP-
        Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocivesHPHPHPHP-
        Visite de sécurité des unités mobiles de forage au largeHPHPHPHP-
        4 Vérifications relatives au document de conformité (DOC) et au certificat de gestion de - la sécurité (SMC)HPHPHPHP-
        5 Registre des apparaux de levageHCHCHCHC-
        6 Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les naviresHPHPHPHP-
        7 Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les naviresHPHPHPHP-
        8 Visites relatives à la prévention de la pollution par- les eaux uséesHPHPHPHP-
        9 Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilitéHPHPHPHP-

        Modèle d'attestation de conformité au règlement français : non reproduit ; consultez le fac-similé.

      • Article Annexe 140-1.A.4

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Attestation de conformité au règlement français

        1) En application du paragraphe 5 de l'article 140-1.03 de la présente division, les vérifications auxquelles procède l'organisme qui délivre l'attestation dont le modèle figure ci-dessous portent sur la totalité des points prévus par l'attestation.

        Les écarts avec les prescriptions applicables relevés lors de ces vérifications sont consignés sur l'attestation.

        2) Dans le cas particulier d'un navire effectuant des liaisons régulières l'amenant à toucher fréquemment un port français, et lorsqu'il l'estime possible et réalisable en pratique, le chef du Centre de sécurité des navires compétent peut dispenser l'organisme de certaines des vérifications prévues dans l'attestation, sous réserve que la dispense soit limitée dans le temps, et qu'elle énumère précisément les vérifications dont l'organisme est dispensé.

        La dispense est communiquée par écrit à l'armateur et à l'organisme concerné. Une copie de ce document est annexée à l'attestation établie par l'organisme.

      • Article 140.16

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1

        Objet.

        En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, des organismes peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour :

        - délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation équipements au nom de l'Etat ;

        - l'organisme est habilité à exécuter les procédures d'approbation définies dans les divisions pertinentes pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci ;

        - l'organisme peut exécuter les procédures d'approbation dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger ;

        - contrôler ou agréer les conteneurs en application de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;

        - délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné ;

        - procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

        - procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 ;

        -procéder à l'agrément des prestataires de service habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.

      • Article 140.17

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

        Procédures et référentiels d'évaluation, d'agrément, de mesurage ou de contrôle.


        I.-Conformité des équipements marins :

        Les procédures d'approbation sont respectivement définies aux articles 311-1.6 et 310.1.02 selon qu'il s'agit d'un équipement marin au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou d'un autre équipement devant être approuvé.

        Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.

        II.-Conformité des conteneurs :

        La conformité des conteneurs en application de la convention CSC de 1972 est évaluée conformément aux dispositions du chapitre 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la division 431 du présent règlement.

        III.-Approbation de structure :

        Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement, élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la structure ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques reconnues.

        L'organisme habilité doit apporter la démonstration que son référentiel technique répond aux exigences essentielles suivantes :

        1° Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du navire, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à ce que la structure du navire soit conçue et construite pour résister aux conditions d'exploitation et spécialement :

        a) Au vent et à l'état de la mer dans les conditions extrêmes envisagées ;

        b) Aux forces générées par la propulsion, en fonction de ses caractéristiques et de la puissance prise en compte ;

        c) Au différents cas de chargement et tout particulièrement les cas extrêmes (navire lège et chargement maximal envisagé) ;

        d) Aux renforts locaux nécessaires pour supporter les charges liées :

        i) A la ligne de propulsion ;

        ii) Aux charges en pontée ;

        iii) Aux installations et aux équipements mettant en œuvre des forces conséquentes, tels que les grues ou les treuils ;

        iv) Aux points d'ancrage, d'amarrage et de remorquage ;

        2° Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du navire. En outre, les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées.

        La structure d'un navire est évaluée au regard du référentiel technique de l'organisme habilité.

        IV.-Mesurage de l'exposition au bruit :

        Les mesurages réalisés en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5, respectent les exigences des textes et normes suivantes :

        a) L'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ;

        b) La norme NF EN ISO 9612 (2009-05-01) “ Acoustique-Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail-Méthode d'expertise ” ;

        c) La norme NF EN ISO 4869-2 (méthode HML et méthode SNR) pour la détermination de l'exposition effective en cas de port de protecteurs individuels de août 1995 ;

        d) L'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

        V.-Mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques :

        Les mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires, respectent les exigences de l'arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.

        VI.-Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage :

        La procédure d'agrément des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage est définie à l'article 337-II. 01.

      • Article 140.18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 3

        I. - Obligations générales.

        Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous.

        L'organisme se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités relatives à l'approbation et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.

        Sauf dispositions contraires, les fonctions exercées par l'organisme habilité sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

        Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'approbation, tous les documents relatifs aux procédures d'approbation sont délivrés par et au nom de l'organisme et non au nom de sa filiale.

        L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-20. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.

        Les organismes habilités tiennent à la disposition de l'administration toute documentation utile concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu du présent règlement.

        II. - Critères d'habilitation.

        1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série des normes EN ISO 17000.

        2. Les personnels de l'organisme habilité assurent les activités pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.

        3. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

        4. L'organisme est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements qu'il approuve.

        5. Les organismes veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'approbation.

        6. Les organismes et leur personnel accomplissent les activités avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux au cours de l'approbation, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

        7. L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches relatives à l'approbation qui lui ont été assignées en vertu du présent règlement et pour lesquelles il est habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité

        8. Le personnel chargé de l'exécution des activités relatives à l'approbation possède :

        a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités relative à l'approbation pour lesquelles l'organisme est habilité ;

        b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux approbations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces approbations ;

        c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d'essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union, des règlements appliquant cette législation et des dispositions pertinentes du présent règlement ;

        d) L'aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des approbations effectuées.

        9. L'impartialité des organismes, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'approbation est garantie.

        10. Les organismes souscrivent une assurance de responsabilité civile.

        11. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions en application du présent règlement, sauf à l'égard de l'administration chargé de la mer. Les droits de propriété sont protégés.

      • Article 140.18.1

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 28 octobre 2023 - art. 2

        Critères d'habilitation et obligations particulières des organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements visés par les divisions 310 et 311

        1. Pour pouvoir être habilité à procéder à l'approbation des équipements, par le ministre chargé de la mer, les critères d'habilitation sont complétés comme suit :

        1.1. Un organisme chargé de l'approbation des équipements appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements qu'il approuve, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme chargé de l'approbation des équipements.

        1.2. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé des taches relatives à l'approbation ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements approuvés, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation d'équipements évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme chargé de l'approbation, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

        1.3. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches relatives à l'approbation ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'approbation pour lesquelles ils sont habilités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

        1.4. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'approbation et tout type, toute catégorie ou sous-catégorie d'équipements pour lesquels il est habilité, l'organisme chargé de l'approbation des équipements dispose à suffisance :

        a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches relatives à l'approbation ;

        b) De descriptions des procédures utilisées pour l'approbation, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;

        c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

        1.5. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'approbation au sein d'un organisme chargé de l'approbation des équipements ne peut dépendre du nombre d'approbations effectuées ni de leurs résultats.

        1.6. Les organismes chargés de l'approbation des équipements participent aux activités de normalisation pertinentes et, s'agissant des organismes notifiés, aux activités du groupe de coordination de l'organisme notifié établi en vertu de la directive 2014/90/UE, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

        1.7. Les organismes chargés de l'approbation des équipements respectent les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 (2012-12-01) “Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services” , les dispositions pertinentes des documents de la coopération européenne pour l'accréditation peuvent être utilisées lors de l'évaluation des organismes.

        1.8. Pour les équipements pour lesquels les divisions pertinentes du présent règlement demande le recours à des laboratoires d'essais, les organismes chargés de l'approbation veillent à ce que les laboratoires d'essai auxquels il est fait appel à des fins d'approbation respectent les exigences de la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017.

        2. Et les obligations générales sont complétées comme suit :

        2.1. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne. Un organisme d'évaluation de la conformité des équipements marins est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

        2.2. Lorsqu'un organisme habilité sous-traite des tâches spécifiques d'évaluation de la conformité ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées dans la présente division et en informe l'administration.

        2.3. Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

        2.4. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

        2.5. Toutefois pour l'évaluation de la conformité des équipements marins, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.

        2.6. Les organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins fournissent à la Commission et aux Etats membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l'évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.

        2.7. Lorsqu'un organisme notifié par l'administration constate que les obligations établies à l'article 12 de la directive 2014/90 UE n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

        2.8. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme habilité constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

      • Article 140.18.2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 4

        Critères d'habilitation des organismes habilités au contrôle et à l'agrément des conteneurs et des programmes d'examens continues de conteneurs (ACEP)

        Sont habilités à réaliser les contrôles, à délivrer les agréments des conteneurs et à délivrer des agréments des programmes d'examens continus de conteneurs les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation, ou “ EA ”).

        Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l'attestation d'accréditation à l'administration au plus tard le 20 décembre 2018.

        L'attestation d'accréditation mentionne sa portée (agrément de conteneur ou ACEP ; examen et contrôle initial ou périodique de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que la référence à la convention CSC de 1972 modifiée et à la norme EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01).

        L'habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation.

        L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.


        Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l'attestation d'accréditation à l'Administration au plus tard le 20 décembre 2018.

        L'attestation d'accréditation mentionne expressément sa portée (agrément de conteneur et/ ou ACEP ; visites initiales et/ ou périodiques de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que les normes pour lesquelles elle atteste la conformité.

        L'organisme procédant à l'inspection est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01).

        L'organisme procédant à l'audit est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17021-1 (2015-09-05) et EN ISO/ CEI 17021-3 (2016-10-05).

        L'habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation.

        a) Les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE ;

        b) Les organismes répondant aux exigences ci-dessous :

        -outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité au contrôle et à l'agrément des conteneurs ainsi qu'à la délivrance de programmes d'examen continus de conteneurs met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences des normes d'accréditation pertinentes en vigueur ;

        -le système de management de la qualité est certifié, selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences”, par un organisme accrédité à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE.

        L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

      • Article 140.18.3

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 28 octobre 2023 - art. 2

        Critères d'habilitation des organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques

        Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences de la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017. En outre, le système de management de la qualité est certifié, selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences”, par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

        L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

        Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-16 du code du travail et accrédités par COFRAC ainsi que les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1er de la présente division sont habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques.

      • Article 140.18.4

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

        Critères d'habilitation des organismes habilités à délivrer des approbations de structure :


        L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

        Outre les critères d'habilitation et obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure met en œuvre et maintient un système qualité conforme à la norme “ Systèmes de management de la qualité-Exigences ”. Le système de management de la qualité est certifié par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

        Les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1 de la présente division, sont habilitées à délivrer des approbations de structure.

      • Article 140.18.5

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

        Critères d'habilitation des organismes habilités à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.

        Outre les critères d'habilitation et les obligations générales associées, l'organisme habilité à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage doit être un organisme ou société de classification agréé (e) conformément aux dispositions de l'article 140.2 et doit satisfaire aux critères d'habilitation suivants :

        1. S'assurer, par voie d'audit périodique ou inopiné, et tout autre moyen à sa disposition que les travaux continuent d'être effectués conformément aux prescriptions de la division 337 et retirer l'agrément des prestataires de services qui ne satisfont pas aux dispositions de la division 337.

        2. Lorsqu'un fabricant a cessé ses activités ou n'offre plus d'appui technique, un prestataire de service peut être agréé sur avis conforme du ministre chargé de la mer à se charger du matériel concerné, sous réserve qu'il justifie d'un agrément préalable pour le matériel et/ ou atteste d'une longue expérience et d'un savoir-faire.

        3. L'agrément de prestataires de services qui ne justifient pas d'une désignation du fabricant pour les marques et types concernés par leur demande est soumis à l'avis conforme du ministre chargé de la mer.

        Pour les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marques et types sont portés sur le certificat d'agrément des prestataires.

      • Article 140.19

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

        Procédure d'habilitation

        En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :

        1. L'organisme, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.

        2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux prescriptions énoncées dans les articles 140.17, 140.18, 140.18.1, 140.18.2, 140.18.3, 140.18.4 et 140.18.5, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.20 et de satisfaire aux exigences relatives à l'habilitation des organismes du présent règlement.

        3. A l'exception des organismes accrédités, l'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences précitées et qu'ils s'engagent à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.

        4. La décision d'habilitation est prise compte tenu :

        . Des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;

        . De la certification du système de management de la qualité conformément à la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” lorsqu'elle est requise.

        Cette évaluation comprend :

        -un examen documentaire afin de vérifier les documents et enregistrements pertinents fournis par l'organisme pour évaluer la conformité aux exigences du présent règlement ;

        -une évaluation sur site afin de recueillir des preuves tangibles montrant que l'organisme est compétent et satisfait aux exigences du présent règlement.

        5. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.

        6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives de la présente division.

        La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives.

        7. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins visés par la division 311 ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

      • Article 140.20

        Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1

        Relations de travail

        En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :

        1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

        2. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

        3. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

        4. En outre, pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, l'organisme communique à l'administration :

        a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'approbation ;

        b) Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

        c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité des équipements marins ;

        d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

        5. En outre, pour les organismes habilités à agréer les prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage, l'organisme doit :

        a. Evaluer le système qualité du prestataire de service ;

        b. S'assurer que les informations sur les prestataires de services habilités pour le matériel sont communiquées à l'administration ;

        c. Notifier l'administration de tout retrait ou suspension de certificat ;

        d. Communiquer toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation.

        L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements couverts par son habilitation.

      • Article 140.21

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

        Contrôles des organismes habilités

        A.-En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des organismes accrédités, les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :

        1. L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un contrôle des organismes qu'elle a habilitées.

        2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, et de la présente division.

        3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.

        4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ainsi que par le présent règlement.

        5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.

        B.-Tout organisme habilité communique annuellement à l'administration :

        -les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité lorsqu'il est tenu d'être certifié qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” ;

        -un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.

      • Article 140.22

        Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 4

        Retrait de l'habilitation


        Les conditions et modalités de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Le ministre chargé de la mer peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission centrale de sécurité.

        Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :

        1. L'organisme ne respecte pas les obligations et relations de travail définies par l'article 140.20 ;

        2. L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;

        3. Le système de management de la qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” de l'organisme, lorsque cela est requis, n'est plus certifié ;

        4. L'organisme n'a pas communiqué un rapport d'activité annuel justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.

        Les décisions de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives de la présente division. Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté.
      • Annexe 140-A.3

        Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 16 octobre 2024 - art. 3

        LISTE DES ORGANISMES HABILITÉS ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES

        1. (Supprimé)

        2. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311 :

        ORGANISMES HABILITÉSÉQUIPEMENTS

        Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)

        -MED/ 1Engins de sauvetage à l'exclusion de MED/1.3, MED/1.8, MED/1.9, MED/1.10 ; MED/1.11

        -MED/2 Prévention de la pollution marine

        -MED/3 Protection contre l'incendie à l'exclusion des items MED/3.3, MED/3.4, MED/3.5, MED/3.6, MED/3.7, MED/3.8, MED/3.41.

        -MED/4 Equipements de navigation

        -MED/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72

        -MED/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1

        3. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements autres que les équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 310 :

        ORGANISMES HABILITÉS

        ÉQUIPEMENTS

        Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)

        -les équipements pour lesquels l'ensemble des normes requises pour une certification MED n'est pas complète et listés dans le règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (point 9 du règlement), pour lesquels un référentiel d'essais a été préalablement défini entre l'administration et l'organisme habilité.

        -Division 218 : Gestion des eaux de ballast

        -Division 332 : DAHMAS

        -Division 333 : Engins collectifs de sauvetage

        -Division 335 : LRIT

        -Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement

        Rina Services Sp. a-Division 333 : Engins collectifs de sauvetage

        4. Organismes habilités pour contrôler ou agréer les conteneurs et les ACEP :

        -le Bureau Veritas Services SAS :

        L'habilitation porte sur :

        1. L'évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agrément individuel ;

        2. Les examens et contrôles périodiques de conteneurs ;

        3. L'agrément des programmes d'examens continus (ACEP).

        -le Lloyd's Register of Shipping ;

        -RINA Intermodal S.r.l. :

        L'habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs.

        -le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques ;

        L'habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs.

        -L'Agence de Contrôle Indépendante (A.C.I.) :

        L'habilitation porte sur :

        1. L'évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agréments individuels ;

        2. Les examens et contrôles périodiques ;

        3. L'agrément des programmes d'examens continus (ACEP).

        5. Organismes habilités pour délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné :

        -le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;

        -le DNVGL AS ;

        -le RINA Services ;

        -le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) ;

        -KR (Korean Register) ;

        -ABS (American Bureau of Shipping).

        6. Organismes habilités pour procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires :

        -le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;

        -le DNVGL AS ;

        -le RINA Services Sp. a. ;

        -le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) ;

        -KR (Korean Register) .

        7. Organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 :

        -le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;

        -le DNVGL AS ;

        -le RINA Services Sp. a. ;

        -le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) .

        8. Organismes habilités pour agréer les prestataires de services habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage :

      • Article 140-2.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Objet

        Pour l'application des prescriptions de la division 311, des organismes peuvent être habilités pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, qui est définie à l'article 311-1.07. Ils sont dans le présent règlement appelés "organismes notifiés".

      • Article 140-2.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Habilitation d'un organisme notifié

        1. Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la marine marchande pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité d'un équipement marin, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci­-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères doivent être communiqués à la Commission Centrale de Sécurité lors de la demande d'habilitation.

        1.1. L'organisme notifié doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.

        1.2. L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.

        1.3. L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.

        1.4. L'organisme notifié doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.

        1.5. L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

        2. L'organisme notifié doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-2.03. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme notifié.

        3. L'organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.

        L'organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout État membre ou État tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

        Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de sa filiale.

        Toutefois, une filiale d'un organisme notifié, qui est établie dans un autre État membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'État membre en question.

        4. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres États membres, les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

      • Article 140-2.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Relations de travail des organismes notifiés avec l'administration

        1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme notifié soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

        2. L'organisme notifié communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.

        3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

        4. L'organisme notifié informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

        5. L'administration spécifie à l'organisme notifié les équipements marins couverts par son habilitation.

      • Article 140-2.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Surveillance des organismes notifiés

        L'administration effectue au moins tous les deux ans, un audit concernant les missions dont les organismes qu'elle a notifiés s'acquittent en son nom.

        Cet audit garantit que chaque organisme qu'elle a notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'article 140-2.02.

        Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un audit spécifique au siège de l'organisme concerné qu'elle a notifié.

      • Article 140-2.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Retrait de l'habilitation

        L'administration annule l'habilitation si elle constate que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'article 140-2.02. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.

      • Article Annexe 140-2.A.1

        Version en vigueur du 09/12/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 09 décembre 2011 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 8 novembre 2011 - art. 1

        Liste des Organismes Notifiés

        1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.1 :

        Organismes notifiésEquipements
        Bureau Veritas -A.1/1 Engins de sauvetage
        -A.1/2 Prévention de la pollution marine
        -A.1/3 Protection contre l'incendie
        -A.1/4 Equipements de navigation
        -A.1/5 Equipements de radiocommunication
        -A.1/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72
        -A.1/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1

        2. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.2 et d'autres divisions, ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministère chargé de la marine marchande :

        Organismes notifiésEquipements
        Bureau Veritas -A.2/1 Engins de sauvetage
        -A.2/2 Prévention de la pollution marine
        -A.2/3 Protection contre l'incendie
        -A.2/4 Equipements de navigation
        -A.2/5 Equipements de radiocommunication
        -A.2/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72
        -A.2/7 Equipements de sécurité des vraquiers
        A.2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1
        -Division 218 : Gestion des eaux de ballast
        -Division 332 : DAHMAS
        -Division 335 : LRIT
        -Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement
      • Article 140.27

        Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 9 mai 2019 - art. 2

        Organismes accrédités pour la réalisation des inventaires des matières dangereuses

        Peuvent réaliser les parties I et II de l'inventaire des matières dangereuses requis par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires, les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation ou “EA”). La partie III de l'IHM peut être réalisée par un organisme accrédité ou par l'exploitant du navire ou son représentant.

        A - Référentiel d'accréditation

        Les organismes chargés de la réalisation des parties des inventaires des matières dangereuses sont des organismes d'inspection de tierce partie indépendante, ils sont accrédités à cette fin.

        L'organisme et le personnel intervenant s'interdisent toute activité susceptible d'entacher leur indépendance de jugement et leur intégrité dans leur mission de réalisation d'inventaire.

        Le référentiel d'accréditation des organismes est constitué :

        1. De la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2012-10-01) "Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection" ;

        2. Des règles spécifiques d'application relatives aux organismes d'inspection publiées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

        3. Des compétences minimales sur les sujets suivants :

        a . Le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et la législation pertinente de l'UE.

        b . Les directives de l'agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) détaillant les bonnes pratiques pour établir l'inventaire des matières dangereuses présentes à bord d'un navire puis en assurer le suivi, dans leur version actualisée.

        c . Les principes de base de la Convention internationale de Hong-Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires et les directives afférentes de l'OMI, en particulier les directives pour l'établissement de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses1 dans leur version en vigueur.

        d . La structure et l'équipement d'un navire.

        e . Les propriétés des matières dangereuses mentionnées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires.

        f . Les exigences pour la préparation de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses des navires neufs et existants 12.

        g . La méthodologie d'échantillonnage.

        h . Comment préparer une évaluation des risques avant d'effectuer des relevés / prélèvements d'échantillons à bord des navires.

        i . Comment préparer un plan de vérification visuelle / d'échantillonnage et un plan de vérification aléatoire.

        j . Repérage des matières potentiellement dangereuses à bord d'un navire ; échantillonnage à bord des navires, méthodes d'échantillonnage des matières dangereuses figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires.

        k . Santé et sécurité : mesures de précaution pour l'échantillonnage et l'utilisation en toute sécurité des équipements de protection individuelle.

        l . Les normes de référence pour l'analyse des échantillons.

        m . Le calcul des taux de présence des différentes matières potentiellement dangereuses sur la base des résultats analysés.

        n . Les rapports de repérage des matières dangereuses.

        o . La préparation d'un inventaire des matières dangereuses dans son format standard conformément aux directives de l'AESM et de l'OMI.

        B - Suspension, retrait

        En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser d'inventaires sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé au point A ci-dessus.

        En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des inventaires.

        C - Réalisation de l'inventaire des matières dangereuses

        L'exploitant du navire, ou son représentant, prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre à l'organisme d'inspection accrédité d'exécuter sa mission dans les meilleures conditions. L'inventaire est réalisé conformément aux directives de l'AESM et de l'OMI.

        D - Dispositions transitoires

        Jusqu'au 1er mars 2019 les inventaires parties I et II des matières dangereuses peuvent être réalisés par un organisme qui n'est pas accrédité sous réserve que leur qualité ne soit pas remise en question par la société de classification habilitée ayant procédé à sa vérification en application de l'article 3-1.III du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

        E - Suivi de l'activité

        L'organisme d'inspection accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la mer. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile précédente. Il précise la liste des navires, avec leur immatriculation, ayant fait l'objet d'un inventaire.

        Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.


        (1) Se référer aux “Directives de 2015 pour l'établissement de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses” adoptées par la Résolution MEPC.269 (68) .

        (12) Se référer au guide des bonnes pratiques pour établir l'inventaire des matières dangereuses publiées par l'AESM (cf. http://www.emsa.europa.eu) .

      • Article 150-1.01

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Objet.

        La présente division traite du contrôle des navires étrangers dans les ports français métropolitains, en application de la directive n° 2009/16/CE.

        Elle annule et remplace, à compter du 1er mars 2012, l'arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires introduisant la division 150 "Contrôle par l'Etat du port" telle que modifiée.

      • Article 150-1.02

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 17 avril 2025 - art. 2

        Définitions.

        Aux fins de la présente division, on entend par :

        1. " Conventions ", les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;

        2. " Mémorandum d'entente de Paris ", le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;

        3. " Code et procédures pour le système d'audit volontaire des Etats membres de l'OMI ", la résolution A. 974 (24) de l'Assemblée de l'OMI ;

        4. " Région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ", la zone géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum ;

        5. " Navire ", tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port ;

        6. " Activité d'interface navire/ port ", les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;

        7. " Navire au mouillage ", un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port métropolitain, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, qui est tenu par son ancre ou sur coffre, qui effectue une activité d'interface navire/ port.

        8. " Inspecteur ", un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port ;

        9. " Autorité compétente ", toute autorité maritime chargée du contrôle par l'Etat du port ;

        10. " Période nocturne ", période allant de 19 heures à 7 heures locales ;

        11. " Inspection initiale ", une visite effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits par l'article 150-1.13, point 1 ;

        12. " Inspection détaillée ", une ou plusieurs visites par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 150-1.13, point 3, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire conformément à l'article 41-4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;

        13. " Inspection renforcée ", conformément à l'article 41-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié une ou plusieurs visites portant au moins sur les points énumérés à l' annexe 150-1.V. Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est justifié, conformément à l'article 150-1.13, point 3 ;

        14. " Réclamation ", toute information ou tout rapport soumis par toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime exempt d'intérêt commercial dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité ou les risques pour la santé de l'équipage, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;

        15. " Immobilisation ", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ;

        16. " Mesure de refus d'accès ", la décision délivrée par le ministre chargé de la mer au capitaine d'un navire, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne ;

        17. " Arrêt d'opération ou d'exploitation ", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;

        18. (Supprimé)

        19. " Compagnie ", le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM) ;

        20. " Organisme agréé ", une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon ;

        21. " Certificat réglementaire ", un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom, conformément aux conventions internationales ;

        22. " Certificat de classification ", un document confirmant la conformité avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;

        23. " Directive ", directive n° 2009/16/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, dans sa version actualisée ;

        24. CSN, centre de sécurité des navires compétent. Le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la division 130 du présent règlement ;

        25. " CROSS ", centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage tels que définis par le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

        26. " organisations de gens de mer et d'armateur ", organisations syndicales reconnues représentatives dans les conventions collectives nationales des officiers et du personnel navigant d'exécution de la marine marchande conformément à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et organisations professionnelles des entreprises françaises de transport et de service maritime.

        27. " Personne chargée ", agent désigné par le directeur interrégional de la mer ou le chef de centre de sécurité des navires par délégation pour effectuer le suivi des navires en escale, déterminer l'ordre des navires soumis à inspection et coordonner les inspections. La désignation peut être périodique. La personne chargée est un agent affecté au sein d'un centre de sécurité des navires ou d'une DIRM.

        28. “navire roulier à passagers”, un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ; .

        29. “engin à passagers à grande vitesse”, un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers ; .

        30. “service régulier”, une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :

        i. soit selon un horaire publié ;

        ii. soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable. .

        31. “DIRM”, direction interrégionale de la mer, service déconcentré relevant du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, dont le ressort et le siège sont définis à l'article 1er du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer.

      • Article 150-1.03

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Champ d'application.

        1. La présente division s'applique en France métropolitaine à tout navire étranger tel que défini dans l'article 150-1.02 ainsi qu'à son équipage. La présente division s'applique également aux inspections des navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse au cours d'un service régulier conformément à l'article 150-1.14 bis.

        2. L'inspecteur qui effectue une inspection d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention. Ce navire est soumis à une inspection détaillée.

        3. Les navires de pêche, les navires de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application de la présente section. Pour ces navires, l'inspecteur se réfère aux dispositions de la section 150-2.

        4. En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaires pertinents, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement. L'inspecteur applique les dispositions de la section 150-2. Si des mesures doivent être prises, l'inspecteur prend pour référence la réglementation nationale applicable au même type de navire français pour les mêmes conditions d'exploitations.

        5. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).

      • Article 150-1.04

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 17 avril 2025 - art. 3

        Prérogatives d'inspection.

        Les inspecteurs habilités par une direction interrégionale de la mer ou la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire, à l'arrêt d'exploitation ou à l'arrêt d'opération.

        Les inspecteurs habilités qui effectuent des tâches de vérification dans les domaines énumérés à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et qui sont affectés au sein d'une direction interrégionale de la mer ou à la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port peuvent maintenir cette habilitation.

        Lorsqu'un inspecteur ne respecte plus les conditions de maintien ou de renouvellement de l'habilitation, la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port détermine les conditions pour permettre son maintien ou son renouvellement conformément aux dispositions relatives à la politique de formation du Mémorandum d'entente de Paris.

        Un inspecteur habilité par la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port peut effectuer individuellement des inspections dans tout port français. En cas d'inspection d'un navire, il lui appartient d'en informer préalablement le chef de centre de sécurité des navires territorialement compétent pour effectuer ces inspections.

      • Article 150-1.05

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Système d'inspection et obligations annuelles en matière d'inspection.

        1. Les inspections sont effectuées conformément au système de sélection décrit à l'article 150-1.12 et aux dispositions de l'annexe 150-1.I.

        2. Les obligations d'inspection des navires portent sur les navires en escale dans un port, à quai ou au mouillage ou sur coffre. Pour les navires au mouillage en dehors des eaux sous juridiction portuaire, la personne chargée évalue la nécessité de réaliser une inspection. Les inspections effectuées sur des navires au mouillage ou sur coffre en dehors des eaux portuaires sont enregistrées dans la base de données des inspections.

      • Article 150-1.06

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Modalités du respect des obligations en matière d'inspection.

        1. La personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans les ports des Etats membres de l'Union européenne.

        2. Pour les navires de " priorité I " faisant escale au mouillage, la personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires présentant un profil de risque élevé qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans les ports des Etats membres de l'Union européenne.

      • Article 150-1.07

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Modalités de l'équilibre des parts d'inspection.

        Sur la base du nombre de navires à inspecter attribué à la France au titre du partage équitable au sein du mémorandum d'entente de Paris, le ministre chargé de la mer fixe annuellement par DIRM le nombre de navires à inspecter.

      • Article 150-1.08

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Report des inspections et circonstances exceptionnelles

        1. L'inspection d'un navire de " priorité I " peut être reportée dans les circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect des dispositions suivantes :

        a) Si l'inspection peut être effectuée lors de la prochaine escale du navire dans un port métropolitain français, pour autant que le navire ne fasse pas entre-temps escale dans un autre port dans l'Union européenne ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris et que le report n'excède pas quinze jours ; ou

        b) Si l'inspection peut être effectuée dans un autre port d'escale dans l'Union européenne ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris dans un délai de quinze jours, pour autant que l'Etat dans lequel se trouve ledit port d'escale ait consenti au préalable à effectuer l'inspection.

        Si une inspection est reportée conformément au point a ou b, elle est enregistrée dans la base de données des inspections.

        Néanmoins, lorsqu'une inspection d'un navire de " priorité I " n'est pas effectuée, le navire concerné n'est pas exempté d'inspection au prochain port d'escale.

        2. Lorsqu'une inspection de navire de " priorité I " n'a pas été effectuée pour des raisons d'ordre opérationnel, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, pour autant que la raison en soit enregistrée dans la base de données des inspections et dans les circonstances exceptionnelles exposées ci-dessous :

        a) Si la conduite de l'inspection met en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage, ou présente un risque pour le port ou le milieu marin ; ou

        b) Si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne, dans un tel cas, le chef du centre de sécurité des navires prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires qui font régulièrement escale pendant la période nocturne puissent être inspectés comme il se doit.

        3. Si une inspection n'est pas effectuée sur un navire au mouillage, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée :

        a) Si le navire est inspecté dans un autre port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris conformément à l'annexe 150-1.I dans un délai de quinze jours ;

        b) Si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne ou qu'elle est trop courte pour que l'inspection puisse être effectuée d'une manière satisfaisante, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections ; ou

        c) Si le chef du centre de sécurité des navires estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, ou présenterait un risque pour le port ou le milieu marin, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections.

      • Article 150-1.09

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 4

        Notification de l'arrivée des navires.

        1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 150-1.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage français, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe 150-1. III.

        2. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information, comprenant notamment celles visée au paragraphe 1 du présent article et celles précisées dans l'article R. 5333-4 du code des transports.

      • Article 150-1.10

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Profil de risque des navires.

        1. Tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage se voient attribuer, dans la base de données des inspections, un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections.

        2. Le profil de risque d'un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risques génériques et historiques, comme suit :

        a) Paramètres génériques.

        Les paramètres génériques sont fondés sur le type, l'âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 1, et à l'annexe 150-1.II.

        b) Paramètres historiques.

        Les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d'anomalies et d'immobilisations au cours d'une période donnée, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 2, et à l'annexe 150-1.II.

      • Article 150-1.11

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Fréquence des inspections.

        Les navires faisant escale dans des ports ou mouillages sont soumis à des inspections périodiques ou à des inspections supplémentaires dans les conditions suivantes :

        a) Les navires sont soumis à des inspections périodiques à des intervalles déterminés à l'avance en fonction de leur profil de risque, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires s'accroît à mesure que le risque diminue. En ce qui concerne les navires à risque élevé, cet intervalle n'excède pas six mois ;

        b) Les navires sont soumis à des inspections supplémentaires quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique, dans les conditions suivantes :

        i) La personne chargée veille à ce que les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés à l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.A, soient inspectés,

        ii) Les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés à l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.B, peuvent être inspectés. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de la personne chargée.

      • Article 150-1.12

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Sélection des navires pour inspection.

        La personne chargée sélectionne pour inspection les navires sur la base de leur profil de risque tel que décrit à l'annexe 150-1.I, partie I, et lorsque des facteurs prépondérants ou imprévus au sens de l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.A ou 2.B, se manifestent.

        Aux fins de l'inspection des navires, la personne chargée,

        a) Sélectionne les navires qui doivent subir une inspection obligatoire, dénommés navires de "priorité I", conformément au système de sélection décrit à l'annexe 150-1.I, partie II, point 3.A ;

        b) Peut sélectionner les navires susceptibles d'être inspectés, dénommés navires de "priorité II", conformément à l'annexe 150-1.I, partie II, point 3.B.

      • Article 150-1.13

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Inspections initiales et détaillées.

        Les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 150-1.12 ou à l'article 150-1.14 bis sont soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes :

        1. Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :

        a) Contrôler les certificats et documents énumérés à l'annexe 150-1.IV qui doivent se trouver à bord conformément au droit communautaire en matière maritime et aux conventions relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

        b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente effectuée par un Etat membre ou par un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris ;

        c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.

        Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.

        Dans tous les cas, lors d'une inspection initiale, le contrôle réalisé en matière de qualification des gens de mer porte sur les dispositions suivantes :

        - vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d'aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d'aptitude, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance d'un brevet d'aptitude a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon ;

        - vérifier que les effectifs et les brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude des gens de mer servant sur les navires sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon.

        2. Lorsque, à l'issue d'une inspection visée au point 1, des anomalies devant être corrigées au prochain port d'escale ont été enregistrées dans la base de données des inspections, l'autorité compétente pour le contrôle par l'Etat du port de ce prochain port d'escale peut décider de ne pas effectuer les vérifications visées aux points 1, a, et 1, c.

        3. Une visite détaillée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, est effectuée lorsque, à l'issue de l'inspection visée au point 1, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière. Il existe des "motifs évidents" (1) lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son jugement professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage.

        En cas de doute, si des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences en matière de communication à bord définies à l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, ou un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude a été obtenu d'une manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude n'est pas celle à laquelle ce brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude avait été initialement délivré, ou le capitaine, un officier ou un matelot du navire possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude délivré par un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW telle qu'amendée, et dans les cas prévus à l'alinéa 5 du paragraphe 2A et à l'alinéa 10 du paragraphe 2B de l'article II-2 de l'annexe 150-1.I, il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW. Dans le cadre de cette évaluation, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence.


        (1) Pour les motifs évidents, se référer aux instructions PSCCI du Memorandum d'Entente de Paris.

      • Article 150-1.14

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        Inspections renforcées.

        1. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée, conformément à l'annexe 150-1. I, partie II, points 3. A et 3. B :

        a) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ;

        b) Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans ;

        c) Les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent ;

        d) Les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 150-1.16.

        2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.

        Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection.

        3. Lorsqu'elle reçoit une notification préalable émanant d'un navire susceptible d'être soumis à une inspection périodique renforcée, la personne chargée informe le navire et la capitainerie si l'inspection renforcée n'est pas effectuée.

        4. La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l' annexe 150-1.V.

      • Article 150-1.14 bis

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Création Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier

        1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier sont susceptibles d'être inspectés conformément au calendrier et aux autres exigences fixés à l'annexe 150-1.X.

        2. Lors de la planification d'inspections d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, le centre de sécurité des navires compétent tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du navire ou de l'engin.

        3. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse a fait l'objet d'une inspection conformément à l'annexe 150-1.X, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150.1-12. Elle est comptabilisée dans le nombre d'inspections annuelles effectuées par chaque Etat membre, conformément à l'article 150-1.05.

        4. L'article 150-1.09, paragraphe 1, l'article 150-1.11, point a, et l'article 150-1.14 ne s'appliquent pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse en service régulier inspectés en vertu du présent article.

        5. Le centre de sécurité compétent veille à ce que les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, soumis à une inspection supplémentaire conformément à l'article 150-1.11, point b, soient sélectionnés pour inspection conformément à l'annexe 150-1.I, partie II, points 3.A c et 3.B c. Les inspections effectuées en vertu du présent paragraphe n'affectent pas l'intervalle d'inspection tel qu'il figure à l'annexe 150-1.X, point 2.

        6. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut accepter, au cours d'une inspection d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, qu'un inspecteur de l'Etat du port d'un autre Etat membre l'accompagne en tant qu'observateur. Lorsque le navire bat pavillon d'un Etat membre, les inspecteurs du centre de sécurité des navires compétent peuvent, sur demande, inviter un représentant de l'Etat du pavillon à accompagner l'inspection en tant qu'observateur.

      • Article 150-1.15

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Lignes directrices et procédures en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale

        1. Les inspecteurs suivent les procédures et guides établis au sein du mémorandum d'entente de Paris (1).

        2. Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les inspecteurs appliquent les procédures correspondantes à tous les navires visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil qui font escale, à l'exception de ceux qui battent le pavillon français.

        3. Lorsque, conformément aux articles 180-5 et 180-7 de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, un navire a fait l'objet d'une inspection par la France en tant qu'Etat d'accueil, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections. Elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150-1.12 de la présente division pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d'inspections, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l'annexe 150-1.V de la présente division.

        4. Sans préjudice des mesures de suppression des anomalies, décision de suspension des titres de sécurité et suspension de la visite d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 180-07, les dispositions de la présente section concernant la suppression des anomalies, le suivi des inspections, l'immobilisation, le refus d'accès, le cas échéant, sont applicables.


        (1) annexes du Memorandum d'Entente de Paris, Instructions PSCCI et circulaires dans leurs versions actualisées.

      • Article 150-1.16

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Mesures de refus d'accès concernant certains navires.

        1. Après instruction du chef de centre de sécurité des navires compétent du lieu de l'inspection et communication des éléments justificatifs au ministre chargé de la mer, ce dernier prononce, sauf dans les situations visées à l'article L. 5334-4 du code des transports tel que modifié, le refus d'accès aux ports au navire qui :

        a) Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des trente-six derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris, ou

        b) Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris.

        Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage où il a fait l'objet d'une troisième immobilisation et où une mesure de refus d'accès a été prise.

        2. La mesure de refus d'accès n'est levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la mesure et pour autant que les conditions visées aux points 4 à 9 de l'annexe 150-1. VI soient réunies.

        Si le navire fait l'objet d'un deuxième refus d'accès, le délai est porté à douze mois.

        3. Toute immobilisation subséquente dans un port ou mouillage dans la Communauté donne lieu à un refus d'accès à l'encontre du navire dans tout port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette troisième mesure de refus d'accès peut être levée au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure et uniquement si :

        a) Le navire bat pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, ne figure ni sur la liste noire ni sur la liste grise visée au paragraphe 1 ;

        b) Les certificats réglementaire et de classification du navire sont délivrés par un ou des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

        c) Le navire est géré par une compagnie dont le respect des normes est élevé, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 1, et ;

        d) Les conditions visées aux points 3 à 9 de l'annexe 150-1. VI sont réunies.

        Tout navire ne satisfaisant pas aux critères précisés dans le présent paragraphe, après un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages français.

        4. Le navire qui fait l'objet d'une immobilisation ultérieure dans un port ou mouillage de la région du mémorandum d'entente de Paris, après le troisième refus d'accès, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages français.

        5. Aux fins du présent article, il est fait application des procédures figurant à l'annexe 150-1. VI .

      • Article 150-1.17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        Rapport d'inspection au capitaine.

        1. A l'issue d'une inspection initiale, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un ou plusieurs rapports. Une copie de ces rapports d'inspection est remise au capitaine du navire.

        2. Lorsqu'il est constaté, à la suite d'une inspection détaillée, que les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes à la convention du travail maritime 2006, l'inspecteur porte immédiatement à la connaissance du capitaine du navire les anomalies constatées et les délais dans lesquels il doit y être remédié.

        Dans le cas où il estime que ces anomalies sont importantes, ou si ces anomalies ont un lien avec une réclamation éventuellement déposée au motif que certaines conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention du travail maritime, 2006, de la convention précitée, l'inspecteur les porte également à la connaissance des organisations de gens de mer et d'armateurs et il peut :

        a) Informer un représentant de l'Etat du pavillon ;

        b) Communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d'escale suivant.

        En ce qui concerne les questions relatives aux conditions de vie et de travail à bord, l'inspecteur a le droit d'adresser au directeur général du Bureau international du travail (OIT) une copie de son rapport d'inspection et, le cas échéant, de la réponse des autorités compétentes de l'Etat du pavillon communiquée dans le délai prescrit, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile pour s'assurer que cette information est consignée et qu'elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d'utiliser les voies de recours pertinentes.

      • Article 150-1.18

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Réclamations.

        1. Toute réclamation fait l'objet d'une évaluation initiale rapide. Cette évaluation permet de déterminer si une réclamation est motivée et qu'elle n'est pas entachée d'intérêts commerciaux ou concurrentiels.

        Si la réclamation est fondée, l'inspecteur donne à la réclamation les suites appropriées, prévoyant notamment pour toute personne directement concernée par ladite réclamation la possibilité de faire valoir ses observations.

        2. Lorsque l'inspecteur estime que la réclamation est manifestement infondée, il informe le plaignant de sa décision et de ses motifs.

        3. L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni à la compagnie concerné. L'inspecteur prend les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des réclamations déposées par les gens de mer, notamment en s'assurant que la confidentialité est garantie pendant les entretiens avec les gens de mer.

        4. L'inspecteur informe l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations qui ne sont pas manifestement infondées et des suites qui leur ont été données, et transmet, le cas échéant, une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail (OIT) et aux organisations de gens de mer et d'armateur.

      • Article 150-1.18 bis

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Création ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Traitement à terre des réclamations des gens de mer.

        1. Une réclamation, déposée par un ou plusieurs gens de mer, alléguant un manquement aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), peut être déposée auprès d'un inspecteur du centre de sécurité des navires compétent pour le port dans lequel le navire du ou des plaignants fait escale. Dans ce cas, l'inspecteur entreprend une enquête initiale.

        2. Le cas échéant, eu égard à la nature de la réclamation, l'enquête initiale détermine notamment si les procédures internes de traitement des réclamations à bord ont été engagées. L'inspecteur peut également procéder à une inspection plus détaillée conformément à l'article 150-1.13 de la présente division.

        3. Le cas échéant, l'inspecteur s'emploie à favoriser un règlement de la réclamation à bord du navire.

        4. Au cas où l'enquête ou l'inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d'application de l'article 150-1.19, ledit article s'applique.

        5. Lorsque le paragraphe 4 ne s'applique pas et qu'une réclamation portant sur des points couverts par la convention du travail maritime 2006, n'a pas été réglée à bord du navire, l'inspecteur en informe immédiatement l'Etat du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives de la part dudit Etat. Toute inspection effectuée fait l'objet d'un rapport transmis par voie électronique à la base de données des inspections visée à l'article 150-1.24.

        6. Lorsque la réclamation n'a pas été réglée à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 5, une copie du rapport de l'inspecteur est transmise au directeur général du Bureau international du travail (OIT). Le rapport est accompagné, le cas échéant, de la réponse reçue dans le délai prescrit de la part de l'autorité compétente de l'Etat du pavillon. Les organisations de gens de mer et d'armateurs sont également informées.

        En outre, le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port du ministère chargé de la mer transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux réclamations ayant fait l'objet d'un règlement au directeur général du Bureau international du travail (OIT).

        7. Le présent article s'entend sans préjudice de l'article 150-1.18. Le quatrième alinéa de l'article 150-1.18 s'applique également aux réclamations portant sur des points couverts par la convention du travail maritime 2006.
      • Article 150-1.19

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        Suppression des anomalies et immobilisation du navire

        1. L'inspecteur s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera supprimée conformément aux conventions.

        2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation ou l'opération au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

        2 bis. Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou que des anomalies constituent un manquement grave ou répété aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), l'inspecteur fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

        L'ordre d'immobilisation ou d'arrêt d'exploitation n'est levé que lorsqu'il a été remédié aux anomalies ou que l'inspecteur a marqué son accord sur un plan d'action visant à remédier à ces anomalies et est convaincu que le plan sera mis en œuvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d'action, l'inspecteur peut consulter les autorités compétentes de l'Etat du pavillon.

        3. Lorsque les anomalies motivant l'immobilisation ont été rectifiées, l'exploitant notifie à l'inspecteur la correction des déficiences et la demande de levée d'immobilisation. La visite de vérification est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la notification par l'exploitant.

        Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement. A titre d'exemple, le danger peut être lié à des conditions météorologiques ou des essais qui ne peuvent être effectués à un moment précis compte tenu de facteurs extérieurs.

        4. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération n'est levé que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation ou l'opération peuvent reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, sans risque pour les autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

        5. Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe 150-1. VII.

        6. Si l'inspection révèle que le navire n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque l'utilisation d'un tel dispositif est prescrite par la directive n° 2002/59/CE, l'inspecteur veille à ce que le navire soit immobilisé.

        S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément, ou il peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. A ces fins, les procédures définies à l'article 150-1.21 sont applicables.

        7. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements, en tenant compte des conditions de vie et de travail de l'équipage ou des personnes embarquées, est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.

        Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.

        Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe la compagnie et l'autorité du pavillon.

        La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.

        8. En cas d'immobilisation, d'arrêt d'exploitation ou d'arrêt d'opération ou de leur levée, l'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.

        Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave ou répétée les prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, l'inspecteur le notifie immédiatement à l'Etat du pavillon, invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à cet Etat du pavillon de répondre dans un délai donné. L'inspecteur informe également immédiatement les organisations de gens de mer et d'armateurs.

        9. La présente section est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'Etat du port.

        10. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.

        11. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article R. 5333-11 du code des transports. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.

        12. Les autorités portuaires sont informées dans les plus brefs délais lorsqu'une décision d'immobilisation ou de levée d'immobilisation est délivrée.

        13. Lorsque les déficiences motivant l'immobilisation sont imputables à un manquement d'un organisme agréé au sens du règlement (CE) n° 391/2009, l'article 150-1.27 relatif au contrôle des organismes agréés est applicable.

      • Article 150-1.20

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 17 avril 2025 - art. 4

        Droit de recours.

        1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant en France dispose, selon les cas, d'un droit de recours conforme au droit commun ou aux dispositions de l'article 41-12 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Le capitaine est informé de son droit de recours.

        2. Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée :

        a) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient modifiées en conséquence ;

        b) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port s'assure, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, que l'information publiée conformément à l'article 150-1.26 est rectifiée.

      • Article 150-1.21

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        Suivi des inspections et des immobilisations.

        1. Lorsque des anomalies visées à l'article 150-1.19, paragraphe 2, ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre sans retard injustifié le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par cet l'inspecteur soient respectées. Ces conditions assurent que le navire peut rejoindre ledit chantier sans que cela présente de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour le milieu marin.

        Avant de pouvoir rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A.765 (18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/Circ.884.

        Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.

        2. En cas de corrosions ou défectuosités importantes constatées sur la structure du navire pouvant porter atteinte à son intégrité ou lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution OMI A.744 (18) en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et anomalies structurelles du navire, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.

        3. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'article 150-1.19, paragraphe 6, ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage.

        Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de cette notification, il informe l'autorité émettrice de la décision des mesures prises.

        4. L'accès à tout port ou mouillage est refusé aux navires visés au paragraphe 1 qui prennent la mer :

        a) Sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente d'un Etat membre dans le port d'inspection ; ou

        b) En refusant de se conformer aux dispositions applicables des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.

        Ce refus est maintenu jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant apporte, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ont été constatées les anomalies, la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions.

        5. Dans les cas visés au paragraphe 4, point a, le bureau en charge du contrôle des navires au titre de l'Etat du port, lorsque les anomalies ont été constatées dans un port français, alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

        Dans les cas visés au paragraphe 4, point b, le bureau en charge du contrôle des navires au titre de l'Etat du port alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

        Avant de refuser l'entrée au port, le ministre chargé de la mer peut consulter l'administration du pavillon du navire concerné.

      • Article 150-1.22

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 17 avril 2025 - art. 5

        Compétence professionnelle des inspecteurs.

        1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui remplissent les critères minimaux fixés à l'annexe 150-1. VIII et qui sont habilités à agir dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.

        2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.

        Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Ces personnes ne doivent pas non plus être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.

        Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.

        3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité conformément à la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port. La carte est délivrée ou renouvelée par le Ministre chargé de la mer, sur demande de la direction interrégionale de la mer ou de la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer.

        4. La carte d'identité contient les informations suivantes :

        a. Le nom du titulaire de la carte ;

        b. Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;

        c. La signature du titulaire de la carte ;

        d. Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port.

        Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.

      • Article 150-1.23

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires.

        La personne chargée veille à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes, les autorités portuaires et les CROSS fassent l'objet d'une action de suivi appropriée ; elle consigne le détail des mesures prises.

      • Article 150-1.24

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        Base de données des inspections.

        1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.

        2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.

        3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1. IX.

        4. Pour les anomalies qui relèvent exclusivement de la réglementation communautaire, le rapport distinct est conservé au centre de sécurité des navires.

      • Article 150-1.25

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Echange d'informations et coopération.

        La personne chargée évalue si, en particulier, les informations citées ci-dessous nécessitent un enregistrement dans la base de données ou toute autre transmission :

        a) Informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu de la directive n° 2009/16/CE, de la directive n° 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et de la directive n° 2002/59/CE ainsi que, le cas échéant, du règlement (CE) n° 725/2004 ;

        b) Informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 10 de la directive n° 2000/59/CE ;

        c) Informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté ;

        d) Informations concernant les anomalies manifestes conformément à l'article 150-1.23.

      • Article 150-1.26

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Défaut d'accès à bord d'un navire.

        Lorsque que l'inspecteur constate l'impossibilité d'accéder à bord en toute sécurité en vue d'une inspection, l'inspecteur notifie au capitaine ou, à défaut, à l'agent le manquement constaté et l'ajournement du départ du navire. Il informe également la capitainerie.

        Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information.

        La décision d'ajournement de départ est levée à l'issue de l'inspection.

        La décision de levée d'ajournement de départ est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues à la suite de l'inspection.

      • Article 150-1.27

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Contrôle des organismes agréés.

        1. Conformément à la directive n° 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, lorsque l'inspecteur constate, dès la première visite :

        a) Que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 agissant au nom de l'Etat du pavillon à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ;

        b) Une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat,

        Il en informe l'organisme agréé concerné. Ce dernier prend immédiatement des mesures de correction appropriées.

        2. L'inspecteur transmet une copie de ce rapport au bureau du contrôle des navires par l'Etat du port, au bureau de la réglementation et de la sécurité des navires qui informe l'Etat du pavillon concerné, la Commission et les Etats membres.

        3. Seuls les cas dans lesquels des navires constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou reflètent un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article.

        Pour déterminer dans quel cas il convient de signaler à la Commission, aux autres Etats membres et à l'Etat du pavillon qu'un organisme agréé n'a pas décelé de défauts graves dans la situation des navires visités, les critères suivants s'appliquent :

        a) La défaillance est liée aux visites statutaires réalisées par l'organisme agréé et est manifestement due à une négligence grave, à une imprudence ou à une omission de l'organisme agréé ;

        b) Les défauts auxquels l'organisme agréé n'a pas remédié de façon adéquate concernent les éléments structurels de la coque, la machinerie ou les équipements de sécurité et sont suffisamment graves pour entraîner :

        i) Une suspension, un retrait ou une approbation conditionnelle du certificat de sécurité par l'Etat du pavillon ; ou

        ii) Une immobilisation, conformément à l'article 150-1.19, émise par l'inspecteur lorsqu'il ne peut pas être remédié aux anomalies dans un délai de cinq jours.

        Le rapport comprend un exposé des faits qui précise pourquoi les critères précités sont considérés comme satisfaits.

        Il convient également de joindre, le cas échéant, les justificatifs suivants :

        a) Une copie des certificats de sécurité ;

        b) Des documents relatifs aux tâches réglementaires exécutées par l'organisme agréé avant la détection des défauts ;

        c) Des éléments attestant l'adoption de mesures par l'Etat du pavillon, l'Etat du port ou l'Etat d'accueil ;

        d) Une copie du rapport de visite établi par la société de classification après la détection des défauts ;

        e) Des photographies numériques des parties défectueuses.

        Après analyse, le rapport est transmis à la Commission européenne, à l'Agence européenne de sécurité maritime et à tous les Etats membres par le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port du ministère chargé de la mer.

      • Article 150-1.28

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Remboursement des frais.

        1. Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès sont à la charge de l'exploitant du navire.

        2. Dans le cas où les inspections visées aux articles 150-1.13 et 150-1.14 confirment ou révèlent, par rapport aux exigences d'une convention, des anomalies qui justifient l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés, durant toute période comptable normale, par les inspections sont couverts par le propriétaire ou l'exploitant du navire ou par son représentant dans l'Etat du port.

        3. Tous les coûts liés aux inspections effectuées conformément à l'article 150-1.16 et à l'article 150-1.21, paragraphe 4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

        4. En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

        5. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais comme requis par l'arrêté du 19 mars 2009 modifié relatif à la tarification des frais occasionnés par un navire étranger immobilisé à la suite d'une inspection au titre de l'Etat du port.

      • Article 150-1.29

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Création Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Contrôle des normes d'exploitation au titre de la convention MARPOL.

        Le contrôle des normes d'exploitation requis par la convention MARPOL s'effectue conformément à la division 213 et aux procédures du contrôle des navires du mémorandum d'entente de Paris.

      • Annexe 150-1.I

        Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 5

        ÉLÉMENTS DU SYSTÈME COMMUNAUTAIRE D'INSPECTION PAR L'ÉTAT DU PORT
        (visés à l'article 150-1.5)

        Le système communautaire d'inspection par l'Etat du port comprend les éléments suivants :

        I. - Profil de risque des navires.

        Le profil de risque d'un navire est déterminé par la combinaison des paramètres génériques et historiques suivants.

        1. Paramètres génériques.

        a) Type de navire.

        Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz et produits chimiques et les vraquiers sont réputés présenter un risque plus élevé ;

        b) Age du navire.

        Les navires de plus de douze ans sont réputés présenter un profil de risque plus élevé ;

        c) Action de l'Etat du pavillon en matière de contrôle :

        i) Les navires battant le pavillon d'un Etat dont le taux d'immobilisation est élevé au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé ;

        ii) Les navires battant le pavillon d'un Etat dont le taux d'immobilisation est faible au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible ;

        iii) Les navires battant le pavillon d'un Etat pour lesquels un audit a été mené à bien ou, le cas échéant, un plan comportant des mesures correctives a été présenté, les deux conformément aux code et procédures pour le système d'audit volontaire des Etats membres de l'OMI sont réputés présenter un risque plus faible. Dès que les modalités visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive n° 2009/16/CE sont adoptées, l'Etat du pavillon d'un navire de ce type doit avoir démontré la conformité au code pour l'application des instruments obligatoires de l'OMI ;

        d) Organismes agréés :

        i) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est faible ou très faible compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé ;

        ii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est élevé compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible ;

        iii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009.

        e) Respect des normes par les compagnies :

        i) Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est faible ou très faible compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé ;

        ii) Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est élevé compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

        2. Paramètres historiques.

        i) Les navires ayant été immobilisés plus d'une fois sont réputés présenter un risque plus élevé ;

        ii) Les navires pour lesquels les inspections ont révélé moins d'anomalies que le nombre prévu à l'annexe II au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible ;

        iii) Les navires qui n'ont pas été immobilisés au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible.

        Les paramètres de risque sont combinés et affectés d'une pondération reflétant l'influence relative de chaque paramètre sur le risque global que présente le navire, afin de définir les profils de risque suivants :

        - risque élevé ;

        - risque normal ;

        - risque faible.

        Les paramètres se rapportant au type de navire, à l'action de l'Etat du pavillon en matière de contrôle, aux organismes agréés et au respect des normes par les compagnies jouent un rôle prépondérant dans la détermination de ces profils de risque.

        II. - Inspection des navires.

        1. Inspections périodiques.

        Les inspections périodiques ont lieu à intervalles déterminés à l'avance. Leur fréquence est déterminée par le profil de risque des navires. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant un profil de risque élevé n'excède pas six mois. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant d'autres profils de risque s'accroît à mesure que le risque diminue.

        La personne chargée sélectionne pour inspection périodique :

        A. - Tout navire présentant un profil de risque élevé qui n'a pas été inspecté dans un port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque élevé sont susceptibles d'être inspectés dès le cinquième mois.

        B. - Tout navire présentant un profil de risque normal qui n'a pas été inspecté dans un port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des douze derniers mois. Les navires présentant un profil de risque normal sont susceptibles d'être inspectés dès le dixième mois.

        C. - Tout navire présentant un profil de risque faible qui n'a pas été inspecté dans un port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne ou la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des trente-six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque faible sont susceptibles d'être inspectés dès le vingt-quatrième mois.

        2. Inspections supplémentaires.

        - les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants ou imprévus énumérés ci-après sont soumis à une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La nécessité de procéder à une inspection supplémentaire en cas de facteurs imprévus est toutefois laissée au jugement professionnel de la personne chargée.

        2.A. - Facteurs prépondérants :

        - les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés ci-après sont inspectés quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique ;

        - les navires ayant fait l'objet, depuis la dernière inspection effectuée dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris, d'une suspension ou d'un retrait de classe pour des raisons de sécurité ;

        - les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une notification d'un autre Etat membre ;

        - les navires qui ne sont pas identifiables dans la base de données des inspections ;

        - les navires :

        - qui ont été impliqués dans une collision, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port ;

        - qui ont été accusés d'avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles ; ou

        - qui ont manœuvré de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou les pratiques et procédures de navigation sûres.

        2.B. - Facteurs imprévus :

        Les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés ci-après peuvent faire l'objet d'une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de la personne chargée :

        - les navires qui ont contrevenu à la version applicable de la recommandation de l'OMI concernant le pilotage aux approches de la mer Baltique ;

        - les navires munis de certificats délivrés par un organisme anciennement agréé dont l'agrément a été retiré depuis la dernière inspection effectuée dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum de Paris ;

        - les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin conformément à l'article 150-1.23 de la présente division ;

        - les navires qui ne satisfont pas aux obligations de notification applicables visées à l'article 150-1.9, aux directives n° 2000/59/CE et n° 2002/59/CE, et, le cas échéant, au règlement (CE) n° 725/2004 ;

        - les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une réclamation, y compris une réclamation à terre, émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, à moins que l'inspecteur ne juge le rapport ou la réclamation manifestement infondés ;

        - les navires pour lesquels un plan d'action visant à rectifier les anomalies visées à l'article 150-1.19, paragraphe 2 bis, a été accepté mais à l'égard desquels la mise en œuvre de ce plan n'a pas été contrôlée par un inspecteur.

        -les navires ayant déjà fait l'objet d'une immobilisation plus de trois mois auparavant ;

        - les navires qui ont été signalés comme présentant des anomalies non encore corrigées, à l'exception de ceux dont les anomalies devaient être corrigées dans un délai de quatorze jours après leur départ et de ceux dont les anomalies devaient être corrigées avant leur départ ;

        - les navires pour lesquels des problèmes ont été signalés en ce qui concerne leur cargaison, notamment les cargaisons nocives et dangereuses ;

        - les navires ayant été exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement ou à compromettre la sûreté ;

        - les navires dont des informations de source sûre indiquent que les paramètres de risque sont différents de ceux enregistrés et que le profil de risque est de ce fait plus élevé.

        3. Système de sélection :

        3.A. - Les navires de "priorité I" sont inspectés comme suit :

        a) Une inspection renforcée est effectuée sur :

        - tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des six derniers mois ;

        - tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois ;

        b) Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur :

        - tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois ;

        c) En cas d'élément imprévu ;

        - une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé et sur tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans ;

        - une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.

        3.B. - Lorsque la personne chargée décide de faire inspecter un navire de "priorité II", les dispositions suivantes s'appliquent :

        a) Une inspection renforcée est effectuée sur :

        - tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des cinq derniers mois ;

        - tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois ; ou

        - tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt quatre derniers mois ;

        b) Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur :

        - tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois ; ou

        - tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt quatre derniers mois ;

        c) En cas d'élément imprévu :

        - une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé ou sur tout navire à passagers, pétrolier, navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans ;

        - une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.

      • Annexe 150-1.II

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        PROFIL DE RISQUE DES NAVIRES

        (visé à l'article 150-1.10, §2)

        PROFIL DE RISQUE

        Navires à risque élevé
        (NRÉ)

        Navires à
        risque normal
        (NRN

        Navires à risques faibles
        (NRF)

        Paramètres génériques

        Critères

        Pondération
        (en points)

        Critères

        Critères

        1

        Type de navire

        Chimiquier

        Gazier Pétrolier

        Vraquier

        Navires à

        passagers

        2

        Ni un navire à risque élevé ni un navire à risque faible

        Tous types

        2

        Âge du navire

        Tous types > 12 ans

        1

        Tous âges

        3a

        Pavillon

        Listes noire, grise et blanche

        Noir - Risque

        très élevé

        Risque élevé

        Risque moyen à élevé

        2

        Blanc

        Noir - Risque

        moyen

        1

        3b

        Audit OMI

        -

        -

        Oui

        4a

        Organismes agréées

        Performance

        Élevée

        -

        -

        Élevée

        Moyenne

        -

        -

        Faible

        Faible

        1

        -

        Très faible

        Très faible

        -

        4b

        Agréé UE

        -

        -

        Oui

        5

        Compagnies

        Performance

        Élevée

        -

        -

        -

        Moyenne

        -

        -

        -

        Faible

        Faible

        2

        -

        Très faible

        Très faible

        -

        Paramètres historiques

        6

        Nombre d'anomalies enregistrées lors de chaque inspection au cours 36 derniers mois

        Anomalies

        Sans objet

        -

        < 5 (et au moins une inspection effectuée au cours des 36 derniers mois)

        7

        Nombre d'immobilisations cours des 36 derniers mois

        Immobilisations

        > 2 immobilisations

        1

        Pas d'immobilisation

        NRÉ sont des navires qui remplissent les critères à concurrence d'une pondération totale de 5 points ou plus.

        NRF sont des navires qui remplissent tous les critères dans le cadre des paramètres applicables au risque faible.

        NRN sont des navires qui ne sont ni NRÉ ni NRF.

      • Annexe 150-1.III

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        NOTIFICATION
        (visé à l'article 150-1.9, §1) Informations à fournir en vertu de l'article 150-1.09, paragraphe 1 :

        Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité ou organisme portuaire ou à l'autorité ou organisme désignés pour assurer cette fonction au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours :

        a) Identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI) ;

        b) Durée prévue de l'escale ;

        c) Pour les navires-citernes :

        i) Configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque ;

        ii) Etat des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, inertées ;

        iii) Volume et nature de la cargaison ;

        d) Opérations envisagées au port ou au mouillage de destination (chargement, déchargement, autres) ;

        e) Inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;

        f) Date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris.

      • Annexe 150-1.IV

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        LISTES DE CERTIFICATS ET DOCUMENTS
        (visés à l'article 150-1.13, point 1)

        1. Liste des certificats et documents figurant à l'annexe 10 du protocole du Memorandum d'entente de Paris (disponible sur le site du Memorandum d'Entente de Paris).

        2. Certificat ou certificats exigés par la directive 2009/20/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

        3. Certificat exigé par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer en cas d'accident.

        4. Document de conformité délivré en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE (1).

        5. Certificat d'inventaire des matières dangereuses ou déclaration de conformité, le cas échéant, en vertu du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

        6. Rôle d'appel.

        7. Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers.

        8. Plan de gestion des eaux de ballast.


        (1) Exigible au 30 avril 2019, conformément au règlement (UE) 2015/757.


        (2) Exigible au 31 décembre 2020, conformément au règlement 1257/2013.

      • Annexe 150-1.V

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES
        (visés à l'article 150-1.14)

        L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants :

        - documents ;

        - état de la structure ;

        - état en ce qui concerne la résistance aux intempéries ;

        - systèmes d'urgence ;

        - radiocommunications ;

        - opérations de manutention de la cargaison ;

        - sécurité incendie ;

        - alarmes ;

        - conditions de vie et de travail ;

        - matériel de navigation ;

        - engins de sauvetage ;

        - marchandises dangereuses ;

        - propulsion et machines auxiliaires ;

        - prévention de la pollution.

        En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 150-1.14, paragraphe 3.

      • Annexe 150-1.VI

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        Dispositions concernant le refus d'acces aux ports et mouillages

        1. Le chef du centre de sécurité des navires du port d'inspection ou, le cas échéant, celui du port de réparation désigné rend compte au ministère chargé de la mer s'il a connaissance que l'un des navires remplit les conditions visées au paragraphe 150-1.16, point 1, et 150-1.21, point 4.

        Lorsque les conditions décrites à l'article 150-1.16, paragraphe 1, sont réunies, l'inspecteur du port dans lequel le navire est immobilisé pour la troisième fois informe par écrit le capitaine du navire qu'une mesure de refus d'accès sera prononcée, qui deviendra effective aussitôt que le navire aura quitté le port. La mesure de refus d'accès devient effective aussitôt que le navire a quitté le port après rectification des anomalies ayant causé l'immobilisation.

        2. Le ministère chargé de la mer transmet une copie de la mesure de refus d'accès à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme agréé concerné, aux autres Etats membres et aux autres signataires du mémorandum d'entente de Paris, à la Commission et au secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. Le ministère chargé de la mer met également à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives au refus d'accès.

        3. Afin d'obtenir la levée de la mesure de refus d'accès, le propriétaire ou l'exploitant doit adresser une demande formelle au ministre chargé de la mer. Cette demande doit être accompagnée d'un document de l'administration de l'Etat du pavillon délivré à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur dûment habilité par l'administration de l'Etat du pavillon, certifiant que le navire est pleinement conforme aux dispositions applicables des conventions. L'administration de l'Etat du pavillon apporte au ministre chargé de la mer la preuve qu'une visite a été effectuée à bord.

        4. La demande de levée de la mesure de refus d'accès doit également être accompagnée, le cas échéant, d'un document de la société de classification au sein de laquelle le navire est classé, établi à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur de la société de classification, certifiant que le navire est conforme aux normes de classification spécifiées par ladite société. La société de classification apporte au ministère chargé de la mer la preuve qu'une visite a été effectuée à bord.

        5. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme du délai visé à l'article 150-1.16 de la présente division et à la suite d'une nouvelle inspection du navire dans un port ayant fait l'objet d'un accord.

        Si le port ayant fait l'objet d'un accord est situé dans un Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat peut, à la demande de l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès, autoriser le navire à entrer dans ledit port pour faire l'objet d'une nouvelle inspection. Dans ce cas, aucune opération n'est effectuée sur la cargaison dans le port tant que la mesure de refus d'accès n'est pas levée.

        6. Si l'immobilisation qui a donné lieu à la mesure de refus d'accès résultait d'anomalies structurelles du navire, l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès peut exiger que certains espaces, notamment les espaces à cargaison et les citernes, puissent être examinés dans le cadre de la nouvelle inspection.

        7. La nouvelle inspection est effectuée par l'autorité compétente de l'Etat membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès ou par l'autorité compétente du port de destination avec le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès. L'autorité compétente peut demander un préavis maximal de quatorze jours pour la nouvelle inspection. La preuve est apportée, à la satisfaction de cet Etat membre, que le navire respecte pleinement les dispositions applicables des conventions.

        8. La nouvelle inspection est une inspection renforcée qui doit porter au moins sur les éléments à prendre en compte qui sont énumérés à l'annexe 150-1.VII.

        9. Tous les coûts de cette inspection renforcée sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

        10. Si les résultats de l'inspection renforcée donnent satisfaction à l'Etat membre conformément à l'annexe 150-1.VII, la mesure de refus d'accès est levée et la compagnie du navire en est informée par écrit.

        11. Le ministère des transports informe également de sa décision, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon, la société de classification concernée, les autres Etats membres, les autres signataires du mémorandum d'entente de Paris, la Commission et le secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. Le ministère chargé des transports doit également mettre à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives à la levée du refus d'accès.

        12. Les informations relatives aux navires auxquels l'accès aux ports dans les Etats membres de l'Union européenne a été refusé doivent être rendues disponibles dans la base de données des inspections et publiées conformément aux dispositions de l'article 26 et de l'annexe XIII de la directive n° 2009/16/CE.

      • Annexe 150-1.VII

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        CRITÈRES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES
        (visés à l'article 150-1.19, §3)

        Introduction

        Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur doit appliquer les critères énoncés aux points 1 et 2.

        Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné (article 150-1.19, paragraphe 4).

        Les dommages accidentels subis par un navire en route vers un port ne constituent pas un motif d'immobilisation, pour autant :

        a) Que les dispositions contenues dans la règle I-11(c) de la convention SOLAS 74 concernant la notification à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme agréé chargé de délivrer le certificat appropriéaient été dûment prises en compte ;

        b) Qu'avant que le navire n'entre dans le port, le capitaine ou le propriétaire du navire ait fourni à l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port des précisions sur les circonstances de l'accident et les dommages subis et des informations concernant la notification obligatoire à l'administration de l'Etat du pavillon ;

        c) Que le navire fasse l'objet des mesures correctives appropriées, à la satisfaction de l'autorité ; et

        d) Que l'autorité, une fois informée de l'exécution des mesures correctives, se soit assurée que les anomalies présentant un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement ont été effectivement corrigées.

        1. Critères principaux.

        Pour déterminer si un navire doit ou non être immobilisé, l'inspecteur doit, dans le cadre de son jugement professionnel, appliquer les critères suivants.

        Séquence :

        Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer doivent être immobilisés lors de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port.

        Critère :

        Le navire est immobilisé si ses anomalies sont suffisamment graves pour qu'un inspecteur doive retourner au navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire.

        La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est une indication de la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Elle implique que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ.

        2. Application des critères principaux.

        Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l'immobilisation du navire, l'inspecteur doit vérifier si :

        1. Le navire dispose des documents appropriés en cours de validité.

        2. Le navire a l'équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

        Au cours de l'inspection, l'inspecteur doit en outre vérifier si le navire et/ou l'équipage présente les capacités suivantes :

        3. Effectuer sans danger son prochain voyage.

        4. Assurer, dans des conditions de sécurité, la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout le prochain voyage.

        5. Assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le prochain voyage.

        6. Assurer correctement la propulsion et la conduite pendant tout le prochain voyage.

        7. Lutter efficacement contre l'incendie dans toute partie du navire si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage.

        8. Quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage.

        9. Prévenir la pollution de l'environnement pendant tout le prochain voyage.

        10. Maintenir une stabilité adéquate pendant tout le prochain voyage.

        11. Maintenir une étanchéité adéquate pendant tout le prochain voyage.

        12. Communiquer dans des situations de détresse si cela s'avère nécessaire pendant le prochain voyage.

        13. Assurer des conditions de sécurité et d'hygiène à bord pendant tout le prochain voyage.

        14. Fournir le plus d'informations possible en cas d'accident.

        Si la réponse à l'une de ces vérifications est négative, compte tenu de toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire.

        3. Pour aider l'inspecteur à utiliser les présentes directives, on trouvera ci-après une liste des anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel qu'il peut justifier l'immobilisation du navire concerné. Cette liste ne se veut pas exhaustive.

        3.1. Généralités.

        Absence des certificats et documents en cours de validité requis par les instruments applicables. Toutefois, les navires battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à une convention applicable ou qui n'a pas donné effet à un autre instrument applicable ne peuvent pas détenir les certificats prévus par la convention ou un autre instrument applicable. L'absence des certificats requis ne constitue donc pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires ; toutefois, en application de la clause prévoyant de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables, le navire doit être en conformité matérielle avec les prescriptions avant de pouvoir prendre la mer.

        3.2. Domaines relevant de la convention SOLAS 74.

        1. Fonctionnement défectueux de la propulsion et d'autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques.

        2. Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cale.

        3. Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs.

        4. Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire.

        5. Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau.

        6. Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés, du système de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie, des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation, des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide.

        7. Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection contre l'incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers.

        8. Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores.

        9. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité.

        10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, compte tenu des dispositions de la règle V/16.2 de la convention SOLAS 74.

        11. Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, étant entendu qu'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) doté d'une approbation de type et utilisant des données officielles peut remplacer les cartes.

        12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison.

        13. Graves anomalies en matière d'exigences de fonctionnement, telles que décrites à l'annexe 1, partie 5.5, du mémorandum d'entente de Paris.

        14. L'effectif, la composition ou la qualification de l'équipage ne correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

        15. Non-exécution du programme renforcé d'inspections prévu par la convention SOLAS 74, chapitre XI, règle 2.

        3.3. Domaines relevant du code IBC.

        1. Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.

        2. Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés.

        3. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code.

        4. Présence de sources d'ignition dans des zones dangereuses.

        5. Non-respect d'obligations particulières.

        6. Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne.

        7. Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles.

        3.4. Domaines relevant du code IGC.

        1. Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.

        2. Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service.

        3. Cloison non étanche au gaz.

        4. Sas à air défectueux.

        5. Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses.

        6. Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses.

        7. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code.

        8. Non-fonctionnement des ventilateurs dans la zone de cargaison.

        9. Non-fonctionnement des alarmes de pression pour les citernes à cargaison.

        10. Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux.

        11. Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable.

        3.5. Domaines relevant de la convention LL 66.

        1. Avaries ou corrosion étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires appropriées ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port afin d'y subir des réparations définitives.

        2. Stabilité notoirement insuffisante.

        3. Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant, par des moyens rapides et simples, au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire.

        4. Absence, détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches.

        5. Surcharge.

        6. Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire.

        3.6. Domaines relevant de la convention MARPOL 73/78, annexe I.

        1. Absence, détérioration grave ou fonctionnement défectueux du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm.

        2. Capacité libre de la citerne de décantation insuffisante pour le voyage prévu.

        3. Registre des hydrocarbures non disponible.

        4. Montage illicite d'une dérivation de rejet.

        5. Dossier des rapports de visites absent ou non conforme à la règle 13 G (3) (b) de la convention Marpol 73/78.

        3.7. Domaines relevant de la convention Marpol 73/78, annexe II.

        1. Absence du manuel P & A.

        2. La cargaison n'est pas ventilée par catégories.

        3. Registre de cargaison non disponible.

        4. Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence.

        5. Montage illicite d'une dérivation de rejet.

        3.8. Domaines relevant de la convention Marpol 73/78, annexe V.

        1. Absence de plan de gestion des ordures.

        2. Absence de registre des ordures.

        3. Personnel navigant ne connaissant pas les dispositions du plan de gestion en matière d'élimination et d'évacuation des ordures.

        3.9. Domaines relevant de la convention STCW telle qu'amendée et de la directive 2008/106/CE telle qu'amendée.

        1. Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude ne possèdent pas de brevet d'aptitude approprié ou de dispense valide, et/ou de certificat d'aptitude, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration de l'Etat du pavillon.

        2. Preuve qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude a été obtenu d'une manière frauduleuse ou que la personne qui possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude n'est pas celle à laquelle ce brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude avait été initialement délivré.

        3. Les dispositions en matière d'effectifs de sécurité prévues par l'administration de l'Etat du pavillon ne sont pas respectées.

        4. Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration de l'Etat du pavillon.

        5. L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution en mer.

        6. Les gens de mer ne justifient pas des qualifications professionnelles requises pour la fonction qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du navire et de prévenir la pollution.

        7. Il est impossible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

        3.10. Domaines relevant de la convention du travail maritime 2006.

        1. Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.

        2. Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.

        3. Conditions d'hygiène déplorables à bord.

        4. Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être très basse.

        5. Ventilation insuffisante dans les logements d'un navire.

        6. Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel ou la cargaison ou autres éléments compromettant la sécurité dans ces zones.

        7. Preuve flagrante que le personnel de veille et de garde pour le premier quart ou les quarts suivants est affaibli par la fatigue.

        8. Les conditions à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.

        9. La non-conformité constitue un manquement grave ou répété aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006, y compris les droits des gens de mer, concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer à bord du navire, telles qu'elles sont spécifiées dans le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime du navire.

        3.11. Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison.

        Le fonctionnement défectueux (ou le défaut d'entretien) du système à gaz inerte, des engins ou machines afférents à la cargaison est considéré comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.

        3.12 Domaines relevant de la Convention de gestion des eaux de ballast.

        1. L'équipement requis en vertu du plan de gestion des eaux de ballast est absent, gravement détérioré ou ne fonctionne pas.

        2. Le navire n'a pas respecté le plan de gestion des eaux de ballast en ce qui concerne la gestion et le traitement des eaux de ballast.

        3. L'état du navire ou de son équipement ne correspond pas pour l'essentiel aux indications du certificat ou du plan de gestion des eaux de ballast.

        3.13 Domaines relevant du code polaire :

        1. Absence d'équipement obligatoire.

        2. Navire qui navigue en zone polaire en dehors des périodes et limites prévues dans le certificat.

      • Annexe 150-1.VIII

        Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 17 avril 2025 - art. 6

        CRITÈRES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS
        (visés à l'article 150-1.22, § 1)

        I. -Tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritime affecté au sein d'une direction interrégionale de la mer ou de la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer ne peut être habilité à réaliser des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des conditions suivantes :Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes, tout autre agent de l'Etat affecté dans un centre de sécurité des navires exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :

        A. - Soit :

        1. Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :

        1.1. Ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas, être titulaire d'un des titres ci-dessous :

        - capitaine au long cours ;

        - capitaine de la marine marchande ;

        - capitaine côtier ;

        - officier mécanicien de 1re classe ;

        - officier mécanicien de 2e classe ; ou

        1.2. Ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service :

        "pont" et du service "machines", être titulaire d'un des titres ci-dessous :

        - capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

        - capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

        - diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou

        2. Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

        B. - Soit :

        Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et avoir un titre de cette école.

        C. - Soit :

        Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.

        II.- L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

        III.- L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port et avoir effectué dix inspections au cours des deux dernières années.

        IV.- En outre, afin de conserver ou renouveler leur habilitation, les inspecteurs doivent respecter les dispositions relatives à la politique de formation du Mémorandum d'entente de Paris.

      • Annexe 150-1.IX

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4

        FONCTIONNALITÉS DE LA BASE DE DONNÉES DES INSPECTIONS
        (visées à l'article 150-1.24, 1)

        1. La base de données des inspections effectuées au titre de la directive 2009/16/ CE est intégrée au système d'information hébergé par l'Agence européenne de sécurité maritime. Ce système d'information est dénommé THETIS (The Hybrid European Targeting and Inspection System).

        2. La personne chargée et les inspecteurs se fient à THETIS, qui :

        - intègre les données d'inspection des Etats membres et de tous les signataires du mémorandum d'entente de Paris ;

        - fournit des données relatives au profil de risque des navires et aux navires devant subir une inspection ;

        - calcule les obligations de chaque Etat membre en matière d'inspection ;

        - fournit la liste blanche ainsi que la liste grise et la liste noire des Etats du pavillon visées à l'article 16, paragraphe 1 ;

        - fournit des données sur le respect des normes par les compagnies ; et

        - désigne les points à risque soumis à vérification lors de chaque inspection ;

        - établit la liste des navires éligibles au refus d'accès.

      • Annexe 150-1.X

        Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

        Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

        Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier (visées à l'article 150-1.14 bis).

        1. En application des dispositions de l'article 150-1.14 bis, les inspections des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier sont effectuées :

        1.1. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par la présente division, les Etats membres procèdent à une inspection, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil, afin de s'assurer que ce navire ou cet engin satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.

        1.2. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le chef de centre de sécurité des navires compétent peut, en liaison avec la direction interrégionale de la mer tenir compte des inspections réalisées au cours des huit derniers mois par un autre Etat membre sur ce navire roulier à passagers ou cet engin à passagers en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par la présente division. Dans chaque cas, le chef de centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer vérifie que ces inspections antérieures sont en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation et que, lors de ces inspections, les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité étaient satisfaites. Les inspections prévues au point 1.1 ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.

        1.3. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le point 1.2 n'est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

        a) Une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et

        b) Le centre de sécurité des navires compétent effectue, dans un délai d'un mois, l'inspection prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110.

        2. Le centre de sécurité des navires compétent effectue, une fois par an, mais au minimum quatre mois et au maximum huit mois après l'inspection précédente :

        a) Une inspection tenant compte des exigences de l'annexe 180-A.II de la division 180 et de l'annexe 150-1.V de la division 150, selon le cas ; et

        b) Une inspection au cours d'un service régulier. Cette inspection couvre notamment les points énumérés à l'annexe 180-A.III de la division 180 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.I et 180-A.II de la division 180, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.

        3. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse n'a pas été inspecté conformément au point 2, ce navire ou cet engin est considéré comme relevant de la “priorité I”.

        4. Une inspection effectuée conformément au point 1.1 est considérée comme une inspection aux fins du point 2 a de la présente annexe.

      • Article 150-2.01

        Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 5

        Dispositions applicables.

        1. Pour les navires battant pavillon d'un Etat non partie à une convention, l'inspecteur applique les dispositions suivantes :

        a) l'ensemble de la section 150-1 est applicable ;

        b) Les navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat non partie à l'un des instruments pertinents et qui ne sont donc pas munis des certificats permettant de présumer de leur condition satisfaisante, ou dont les membres d'équipage ne détiennent aucun brevet d'aptitude, ni certificat d'aptitude STCW, doivent faire l'objet d'une inspection détaillée ou, le cas échéant, d'une inspection renforcée. Au cours de cette inspection, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit suivre les mêmes procédures que celles prévues pour les navires soumis aux instruments pertinents ;

        c) Si le navire ou l'équipage possède d'autres types de certificat, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port peut tenir compte, au cours de son inspection, de la forme et du contenu de ces documents. L'état de ce navire et de son armement ainsi que les brevets de l'équipage et la norme de l'Etat du pavillon spécifiant les effectifs minimaux doivent être compatibles avec les objectifs des dispositions des instruments pertinents. Autrement, le navire doit être assujetti aux restrictions nécessaires pour qu'il offre un degré comparable de sécurité et de protection du milieu marin.

        2. Pour les navires non soumis aux conventions du fait de leurs dimensions, l'inspecteur applique les dispositions suivantes :

        a) Si un instrument pertinent ne s'applique pas à un navire non soumis aux conventions en raison de ses dimensions, il incombe à l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port de déterminer si le navire répond à des normes acceptables en matière de sécurité, de santé ou d'environnement. Lors de cette évaluation, il doit tenir compte de certains facteurs, comme la durée et la nature du voyage ou du service prévu, les dimensions et le type de navire, le matériel fourni et la nature de la cargaison.

        b) Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit tenir compte des brevets et des autres documents émis par l'Administration de l'Etat du pavillon ou au nom de celle-ci. A la lumière de tels certificats et documents et de l'impression générale que lui aura donnée le navire, l'inspecteur doit exercer son jugement professionnel pour décider si le navire doit, et au vu de quelles considérations, faire l'objet d'une inspection détaillée.

        c) Au cours de l'inspection supplémentaire du navire, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit examiner, dans la mesure du possible, les éléments cités au paragraphe 3 ci-dessous. Cette liste n'est pas considérée comme exhaustive mais a pour but de donner une illustration des points pertinents.

        3. Eléments d'importance générale

        a) Eléments liés aux conditions d'affectation des lignes de charge :

        (1) Résistance aux intempéries (ou étanchéité, le cas échéant) des ponts exposés ;

        (2) Ecoutilles et dispositifs de fermeture ;

        (3) Etanchéité des ouvertures dans les superstructures ;

        (4) Sabords de décharge ;

        (5) Ouvertures de bord ;

        (6) Ventilateurs et tubes d'aération ;

        (7) Dossier de stabilité ;

        b) Autres éléments liés à la sauvegarde de la vie humaine en mer :

        (1) Engins de sauvetage ;

        (2) Matériel de lutte contre l'incendie ;

        (3) Etat structurel général (coque, pont, panneaux d'écoutille, etc.) ;

        (4) Moteur principal et installations électriques ;

        (5) Matériel de navigation et installations de radiocommunication ;

        c) Eléments liés à la prévention de la pollution des navires :

        (1) Dispositifs de contrôle des rejets d'hydrocarbures et de mélanges d'hydrocarbures, comme les épurateurs d'eaux mazouteuses, le matériel de filtration ou les autres dispositifs équivalents (cuve[s] de rétention des hydrocarbures, des mélanges d'hydrocarbures et des résidus d'hydrocarbures) ;

        (2) Dispositifs d'élimination d'hydrocarbures, mélanges d'hydrocarbures ou résidus d'hydrocarbures ;

        (3) Présence d'hydrocarbures dans les fonds de la salle des machines ;

        (4) Dispositifs de collecte, de stockage et de destruction des ordures ;

        d) En cas d'anomalie jugée dangereuse pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit prendre les mesures nécessaires et immobiliser le navire, au besoin, en tenant compte des facteurs cités au paragraphe 2, a, de la présente annexe, pour que l'anomalie soit corrigée ou que le navire, si celui-ci est autorisé à se rendre dans un autre port, ne présente aucun danger évident pour la sécurité, la santé et l'environnement.

      • Article 150-2.02

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Règles applicables.

        Les navires non soumis aux conventions du fait de leur dimensions ou exploitation peuvent être soumis à une visite effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions de l'article 41 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        Sauf dispositions contraires, les articles 150-1.02, 150-1.04, 150-1.13, 150-1.17, 150-1.18, 150-1.18 bis, 150-1.19, 150-1.20, 150-1.21, 150-1.22, 150-1.23, 150-1.24, 150-1.25, 150-1.26, 150-28, 150-1.29 sont applicables.

      • Article 150-2.03

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Règles particulières applicables aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (longueur de référence au titre de la convention internationale 1966 sur les lignes de charge).

        1. Les navires de pêche qui sont en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui débarquent leurs prises dans un port français et qui ne battent pas le pavillon français sont soumis au contrôle de l'administration, sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la directive n° 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 telle qu'amendée.

        2. Les navires de pêche qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises et qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français et qui battent le pavillon d'un Etat membre sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la directive n° 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 telle qu'amendée.

        3. Les navires de pêche battant pavillon d'un Etat tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la Convention de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, ainsi que ses modifications, dès que celui-ci sera entré en vigueur.

      • Article 150-3.01

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Objectif et champ d'application.

        1. Comme requis par la directive n° 1999/95/CE, l'objectif de la présente section est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation aux dispositions de la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.

        2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive n° 1999/63/CE du Conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un Etat membre.

        3. Les navires de pêche, les navires de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.

      • Article 150-3.02

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Autorité compétente.

        1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.04.

        2. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.

      • Article 150-3.03

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Préparation des rapports.

        Sans préjudice de l'article 150-3.01, paragraphe 2, si un navire étranger fait volontairement escale dans le cours normal de ses opérations commerciales ou pour des raisons liées à son exploitation, et que le chef de centre reçoit une réclamation qu'il ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve que le navire n'est pas conforme aux normes visées par la directive n° 1999/63/CE dans le secteur maritime, il prépare un rapport qu'il adresse au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé et, lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 150-3.04 établit les preuves requises, prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.

        L'identité de la personne dont émane la réclamation ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.

      • Article 150-3.04

        Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

        Inspection et inspection détaillée.

        1. Lorsqu'il effectue une inspection initiale ou détaillée, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive n° 1999/63/CE, vérifie :

        - qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.I, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ;

        - qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.II ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé.

        2. Lorsqu'une réclamation a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive n° 1999/63/CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.

      • Article 150-3.05

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Correction des anomalies.

        1. Si l'inspection ou l'inspection détaillée révèle que le navire n'est pas conforme aux exigences de la directive 1999/63/CE, les mesures nécessaires sont prises par l'inspecteur pour remédier à toute situation qui, à bord, présente un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des marins. Ces mesures peuvent comporter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés.

        2. Lorsqu'il existe des preuves claires que les membres du personnel chargés du premier quart ou ceux des quarts suivants qui assurent la relève sont excessivement fatigués, l'inspecteur veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant que les anomalies constatées aient été corrigées ou avant que les marins concernés ne se soient suffisamment reposés.

        3. L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levé que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

      • Article 150-3.06

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Procédures de suivi et droit de recours.

        1. Lorsque les inspections visées aux articles 150-3.04 et 150-3.05 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire.

        2. Les dispositions de l'article 150-1.17 " Rapport d'inspection au capitaine" de la présente division sont applicables au présent chapitre.

        3. Les dispositions des paragraphes 7, 8, 9 et 12 de l'article 150-1.19 de la présente division portant sur les éventuelles dispositions conventionnelles des procédures de notification et des rapports de visite, ainsi que les immobilisations ou les retards indûment imposés au titre du contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires visés par le présent chapitre sont applicables.

      • Annexe 150-3.A.1

        Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Annexe 150-3.I

        Modèle de tableau précisant l'organisation du travail à bord (1)

        Nom du navire : ---------- Pavillon du navire : ---------- Numéro OMI (le cas échéant) : ----------

        Dernière mise à jour du tableau : -------------------- Page ( ) sur ( ).

        Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos est applicable au titre de : ---------- (texte législatif ou réglementaire national) qui respecte la convention de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et l'effectif des navires de 1996 (n° 180) et toute convention collective enregistrée ou autorisée conformément à cette convention et à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle que modifiée (convention STCW) (2).

        Nombre maximal d'heures de travail ou nombre minimal d'heures de repos (3) :

        POSITION/RANG (4)

        NOMBRE D'HEURES
        de travail quotidiennes en mer prévues

        NOMBRE D'HEURES
        de travail quotidiennes prévues lorsque le navire est a quai

        COMMENTAIRES

        TOTAL DES HEURES
        de travail ou de repos quotidien (3)

        Quart
        (de - à)

        Autres activités (5) (de - à)

        Quart (de - à)

        Autres activités (de - à)

        En mer

        Dans les ports

        .

        .

        .

        .

        .

        .

        Signature du capitaine :

        (1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la langue ou dans les langues utilisées à bord et en anglais.

        (2)Voir au verso des extraits sélectionnés de la convention n°180 de l'OIT et de la convention STCW.

        (3) Biffer la mention inutile.

        (4) En ce qui concerne la position et le rang qui sont aussi indiqués dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, la terminologie utilisée doit être la même que dans ce document.

        (5) Pour le personnel de quart, la partie réservée aux commentaires peut être utilisée pour indiquer le nombre d'heures qu'il est envisagé de consacrer à des tâches imprévues, par ailleurs, toute heure consacrée à ce type de tâche doit être comptabilisée dans la colonne où figure le total des heures de travail journalier.

        Annexe 150-3.II

        MODÈLE DE REGISTRE DES HEURES DE TRAVAIL OU DE REPOS DES MARINS (1)

        Nom du navire : ---------- Numéro OMI (le cas échéant) : ---------- Pavillon du navire : ----------

        Marin (nom et prénoms) : ---------- Position/rang : ----------

        Mois et année : ----------

        Quart (2) : oui ☐ non ☐

        Biffer la mention inutile.

        Registre des heures de travail/repos (2)

        Veuillez indiquer s'il s'agit de périodes de travail ou de repos, selon le cas, à l'aide d'un X ou d'un trait continu ou d'une flèche.

        COMPLÉTER LE TABLEAU AU DOS

        Les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives nationales suivantes, qui régissent les limitations des heures de travail ou les périodes minimales de repos, s'appliquent à ce navire :

        Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné.

        Nom du capitaine ou de la personne autorisée par le capitaine à signer ce registre :

        Signature du capitaine ou de la personne autorisée :

        Signature du marin :

        Une copie de ce registre doit être donnée au marin.

        Ce formulaire est examiné et approuvé
        conformément aux procédures établies par :
        (nom de l'autorité compétente)

        (1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais.

        (2) Cocher la mention qui convient.

        Veuillez indiquer les périodes de travail ou de repos, selon le cas, par un X ,
        ou au moyen d'une ligne continue ou d'une flèche

        Nombre
        d'heures
        de repos
        dans
        une période
        de 24 heures

        Commentaires

        Le marin ne doit pas remplir cette partie
        (1)

        Heures

        Date

        00

        01

        02

        03

        04

        05

        06

        07

        08

        09

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        19

        20

        21

        22

        23

        Nombre d'heures
        de travail
        ou de repos,
        selon le cas, dans
        une période
        de 24 heures (2)

        Nombre d'heures
        de travail
        ou de repos,
        selon le cas, dans
        une période
        de 7 jours (2)

        Heures

        00

        01

        02

        03

        04

        05

        06

        07

        08

        09

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        19

        20

        21

        22

        23

        (1) Doit être remplie et utilisée conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente dans le respect des exigences pertinentes de la convention (ri' 180) de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996.

        (2) Des calculs et des vérifications supplémentaires peuvent être requis pour s'assurer du respect des exigences pertinentes de la convention (n' 180) de l'OIT sur la durée à travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996, et de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que modifiée (convention STCW).

    • Article 151-1.01

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 1

      Objet.

      La présente division définit les procédures applicables hors France métropolitaine au titre du contrôle des navires par l'Etat du port.

      La présente division est applicable dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 151-1.02

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 1

      Définitions.

      Aux fins de la présente section, on entend par :

      1. "Conventions", les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;

      2. "Mémorandum d'entente", un mémorandum d'entente auquel la France a adhéré ;

      3. "Mémorandum d'entente de Paris", le mémorandum d'entente de Paris et ses annexes sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;

      4. "Navire", tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port ;

      5. "Activité d'interface navire/terre", les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement ou immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;

      6. "Inspecteur", un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'article 151-1.11 ;

      7. "Inspection initiale", une visite conduite de manière inopinée et effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour en vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables, comprenant au moins les contrôles prescrits à l'article 151-1.06 ;

      8. "Inspection détaillée", une ou plusieurs visites effectuées à bord d'un navire et lors desquelles son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire comme requis à l'article 151-1.07 ;

      9. "Réclamation", toute information ou tout rapport soumis par un marin embarqué, toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité du navire ou les risques pour la santé de l'équipage et des personnes embarquées, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;

      10. "Immobilisation", l'interdiction formelle notifiée au capitaine d'un navire de prendre la mer en raison des déficiences constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, pour l'environnement ou pour les autres navires ;

      11. "Arrêt d'opération ou d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;

      12. "Interdiction d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier effectuant des services réguliers de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation au titre de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

      13. "Mesure de refus d'accès", la décision délivrée au capitaine d'un navire par le ministre chargé de la mer, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages français et de la communauté ;

      14. "Organisme agréé", une société de classification ou autre organisme privé autorisé par une administration d'un Etat du pavillon à effectuer des tâches réglementaires pour son compte ;

      15. "Certificat de classification", un document confirmant la conformité du navire avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;

      16. "Certificat réglementaire", un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions ;

      17. "Bases de données des inspections", un système d'informations propre à chaque mémorandum contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port et concernant les données sur les inspections,

      18. "Déficience", écart au regard d'une convention ou règlement pertinent constituant une déficience ou une non-conformité ;

      19. "Procédure", texte ou guide du mémorandum auquel la France adhère ou de l'organisation maritime internationale destiné à éclairer l'inspecteur dans la conduite de l'inspection et des conclusions de l'inspection ;

      20. "eaux protégées" au titre du recueil SCV, zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 mètres est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée de coefficient moyen (1) ;

      21. "eaux côtières" au titre du recueil SCV, zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée de coefficient moyen (1) ;

      22. "eaux non-abritées" au titre du recueil SCV, zones maritimes autres que les eaux protégées et eaux côtières.


      (1) Une représentation cartographique des probabilités de rencontrer des vagues d'une hauteur significative, telles que définies aux points 20 et 21 de l'article 151-1.02 ci-dessus, figure à annexe 223.A.1 de la division 223.

    • Article 151-1.03

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Champ d'application.

      1. La présente section s'applique à tout navire étranger ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port français d'outre-mer ou mouillant au large d'un tel port, ou se trouvant dans les eaux territoriales et qui effectue une activité d'interface navire/ terre.

      2. L'inspecteur qui effectue une visite d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

      3. L'inspecteur applique au navire les dispositions qui lui sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que le navire concerné ne présente pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Si des mesures doivent être prises, l'inspecteur prend pour référence la réglementation nationale applicable au même type de navire français pour les mêmes conditions d'exploitation.

    • Article 151-1.04

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Prérogatives d'inspections.

      1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération.

      2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.

    • Article 151-1.05

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Sélection des navires.

      1. Le navire est sélectionné pour inspection en fonction de ses caractéristiques, de son historique, en particulier en fonction des déficiences enregistrées et connues par l'inspecteur, ou d'autres facteurs tels que les signalements ou accidents. Les inspections sont prioritairement menées sur les navires entrant dans le champ d'application de la convention SOLAS.

      2. Par défaut de système de sélection d'un mémorandum, l'attention est portée par ordre décroissant d'importance :

      a) Au navire victime d'une avarie ou d'un accident susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement.

      b) Au navire faisant l'objet d'un signalement par une autorité maritime ou d'une réclamation.

      c) Au navire ayant été signalé par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies.

      d) Au navire ayant déjà fait l'objet d'au moins deux immobilisations connues durant les trente-six derniers mois.

      e) Au navire ayant des déficiences à corriger, au navire à passagers, roulier, vraquier, transporteur de produits pétroliers, transporteur de produits chimiques, transporteur de gaz ou de matières dangereuses en colis, au navire de plus de 12 ans.

      f) Au navire qui n'a pas été inspecté depuis plus de 12 mois.

    • Article 151-1.06

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Inspection initiale.

      Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :

      a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1. IV de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, qui doivent se trouver à bord, ainsi que les certificats relatifs à la sûreté ;

      b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente ;

      c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.

      Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.

    • Article 151-1.07

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Inspection détaillée.

      1. Une inspection détaillée est effectuée lorsqu'il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, les conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ne répondent pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière ou aux règlements pertinents.

      2. Une liste non exhaustive de motifs évidents figure dans l'annexe 150-1.V de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

      3. L'inspecteur informe le commandant du navire qu'une inspection détaillée va être effectuée.

      4. L'inspection, qui consiste en un contrôle approfondi par sondage, peut se concentrer sur le domaine dans lequel a été constaté le motif évident, le domaine signalé et tout autre domaine à l'initiative de l'inspecteur.

      L'inspection détaillée prend en compte l'élément humain tel que couvert par les réglementations applicables de l'OIT, le code ISM et la convention STCW tels qu'amendés.

      L'inspection détaillée inclut des contrôles opérationnels.

      L'inspecteur accorde une attention particulière à la conduite des contrôles opérationnels qui ne doivent en aucun cas mettre en danger la sécurité et la santé des personnes.

      5. Une inspection plus détaillée peut être menée sur le navire dont le pavillon est non signataire d'une convention internationale pertinente.

    • Article 151-1.08

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Suppression des déficiences, immobilisation du navire, arrêt d'exploitation ou d'opération.

      L'inspecteur s'assure que toute déficience confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera rectifiée.

      1. Lorsque les déficiences constatées relatives à la sécurité du navire, aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement sont manifestement sérieuses par leur nature, par leur nombre ou répétition, l'inspecteur peut décider que le navire soit immobilisé ou que l'opération ou l'exploitation au cours de laquelle des déficiences ont été révélées soit arrêtée.

      Dans l'exercice de son jugement professionnel, pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique l'annexe 150-1-IX Critères pour l'immobilisation des navires de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

      2. L'inspecteur peut prendre en compte les facteurs suivants pour motiver sa décision d'immobilisation :

      a) La durée et la nature du voyage prévu ;

      b) Le fait que les périodes de repos appropriées pour l'équipage ont pu être respectées ;

      c) La dimension et le type du navire et l'armement fourni ;

      d) La nature de la cargaison.

      3. L'immobilisation du navire n'est pas justifiée quand la déficience est due à un dommage accidentel frappant le navire en route vers le port et que le capitaine du navire ou son propriétaire a notifié les déficiences résultant de ce dommage accidentel à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme reconnu en charge des délivrances des certificats ainsi qu'au centre de sécurité des navires en précisant :

      a) Les circonstances de l'accident ;

      b) Les conséquences subies par le navire ;

      c) Les informations transmises à l'Etat du pavillon et les actions requises par l'Etat du pavillon ;

      d) Les actions correctives entreprises,

      et que les autorités, une fois informées de l'exécution des réparations, se soient assurées que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou pour les autres navires ont été effectivement corrigées.

      4. Le risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de leur levée, les conditions de sécurité restant prioritaires.

      5. La décision d'immobilisation est immédiatement notifiée au capitaine du navire. L'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat. Les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.

      Sont mis en copie de la notification les autorités portuaires, le bureau en charge du contrôle par l'Etat du port, le secrétariat du mémorandum auquel la France adhère régionalement.

      Le capitaine est informé que l'immobilisation prononcée fait l'objet d'une publication. Le capitaine est informé de son droit de recours.

      Le présent alinéa est applicable sans préjudice d'autres dispositions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives au contrôle par l'Etat du port.

      6. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou d'opération n'est levé (e) que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires de devoir être remplies, quitter le port ou que l'opération ou l'exploitation précédemment peut reprendre sans risque pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port, ou sans constituer une menace déraisonnable pour l'environnement.

      La décision de levée d'immobilisation, de levée d'arrêt d'exploitation ou d'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation.

      7. Lorsque les déficiences constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans que cela présente de risques manifestes pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour l'environnement.

      L'inspecteur du port de réparation informe l'autorité de contrôle par l'Etat du port ayant prononcé l'immobilisation de la correction des déficiences.

      8. En cas de corrosions ou défectuosités importantes constatées sur la structure du navire pouvant porter atteinte à son intégrité ou lorsque la décision d'envoyer un navire en chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A. 744 (18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et déficiences structurelles du navire, ou plus généralement en cas de doute sérieux sur l'état de la coque, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.

      9. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée parce que le navire n'est pas équipé d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) quand la réglementation l'exige, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l'alinéa 7. La déficience devra être corrigée dans un délai inférieur à trente jours.

      10. Dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection notifie à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'alinéa 5 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions fixées pour ce voyage.

      Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de la demande d'autorisation énoncée à l'alinéa 7, il informe l'autorité du port du départ du navire des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer au navire.

      En cas d'autorisation de voyage donnée au navire, le chef de CSN du port de destination confirme à l'autorité compétente du port de départ que le navire est bien arrivé. Il informe également cette autorité des suites données à ses prescriptions après réparation et inspection du navire.

      11. Avant d'autoriser le navire à rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit, avant que le navire ne quitte le port d'origine, à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A. 765 (18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/Circ. 884. Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.

      12. Si un navire autorisé à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche prend la mer sans se conforter aux conditions fixées par l'inspecteur, ou ne se rend pas au port désigné, l'inspecteur alerte le prochain port d'escale du navire s'il est connu, l'Etat du pavillon et toutes autres autorités que l'inspecteur juge appropriées.

      L'inspecteur informe le ministre chargé de la mer si le navire ne s'est pas conformé aux conditions qu'il a fixées ou si le navire ne s'est pas présenté au chantier indiqué.

      13. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.

      14. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article 13 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.

      15. Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée à partir du premier jour ouvré suivant la demande.

    • Article 151-1.09

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Suspension de l'inspection et immobilisation du navire.

      1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.

      2. Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.

      3. Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe l'armateur et l'autorité du pavillon ou, à défaut, un représentant consulaire.

      4. La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.

    • Article 151-1.10

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Refus d'accès.

      1. Le ministre chargé de la mer peut décider un refus d'accès au port et mouillage :

      1. A un navire qui a été autorisé à rejoindre un chantier visé à l'alinéa 151-1.08, alinéas 7 et 9, et qui a pris la mer en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué ou qui n'a pas respecté les conditions fixées par l'inspecteur.

      2. Ou à un navire qui prend la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'inspecteur.

      3. Ou à l'encontre d'un navire dont le pavillon appartient à la liste noire du mémorandum d'entente de Paris ou d'un autre mémorandum auquel la France adhère, avec trois immobilisations prononcées par un même centre de sécurité des navires au cours de ces trois dernières années.

      2. Le capitaine du navire est informé de son droit de recours.

      3. Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision.

      4. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et prescriptions de l'inspecteur. Après justification, l'armateur organise, à ses frais, une inspection de vérification dans un port étranger.

      5. La décision de refus d'accès prononcé par le ministre chargé de la mer est valable dans tous les ports et mouillages français.

      6. La liste des navires refusés d'accès sur décision du ministre chargé de la mer est publiée.

      7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par le ministre en charge de la mer en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative, pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour corriger les déficiences, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité compétente de cet Etat membre, aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.

    • Article 151-1.11

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Qualification et compétence professionnelle des inspecteurs.

      1. Les inspections sont conduites par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, habilité par le ministre chargé de la mer pour effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port conformément à l'annexe 150-1. X de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

      2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.

      Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Cette personne ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.

      Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.

      3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité comme requis à l'annexe 150-1.X, paragraphe I, alinéas 4.1 et 4.2, de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

      4. L'inspecteur se conforme au guide de bonne conduite pour les inspecteurs issu du mémorandum d'entente de Paris (instruction 41/2008/07).

    • Article 151-1.12

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

      Prescriptions en matière de rapports de notification et de données des inspections.

      Lorsque l'inspection a lieu dans une région couverte par un mémorandum auquel la France a adhéré, l'inspecteur applique les dispositions prévues par ce mémorandum. A défaut, il applique les dispositions suivantes :

      1. A l'issue d'une inspection, l'inspecteur rédige un rapport. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire. Le rapport mentionne toute déficience constatée, que le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant corrige. En fonction de son niveau de gravité, selon le jugement professionnel de l'inspecteur et les procédures applicables, la correction de la déficience peut être assortie de délais et, le cas échéant, réalisée dans un port suivant.

      2. Dans tous les cas, le centre de sécurité des navires fait parvenir au bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port, mensuellement, copie des rapports d'inspection et, le cas échéant, d'immobilisation.

    • Article 151-1.13

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 1

      Autres dispositions.

      Sont applicables, au titre de la présente division, les dispositions de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires relatives :

      - aux lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté (art. 150-1.15, alinéa 1, et annexe 150-1.VI - Procédures pour le contrôle des navires, alinéa 2), à défaut de procédures fournies par un autre mémorandum d'entente auquel la France a adhéré autre que celui de Paris ou de réglementation française en vigueur ;

      - au rapport d'inspection au capitaine (art. 150-1.17, alinéa 1) ;

      - aux réclamations (art. 150-1.18) ;

      - aux traitements à terre des réclamations des gens de mer lorsque la convention du travail maritime 2006 s'applique (art. 150-1.18 bis) ;

      - au droit de recours (art. 150-1.20) ;

      - au suivi des anomalies (art. 150-1.21) ;

      - au suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires (art. 150-1.23) ;

      - aux bases de données des inspections du MoU lorsque pertinent (art. 150-1.24, alinéas 1 et 2) ;

      - au défaut d'accès à bord d'un navire (art. 150-1.26) ;

      - au contrôle des organismes agréés (art. 150-1.27), pour les CSN situés en départements d'outre-mer ;

      - au remboursement des frais (art. 150-1.28) ;

      - au contrôle des normes d'exploitations au titre de la convention MARPOL (art. 150-1.29) ;

      - aux navires non soumis aux conventions (section 150-2) pour les CSN situés en département d'outre-mer, seuls les articles 150-2.01 et 150-2.02 pour les CSN hors département d'outre-mer.

      Par équivalence à la Convention internationale de 1974 pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, les dispositions du recueil SCV annexées à la présente division sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

      Les dispositions du recueil CCSS annexées à la présente division sont applicables dans en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    • Annexe 151-1.I

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Création ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 1

      Recueil SCV

      RECUEIL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE DE FAIBLES DIMENSIONS

      EXPLOITÉS DANS LES CARAÏBES

      RECUEIL SCV DE 2014

      Établi pour le compte des pays des Caraïbes avec l'aide de l'Organisation maritime internationale

      La présente publication contient les amendements apportés jusqu'en juin 2014


      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0145 du 25/06/2015, texte nº 9 à l'adresse suivante :

      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150625&numTexte=9&pageDebut=10412&pageFin=10412

    • Annexe 151-1.II

      Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

      Modifié par Arrêté du 20 mai 2016 - art. 1

      Recueil CCSS

      RECUEIL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES DE CHARGE CARIBÉENS

      (Navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500)

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0123 du 28/05/2016, texte nº 20 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032591296

    • Article 160.01

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 2

      Elaboration d'un système de gestion de la sécurité.

      Les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité, tels que définis à la section 1.2 du code ISM, et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques énumérées à la section 1.4 du code ISM.

      Les compagnies, à cet effet, tiennent compte des directives et recommandations suivantes de l'Organisation maritime internationale :

      - des directives pour l'application opérationnelle du code ISM par les compagnies ; et

      - des recommandations concernant la notification des quasi-accidents.

    • Article 160.02

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 2

      Personne désignée.

      La compagnie tient compte des directives de l'Organisation maritime internationale sur les qualifications, la formation et l'expérience requises pour s'acquitter du rôle de personne désignée en vertu des dispositions du code ISM. Elle doit être en mesure de fournir les documents attestant que la personne désignée possède les qualifications, la formation et l'expérience requises pour s'acquitter de ses fonctions en vertu des dispositions du code ISM.

    • Article 160.03

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3

      Processus de certification.

      La vérification du respect des règles et règlements obligatoires par le biais de l'audit prévu à l'article 29-1 du décret n° 84-810, qui fait partie du système de certification en vertu du code ISM, ne fait pas double emploi avec les visites effectuées en vue de la délivrance d'autres certificats et ne remplace pas ces visites.

      La vérification du respect des dispositions du code ISM ne dégage pas la compagnie, le capitaine ou tout autre organisme ou personne intervenant dans la gestion ou l'exploitation du navire, de leurs responsabilités.


    • Article 160.04

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3

      Responsabilités ayant trait aux audits de la gestion de la sécurité.

      La vérification du respect des prescriptions du code ISM par le biais des audits prévus aux articles 29-1 et 29-2 du décret n° 84-810 ne dégage pas la compagnie, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement.

      Il incombe à la compagnie :

      1. D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification en vertu du code ISM ;

      2. De désigner des membres du personnel responsables pour accompagner les membres de l'équipe chargée de la certification ;

      3. De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;

      4. D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et

      5. De coopérer avec l'équipe chargée de la vérification en vue de réaliser les objectifs de la certification.

      Le rapport d'audit est transmis à la compagnie, qui est chargée de transmettre copie de celui-ci au navire, que l'audit ait eu lieu à bord dudit navire ou dans les établissements à terre.

      Le cas échéant, il incombe à la compagnie :



      - de définir les actions correctives à mettre en œuvre pour remédier à une non-conformité ou pour en éliminer la cause ;

      - de soumettre les propositions d'actions correctives au responsable de l'audit ;

      - de mettre en œuvre, de manière efficace et pérenne, les actions correctives décidées.



      La validité du document de conformité et des certificats de gestion de la sécurité connexes peut être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités avec des prescriptions spécifiques du code ISM.

      Les mesures correctives doivent être menées à bien dans les délais fixés par la compagnie et ne dépassant pas les trois mois après la remise du rapport d'audit. En fonction des non-conformités relevées, l'Administration peut exiger la réalisation d'audits supplémentaires, qui doivent être déclenchés par la compagnie.

    • Article 160.05

      Version en vigueur depuis le 08/03/2024Version en vigueur depuis le 08 mars 2024

      Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 2

      Comité de sécurité du navire.

      Un comité de sécurité est établi sur tout navire autre qu'un navire de pêche, pour lequel la fiche d'effectif minimal comporte cinq marins ou plus.

      Pour les navires dont l'équipage comprend moins de cinq membres, le capitaine encourage et s'assure de l'adhésion de l'ensemble des membres de l'équipage, à une culture de prévention des risques relatifs à la sécurité à bord et à la santé au travail.

      Rôle du comité de sécurité du navire

      Le comité de sécurité est chargé d'examiner et de traiter tous les aspects de la sécurité, de la prévention des risques professionnels, de la santé à bord et les questions connexes.

      Il aide à la mise en œuvre de la politique et du programme de sécurité et de santé établis par l'exploitant et offre ainsi aux marins et aux autres gens de mer, une enceinte dans laquelle les questions de sécurité et de santé sont traitées.

      Le comité de sécurité s'assure que, à tous les niveaux et dans tous les services à bord, le capitaine, les marins et les autres gens de mer, œuvrent ensemble à l'amélioration et à la promotion de la sécurité et de la santé (3) et à la résolution des problèmes qui surviennent dans l'environnement de travail du navire.

      Les obligations et responsabilités du comité de sécurité sont, sans toutefois s'y limiter, les suivantes :


      -faire en sorte que les exigences de l'autorité compétente et de l'exploitant dans le domaine de la sécurité et de la santé à bord soient satisfaites ;

      -collaborer avec le capitaine et l'exploitant pour mettre en oeuvre la politique et le programme de sécurité et de santé au travail ;

      -prendre part à la planification, la gestion et la coordination des conditions de travail à bord sûres et salubres ;

      -examiner les questions intéressant l'équipage en matière de sécurité et de santé ;

      -évaluer l'équipement de sécurité et de protection ;

      -contrôler constamment le respect des procédures de sécurité ;

      -étudier les rapports d'accident ;

      -prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour garantir la sécurité et la santé au travail des marins et des autres gens de mer, y compris leur bien-être mental ;

      -fournir des avis visant à résoudre les problèmes de sécurité et de santé ;

      -adresser à l'exploitant, par l'intermédiaire du capitaine, les observations et les recommandations de l'équipage ;

      -contribuer à la définition de principes relatifs à la formation, à la familiarisation et aux instructions nécessaires et appropriées en ce qui concerne les conditions de travail à bord.


      Le comité de sécurité est consulté lors de l'élaboration ou de la modification des méthodes de travail qui peuvent avoir des effets sur la sécurité et la santé à bord.

      Les rapports d'accidents et de quasi-accidents sont examinés lors des réunions du comité de sécurité, et des mesures sont prises selon ses conclusions pour réduire au minimum le risque que de tels accidents se reproduisent.

      Composition du comité

      La composition du comité de sécurité est établie en tenant compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des divers services et fonctions du bord.

      Il comprend au minimum :


      -le capitaine du navire ou son représentant, président du comité ;

      -un membre de l'équipage qualifié, désigné par l'armateur et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels (4) ;

      -le ou les délégués de bord, le cas échéant ;

      -des délégués à la sécurité.


      Le nombre de délégués à la sécurité est fonction du nombre de gens de mer employés à bord ainsi que du nombre des différents services. Les officiers, les membres de l'équipage et les autres gens de mer y sont représentés afin de permettre leur participation collégiale à l'établissement de conditions de travail sûres.

      Les membres du comité de sécurité sont nommés ou élus par les gens de mer.

      Ils possèdent les compétences requises pour s'acquitter de leurs fonctions. L'exploitant veille, en tant que de besoin, à ce qu'ils puissent acquérir des connaissances ou suivre des formations concernant les questions de sécurité et de santé pendant leurs heures de travail.

      La composition du comité de sécurité est mentionnée dans les comptes rendus de réunions du comité.

      Fonctionnement du comité de sécurité du navire

      Le capitaine du navire, ou un officier qualifié, expérimenté et désigné par lui pour le représenter au sein du comité de sécurité du navire, est chargé de promouvoir la sécurité et la santé bord.

      Le capitaine organise des réunions mensuelles du comité de sécurité du navire ou à toute autre fréquence qu'il considère suffisante pour permettre l'amélioration continue. Il réunit cependant le comité chaque fois que les circonstances justifient l'information ou la consultation de ses membres. Le président provoque de surcroît des réunions lorsqu'au moins deux membres du comité exigent la tenue d'une réunion pour traiter un problème spécifique.

      Enfin, le comité est systématiquement réuni à la suite d'accidents ou d'incidents graves, dans le cadre des procédures d'enquête et d'information courantes. Les situations dangereuses sont considérées comme des possibilités d'améliorer la sécurité et de prévenir de futurs accidents ou incidents.

      Un compte rendu de toutes les réunions du comité est établi et porté à la connaissance de tous les gens de mer embarqués à bord du navire.

      Une copie est en outre adressée à l'exploitant ou, le cas échéant, au préposé à terre désigné par l'exploitant comme responsable de la sécurité du navire.

      Le capitaine s'assure auprès de l'exploitant que les rapports du comité reçoivent toute l'attention requise.

      Les membres du comité disposent d'un laps de temps raisonnable pendant les heures de travail afin de pouvoir exercer leurs fonctions et participer aux réunions du comité de sécurité du navire.

      Le comité de sécurité a accès aux informations sur les risques existant à bord, dont l'exploitant et le capitaine ont connaissance. A cet effet, le comité de sécurité du navire participe à l'actualisation périodique, au moins annuelle, du document unique d'évaluation des risques professionnels, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail.

      Tout incident fait l'objet d'un rapport complet adressé au comité de sécurité du navire.

      L'exploitant du navire veille à ce que les ressources nécessaires soient mises à disposition du comité de sécurité pour assurer des conditions de travail sûres et salubres à bord. Il prend en charge toutes les dépenses découlant du mandat du comité de sécurité.


      (3) autant physique que mentale et sociale.


      (4) cf. Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes.

      • Article 160-1.01

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Généralités.

        La présente division a pour objectifs de garantir l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les compagnies et sur les navires entrant dans le champ d'application défini à l'article 160-1.02.

        Elle intègre l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale sur l'application du code par les compagnies et par l'administration.

      • Article 160-1.02

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Champ d'application.

        1. Les dispositions de la présente division s'appliquent à tous les navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :

        a) Transbordeurs rouliers à passagers, y compris ceux effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

        b) Navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris engins à passagers à grande vitesse ;

        c) Navires à passagers, y compris engins à passagers à grande vitesse et submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;

        d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, y compris ceux effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

        e) Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales, en application du règlement 336/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

        2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :

        a) Navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;

        b) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf dans le cas prévu au point (e) du paragraphe 1 ci-dessus ;

        c) Navires de pêche ;

        d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;

        e) Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classes C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.

        3. La présente division d'applique à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article 160-1.02-1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Champ d'application au titre du contrôle par l'État du port

        Au titre du contrôle par l'État du port, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 24 mars 2008 :
        a) tous transbordeurs rouliers à passagers, effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
        b) tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, quel que soit leur pavillon ;
        c) tous navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
        d) toutes unités mobiles de forage au large de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux et opérant sous l'autorité d'un État membre de l'Union européenne ;
        e) navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne, pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.

      • Article 160-1.03

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Dispositions applicables.

        1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, il est fait application des dispositions du recueil de règles du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) tel qu'il peut être amendé par l'OMI (2).

        2. Les compétences et habilitations, en vue de la délivrance des documents et titres de gestion de la sécurité aux compagnies et aux navires, sont définies au chapitre 160-2. Les modalités de délivrance de ces documents et titres sont fixées au chapitre 160-4.

      • Article Annexe 160-1.A.1

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)

        Résolution A.741 (18) telle qu'amendée par les résolutions MSC.104 (73), MSC.179 (79), MSC.195 (80) et MSC.273 (85)

        PRÉAMBULE

        1. L'objet du présent code est d'établir une norme internationale de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.

        2. L'Assemblée de l'Organisation maritime internationale a adopté la résolution A.443(XI) par laquelle elle a invité tous les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour protéger le capitaine du navire dans l'exercice approprié de ses responsabilités en matière de sécurité en mer et de protection du milieu marin.

        3. L'Assemblée de l'Organisation maritime internationale a aussi adopté la résolution A.680(17) dans laquelle elle reconnaissait qu'il était nécessaire que la gestion soit structurée de manière satisfaisante pour que le personnel navigant puisse assurer et maintenir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement.

        4. Etant donné qu'il n'existe pas deux compagnies de navigation, ni deux armateurs identiques, et que les navires sont exploités dans des conditions très diverses, le code est fondé sur des principes et des objectifs généraux.

        5. Le code est formulé en termes généraux afin qu'il soit largement appliqué. Il est évident qu'aux différents niveaux de la gestion, que ce soit à terre ou en mer, des niveaux différents de connaissance des éléments décrits seront requis.

        6. La pierre angulaire d'une bonne gestion de la sécurité est l'engagement au plus haut niveau de la direction. Lorsqu'il s'agit de sécurité et de prévention de la pollution, ce sont l'engagement, la compétence, les attitudes et la motivation des personnes individuelles à tous les niveaux qui déterminent le résultat final.

        Partie A. - Mise en œuvre

        1. Généralités.

        1.1. Définitions.

        Ces définitions s'appliquent à la fois à la partie A et à la partie B du présent code.

        1.1.1. "Code international de gestion de la sécurité" (ISM) désigne le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel qu'adopté par l'assemblée et tel qu'il pourra être modifié par l'organisation.

        1.1.2. "Compagnie" désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code.

        1.1.3. "Administration" désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

        1.1.4. "Système de gestion de la sécurité" désigne un système structuré et documenté qui permet au personnel de la compagnie d'appliquer efficacement la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

        1.1.5. "Document de conformité" désigne un document délivré à une compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent code.

        1.1.6. "Certificat de gestion de la sécurité" désigne un document délivré à un navire pour attester que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.

        1.1.7. "Preuve objective" désigne tout renseignement, document ou exposé des faits, quantitatif ou qualitatif, ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'un élément du système de gestion de la sécurité, qui se fonde sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peut être vérifié.

        1.1.8. "Constatation" désigne un exposé des faits établi lors d'un audit de la gestion de la sécurité et étayé par des preuves objectives.

        1.1.9. "Défaut de conformité" désigne une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent qu'une prescription spécifiée n'a pas été observée.

        1.1.10. "Défaut de conformité majeur" désigne une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sécurité du personnel ou du navire ou un risque grave pour l'environnement et qui exige des mesures correctives immédiates ou la non-application effective et systématique d'une prescription du présent code.

        1.1.11. "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de l'année correspondant à la date d'expiration du certificat pertinent.

        1.1.12. "Convention" désigne la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

        1.2. Objectifs.

        1.2.1. Les objectifs du code sont de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vies humaines et d'empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier l'environnement marin ainsi que les dommages matériels.

        1.2.2. Les objectifs de la compagnie en matière de gestion de la sécurité devraient notamment être les suivants :

        .1 Offrir des pratiques d'exploitation et un environnement de travail sans danger ;

        .2 Evaluer tous les risques identifiés pour ses navires, son personnel et l'environnement et établir des mesures de sécurité appropriées ; et

        .3 Améliorer constamment les compétences du personnel à terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité, et notamment préparer ce personnel aux situations d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que de la protection du milieu marin.

        1.2.3. Le système de gestion de la sécurité devrait garantir :

        .1 Que les règles et règlements obligatoires sont observés ; et

        .2 Que les recueils de règles, codes, directives et normes applicables, recommandés par l'organisation, les administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime, sont pris en considération.

        1.3. Application.

        Les prescriptions du présent code peuvent être appliquées à tous les navires.

        1.4. Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité.

        Chaque compagnie devrait établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques suivantes :

        1.4.1. Une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

        1.4.2. Des instructions et des procédures propres à garantir la sécurité de l'exploitation des navires et la protection de l'environnement, conformément à la réglementation internationale et à la législation de l'Etat du pavillon, pertinentes ;

        1.4.3. Une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre ;

        1.4.4. Des procédures de notification des accidents et du non-respect des dispositions du présent code ;

        1.4.5. Des procédures de préparation et d'intervention pour faire face aux situations d'urgence ; et

        1.4.6. Des procédures d'audit interne et de maîtrise de la gestion.

        2. Politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

        2.1. La compagnie devrait établir une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui décrive comment les objectifs énoncés au paragraphe 1.2 seront réalisés.

        2.2. La compagnie devrait veiller à ce que cette politique soit appliquée à tous les niveaux de l'organisation, tant à bord des navires qu'à terre.

        3. Responsabilité et autorité de la compagnie.

        3.1. Si la responsabilité de l'exploitation du navire incombe à une entité autre que le propriétaire de ce navire, ce dernier doit faire parvenir à l'administration le nom complet et les détails de cette entité.

        3.2. La compagnie devrait définir et établir par écrit les responsabilités, les pouvoirs et les relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la gestion, de l'exécution et de la vérification des activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution ou ayant une incidence sur celles-ci.

        3.3. La compagnie doit veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis pour que la ou les personnes désignées puissent s'acquitter de leurs tâches.

        4. Personne(s) désignée(s).

        Pour garantir la sécurité de l'exploitation de chaque navire et pour assurer la liaison entre la compagnie et les personnes à bord, chaque compagnie devrait, selon qu'il convient, désigner une ou plusieurs personnes à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction. La responsabilité et les pouvoirs de la ou des personnes désignées devraient notamment consister à surveiller les aspects de l'exploitation de chaque navire, liés à la sécurité et à la prévention de la pollution, et veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin.

        5. Responsabilités et autorité du capitaine.

        5.1. La compagnie devrait définir avec précision et établir par écrit les responsabilités du capitaine pour ce qui est de :

        5.1.1. Mettre en œuvre la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

        5.1.2. Encourager les membres de l'équipage à appliquer cette politique ;

        5.1.3. Donner les ordres et les consignes appropriées d'une manière claire et simple ;

        5.1.4. Vérifier qu'il est satisfait aux spécifications ;

        5.1.5. Passer en revue périodiquement le système de gestion de la sécurité et signaler les lacunes à la direction à terre.

        5.2. La compagnie devrait veiller à ce que le système de gestion de la sécurité en vigueur à bord du navire mette expressément l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie devrait préciser, dans le système de gestion de la sécurité, que l'autorité supérieure appartient au capitaine et qu'il a la responsabilité de prendre des décisions concernant la sécurité et la prévention de la pollution et de demander l'assistance de la compagnie si cela s'avère nécessaire.

        6. Ressources et personnel.

        6.1. La compagnie devrait s'assurer que le capitaine :

        6.1.1. A les qualifications requises pour commander le navire ;

        6.1.2. Connaît parfaitement le système de gestion de la sécurité de la compagnie ; et

        6.1.3. Bénéficie de tout l'appui nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses tâches.

        6.2. La compagnie devrait s'assurer que chaque navire est doté d'un personnel navigant qualifié, breveté et ayant l'aptitude physique requise conformément aux prescriptions internationales et nationales pertinentes.

        6.3. La compagnie devrait établir des procédures pour garantir que le nouveau personnel et le personnel affecté à de nouvelles fonctions liées à la sécurité et à la protection de l'environnement reçoivent la formation nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Les consignes qu'il est essentiel de donner avant l'appareillage devraient être identifiées, établies par écrit et transmises.

        6.4. La compagnie devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel intervenant dans le système de gestion de la sécurité de la compagnie comprenne de manière satisfaisante les règles, règlements, recueils de règles, codes et directives pertinents.

        6.5. La compagnie devrait établir et maintenir des procédures permettant d'identifier la formation éventuellement nécessaire pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et veiller à ce qu'une telle formation soit dispensée à l'ensemble du personnel concerné.

        6.6. La compagnie devrait élaborer des procédures garantissant que le personnel du navire reçoive les renseignements appropriés sur le système de gestion de la sécurité dans une ou plusieurs langues de travail qu'il comprenne.

        6.7. La compagnie devrait veiller à ce que les membres du personnel du navire soient capables de communiquer efficacement entre eux dans le cadre de leurs fonctions liées au système de gestion de la sécurité.

        7. Etablissement de plans pour les opérations à bord.

        La compagnie devrait établir des procédures, plans et consignes, y compris des listes de contrôle, s'il y a lieu, pour les principales opérations à bord qui concernent la sécurité du personnel et du navire et la protection de l'environnement. Les diverses tâches en jeu devraient être définies et être assignées à un personnel qualifié.
        8. Préparation aux situations d'urgence.

        8.1. La compagnie devrait identifier les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord et établir les procédures à suivre pour y faire face.

        8.2. La compagnie devrait mettre au point des programmes d'exercices préparant aux mesures à prendre en cas d'urgence.

        8.3. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures propres à garantir que l'organisation de la compagnie est à tout moment en mesure de faire face aux dangers, accidents et situations d'urgence pouvant mettre en cause ses navires.

        9. Notification et analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux.

        9.1. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des procédures garantissant que les irrégularités, les accidents et les incidents potentiellement dangereux sont signalés à la compagnie et qu'ils font l'objet d'une enquête et d'une analyse, l'objectif étant de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution.

        9.2. La compagnie devrait établir des procédures pour l'application de mesures correctives, y compris de mesures propres à éviter que le même problème ne se reproduise.

        10. Maintien en état du navire et de son armement.

        10.1. La compagnie devrait mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents ainsi qu'aux prescriptions supplémentaires qui pourraient être établies par la compagnie.

        10.2. Pour satisfaire ces prescriptions, la compagnie devrait veiller à ce que :

        10.2.1. Des inspections soient effectuées à des intervalles appropriés ;

        10.2.2. Toute irrégularité soit signalée, avec indication de la cause éventuelle, si celle-ci est connue ;

        10.2.3. Les mesures correctives appropriées soient prises ; et que

        10.2.4. Ces activités soient consignées dans un registre.

        10.3. La compagnie devrait identifier le matériel et les systèmes techniques dont la panne soudaine pourrait entraîner des situations dangereuses. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures spécifiques pour renforcer la fiabilité de ce matériel et de ces systèmes. Ces mesures devraient inclure la mise à l'essai à intervalles réguliers des dispositifs et du matériel de secours ainsi que des systèmes techniques qui ne sont pas utilisés en permanence.

        10.4. Les inspections mentionnées au paragraphe 10.2 ci-dessus ainsi que les mesures visées au paragraphe 10.3 devraient être intégrées dans le programme d'entretien courant.

        11. Documents.

        11.1. La compagnie devrait élaborer et maintenir des procédures permettant de maîtriser tous les documents et renseignements se rapportant au système de gestion de la sécurité.

        11.2. La compagnie devrait s'assurer que :

        11.2.1. Des documents en cours de validité sont disponibles à tous les endroits pertinents ;

        11.2.2. Les modifications apportées à ces documents sont examinées et approuvées par le personnel compétent ; et

        11.2.3. Les documents périmés sont rapidement retirés.

        11.3. Les documents utilisés pour décrire et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité peuvent faire l'objet du "manuel de gestion de la sécurité". Ces documents devraient être conservés sous la forme jugée la plus appropriée par la compagnie. Chaque navire devrait avoir à bord tous les documents le concernant.
        12. Vérification, examen et évaluation effectués par la compagnie.

        12.1. La compagnie devrait effectuer des audits internes à bord et à terre, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, pour vérifier que les activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution sont conformes au système de gestion de la sécurité. Dans des circonstances exceptionnelles, cet intervalle peut être prolongé de trois mois au plus.

        12.2. La compagnie devrait évaluer périodiquement le système conformément aux procédures qu'elle a établies.

        12.3. Les audits ainsi que les éventuelles mesures correctives devraient être exécutés conformément aux procédures établies.

        12.4. Le personnel qui procède aux audits ne devrait pas faire partie du secteur soumis à l'audit, à moins que cela soit impossible en raison de la taille et des caractéristiques de la compagnie.

        12.5. Les résultats des audits et révisions devraient être portés à l'attention de l'ensemble du personnel ayant des responsabilités dans le secteur en cause.

        12.6. Le personnel d'encadrement responsable du secteur concerné devrait prendre sans retard les mesures correctives nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées.

        Partie B. - Certification et vérification

        13. Certificat, vérification et contrôle.

        13.1. Le navire devrait être exploité par une compagnie à laquelle a été délivré un document de conformité ou un document de conformité provisoire, conformément au paragraphe 14.1, le concernant.

        13.2. Un document de conformité devrait être délivré par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par un autre gouvernement contractant à la convention, à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent code ISM, pour une période spécifiée par l'administration ne dépassant pas cinq ans. Un tel document devrait être accepté comme preuve que la compagnie est capable de satisfaire aux prescriptions du présent code.

        13.3. Le document de conformité est valable pour les types de navires qui sont expressément indiqués sur ce document. Cette indication devrait être fondée sur les types de navires sur lesquels était basée la vérification initiale. D'autres types de navires ne devraient être ajoutés que lorsqu'il a été vérifié que la compagnie est en mesure de satisfaire aux prescriptions du présent code applicables à ces types de navires. Dans ce contexte, les types de navires sont ceux qui sont visés à la règle IX/I de la convention.

        13.4. La validité du document de conformité devrait être vérifiée chaque année par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par un autre gouvernement contractant au cours des trois mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire.

        13.5. Le document de conformité devrait être retiré par l'administration ou, à sa demande, par le gouvernement contractant qui l'a délivré, lorsque la vérification annuelle prescrite au paragraphe 13.4 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves de défauts de conformité majeurs avec le présent code.

        13.5.1. En cas de retrait du document de conformité, tous les certificats de gestion de la sécurité et/ou certificats de gestion de la sécurité provisoires associés à ce document devraient également être retirés.

        13.6. Une copie du document de conformité devrait être placée à bord afin que le capitaine puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par l'organisme reconnu par l'administration ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la convention. La copie ne doit pas obligatoirement être authentifiée ou certifiée.

        13.7. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas cinq ans, par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par un autre gouvernement contractant. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré, après vérification que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé. Ce certificat devrait être accepté comme preuve que la compagnie satisfait aux prescriptions du présent code.

        13.8. La validité du certificat de gestion de la sécurité devrait faire l'objet d'au moins une vérification intermédiaire par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par un autre gouvernement contractant. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire et si le certificat de gestion de la sécurité est valable pour une durée de cinq ans, la vérification devrait avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

        13.9. Outre les prescriptions du paragraphe 13.5.1, le certificat de gestion de la sécurité devrait être retiré par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement contractant qui l'a délivré, lorsque la vérification intermédiaire prescrite au paragraphe 13.8 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le présent code.

        13.10. Nonobstant les prescriptions des paragraphes 13.2 et 13.7, lorsque la vérification aux fins du renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, le nouveau document ou le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins du renouvellement pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du document ou du certificat existant.

        13.11. Lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, le nouveau document ou le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins du renouvellement pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement.

        13.12. Lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat de gestion de la sécurité existant, le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat de gestion de la sécurité existant.

        13.13. Si, après une vérification aux fins de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'administration ou l'organisme reconnu par elle peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat devrait être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne devrait pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.

        13.14. Si, à la date d'expiration d'un certificat de gestion de la sécurité, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne devrait être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être inspecté et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable. Aucun certificat de gestion de la sécurité ne devrait être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée ne devrait être en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être inspecté, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat de gestion de la sécurité. Lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée, le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat de gestion de la sécurité existant avant la prorogation de la validité.

        14. Certification provisoire.

        14.1. Un document de conformité provisoire peut être délivré pour faciliter la mise en œuvre initiale du présent code lorsque :

        .1 Une compagnie vient d'être créée ; ou

        .2 De nouveaux types de navires doivent être visés par le document de conformité existant, après vérification que cette compagnie a un système de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés au paragraphe 1.2.3 du présent code, sous réserve que la compagnie démontre qu'elle a planifié l'application d'un système de gestion de la sécurité qui satisfait à toutes les prescriptions du présent code pendant la période de validité du document de conformité provisoire. Ce document de conformité provisoire devrait être délivré pour une période ne dépassant pas douze mois par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par un autre gouvernement contractant. Une copie du document de conformité provisoire devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la convention. La copie ne doit pas obligatoirement être authentifiée ou certifiée.

        14.2. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :

        .1 A des navires neufs au moment de la livraison ;

        .2 Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou

        .3 Lorsqu'un navire change de pavillon.

        Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire devrait être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par un autre gouvernement contractant.

        14.3. Dans des cas particuliers, l'administration ou, à la demande de l'administration, un autre gouvernement contractant peut proroger la validité du certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne devrait pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.

        14.4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré après vérification que :

        .1 Le document de conformité, ou le document provisoire, correspond au navire en question ;

        .2 Le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire en question comprend les éléments clés du présent code et soit qu'il a été évalué lors de l'audit effectué en vue de la délivrance du document de conformité, soit qu'il a été démontré qu'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance du document de conformité provisoire ;

        .3 La compagnie a planifié un audit interne de la gestion du navire dans un délai de trois mois ;

        .4 Le capitaine et les officiers principaux sont familiarisés avec le système de gestion de la sécurité et des dispositions prévues pour son application ;

        .5 Les consignes qui sont considérées essentielles sont données avant l'appareillage ; et

        .6 Les renseignements pertinents concernant le système de gestion de la sécurité ont été donnés dans une langue de travail ou dans des langues que le personnel du navire comprend.

        15. Vérification.

        15.1. Toutes les vérifications prescrites aux termes des dispositions du présent code devraient être effectuées conformément à des procédures jugées acceptables par l'administration, compte tenu des directives élaborées par l'organisation.

        16. Modèles de certificats.

        16.1. Le document de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, le document de conformité provisoire et le certificat provisoire de gestion de la sécurité sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la mer.

        16.2. Outre les prescriptions du paragraphe 13.3, il peut être ajouté aux types de navires indiqués sur le document de conformité et sur le document de conformité provisoire toutes limitations de l'exploitation du navire décrite dans le système de gestion de la sécurité.

      • Article 160-2.01

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Généralités.

        1. Responsabilités et obligations des compagnies.

        Les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité, tels que définis à la section 1.2 du code ISM, et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques énumérées à la section 1.4. du code ISM ;

        L'application obligatoire du code ISM doit :

        - favoriser et stimuler l'évolution vers une culture axée sur la sécurité dans le secteur maritime. Les clés du succès à cet égard sont, notamment, l'engagement, les valeurs et les convictions ;

        - garantir, favoriser et promouvoir la prise en considération des recueils de règles, codes, directives et normes recommandés par l'OMI, l'administration, les sociétés de classification et les organisations du secteur maritime ;

        Une organisation appropriée de la gestion, à terre comme à bord, s'impose pour garantir des normes de sécurité et de prévention de la pollution satisfaisantes. Il est donc nécessaire que les personnes responsables de la gestion des navires adoptent une approche systématique en matière de gestion ;

        Pour satisfaire aux prescriptions du code ISM, les compagnies devraient établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité visant à garantir que leur politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement est appliquée. La politique de la compagnie doit comprendre les objectifs énoncés dans le code ISM ;

        Les objectifs du paragraphe 1.2.2 du code donnent aux compagnies des orientations précises pour mettre en place les éléments du système de gestion de la sécurité.

        2. Responsabilités et obligations de l'administration.

        L'administration est chargée de vérifier que les prescriptions du code ISM ont été observées et de délivrer des documents de conformité aux compagnies et des certificats de gestion de la sécurité aux navires.

        L'administration doit veiller à ce que les services d'expertise-conseils soient indépendants de ceux qui participent à la procédure de certification.

        L'administration doit vérifier que le système de gestion de la sécurité est conforme aux prescriptions du code ISM et que les règles et règlements obligatoires sont observés.

        L'évaluation d'un système de gestion de la sécurité doit permettre de déterminer si celui-ci permet de réaliser efficacement les objectifs fixés.

        Le premier critère à observer, pour l'évaluation du respect des prescriptions du code ISM, est dans quelle mesure le système de gestion de la sécurité permet de satisfaire aux prescriptions spécifiques définies au paragraphe 1.2.3 du code.

        Tous les registres pouvant faciliter la vérification du respect du code ISM doivent pouvoir être examinés. La compagnie doit donc être en mesure de fournir aux auditeurs les registres réglementaires et de classification qui lui permettent de s'assurer que les règles et règlements obligatoires sont toujours respectés.

        Dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité, l'application des recueils de règles, codes, directives et normes recommandés par l'OMI, l'administration, les sociétés de classification et autres organismes du secteur maritime n'a pas pour effet de rendre ces recommandations obligatoires. Les auditeurs doivent néanmoins encourager les compagnies à adopter ces recommandations lorsqu'elles leur sont applicables.

      • Article 160-2.02

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Processus de certification.

        1. Le processus de certification applicable, pour la délivrance d'un document de conformité à une compagnie et d'un certificat de gestion de la sécurité à un navire, comprend les étapes suivantes :

        .1 Vérification initiale ;

        .2 Vérification annuelle ou intermédiaire ;

        .3 Vérification aux fins de renouvellement ; et

        .4 Vérification supplémentaire.

        2. Ces vérifications sont effectuées lorsque la compagnie en fait la demande à l'administration, ou lorsque l'administration en fait la demande à un autre gouvernement contractant à la convention.

        3. Ces vérifications comprennent un audit du système de gestion de la sécurité.

        4. La vérification du respect des règles et règlements obligatoires, qui fait partie du système de certification en vertu du code ISM, ne fait pas double emploi avec les visites effectuées en vue de la délivrance d'autres certificats et ne remplace pas ces visites. La vérification du respect du code ISM ne dégage pas la compagnie, le capitaine ou tout autre organisme ou personne intervenant dans la gestion ou l'exploitation du navire de leurs responsabilités.

      • Article 160-2.03

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Vérification initiale.

        1. La compagnie doit présenter à l'administration une demande de certification en vertu du code ISM.

        2. L'évaluation du système de gestion à terre, effectuée par l'administration, doit comprendre une évaluation des bureaux où une telle gestion est appliquée et, éventuellement, d'autres établissements, selon l'organisation de la compagnie et les fonctions des différents établissements.

        3. Lorsque l'évaluation est terminée et donne des résultats satisfaisants, un document de conformité est délivré à la compagnie, conformément à l'article 160-4.01, et des copies de ce document doivent être communiqués, au plus tôt par la compagnie, à chaque établissement à terre et à chaque navire exploité par la compagnie.

        Chaque fois qu'un navire est évalué et reçoit un certificat de gestion de la sécurité, conformément à l'article 160-4.02. Une copie de ce certificat est transmis au siège de la compagnie.

        4. Pour une compagnie comme pour un navire, l'audit de la gestion de la sécurité vise à déterminer :

        .1 Si le système de gestion de la sécurité de la compagnie est conforme aux prescriptions du code ISM et, notamment, à obtenir des preuves objectives établissant que le système de gestion de la sécurité prévu par la compagnie fonctionne depuis trois mois au moins, dans les services à terre et à bord d'au moins un navire de chaque type exploité par cette compagnie ; et

        .2 Si le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs définis au paragraphe 1.2.3 du code ISM.

        A bord d'un navire, il s'agit également de vérifier que le document de conformité délivré à la compagnie responsable de l'exploitation du navire s'applique bien à ce type particulier de navire et d'évaluer le système de gestion de la sécurité à bord pour vérifier qu'il satisfait aux prescriptions du code ISM et qu'il est appliqué.

        Les preuves objectives établissant que le système de gestion de la sécurité de la compagnie fonctionne effectivement depuis trois mois au moins à terre et à bord du navire, et notamment les dossiers de l'audit interne effectué par la compagnie, doivent pouvoir être examinés.

      • Article 160-2.04

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Vérification annuelle du document de conformité.

        1. Des audits annuels de gestion de la sécurité sont réalisés pour confirmer la validité du document de conformité. Lors de ces audits, il convient :

        - d'examiner et de vérifier l'exactitude des registres réglementaires et de classification présentés pour au moins un navire de chaque type à laquelle s'applique le document de conformité ;

        - de vérifier que le système de gestion de la sécurité fonctionne efficacement ; et

        - que toutes modifications apportées au système sont conformes aux prescriptions du code ISM.

        2. La vérification annuelle doit être effectuée au cours des trois mois qui précèdent ou qui suivent chaque date anniversaire du document de conformité. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises dans un délai convenu ne dépassant pas trois mois.

        3. Lorsque la compagnie possède plusieurs établissements à terre qui n'ont pas tous été inspectés lors de la vérification initiale, les évaluations annuelles devraient garantir que tous les sites sont inspectés pendant la période de validité du document de conformité.

        4. La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, au chef du bureau de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la direction interrégionale de la mer (DIRM) ou, outre-mer, à la direction de la mer (DM), ou au service des affaires maritimes (SAM) compétent.

        La vérification annuelle est effectuée par une équipe d'auditeurs de l'administration, désignée, conformément à l'article 160-4.01, sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité maritime ou, selon le cas, de la DIRM ou la DM, ou le SAM compétent.

        Le conducteur d'audit transmet un exemplaire du rapport d'audit au bureau de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la DIRM ou la DM, ou le SAM compétent. Il vise le document de conformité si aucune non-conformité majeure n'est constatée.

        S'il relève une non-conformité majeure, le conducteur d'audit en informe sans délai le bureau de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, la DIRM, la DM, ou au SAM compétent.

        5. La compagnie fait parvenir, au plus tôt, à chaque navire concerné un exemplaire visé du document de conformité.

      • Article 160-2.05

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Vérification intermédiaire du certificat de gestion de la sécurité.

        1. Des audits intermédiaires de gestion de la sécurité sont réalisés, à bord des navires, pour confirmer la validité du certificat de gestion de la sécurité. Ces audits ont pour objet de vérifier que le système de gestion de la sécurité fonctionne efficacement, à bord, et que toutes les modifications apportées au système sont conformes aux prescriptions du code ISM.

        2. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire, celle-ci devrait avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

        Dans certains cas, en particulier au cours de la période de fonctionnement initial du système de gestion de la sécurité, l'administration peut juger nécessaire d'augmenter la fréquence des vérifications intermédiaires. En outre, la nature des défauts de conformité peut aussi justifier une augmentation de la fréquence des vérifications intermédiaires.

        3. La vérification intermédiaire est demandée par la compagnie au chef du centre de sécurité des navires compétent, avec un préavis d'au moins deux mois avant la date souhaitée. Cette vérification est effectuée par une équipe d'auditeurs, désignée conformément à l'article 160-4.02, sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent.

        4. Le certificat de gestion de la sécurité est visé par le conducteur d'audit, par délégation du chef du centre de sécurité des navires, si aucune non-conformité majeure n'est constatée.

        S'il relève une non-conformité majeure, le conducteur d'audit informe sans délai le chef du centre de sécurité des navires compétent. Les mesures correctives doivent être prises dans un délai convenu ne dépassant pas trois mois.

        Une copie du rapport d'audit est adressée au centre de sécurité des navires compétent. Ce dernier en transmet une copie au bureau de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la DIRM, la DM, ou le SAM compétent.

        5. La validité du certificat de gestion de la sécurité est reconsidérée en cas de perte de validité du document de conformité.

      • Article 160-2.06

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Vérification aux fins de renouvellement.

        1. La vérification aux fins de renouvellement doit être effectuée avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité.

        Elle porte sur tous les éléments du système de gestion de la sécurité et sur les activités visées par les prescriptions du code ISM.

        Elle peut être effectuée au plus tôt trois mois avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité mais elle devrait être terminée avant la date d'expiration.

        2. La vérification aux fins de renouvellement du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité est effectuée dans les mêmes conditions que la vérification initiale.

      • Article 160-2.07

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Auditeurs.

        1. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et le personnel qualifié, en poste au bureau de la réglementation et du contrôle des navires remplissant les critères de l'annexe 160-2.A.1 sont habilités à effectuer les audits de gestion de la sécurité.

        Les auditeurs désignés s'aident de l'instruction ISM du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires.

      • Article 160-2.08

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Audit de gestion de la sécurité.

        La procédure d'audit décrite dans les paragraphes qui suivent comprend toutes les étapes prévues pour la vérification initiale. Les audits de gestion de la sécurité, qui sont effectués dans le cadre de la vérification annuelle, de la vérification intermédiaire et de la vérification aux fins de renouvellement, s'effectuent selon les mêmes principes même si leur portée est différente.

        1. Demande d'audit.

        La compagnie soumet une demande d'audit à l'administration, conformément aux articles 160-2.03, 160-2.04 ou 160-2.05.

        L'auditeur responsable et l'équipe chargée de l'audit sont désignées conformément aux disposition du chapitre 160-4.

        2. Examen préliminaire.

        A titre préliminaire et dans la mesure du possible, l'auditeur responsable et, le cas échéant, l'équipe d'audit devraient examiner le manuel de gestion de la sécurité afin de déterminer si le système de gestion de la sécurité permet de satisfaire aux prescriptions du code ISM.
        Si cet examen révèle que le système n'est pas adéquat, l'audit devra être reporté jusqu'à ce que la compagnie ait pris les mesures correctives nécessaires.

        3. Préparation de l'audit.

        L'auditeur responsable établit un plan d'audit et le communique à la compagnie, ou au navire, et à l'équipe d'audit.

        4. Exécution de l'audit.

        4.1. La première étape de l'audit consiste en la tenue d'une réunion initiale pour :

        - présenter l'équipe d'audit à la direction de la compagnie ou, selon le cas, aux officiers et principaux membres d'équipage du navire ;

        - récapituler les méthodes d'exécution de l'audit ;

        - confirmer que tous les moyens prévus sont disponibles ;

        - confirmer la date et l'heure de la réunion finale ; et

        - préciser, si nécessaire, les points flous.

        4.2. L'équipe d'audit évalue le système de gestion de la sécurité en se fondant sur les documents présentés par la compagnie et les preuves objectives de son application effective.

        Les entretiens et l'examen des documents servent à recueillir les preuves du fonctionnement du système de gestion de la sécurité. Une constatation du déroulement des activités ou opérations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent peut être nécessaire pour déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de respecter les normes spécifiques de sécurité et de protection de l'environnement prescrites par le code ISM.

        4.3. Les constatations faites lors de l'audit doivent être documentées. Après avoir vérifié toutes les activités, l'équipe d'audit doit passer en revue l'ensemble de ses constatations afin de déterminer celles qui seront signalées comme étant des non-conformités, aussi bien du point de vue des prescriptions générales que des prescriptions particulières du code ISM.

        4.4. A la fin de l'audit et avant de rédiger son rapport, l'équipe d'audit doit tenir une réunion avec la direction de la compagnie et les responsables des secteurs audités ou, selon le cas, avec les officiers et principaux membres d'équipage du navire, afin de présenter ses constatations et s'assurer que le résultat de l'audit est bien compris.

        5. Rapport d'audit.

        5.1. Le rapport d'audit doit être établi par ou sous contrôle de l'auditeur responsable, qui doit veiller à ce qu'il soit précis et complet.

        5.2. Le rapport d'audit doit comprendre les éléments suivants :

        - la chronologie de l'audit ;

        - l'identification des membres de l'équipe d'audit ;

        - la (ou les) date(s) de l'audit ;

        - l'identification de la compagnie ;

        - toutes les non-conformités relevées ; et

        - les constatations portant sur l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs spécifiés.

        5.3. Le rapport d'audit est transmis à la compagnie.

        Dans le cas d'un audit à bord d'un navire, la compagnie se charge de communiquer ce rapport au navire.

        Il est recommandé aux compagnies de transmettre aux navires une copie du rapport d'audit des établissements à terre.

        6. Suivi des mesures correctives.

        Il incombe à la compagnie :

        - de définir les actions correctives à mettre en œuvre pour remédier à une non-conformité ou pour en éliminer la cause ;

        - de soumettre les propositions d'actions correctives au responsable de l'audit ;

        - de mettre en œuvre, de manière efficace et pérenne, les actions correctives décidées.

        La validité du document de conformité et des certificats de gestion de la sécurité connexes peut être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités avec des prescriptions spécifiques du code ISM.

        Les mesures correctives doivent être menées à bien dans les délais fixés. En fonction des non-conformités relevées, l'administration peut exiger la réalisation d'audits supplémentaires. Ces audits consécutifs doivent être déclenchés par la compagnie.

      • Article 160-2.09

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Responsabilités ayant trait aux audits de la gestion de la sécurité.

        1. Responsabilités de la compagnie.

        La vérification du respect des prescriptions du code ISM ne dégage pas la compagnie, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect de la législation nationale et internationale relative à la sécurité et à la protection de l'environnement.

        Il incombe à la compagnie :

        - d'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification en vertu du code ISM ;

        - de désigner des membres du personnel responsables pour accompagner les membres de l'équipe chargée de la certification ;

        - de fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;

        - d'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et

        - de coopérer avec l'équipe chargée de la vérification en vue de réaliser les objectifs de la certification.

        2. Responsabilités de l'administration.

        Il incombe à l'administration de veiller à ce que le processus de certification se déroule conformément au code ISM et aux présentes directives.

        3. Responsabilités de l'équipe d'audit.

        Que les vérifications nécessaires en vue de la certification soient effectuées ou non par une équipe, il convient de désigner un responsable ou conducteur d'audit. Ce dernier doit prendre les décisions finales concernant le déroulement de la vérification et l'établissement des constatations. Il a notamment les responsabilités suivantes :

        - établir et proposer un plan d'audit ;

        - présenter le compte rendu de l'audit ;

        - rédiger et valider le rapport d'audit.

        Le personnel qui participe à l'audit doit se conformer aux prescriptions applicables, respecter le caractère confidentiel des documents relatifs à la certification et traiter avec discrétion les renseignements confidentiels.

      • Article 160-2.10

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Vérifications inopinées.

        S'il existe des motifs évidents de croire que la compagnie et/ou le navire sont en situation de non-conformité, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime, le DIRM, le DM, ou le chef du centre de sécurité peuvent déclencher des audits de vérification au siège de la compagnie ou à bord du navire.

      • Article 160-2.11

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Retrait de certification.

        Dans les cas prévus aux paragraphes 13.5, 13.5.1 et 13.9 du code ISM, le document de conformité est retiré par le sous-directeur de la sécurité maritime ou, selon le cas, par le DIRM ou le DM, et les certificats de gestion de la sécurité par le chef du centre de sécurité des navires compétent.

      • Article Annexe 160-2.A.1

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        VÉRIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)

        Normes relatives au mécanisme de certification en vertu du code ISM

        1. Introduction.

        Les équipes d'audit qui interviennent dans le processus de certification en vertu du code ISM doivent se conformer aux prescriptions spécifiques énoncées dans la présente annexe.

        2. Compétences :

        1. Généralités :

        La gestion du système de certification en vertu du code ISM est assurée par des personnes ayant une connaissance pratique des procédures et méthodes à suivre en la matière.

        Pour la vérification du respect du code ISM, les auditeurs sont soit :

        .1 Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, qualifiés en application de la présente annexe ;

        .2 Des personnels qualifiés, en application de la présente annexe, en poste au bureau de la réglementation et du contrôle des navires.

        2. Compétences de base requises pour procéder aux vérifications :

        Le personnel appelé à participer à la vérification du respect des prescriptions du code ISM dispose, au minimum, d'un niveau d'enseignement formel comprenant :

        .1 Des qualifications obtenues auprès d'un établissement supérieur, reconnu par l'administration ou par un organisme reconnu dans une discipline appropriée des sciences physiques ou techniques (programme d'une durée de deux ans au moins) ; ou

        2. Des qualifications obtenues auprès d'un établissement maritime ou d'une école de navigation maritime et un service approprié en mer en tant qu'officier breveté.

        Il devrait avoir suivi une formation garantissant qu'il possède les compétences et les aptitudes requises pour procéder à la vérification du respect des prescriptions du code ISM, notamment en ce qui concerne :

        .1 La connaissance et la compréhension du code ISM ;

        .2 Les règles et règlements obligatoires ainsi que les recommandations que les compagnies sont tenues de prendre en considération en vertu du code ISM ;

        .3 Les techniques d'évaluation (examen, entretiens, analyse et établissement des rapports) ;

        .4 Les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité ;

        .5 Les connaissances de base des transports maritimes et des opérations à bord ; et

        .6 La participation à un audit au moins d'un système de gestion de type maritime.

        Ces compétences sont démontrées par le biais d'examens, écrits ou oraux, ou d'autres moyens jugés acceptables.

        3. Compétences requises pour la vérification initiale et la vérification aux fins de renouvellement :

        Pour pouvoir évaluer pleinement si la compagnie ou le navire satisfait aux prescriptions du code ISM, outre les compétences de base mentionnées ci-dessus, le personnel appelé à effectuer une vérification initiale ou une vérification aux fins du renouvellement d'un document de conformité ou d'un certificat de gestion de la sécurité doit posséder les compétences lui permettant :

        .1 De déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité sont conformes ou non aux prescriptions du code ISM ;

        .2 De déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité de la compagnie, ou du navire, permet de garantir le respect des règles et règlements, sur la base des registres des visites réglementaires et de classification ;

        .3 D'évaluer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de garantir le respect d'autres règles et règlements, qui ne sont pas couverts par des visites réglementaires ou des visites de classification, et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements ; et

        .4 D'évaluer si les pratiques sûres recommandées par l'OMI, l'administration, les sociétés de classification et les organisations du secteur maritime ont été prises en considération.

        Ces compétences peuvent être réunies au sein d'une équipe qui possède l'ensemble des compétences requises.

        Le conducteur d'audit chargé d'effectuer une vérification initiale ou une vérification aux fins de renouvellement doit avoir au moins cinq ans d'expérience dans des domaines intéressant les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité, comme :

        .1 Activité d'inspection des navires liée à la délivrance de certificats de sécurité ;

        .2 Activité d'expertise liée à la classification des navires ;

        .3 Navigation en tant qu'officier de la marine marchande ;

        .4 Activité de capitaine d'armement ou d'ingénieur d'armement dans une compagnie de navigation ; ou

        .5 Une combinaison de ces quatre types d'activité.

        Il doit avoir participé au moins à trois vérifications initiales ou vérifications aux fins de renouvellement.

        La participation à la vérification du respect d'autres normes de gestion peut être considérée comme équivalent à la participation à la vérification du respect du code ISM.

        4. Compétences requises aux fins des vérifications annuelles, intermédiaires et provisoires :

        Le personnel chargé d'effectuer une vérification annuelle, intermédiaire ou provisoire dispose des compétences de base rappelées ci-dessus et doit avoir participé au moins à deux vérifications initiales, annuelles, intermédiaires ou aux fins de renouvellement. Il doit avoir reçu les instructions spéciales nécessaires visant à garantir qu'il possède les compétences voulues pour déterminer l'efficacité du système de gestion de sécurité de la compagnie.

        Il doit être capable de comprendre le français, écrit et parlé.

      • Article 160-3.01

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Généralités.

        Les présentes directives établissent les principes de base applicables :

        .1 A l'examen du système de gestion de la sécurité par une compagnie ;

        .2 Au rôle de la personne désignée en vertu du code ISM ;

        .3 A la notification et à l'analyse des défauts de conformité, des accidents et des incidents potentiellement dangereux (y compris les quasi-accidents) ; et

        .4 Aux audits internes et aux examens effectués par la direction.

        Ces directives ne sauraient amoindrir ni remplacer les responsabilités de la compagnie qui sont décrites dans le code ISM.

      • Article 160-3.02

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Elaboration d'un système de gestion de la sécurité.

        1. En application du code ISM, les compagnies sont tenues de définir leurs objectifs en matière de sécurité, tels qu'énoncés à la section 1.2 du code, et d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques énumérées à la section 1.4 du code.

        2. Le code ISM étant fondé sur des principes d'autoréglementation, les processus de vérification et d'examen internes sont des aspects essentiels de l'application de chaque système de gestion de la sécurité.

        La compagnie doit donc examiner les résultats des audits internes du système de gestion de la sécurité et des analyses des défauts de conformité, accidents et incidents potentiellement dangereux, afin d'améliorer l'efficacité des opérations et des procédures dans le cadre de son système de gestion de la sécurité.

        3. Pour satisfaire aux dispositions du code, la compagnie doit :

        .1 Désigner une ou plusieurs personnes ayant directement accès au plus haut niveau de la direction pour surveiller les aspects de l'exploitation de chaque navire liés à la sécurité ;

        .2 Veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis pour que la ou les personnes désignées puissent s'acquitter de leurs tâches ;

        .3 Définir et établir par écrit les responsabilités du capitaine pour ce qui est de passer en revue le système de gestion de la sécurité et signaler les lacunes à la direction à terre ;

        .4 Etablir des procédures pour la notification et l'analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux ;

        .5 Evaluer périodiquement l'efficacité du système de gestion de la sécurité et, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser le système ; et

        .6 Effectuer des audits internes pour vérifier que les activités liées à la gestion de la sécurité sont conformes aux prescriptions du système de gestion de la sécurité.

      • Article 160-3.03

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Personne désignée.

        1. La personne désignée joue un rôle clé pour veiller à l'application efficace du système de gestion de la sécurité. Il s'agit d'une personne à terre dont les pouvoirs et les responsabilités doivent avoir une incidence notable sur l'établissement et la mise en œuvre d'une culture axée sur la sécurité au sein de la compagnie.

        2. La personne désignée doit vérifier et surveiller tous les aspects de l'exploitation, de chaque navire, liés à la sécurité et à la prévention de la pollution. Cette surveillance inclut, au minimum, les processus internes qui consistent à :

        .1 Communiquer et mettre en œuvre la politique suivie en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

        .2 Evaluer et passer en revue l'efficacité du système de gestion de la sécurité ;

        .3 Notifier et analyser les défauts de conformité, les accidents et les incidents potentiellement dangereux ;

        .4 Organiser et surveiller les audits internes de gestion de la sécurité ;

        .5 Effectuer les révisions appropriées du système de gestion de la sécurité ; et

        .6 Veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis.

        3. Pour que la personne désignée puisse remplir son rôle efficacement, la compagnie doit lui fournir des ressources adéquates et un soutien approprié à terre, à savoir notamment :

        .1 Des ressources en personnel ;

        .2 Des ressources matérielles ;

        .3 Toute formation nécessaire ;

        .4 Des responsabilités et des pouvoirs clairement définis, avec pièces justificatives à l'appui ; et

        .5 Le pouvoir nécessaire pour signaler les défauts de conformité et les constatations au plus haut niveau de la direction.

        4. La ou les personne(s) désignée(s) doivent avoir les qualifications, la formation et l'expérience décrites ci-dessous afin de pouvoir vérifier et surveiller d'une manière efficace que le système de gestion de la sécurité est appliqué conformément au code ISM.

        4.1. Qualifications de la ou des personne(s) désignée(s).

        La personne désignée doit avoir, au minimum, un niveau d'enseignement formel comprenant :

        .1 Des qualifications obtenues auprès d'un établissement supérieur reconnu par l'administration ou par un organisme reconnu, dans une discipline appropriée de la gestion ou des sciences physiques ou techniques ; ou

        .2 Des qualifications et un service en mer en tant qu'officier breveté, en application de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que modifiée ; ou

        .3 Tout autre niveau d'enseignement formel, complété par au moins trois années d'expérience à un poste de responsabilités dans le domaine de la gestion des navires.

        4.2. Formation de la ou des personne(s) désignée(s).

        La personne désignée doit avoir suivi une formation portant sur les éléments de la gestion de la sécurité, conformément aux prescriptions du code ISM, notamment en ce qui concerne :

        .1 La connaissance et la compréhension du code ISM ;

        .2 Les règles et règlements obligatoires ;

        .3 Les recueils de règles, codes, directives et normes applicables, selon qu'il convient ;

        .4 Les techniques d'évaluation (examen, entretiens, analyse et établissement des rapports) ;

        .5 Les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité ;

        .6 Les connaissances appropriées des transports maritimes et des opérations à bord ;

        .7 La participation à un audit au moins d'un système de gestion de type maritime ; et

        .8 La communication efficace avec le personnel de bord et la direction.

        4.3. Expérience de la ou des personne(s) désignée(s).

        La personne désignée doit posséder une expérience lui permettant :

        .1 De formuler des observations relatives au code ISM au plus haut niveau de la direction et d'obtenir un appui constant en vue d'améliorer le système de gestion de la sécurité ;

        .2 De déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité sont conformes ou non aux prescriptions du code ISM ;

        .3 De déterminer l'efficacité du système de gestion de la sécurité au sein de la compagnie et à bord du navire, en utilisant pour cela des principes reconnus en matière d'audit interne et d'examen des systèmes de gestion, en vue de garantir le respect des règles et règlements ;

        .4 D'évaluer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de garantir le respect d'autres règles et règlements qui ne sont pas couverts par des visites réglementaires ou des visites de classification, et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements ;

        .5 D'évaluer si les pratiques sûres recommandées par l'OMI, l'Administration, les sociétés de classification et d'autres organismes internationaux ou organismes du secteur maritime en vue de promouvoir une culture de la sécurité ont été prises en considération ; et

        .6 De recueillir et d'analyser les données relatives à des cas et situations potentiellement dangereuses, quasi-accidents, incidents et accidents et d'en tirer des enseignements pour améliorer le système de gestion de la sécurité au sein de la compagnie et à bord des navires.

        4.4. Obligations de la compagnie et documents.

        La compagnie doit offrir des cours de formation couvrant les qualifications, la formation et l'expérience requises, ainsi que les procédures appropriées pour assurer le respect des prescriptions du code ISM, y compris une formation pratique et une mise à jour continue.

        La compagnie doit être en mesure de fournir les documents attestant que la personne désignée possède les qualifications, la formation et l'expérience requises pour s'acquitter de ses fonctions en vertu des dispositions du code ISM.

      • Article 160-3.04

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Notification et analyse des défauts de conformités, constatations, accidents et incidents potentiellement dangereux

        1. Le système de gestion de la sécurité comprend des procédures garantissant que les défauts de conformité, les constatations et les incidents potentiellement dangereux sont notifiés à une ou des personne(s) responsable(s) au sein de la direction.

        La compagnie doit mettre en place un système lui permettant d'enregistrer, d'enquêter, d'évaluer, de passer en revue et d'analyser de telles notifications et de prendre les mesures appropriées.

        2. Le système doit garantir que la ou les personnes responsables examinent et évaluent ces notifications afin de déterminer les mesures correctives à prendre et de s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent pas.

        L'évaluation des notifications peut donner lieu à :

        .1 Des mesures correctives appropriées ;

        .2 Des amendements aux procédures et instructions en vigueur ; et

        .3 L'élaboration de nouvelles procédures et instructions.

        3. La ou les personnes responsables surveillent la mise en œuvre des mesures prises pour remédier aux défauts de conformité et aux défectuosités notifiés.

        Un accusé de réception peut être envoyé aux personnes à l'origine des notifications. Cet accusé de réception fournit des renseignements sur l'analyse de la notification, les actions correctives envisagées et sur les décisions prises.

        4. La compagnie doit promouvoir la notification des quasi-accidents afin d'assurer et d'améliorer la sensibilisation aux questions de sécurité. La notification et l'analyse de tels incidents sont indispensables pour que la compagnie puisse effectuer une évaluation efficace des risques. La compagnie devrait s'appuyer sur les recommandations de la circulaire MSC-MEPC.7/Circ. 7.

      • Article 160-3.05

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Audits internes.

        Les compagnies doivent effectuer des audits internes au moins une fois par an pour vérifier que les activités à terre et à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité. Ces vérifications internes doivent être préparées et effectuées conformément aux procédures établies par la compagnie.

        Ces procédures doivent couvrir au minimum les aspects ci-après :

        .1 Responsabilités ;

        .2 Compétence et choix des auditeurs ;

        .3 Calendrier ou programme d'audits ;

        .4 Préparation et planification de l'audit ;

        .5 Exécution de l'audit ;

        .6 Rapport d'audit ; et

        .7 Suivi des mesures correctives.

      • Article 160-3.06

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Revue du système de gestion de la sécurité.

        1. La compagnie doit, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser et évaluer l'efficacité du système de gestion de la sécurité conformément aux procédures qu'elle a établies.

        Par ailleurs, l'une des responsabilités du capitaine consiste à passer en revue le système de gestion de la sécurité et à en signaler les lacunes à la direction à terre.

        2. Les évaluations et revues effectuées par la direction aident la compagnie à atteindre les objectifs généraux qui ont été fixés en matière de gestion de la sécurité. En fonction des résultats de ces évaluations, la compagnie prend des mesures pour améliorer l'efficacité du système.

        Ces évaluations et revues doivent être effectuées périodiquement ou lorsque cela s'avère nécessaire, par exemple dans le cas de défaillances graves du système. Toute défectuosité constatée lors de ces évaluations doit faire l'objet d'une mesure corrective appropriée qui tienne compte des objectifs de la compagnie.

        Le résultat des évaluations est porté, d'une manière formelle, à l'attention de l'ensemble du personnel intéressé.

        La revue effectuée par la direction doit au moins tenir compte du résultat des audits internes, de toute irrégularité signalée par le personnel, des revues effectuées par le(s) capitaine(s), des analyses des défauts de conformité, accidents et incidents potentiellement dangereux et de toute autre indication d'une défaillance éventuelle du système de gestion de la sécurité, par exemple les défauts de conformité signalés par des parties extérieures, les rapports des inspections effectuées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, etc.

      • Article Annexe 160-3.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        QUALIFICATION ET COMPOSITION DES EQUIPES D'AUDIT

        I. GENERALITES

        Pour la vérification du respect du code ISM, les auditeurs sont soit :
        1. Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, qualifiés ;
        2. Des ingénieurs qualifiés en poste au secrétariat de la commission centrale de sécurité ;
        3. Des experts qualifiés appartenant à une société de classification habilitée suivant l 'annexe 160-3.A2.

        II. COMPETENCES DE BASE REQUISES POUR PROCEDER AUX VERIFICATIONS

        1. Le personnel appelé à participer à la vérification du respect des prescriptions du Code ISM doit avoir reçu, au minimum, un niveau d'enseignement formel comprenant :
        1.1. Des qualifications obtenues auprès d'un établissement supérieur reconnu par l'Administration ou par un organisme habilité dans une discipline appropriée des sciences physiques ou techniques (programme d'une durée minimale de deux ans) ; ou
        1.2. Des qualifications obtenues auprès d'un établissement maritime ou d'une école de navigation maritime et un service approprié en mer en tant qu'officier breveté.
        2. Ce personnel doit avoir suivi une formation garantissant qu'il possède les compétences et les aptitudes requises pour procéder à la vérification du respect des prescriptions du Code ISM, notamment en ce qui concerne :
        2.1. La connaissance et la compréhension du Code ISM ;
        2.2. Les règles et règlements obligatoires ;
        2.3. Les recommandations que les compagnies sont tenues de prendre en considération en vertu du code ISM ;
        2.4. Les techniques d'évaluation (examen, entretiens, analyse et établissement des rapports) ;
        2.5. Les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité ;
        2.6. Les connaissances élémentaires des transports maritimes et des opérations à bord ;
        2.7. La participation à un audit au moins d'un système de gestion de type maritime.
        Ces compétences doivent être démontrées par le biais d'examens, écrits ou oraux, ou d'autres moyens jugés acceptables.

        III. COMPETENCES REQUISES POUR PROCEDER AUX VERIFICATIONS PERIODIQUES INTERMEDIAIRES ET PROVISOIRES

        Le personnel chargé d'effectuer une vérification périodique, intermédiaire ou provisoire doit satisfaire aux prescriptions de base applicables aux personnels participant aux vérifications et avoir participé au moins à deux vérifications initiales, périodiques ou aux fins de renouvellement. Il doit avoir reçu les instructions nécessaires visant à garantir qu'il possède les compétences voulues pour déterminer l'efficacité du système de gestion de sécurité de la compagnie. Il doit être capable de comprendre le français, écrit et parlé.

        IV. COMPETENCES REQUISES POUR PROCEDER A LA VERIFICATION INITIALE ET DE RENOUVELLEMENT

        1. Pour pouvoir évaluer pleinement si la compagnie ou le navire satisfait aux prescriptions du Code ISM, outre les compétences de base énoncées dans le II, le personnel appelé à effectuer une vérification initiale ou une vérification aux fins du renouvellement d'un document de conformité ou d'un certificat de gestion de la sécurité doit posséder les compétences lui permettant :
        1.1. De déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité sont conformes ou non aux prescriptions du Code ISM ;
        1.2. De déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité de la compagnie, ou du navire, permet de garantir le respect des règles et règlements sur la base des registres des visites réglementaires et de classification ;
        1.3. D'évaluer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de garantir le respect d'autres règles et règlements qui ne sont pas couverts par des visites réglementaires ou des visites de classification, et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements ; et
        1.4. D'évaluer si les pratiques sûres recommandées par l'OMI, les Administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime, ont été prises en considération.
        Ces compétences peuvent être réunies au sein d'une équipe qui possède l'ensemble des compétences requises.
        2. Le conducteur d'audit doit avoir au moins cinq ans d'expérience dans des domaines intéressant les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité comme :
        - activité d'inspection des navires liée à la délivrance de certificats de sécurité ;

        - activité d'expertise liée à la classification des navires ;

        - navigation en tant qu'officier de la marine marchande ;
        - activité de capitaine d'armement ou d'ingénieur d'armement dans une compagnie de navigation ; ou une combinaison de ces quatre types d'activité.
        Il doit en outre avoir participé à trois audits initiaux ou de renouvellement incluant un audit compagnie et un audit navire. La participation à la vérification du respect d'autres normes de gestion peut être considérée comme équivalente à la participation à la vérification du respect du Code ISM.

        V. COMPOSITION DES EQUIPES D'AUDIT

        Les équipes d'audit chargées des vérifications initiales et de renouvellement en vue de la délivrance et du renouvellement des documents de conformité et des certificats de gestion de la sécurité sont composées comme suit :
        - un conducteur d'audit qualifié en application du IV ; - un auditeur qualifié en application du II.
        Au moins un des auditeurs de l'équipe est soit un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, soit un ingénieur en fonction au secrétariat de la commission centrale de sécurité.

      • Article Annexe 160-3.A.2

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        SOCIETES DE CLASSIFICATION HABILITEES A EVALUER LES SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE

        I. Critères à remplir par les sociétés de classification habilitées La société de classification doit :
        1. Avoir été reconnue en application des dispositions de la division 140 ;

        2. Avoir prévu dans la relation de travail préalable à la reconnaissance des dispositions prévoyant les opérations liées à la vérification du respect des dispositions du code ISM et ne désigner pour procéder aux vérifications du système de gestion de la sécurité d'une compagnie que du personnel n'ayant pas précédemment participé à la mise en oeuvre de ce même système ;

        3. Avoir mis en oeuvre un système documenté pour la formation et la mise à jour continue des connaissances et des compétences du personnel appelé à procéder aux vérifications du respect du code ISM, en relation avec les critères énoncés à l'annexe 160-3.A.1.
        Ce système doit comprendre des cours de formation théorique portant sur toutes les compétences requises et les procédures applicables en matière de certification, ainsi qu'une formation pratique dirigée, et doit être étayé par des documents prouvant que la formation a été accomplie avec succès et fournir à l'administration, à chaque mise à jour, la liste à jour des agents habilités à effectuer les opérations de vérification du respect du code ISM, ainsi que l'étendue de ces habilitations ;

        4. Avoir mis en oeuvre un système documenté qui garantisse que le processus de certification se déroule conformément au présent règlement.
        Ce système doit notamment comprendre des procédures et des instructions concernant :
        - les accords contractuels avec les compagnies ;
        - la programmation, la planification et l'exécution des vérifications ;

        - la notification des résultats des vérifications ;

        - l'information de l 'administration.
        5. Les systèmes cités aux paragraphes 3 et 4 doivent être acceptés par l'administration après avis de la commission centrale de sécurité.

        II. Sont habilitées à évaluer les systèmes de gestion de la sécurité les sociétés de classification suivantes :
        - Bureau Veritas ;
        - Lloyd's Register of Shipping.

        - Det Norske Veritas.

        - Germanischer Lloyd

      • Article Annexe 160-3.A.3

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        RESPONSABILITES DES AUDITEURS


        1. Examen préliminaire
        A titre préliminaire, le conducteur d'audit devrait pouvoir examiner le manuel de gestion de la sécurité afin de déterminer si le système de gestion de la sécurité permet de satisfaire aux prescriptions du Code ISM. Si cet examen révèle que le système n'est pas adéquat, l'audit devra être reporté jusqu'à ce que la compagnie ait pris les mesures correctives nécessaires.

        2. Préparation de l'audit
        Le conducteur d'audit désigné doit prendre contact avec la compagnie et établir un plan d'audit.
        L'équipe d'audit doit être en mesure de communiquer efficacement avec les audités.

        3. Réalisation de l'audit
        3.1. La première étape de l'audit doit être la tenue d'une réunion initiale pour présenter l'équipe d'audit à la direction de la compagnie, rappeler les objectifs et principes de l'audit, confirmer que tous les moyens prévus sont disponibles, arrêter le programme de déroulement de l'audit et apporter les précisions nécessaires.
        3.2. L'équipe d'audit doit évaluer le système de gestion de la sécurité en se fondant sur les documents présentés par la compagnie et les preuves objectives de son application effective.
        3.3. Les entretiens et les documents présentés doivent servir à recueillir les preuves. On peut également, si nécessaire, faire la constatation d'une activité et des conditions pour déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de respecter les normes spécifiques de sécurité et de protection de l'environnement, prescrites par le Code.
        3.4. Les constatations faites lors de l'audit doivent être documentées. Après avoir vérifié toutes les activités, l'équipe d'audit doit passer en revue l'ensemble de ses constatations pour voir quelles sont celles qui doivent être signalées comme défaut de conformité, aussi bien du point de vue des prescriptions générales que des prescriptions particulières du Code ISM.
        Les constatations pourront être établies sur le modèle de fiche rapport d'audit figurant à l'appendice de la présente annexe.
        3.5. A la fin de l'audit et avant de rédiger son rapport, l'équipe d'audit doit tenir une réunion avec la compagnie et les responsables des fonctions visées afin de présenter ses constatations de manière à s'assurer que les résultats de l'audit sont bien compris.

        4. Rapport d'audit
        4.1. Le rapport d'audit doit être établi sous la direction du conducteur d'audit, lequel doit veiller à ce qu'il soit précis et complet.

        4.2. Le rapport d'audit doit comprendre les éléments suivants :
        - Plan de l'audit ;
        - Identification des membres de l'équipe d'audit ;

        - Date de l'audit ;
        - Identification de la compagnie ;
        - Les défauts de conformités constatés ;
        - Les constatations portant sur l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs spécifiés.
        4.3. Un exemplaire de l'audit doit être adressé à la compagnie. Il faut recommander à la compagnie de fournir au navire intéressé un exemplaire des rapports des audits de la gestion à bord.

        Les modèles de fiches de rapport d'aidit ne sont pas reproduits ; consultez le fac-similé.

      • Article 160-4.01

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Document de conformité.

        1. Pour les compagnies dont l'approbation des navires relève de la Commission centrale de sécurité, le document de conformité est délivré et renouvelé par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime, après vérification initiale au siège de la compagnie et présentation du rapport d'audit à ladite commission pour avis.

        Pour les compagnies dont l'approbation des navires relève d'une commission régionale de sécurité, le document de conformité est délivré et renouvelé par le directeur interrégional de la mer (DIRM) ou le directeur de la mer (DM) compétent, après vérification initiale au siège de la compagnie et présentation du rapport d'audit à ladite commission pour avis.

        Le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer compétent est celui dont dépend géographiquement le siège de la compagnie.

        2. La composition et les qualifications de l'équipe d'audit chargée d'évaluer la conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM) du système de gestion de la sécurité d'une compagnie sont définies à l'annexe 160-2.A.1.

        Pour les compagnies visées au premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les membres de l'équipe d'audit sont désignés par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime.

        Pour les compagnies visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les membres de l'équipe d'audit sont désignés par le directeur interrégional de la mer (DIRM) ou le directeur de la mer (DM), compétent.

      • Article 160-4.02

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Certificat de gestion de la sécurité.

        1. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré, visé et renouvelé par le président d'une commission de visite spéciale chargée d'évaluer la conformité au code ISM du système de gestion de la sécurité appliqué au navire.

        2. La commission de visite est nommée sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent.

        La composition de l'équipe d'audit sera établie suivant les qualifications définies à l'annexe 160-2.A.1 et en s'aidant du tableau de qualifications des auditeurs tenu par le bureau de la réglementation et du contrôle des navires.

        Lorsque l'audit n'est pas réalisé par les auditeurs du centre de sécurité compétent, il appartient toutefois au chef de ce centre de désigner les membres de la commission de visite après avis du chef du centre de sécurité des navires concerné.

      • Article 160-4.03

        Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
        Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Cas particuliers.

        1. Lorsque l'établissement principal de la compagnie se situe hors du territoire français, la procédure suivante s'applique :

        1.1. Si la compagnie dispose d'un document de conformité délivré par l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un organisme reconnu, sous la responsabilité de cet Etat membre, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime délivre un document de conformité sur présentation du document de conformité délivré par ou sous la responsabilité de cet Etat membre.

        1.2. Si la compagnie n'est pas titulaire d'un document de conformité délivré dans les conditions définies au paragraphe 1.1, le document de conformité est, sauf décision particulière du sous-directeur chargé de la sécurité maritime, délivré conformément aux dispositions de l'article 160-4.01.

        1.3. En outre, l'administration peut déterminer pour les navires d'une telle compagnie des conditions particulières de délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

        2. A la demande d'une administration étrangère, conformément à la règle 13-2 du code ISM, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime peut, après vérification de la conformité du système de gestion de la sécurité de la compagnie, délivrer un document de conformité.

    • Article 170-01

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

      Définitions

      Aux fins de la présente division, on entend par :

      - "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ;

      - "nourrisson" : toute personne âgée de moins de 4 ans ;

      - "enfant" : toute personne ayant quatre ans et plus, et moins de 13 ans ;

      - une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :

      - soit selon un horaire publié ;

      - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable .

      - "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.

      - "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécuritfé de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;

      - "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;

      - "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.

      - un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;

      - "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée ;

      - i. - zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 223-02 définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire ;

      - ii. - bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. .

    • Article 170-02

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

      Champ d'application

      Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires à passagers exploités au départ ou à destination d'un port français aux navires à passagers français et aux navires à utilisation commerciale de plus de douze passagers à l'exception des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures.

    • Article 170-03

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Obligation de comptage

      1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers appareillant d'un port français ou à bord d'un navire français appareillant d'un port de la Communauté doivent être comptées avant le départ dudit navire.

      2. A cet effet, les compagnies doivent mettre en place un dispositif adapté au comptage de toute personne prenant place à bord, qui reçoive l'approbation de l'autorité compétente, et qui soit conforme aux critères ci-dessous.

      - Le système instauré doit faire usage de cartes individuelles d'embarquement.

      - A défaut, il doit être recouru à une méthode qui permette de procéder au comptage individuel de toute personne embarquant au port de départ, ainsi que, le cas échéant, au comptage de toute autre personne débarquant ou embarquant aux ports d'escales durant le voyage pour déterminer alors le nombre de personnes restant à bord ou à une autre méthode reconnue équivalente par l'autorité d'approbation mentionnée au présent paragraphe.

      3. Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.

      4. Les dispositions matérielles prises en application de l'obligation prévue au présent article doivent être consignées sur un document détenu, en permanence, par le capitaine à bord du navire.

    • Article 170-04

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

      Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée

      1. Lorsqu'un navire à passagers part d'un port français afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées :

      - les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance,

      - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence.

      2.Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.

      3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.

      4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.

    • Article 170-05

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Application aux navires en provenance d'un port extra-communautaire

      1. La compagnie de tout navire à passagers battant pavillon français qui appareille en dehors de la Communauté européenne, à destination d'un port situé dans la Communauté, doit veiller à ce que soient fournies les informations sur le nombre des personnes présentes à bord ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, selon les modalités précisées à l'article 170-3, paragraphe 2 et à l'article 170-4, paragraphes 2 et 3.

      2. La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-4. paragraphe 1 soient recueillies et conservées de manière à être disponibles pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

    • Article 170-06

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 4

      Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage

      1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter. Il s'assure également avant le départ que la drome de sauvetage est suffisante et adaptée en type et en nombre aux personnes présentes à bord, et particulièrement que le nombre de brassières pour nourrissons et enfants correspond aux effectifs embarqués.

      2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le profil et le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées au dit navire.

    • Article 170-07

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 4

      Système d'enregistrement des informations requises

      1. Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 170-3 et 170-4 doit :

      - instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 170-9 du présent règlement ;

      - nommer un agent qui sera chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités mentionnés à l'alinéa ci-dessous.

      La compagnie s'assure que les informations requises par les articles 170-3 et 170-4 sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

      Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division.

      Tout navire battant pavillon français, soumis aux obligations du présent article doit disposer d'un système d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente. La validité de cette approbation est soumise au respect continu des critères énoncés à l'article 170-09 et à l'enregistrement des informations prescrites à l'article 170-04 identifiant le navire et son exploitation. Tout changement d'exploitation ou toute modification du système d'enregistrement doit être signalé à l'autorité compétente dans un délai de préavis de trois mois afin que ledit système fasse l'objet d'une nouvelle approbation.

      2. L'administration peut procéder à des contrôles sur le bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement des informations requises par les articles 170-3 et 170-4 à la diligence du chef du centre de sécurité des navires compétent pour le port d'exploitation du navire concerné.

      Les agents investis de ces contrôles ont libre accès à tout navire visé par les dispositions du présent décret ainsi qu'au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises. Ils ont également accès à tout registre et document ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la Compagnie aux fins d'appliquer les dispositions de la présente division.

    • Article 170-08

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

      Exemptions

      Sous réserve de l'accord tacite de la Commission européenne 6 mois après notification de la décision de l'autorité compétente par le ministre chargé de la mer.

      1. L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci­-dessous.

      Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.

      2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français, une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les trois conditions suivantes :

      - le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse.

      - la ou les dessertes ainsi assurées(s) se situe(nt) exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 110-.10 et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.

      - la ou les dessertes ainsi assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-01.

      3. Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :

      - le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ.

      - la ou les dessertes assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime D établie en vertu de l'article 110.10 et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.

      4. Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fonds justifiant la dérogation sollicitée.

      5. Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

      - le navire effectue un ou plusieurs services réguliers au sens défini à l'article 170-1.

      - la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %.

      - la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le service ou les services assuré(s) vise(ent) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.

      6. L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiable ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.

      7. Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la communauté qui est partie contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.

    • Article 170-09

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Critères fonctionnels

      1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :

      a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;

      b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;

      c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers ;

      d) sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.

      2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.

    • Article 170-10

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art. 4

      Dispositions transitoires

      Les dispositions suivantes entrent en vigueur à partir du 20 décembre 2023 :

      1° A l'article 170-01, au septième alinéa intitulé "agent chargé de l'enregistrement des passagers", le mot "conservation " est remplacé par le mot "transmission".

      2° A l'article 170-03, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " 3. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil ou, si l'Etat membre concerné en décide ainsi, communiqué à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique."

      3° A l'article 170-04 intitulé “Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée”

      a) Au paragraphe 1, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé : “- A la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence.”

      b) Au paragraphe 2, le mot : “communiquées” est remplacé par le mot : “notifiées”, les mots : “30 minutes”, sont remplacés par les mots : “15 minutes” et les mots : “à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions” sont remplacés par les mots : “au guichet unique”.

      c) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

      “5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d'un éventuel incident de mer. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En cas d'urgence ou à la suite d'un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le même cas, les données seront stockées jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, puis elles seront anonymisées.”

      4° A l'article 170-05, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

      "La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un État tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-04, paragraphe 1 soient fournies conformément à l'article 170-03, paragraphe 3 et à l'article 170-04, paragraphe 2 de la présente division."

      5° Le paragraphe 1 de l'article 170-07 est modifié ainsi qu'il suit :

      "1. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été communiqués à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.

      Les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.".

      • Article 175-01

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Modifié par Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Définitions.

        Au sens de la présente division, on entend par :

        1. “COSPAS-SARSAT” : l'organisation mise en place par accord intergouvernemental du 1er juillet 1988, exploitant le système de satellites dans la bande 406 MHz à 406,1 MHz.

        2. “Balises 406 MHz” : les balises de localisation par satellite fonctionnant dans la bande 406 à 406,1 MHz et qui englobent :

        - les radiobalises de localisation des sinistres de pont ou de survie (EPIRB : “Emergency Position Indicating Radio Beacon” en langue anglaise) ;

        - les balises de localisation personnelle maritimes (PLB : “Personal Locator Beacon”en langue anglaise).

        3. “Balises de première génération” ou “First Generation Beacon” en langue anglaise : Balises 406 MHz certifiées selon le référentiel T.001 intitulé “Spécifications relatives aux balises de détresse Cospas-Sarsat à 406 MHz”, éventuellement compatible avec un service de lien retour tel que défini ci-après.

        4. “Balises de seconde génération” ou “Second Generation Beacon” en langue anglaise : Balises 406 MHz certifiées selon le référentiel T.018 intitulé “Spécifications relative aux balises de détresse Cospas-Sarsat de 2e génération à 406 MHz”.

        5. “PLB Maritime”: Une PLB maritime est une PLB avec les caractéristiques suivantes :

        1. Approuvée de type Cospas-Sarsat ;

        2. Conforme aux prescriptions de la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

        3. Dont la conception doit assurer :

        a) son fonctionnement par tout type de conditions météorologiques à terre, sur le pont d'un navire, dans un engin de sauvetage, en contact avec l'eau de mer, les hydrocarbures, et l'exposition au rayonnement solaire ne doit pas affecter le fonctionnement de l'équipement. Les PLB maritimes utilisées en zone océanique A4 doivent en outre, être de classe 1 Cospas-Sarsat (utilisation de 40° C à + 55° C) ;

        b) une protection contre les déclenchements intempestifs et un déclenchement simple en cas d'urgence ;

        c) qu'elle puisse être activée uniquement manuellement ;

        d) qu'elle transmette une alerte au plus tôt 47s après activation et au plus tard 5 minutes après ;

        e) que la batterie principale et l'antenne sont solidaires de l'équipement, et qu'aucune pièce ne soit détachable sans l'aide d'outils ;

        f) que la portion permanente du message de détresse soit stockée d'une manière telle qu'il ne soit pas affecté par une déconnexion de la source d'alimentation ;

        g) aucune connexion extérieure ne doit prévenir l'activation de la PLB ;

        4. Présentant une flottabilité suffisante en eau douce avec une réserve de flottabilité de 5 pour cent ;

        5. Equipée d'un système de positionnement par satellites.

        Les PLB de catégorie 1 conformes à la norme NF EN 302 152 (2004) sont présumées satisfaire aux exigences des paragraphes 3 et 4.

        6. “MMSI” : identité du service mobile maritime composé de 9 chiffres (“Maritime Mobile Service Identity” en langue anglaise).

        7. “Code hexadécimal”: les 15 ou 23 caractères hexadécimaux identifiant de façon unique chaque balise 406 MHz, contenant un MID et le numéro d'identifiant de la balise 406 MHz (MMSI ou numéro de série).

        8. “MID” : code d'identification maritime (“Mobile Identification Digit” en langue anglaise) désignant la nationalité du navire sur lequel la balise est embarquée.

        9. “RLS” : “Service de lien retour” ou “Return Link Service” en langue anglaise : service assuré par la constellation Galileo permettant l'envoi d'un acquittement à la balise ayant émis le signal de détresse. Le service de lien retour avertit la personne ayant activé la balise que le signal émis par celle-ci a bien été détecté par le système COSPAS-SARSAT.

        10. “AIS” : système d'identification automatique ou “Automatic Identification System” en langue anglaise, utilisant la bande VHF du service mobile maritime permettant un échange efficace de données de navigation entre navires et entre navires et stations côtières.

        11. “Identifiant AIS” : code à 9 chiffres désignant l'identité du dispositif de radio-ralliement du système EPIRB ou PLB équipé de l'option AIS. Ce code diffère du MMSI du navire.

      • Article 175-02

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Champ d'application

        La présente division s'applique à toutes les balises 406 MHz qui sont embarquées à titre obligatoire ou volontaire sur les navires français de commerce, de pêche et de plaisance à compter du 1er janvier 2009.
        Les balises 406 MHz embarquées avant le 1er janvier 2009 sont mises en conformité avec les dispositions de la présente division au plus tard le 1er juillet 2009.

      • Article 175-03

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Modifié par Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Obligation d'enregistrement des balises 406 MHz

        L'armateur, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit s'assurer que chaque balise 406 MHz embarquée est enregistrée auprès de l'organisme compétent selon les modalités définies aux sections ci-après selon le type de balise et que les renseignements transmis sont corrects.
        La preuve de cet enregistrement doit se trouver à bord en permanence.
        Pour l'enregistrement des RLS et des PLB maritimes codées avec un MMSI, les renseignements à fournir sont les suivants :
        1. Nom du navire ;
        2. Identité du service mobile maritime (MMSI) ;
        3. Indicatif d'appel radioélectrique (le cas échéant) ;
        4. Numéro d'identification du navire (numéro OMI ou numéro national d'immatriculation) ;

        5. Brève description du navire (type, longueur et jauge brute) ;

        6. Nom, adresse, numéro de téléphone et le cas échéant numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

        7. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 (autre personne pouvant être contactée à terre) ;

        8. Description des installations radioélectriques à bord ;

        9. Numéros d'identification de tous les systèmes radioélectriques disponibles.

        Pour l'enregistrement des PLB maritimes codées avec un numéro de série, les renseignements à fournir sont les suivants :

        1. Nom du navire ;

        2. Immatriculation ou indicatif radio du navire ;

        3. Code id 15hex de la PLB ;

        4. Brève description du navire (type et jauge brute ou longueur) ;

        5. Nom, adresse, numéro de téléphone et (le cas échéant) numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

        6. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 (autre personne pouvant être contactée à terre).

      • Article 175-04

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Modifié par Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Enregistrement des balises 406 MHz.

        I. - Enregistrement auprès de l'ANFR :

        Les renseignements à fournir à l'ANFR sont les suivants :

        1. Nom du navire ;

        2. Si le navire dispose d'une licence radioélectrique : Identité du service mobile maritime (Indicatif d'appel radioélectrique, ou MMSI) ;

        3. Numéro d'identification du navire - numéro OMI ou numéro national d'immatriculation ;

        4. Brève description du navire - type, longueur et jauge brute ;

        5. Nom, adresse, numéro de téléphone et le cas échéant numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

        6. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 - autre contact à terre ;

        7. Référence commerciale de la balise 406 MHz avec description des options de service de lien retour ou AIS ;

        8. Code hexadécimal de la balise EPIRB complété de l'identifiant AIS pour les balises équipées de l'option AIS.

        L'enregistrement peut être effectué en ligne sur le site https://maritime.anfr.fr ou par formulaire papier.

        Après l'enregistrement, une licence de station de bord est délivrée par l'ANFR.

        La licence reprend le MMSI affecté le cas échéant au navire, la référence commerciale de chaque balise déclarée et, selon les options, les codes hexadécimaux et identifiant AIS. La licence doit être conservée à bord et peut être réclamée en cas de contrôle.

        En cas de difficulté lors de l'enregistrement, il convient de contacter : Agence nationale des fréquences, département licences et certificats, 4, rue Alphonse-Matter, BP 8314, 88108 Saint-Dié-des-Vosges, France.

        Téléphone : +33(0)3-29-42-20-51-68 ;

        Télécopie : +33(0)3-29-42-20-50 ;

        Courriel : [email protected].

        II. - Enregistrement auprès du FMCC :

        Les renseignements à fournir auprès du Centre de contrôle et de mission français Cospas-Sarsat (FMCC) sont les suivants :

        1. Nom du navire ;

        2. Immatriculation ou indicatif radio du navire ;

        3. Code hexadécimal de la PLB maritime complété de l'identifiant AIS pour les balises équipées de l'option AIS ;

        4. Brève description du navire - type et jauge brute ou longueur ;

        5. Nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

        6. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 - autre contact à terre.

        L'enregistrement est réalisé en ligne sur le Registre national des balises 406 MHz, à l'adresse suivante : https://registre406.cnes.fr.

        Il appartient au propriétaire de la balise de réaliser cette opération.

        Le Registre national des balises 406 MHz est hébergé par le Centre de contrôle et de mission français Cospas-Sarsat.

        En cas de difficulté lors de l'enregistrement, il convient de contacter : FMCC Cospas-Sarsat, CNES BPI 903 - 18, avenue Edouard-Belin, 31400 Toulouse Cedex 9, France.

        Courriel : [email protected]

      • Article 175-05

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Modifié par Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Fausses alertes et recyclage des balises.

        Afin de garantir que les secours ne seront pas impliqués suite à une fausse alerte, les balises doivent être inactivées lorsque le navire n'est pas armé conformément aux dispositions de l'article L. 5000-4 du code des transports et avant leur mise au rebut : à cet effet, la batterie doit être désolidarisée du boîtier afin de s'assurer d'une impossibilité de déclenchement intempestif.

        La balise et sa batterie doivent être détruites et recyclées conformément aux obligations réglementaires en vigueur.

      • Article 175-06

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Modifié par Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Codage des EPIRB.

        Les EPIRB sont codées avec MMSI.

        Lorsque plusieurs EPIRB sont embarquées sur un même navire, il doit être possible de différencier chaque balise à l'aide du numéro spécifique de balise (specific beacon number en langue anglaise) complétant le MMSI.

      • Article 175-07

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Création Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Autorité pour l'enregistrement des EPIRB.

        L'enregistrement des EPIRB RLS doit être effectué auprès de l'ANFR selon les dispositions de l'article 175-04 alinéa I.

      • Article 175-08

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Création Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Codage des PLB maritimes.

        Les PLB maritimes sont codées avec le MMSI du navire lorsqu'elles sont embarquées à titre obligatoire ou volontaire sur un navire à usage professionnel.

        Lorsque plusieurs PLB maritimes codées avec un MMSI sont embarquées sur un même navire, il doit être possible de différencier chaque balise à l'aide du numéro spécifique de balise (specific beacon number en langue anglaise) complétant le MMSI.

      • Article 175-09

        Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

        Création Arrêté du 3 juin 2020 - art. 1

        Autorité pour l'enregistrement des PLB maritimes.

        L'enregistrement des PLB maritimes doit être effectué auprès de l'ANFR selon les dispositions de l'article 175-04 alinéa I pour les PLB destinées à être utilisées à bord d'un navire professionnel.

        Pour les autres navires :

        - si la PLB maritime est identifiée avec un MMSI, l'enregistrement doit être effectué, auprès de l'ANFR selon les dispositions de l'article 175-04 I, ;

        - si la PLB maritime n'est pas identifiée avec un MMSI, l'enregistrement doit être effectué auprès du FMCC, selon les dispositions de l'article 175-04 II.

    • Article 180-01

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Champ d'application

      La présente division s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier à destination ou au départ d'un port français ou d'un port d'un pays tiers lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes de classe A à la condition que le navire en question batte pavillon français.

    • Article 180-02

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Définitions

      Aux fins de la présente division, on entend par :

      1. “navire roulier à passagers” : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;

      2. “engin à passagers à grande vitesse” : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ;

      3. “convention SOLAS 74” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ;

      4. “recueil HSC” : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 20 mai 1994 ou le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 (“recueil HSC 2000”) contenu dans la résolution MSC.97(73) de l'OMI de décembre 2000, dans leur version actualisée ;

      5. “HSSC” : les directives de l'OMI sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dans leur version actualisée ;

      6. “service régulier” : une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :

      a) Soit selon un horaire publié ;

      b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable ;

      7. “zone maritime” : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 4 de la directive 2009/45/CE ;

      8. “certificats” :

      a) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité et les fiches d'équipement correspondantes délivrés conformément à la convention SOLAS 74 ou au recueil HSC, respectivement,

      b) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité et les fiches d'équipement correspondantes délivrés conformément à la directive 2009/45/CE ;

      9. “administration de l'Etat du pavillon” : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon ;

      10. “voyage national” : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port français et le même port ou un autre port français ;

      11. “compagnie” : l'organisme ou la personne qui a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ci-après dénommé “code ISM”) dans sa version actualisée ou, dans les cas où le chapitre IX de la convention SOLAS 74 ne s'applique pas, le propriétaire du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ;

      12. “inspecteur qualifié” : un employé du secteur public ou une autre personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un Etat membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d'indépendance visés à l'annexe 180-A.4

      13. “centre de sécurité des navires compétent” : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le navire roulier à passager ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la division 130 du présent règlement ;

      14. “CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) compétent” : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V/2 et V/7 de la convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V/2 et 221-V/7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le navire roulier à passager ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ; des inspecteurs qualifiés.

      15. Pays tiers : désigne au sens du droit de l'UE un Etat non-membre de l'Union.

    • Article 180-03

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Visites préalables à la mise en exploitation

      1. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par la présente division, le centre de sécurité des navires compétent procède à une visite préalable à la mise en exploitation, consistant en :

      a) La vérification de la conformité aux exigences fixées à l'annexe 180-A.1 ; et

      b) Une visite conformément à l'annexe 180-A.2, afin de s'assurer que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier.

      c) La vérification que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le ou les CROSS compétents et jugé approprié par celui ou ceux-ci.

      2. La visite préalable à la mise en exploitation est effectuée par des inspecteurs qualifiés.

      3. Lorsque le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer fixe l'exige, les compagnies fournissent la preuve de la conformité aux exigences de l'annexe 180-A.1 à l'avance, mais pas plus d'un mois avant la visite préalable à la mise en exploitation.

    • Article 180-04

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Exceptions à l'obligation d'une visite préalable à la mise en exploitation

      1. En cas de visite préalable à la mise en exploitation, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente peut décider de ne pas appliquer certaines exigences ou procédures fixées aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 relatives à toute visite périodique effectuée au cours des six mois précédents, pour autant que les procédures et directives pertinentes décrites dans les HSSC ou des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies. Le centre de sécurité des navires compétent transfère les informations pertinentes vers la base de données des visites, conformément à l'article 180-09.

      2. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente tient compte des visites effectuées précédemment sur ce navire ou cet engin en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par la présente division. Pour autant que le centre de sécurité des navires compétent juge les visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation, les visites prévues à l'article 180.3, paragraphe 1, ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.

      3. A la demande d'une compagnie, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le ou les CROSS compétents et la direction interrégionale de la mer compétente peut confirmer à l'avance son accord sur le cas où les caractéristiques de route sont similaires.

      4. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le paragraphe 1 n'est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

      a) Une visite spéciale composée d'un tour du navire et d'un contrôle des documents ne porte pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et

      b) Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente effectue, dans un délai d'un mois, la visite préalable à la mise en exploitation prévue à l'article 180. 3, paragraphe 1.

    • Article 180-05

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Visites régulières

      1. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une fois par période de douze mois :

      1.1. Une visite spéciale conformément à l'annexe 180-A.2 ; et

      1.2. Une visite spéciale au cours d'un service régulier, effectuée au minimum quatre mois et au maximum huit mois après la visite visée au point 1.1 et qui couvre les points énumérés à l'annexe 180-A.3 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité.

      Une visite préalable à la mise en exploitation conformément à l'article 180.3 est considérée comme une visite aux fins du point 1.1.

      2. La visite visée au paragraphe 1, point 1.1, peut être effectuée simultanément ou conjointement à la visite périodique définie à l'article 27 du décret 84-810 pour autant que les procédures et directives pour les visites décrites dans le HSSC ou que des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies.

      3. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une visite conformément à l'annexe 180-A.2, chaque fois que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des transformations et des modifications d'importance majeure, ou en cas de changement de gestion ou de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe, après prise en compte des visites effectuées précédemment pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, et à condition que ce changement ou transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité du navire ou de l'engin, le centre de sécurité des navires compétent peut exempter le navire ou l'engin concerné de la visite requise par la première phrase du présent paragraphe.

    • Article 180-06

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Rapport de visite

      1. A l'issue d'une visite réalisée conformément à la présente division, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de la directive 2009/16/CE.

      2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des visites prévue à l'article 180.10. Une copie de ce rapport de visite est remise au capitaine.

    • Article 180-07

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Suppression des anomalies, décision de suspension des titres de sécurité et suspension de la visite

      1. Le centre de sécurité des navires compétent veille à ce qu'il soit remédié à toute anomalie confirmée ou révélée par une visite effectuée conformément à la présente division.

      2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la santé ou la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie, le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, son équipage et ses passagers, le chef du centre de sécurité des navires compétent prononce la suspension des titres du navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire.

      3. La décision de suspension des titres n'est levée que s'il a été remédié à l'anomalie et que, au cours d'une nouvelle visite, le chef de centre de sécurité des navires compétent considère que tout danger a été écarté ou que le navire ou l'engin peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ou d'autres navires.

      4. S'il ne peut être remédié aisément à une anomalie visée au paragraphe 2 dans le port où elle a été confirmée ou révélée, le centre de sécurité des navires compétent peut convenir d'autoriser le navire ou l'engin à rejoindre un chantier de réparation approprié où l'anomalie pourra être immédiatement rectifiée.

      5. Pour réduire l'encombrement du port, le centre de sécurité des navires compétent peut autoriser un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse soumis à une décision de suspension des titres à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Toutefois, le risque d'encombrement portuaire n'entre pas en ligne de compte de la décision de suspension ou de lever cette décision de départ. Les autorités ou organismes portuaires facilitent l'accueil de ces navires.

    • Article 180-08

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Base de données des visites

      1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux visites réalisées conformément à la présente division, notamment les informations relatives aux anomalies et aux décisions de suspension des titres soient transférées sans tarder à la base de données des visites dès que le rapport de visite est établi ou que la décision de suspension des titres est levée. En ce qui concerne les éléments précis des informations, les dispositions de l'annexe XIII de la directive 2009/16/CE s'appliquent mutatis mutandis.

      2. Les inspecteurs veillent à ce que les informations transférées à la base de données des visites soient validées à des fins de publication dans un délai de soixante-douze heures après la dernière visite.

    • Article 180-09

      Version en vigueur du 07/04/2012 au 08/12/2019Version en vigueur du 07 avril 2012 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 7

      Interdiction d'exploitation

      Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer interdit l'exploitation d'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier sur une ligne régulière :
      1. 1en cas d'impossibilité de confirmer le respect des exigences des articles 180.03 et 180.04 ;

      1.2 lorsque les visites spécifiques visées aux articles 180.05 et 180.07 ont révélé des défauts qui constituent un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;

      1.3. En cas de non-conformité établie relative aux conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses, à la Convention STCW 95 et au code de gestion de la sécurité - laquelle constitue un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;

      1.4 lorsqu'il n'a pas été consulté par l'Etat du pavillon sur les questions visées à l'article 180.12, paragraphe 1 ou 3 ;

      jusqu'à ce qu'il soit établi que le danger a été écarté et que les exigences de la présente division sont satisfaites.

      2 Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer informe la compagnie par écrit de sa décision d'interdire l'exploitation dudit engin à passagers à grande vitesse ou dudit transbordeur roulier en immobilisant le navire. Il indique les motifs de sa décision.

      3 Toutefois, lorsque l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier est déjà exploité dans le cadre d'un service régulier et que des défauts sont établis, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer oblige la compagnie à prendre les mesures nécessaires pour y remédier rapidement ou dans un délai déterminé et raisonnable à condition que les défauts ne constituent pas un danger immédiat pour la sécurité du transbordeur ou de l'engin, son équipage et ses passagers. Après correction des défauts, il vérifie si les corrections ont été réalisées à son entière satisfaction. Si tel n'est pas le cas, il interdit l'exploitation du transbordeur ou engin.


      4 Lorsque les articles 180-03, 180-04 et 180-05 sont appliqués avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passager à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, toute décision visant à interdire l'exploitation dudit transbordeur ou dudit engin doit être prise dans le mois qui suit la visite initiale et être communiquée immédiatement à la compagnie.

    • Article 180-09-1

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Immobilisation et refus d'accès dans un port

      L'immobilisation et le refus d'accès d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier battant un pavillon étranger sont effectués conformément aux dispositions de la division 150 du présent règlement.

    • Article 180-10

      Version en vigueur du 03/12/2014 au 08/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2014 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2
      Modifié par ARRÊTÉ du 24 novembre 2014 - art. 1

      Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières

      1. Les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1.14 du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06, paragraphe 1, et à l'annexe 180-A. 4 du présent règlement.

      2 Lorsqu'un ou plusieurs autres États d'accueil sont concernés par une visite spécifique du même navire ou engin, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer agit en coopération avec l'administration de ces États. Les visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des États d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions des règlements des sociétés de classification, un expert d'une société de classification agréée est inclus, le cas échéant, à l'équipe de visite. Les inspecteurs signalent les défauts aux administrations des États d'accueil. Une copie du rapport de visite est adressée à l'Etat du pavillon.

      3 Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer peut effectuer une visite conjointe à la demande d'un autre État d'accueil concerné.

      4 Lorsque les compagnies l'exigent, l'administration de l'État du pavillon qui n'est pas un État d'accueil peut être représentée lors des visites spécifiques effectuées conformément aux dispositions de la présente division.

      5 Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 180-05 et 180-07, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou de l'engin.

      6 Les résultats des visites spécifiques sont consignés dans un rapport dont une copie est remise au capitaine. Un enregistrement du rapport est effectué dix jours au plus tard après la date de la visite sur la base de données communautaire. Si le navire inspecté bat le pavillon d'un État étranger, l'enregistrement est également effectué dans THETIS sans délai avec l'indication inspection renforcée pour les visites spécifiques initiales et régulières et inspection détaillée pour les visites au cours d'un service régulier.

      7 En cas de désaccord persistant entre États d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 180-03 et à l'article 180-04, paragraphe 1, la Sous-Direction de la Sécurité Maritime communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord.

      8. Lorsqu'un navire a fait l'objet, conformément aux articles 180-5 et 180-7, d'une inspection par la France en tant qu'Etat d'accueil qui n'est pas l'Etat du pavillon du navire, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections et elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150-1.12 du présent règlement et pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d'inspection, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l'annexe 150-1. VII du présent règlement.

      Sans préjudice d'une interdiction d'exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 180-09, les dispositions de la section 150-1 du présent règlement concernant la suppression des anomalies, l'immobilisation, le refus d'accès, le suivi des inspections, des immobilisations et des refus d'accès, le cas échéant, sont applicables.

    • Article 180-11

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Enquêtes sur les accidents

      1 La procédure d'enquête est lancée par le Bureau des enquêtes techniques et administratives après accidents et autre événements de mer (BEA mer) lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse, quel que soit son pavillon, est impliqué dans un accident maritime survenu dans :
      - les eaux territoriales françaises ; ou

      - des eaux n'appartenant pas aux eaux territoriales d'un autre État membre si la France est le dernier État visité par le navire.

      2 Le BEA mer reste responsable de l'enquête et de la coordination avec les autres États particulièrement intéressés jusqu'à ce que l'Etat principal de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.

    • Article 180-12

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Mesures d'accompagnement

      1 Si l'administration délivre ou reconnaît un certificat d'exemption, elle collabore avec l'État d'accueil ou l'administration de l'État du pavillon concerné pour résoudre, avant la visite spécifique initiale, tout désaccord concernant la pertinence des exemptions.

      2 Les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers qui assurent un service régulier à destination ou au départ de ports français doivent avoir reçu un numéro d'identification conformément au système de numéros d'identification des navires adopté par l'OMI dans sa résolution A.600 (15).

      3 L'administration veille à collaborer pleinement, en sa qualité d'État d'accueil, avec l'administration de l'État du pavillon avant la délivrance du permis d'exploiter un engin à grande vitesse, conformément aux dispositions du paragraphe 1.9.3 du recueil HSC. Elle veille à la mise en place et au maintien des restrictions d'exploitation qu'exigent les circonstances locales en vue de protéger la vie, les ressources naturelles et les activités côtières, et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application efficace de ces restrictions.

    • Article 180-13

      Version en vigueur du 07/04/2012 au 08/12/2019Version en vigueur du 07 avril 2012 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 7

      Coopération entre États d'accueil

      1 L'administration en tant qu'Etat d'accueil concerné par un service régulier, se concerte avec le ou les autre (s) État (s) d'accueil concerné (s) par le même service régulier pour appliquer les dispositions de la présente division.

      2 En particulier, pour l'application des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 180-10 et lorsqu'une visite spécifique est effectuée par une équipe conjointe composée d'inspecteurs qualifiés français et d'un ou de plusieurs Etats d'accueil, un chef de l'équipe conjointe est désigné en concertation entre les chefs des équipes d'inspecteurs des États d'accueil concernés. Dans ce cas, le rapport d'inspection remis au capitaine est visé conjointement par les chefs des équipes d'inspecteurs de chaque État d'accueil.

      3 Le rapport d'une inspection effectuée par une équipe conjointe d'inspecteurs de plusieurs Etats d'accueil est enregistré sur la base de données communautaire par le chef d'équipe conjointe désigné. En fonction du pavillon du navire inspecté, un enregistrement du rapport dans THETIS est également effectué par l'un des chefs d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil après concertation entre les chefs d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil si nécessaire.

    • Article 180-14

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Mesures de soutien

      L'administration informe les pays tiers qui assument des responsabilités en tant qu'Etats du pavillon ou des responsabilités comparables à celles de l'administration en sa qualité d'Etat d'accueil pour des engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers entrant dans le champ d'application des présentes dispositions et opérant entre un port français et un port d'un pays tiers, des exigences imposées par les présentes dispositions à toute compagnie assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port français.

    • Article 180-15

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Mise en œuvre

      Les dispositions de l'article 180-03, paragraphe 1.4, sont applicables au plus tard le 1er février 2003, soit trente mois après la date de publication de la norme CEI n° 61996.

    • Annexe 180-A.1

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Exigences spécifiques applicables aux navires en service régulier (visées aux articles 180-03 et 180-05)

      Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs engins à passagers à grande vitesse et navire roulier à passagers :
      1 avant l'appareillage du navire ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider dans la conduite en toute sécurité de la navigation, et qu'il utilise aux systèmes d'aide à la navigation et d'information mis en place par l'administration ;

      2 les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire MSC/Circ.699 (directives révisées concernant les instructions de sécurité pour les passagers) du Comité de la sécurité maritime soient appliquées ;

      3 un tableau où figurent les conditions de vie et de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et indique au moins :
      a) le programme de service en mer et au port,

      b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de veille ;

      4 le capitaine dispose de la possibilité de prendre les décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques difficiles et en cas de mer forte ;

      5 le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation ;

      6 toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes pouvant affecter l'intégrité du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse, ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement au Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la Sous-Direction de la sécurité maritime et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante ;

      7 un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage de l'engin à passagers à grande vitesse ou du navire roulier à passagers . Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la planification du voyage contenues dans la résolution A.893 (21) de l'Assemblée ;

      8 les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels.

    • Annexe 180-A.2

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Procédures relatives aux visites (visées aux articles 180-03 et 180-05)

      1 Les visites des navires ont pour objet de vérifier, sur la base des certificats,

      la conformité des navires aux exigences légales, et notamment en matière de construction, de compartimentage et de stabilité, d'équipements et d'installations électriques, de chargement, de protection contre l'incendie, de nombre maximum de passagers, d'engins de sauvetage et de transport de marchandises dangereuses, de radiocommunications et de navigation sont respectées et comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :

      - le démarrage du générateur de secours,

      - une inspection de l'éclairage de secours,

      - une inspection de la source d'énergie électrique de secours pour les installations de radiocommunications,

      - un essai du dispositif de communication avec le public,

      - un exercice d'incendie comprenant une démonstration de la capacité d'utiliser les équipements de pompiers,

      - la mise en marche de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale en fonctionnement,

      - l'essai des commandes d'arrêt d'urgence à distance de l'alimentation en combustible des chaudières, des machines principales et auxiliaires, ainsi que des ventilateurs,

      - l'essai des commandes sur place et à distance de fermeture des volets d'incendie,

      - l'essai des systèmes de détection et d'alarme d'incendie,

      - l'essai de la fermeture normale des portes d'incendie,

      - la mise en marche des pompes d'assèchement,

      - la fermeture des portes-cloisons étanches à l'aide des commandes sur place et à distance,

      - une démonstration prouvant que les membres clés de l'équipage sont familiarisés avec le plan de lutte contre les avaries,

      - la mise à l'eau d'au moins un canot de secours et d'une embarcation de sauvetage, l'essai de leur système de propulsion et de l'appareil à gouverner, et leur remise à bord dans leur position d'arrimage à bord,

      - la vérification de l'inventaire de toutes les embarcations de sauvetage et canots de secours,

      - l'essai des appareils à gouverner principal et auxiliaire du navire ou engin.

      2 (Supprimé)

      3 Les visites des navires portent plus particulièrement sur le degré de familiarisation de l'équipage avec les procédures de sécurité et d'urgence ainsi que sur leur efficacité à les

      appliquer, l'entretien, la composition de l'équipage, les méthodes de travail, la sécurité des passagers, les opérations sur la passerelle, les opérations liées à la cargaison et aux véhicules. Les visites comportent également une vérification de la capacité des marins de comprendre et, si nécessaire, de donner des ordres et des instructions ainsi que de faire rapport dans la langue de travail commune indiquée dans le journal de bord, ainsi que des documents prouvant que les membres de l'équipe ont suivi avec succès une formation spéciale, particulièrement en ce qui concerne :

      - l'encadrement des passagers,

      - la familiarisation,

      - la sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d'urgence,

      - la gestion des situations de crise et le comportement humain,

      - La visite spécifique comprend une évaluation de la fatigue et une évaluation destinée à déterminer si le système d'affectation du personnel entraîne une fatigue excessive, particulièrement pour le personnel de veille.

      4 Les brevets d'aptitude des membres d'équipage travaillant à bord des navires qui relèvent de la présente directive sont conformes aux dispositions de la directive 2008/106/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formations des gens de mer.

    • Annexe 180-A.3

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Procédures relatives à la conduite des visites au cours d'un service régulier (visées à l'article 180-05).

      1 Informations concernant les passagers

      Vérifier si le nombre de passagers pour lequel le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse (ci-après dénommé navire est certifié n'est pas dépassé; si le système d'enregistrement des informations relatives aux passagers est conforme aux réglementations en vigueur et est efficace.

      Déterminer comment les informations concernant le nombre total de passagers sont transmises au capitaine et, le cas échéant, comment les passagers effectuant une double traversée sans aller à terre sont inclus dans le total pour le voyage de retour.

      2 Informations concernant le chargement et la stabilité

      Vérifier si, le cas échéant, des indicateurs de tirant d'eau fiables sont disponibles et sont utilisés; que des mesures sont prises pour veiller à ce que le navire ne soit pas surchargé et la ligne de charge de compartimentage appropriée n'est pas submergée; si l'évaluation du chargement et de la stabilité est effectuée comme prévu; si les véhicules transportant des marchandises et les autres éléments de la cargaison sont pesés et les chiffres sont communiqués au navire en vue de l'évaluation du chargement et de la stabilité; si les plans de lutte contre les avaries sont affichés en permanence et des opuscules contenant les informations relatives à la lutte contre les avaries sont mis à la disposition des officiers du navire.

      3 Sécurité en mer

      S'assurer que le navire, avant son appareillage, est en état de prendre la mer, notamment par une procédure confirmant que toutes les portes de bordé étanches à l'eau et aux intempéries sont fermées, que toutes les portes des ponts-garages sont fermées avant l'appareillage du navire ou ne restent ouvertes que le temps nécessaire à la fermeture de la visière d'étrave.

      Vérifier les dispositifs de fermeture des portes d'étrave, arrière et latérales, et l'existence de voyants lumineux et d'un système de surveillance par télévision indiquant leur état sur la passerelle de navigation. Tout problème de fonctionnement des voyants lumineux, particulièrement en ce qui concerne les commutateurs au niveau des portes, doit être constatée et signalée.

      4 Consignes de sécurité

      Vérifier la forme des consignes de sécurité de routine et l'affichage d'instructions et de conseils sur les procédures d'urgence dans la ou les langues appropriées.

      Vérifier si les consignes de sécurité sont diffusées au début du voyage et peuvent être entendues dans tous les lieux auxquels les passagers ont accès, y compris les ponts découverts.

      5 Mentions au journal de bord

      Vérifier le journal de bord pour s'assurer qu'il y est fait mention des procédures de fermeture de la porte d'étrave, de la porte arrière et d'autres portes étanches à l'eau et aux intempéries, des exercices de manœuvre des portes étanches de compartimentage, de l'essai des appareils à gouverner, etc.

      Vérifier en outre si les données relatives au tirant d'eau, aux franc-bords et à la stabilité sont enregistrées ainsi que la langue de travail commune de l'équipage.

      6 Marchandises dangereuses

      Vérifier si toute cargaison de marchandises dangereuses ou polluantes est transportée conformément aux réglementations pertinentes et, notamment, si une déclaration concernant les marchandises dangereuses et polluantes est fournie, accompagnée d'un manifeste ou d'un plan d'arrimage indiquant leur emplacement à bord, si le transport de la cargaison en question est autorisé sur les navires à passagers et si les marchandises dangereuses et polluantes sont convenablement marquées, étiquetées, arrimées et séparées du reste de la cargaison.

      Vérifier si les véhicules transportant des marchandises dangereuses et polluantes sont identifiés et arrimés de façon adéquate ; si, en cas de transport de marchandises dangereuses et polluantes, une copie du manifeste ou du plan d'arrimage est disponible à terre, si le capitaine a connaissance des exigences en matière de notification conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, dans sa version modifiée, et des instructions relatives aux procédures d'urgence à suivre et aux premiers secours en cas d'incident impliquant des marchandises dangereuses ou des polluants marins.

      Vérifier si le système de ventilation des ponts-garages fonctionne à tout moment, si la ventilation est renforcée lorsque le moteur des véhicules est en marche et s'il existe sur la passerelle un dispositif indiquant que la ventilation des ponts-garages fonctionne.

      7 Arrimage des véhicules de transport de marchandises

      Déterminer comment les véhicules de transport de marchandises sont arrimés (par groupes ou par saisines individuelles, par exemple), si un nombre suffisant de points d'ancrage est disponible.

      Vérifier les dispositifs d'arrimage des véhicules de transport de marchandises par gros temps, l'éventuel système d'arrimage des cars et des motos et la disponibilité d'un manuel d'arrimage de la cargaison.

      8 Ponts-garages

      Vérifier si les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison sont surveillés en permanence par un service de ronde ou un système de télévision de manière que l'on puisse observer tout mouvement des véhicules par gros temps et tout accès non autorisé par des passagers ;

      Vérifier si les portes d'incendie et accès restent fermés et si des avis sont affichés interdisant aux passagers de se rendre sur les ponts-garages lorsque le navire fait route.

      9 Fermeture des Portes étanches

      Vérifier si la procédure de fermeture des portes étanches de compartimentage décrite dans les instructions d'utilisation du navire est suivie, si les exercices requis sont effectués, si la commande des portes étanches à partir de la passerelle est maintenue, si possible, sur "local", si les portes restent fermées en cas de visibilité réduite et toute situation dangereuse, si les membres d'équipage sont informés de la manière correcte de manœuvrer les portes et sont conscients des dangers que comporte une manœuvre incorrecte.

      10 Surveillance incendie par service de ronde

      Vérifier si un service de ronde efficace est maintenu afin de déceler rapidement tout début d'incendie. Cette surveillance doit s'étendre aux locaux de catégorie spéciale non équipés d'un système fixe de détection et d'alarme d'incendie, les rondes dans ces locaux pouvant être effectuées comme indiqué au paragraphe 8.

      11 Communications en cas d'urgence

      Vérifier si, en fonction du rôle d'appel, il y a un nombre suffisant de membres de l'équipage pour venir en aide aux passagers en cas d'urgence et s'ils sont facilement identifiables et capables de communiquer avec les passagers en cas d'urgence, en tenant compte d'une combinaison appropriée et adéquate d'un ou de plusieurs des facteurs suivants
      :
      a) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un trajet déterminé ;

      b) la probabilité que la capacité d'employer un vocabulaire anglais élémentaire pour les instructions de base peut constituer un moyen de communication avec un passager qui a besoin d'assistance, que ce passager et le membre de l'équipage partagent une langue commune ou non ;

      c) la nécessité éventuelle de communiquer, lors d'une urgence, par un autre moyen (démonstration, signaux gestuels ou attirer l'attention sur l'emplacement des instructions, des postes de rassemblement, des dispositifs de sauvetage ou des voies d'évacuation lorsque la communication orale est impossible en pratique) ;

      d) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été communiquées aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s) ;

      e) les langues dans lesquelles des consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou lors d'un exercice pour donner les instructions essentielles aux passagers et faciliter la tâche des membres de l'équipage dans l'assistance aux passagers.

      12 Langue de travail commune des membres de l'équipage

      Vérifier si une langue de travail a été établie afin d'assurer un travail efficace de l'équipage en matière de sécurité, et si cette langue de travail est indiquée dans le journal de bord du navire.

      13 Equipement de sécurité

      Vérifier si les dispositifs de sauvetage et de lutte contre l'incendie, notamment les portes d'incendie et d'autres éléments destinés à la protection contre l'incendie qui peuvent être aisément inspectés, se trouvent en bon état d'entretien; si les plans de lutte contre l'incendie sont affichés en permanence ou que des opuscules contenant les informations équivalentes sont mis à la disposition des officiers du navire; si les brassières de sauvetage sont arrimées de façon adéquate et si l'emplacement des brassières de sauvetage pour les enfants est aisément identifiable; si le chargement des véhicules n'empêche pas la manœuvre des moyens de lutte contre l'incendie, des dispositifs d'arrêt d'urgence, des vannes de décharge etc., qui peuvent se trouver sur les ponts garages.

      14 Equipement de navigation et de radiocommunications

      Vérifier si l'équipement de navigation et de radiocommunications, y compris les radiobalises de secours (RLS), sont opérationnels

      15 Éclairage de secours supplémentaire

      Vérifier s'il existe un éclairage de secours supplémentaire lorsque la réglementation l'exige et si les défauts de fonctionnement sont consignés dans un registre.

      16 Moyens d'évacuation

      Vérifier si les moyens d'évacuation sont indiqués y compris les voies d'évacuation conformément aux règles applicables et sont illuminés par les sources d'électricité principale et de secours. Déterminer quelles sont les mesures prises pour que les véhicules n'entravent pas les voies d'évacuation lorsque celles-ci traversent les ponts-garages.

      Vérifier si les issues, particulièrement celles des boutiques, qui se sont déjà trouvées obstruées par une quantité excessive de marchandises, restent dégagées.

      17 (Supprimé)

      18 Propreté de la salle des machines

      Vérifier si la salle des machines est maintenue en état de propreté selon les procédures d'entretien.

      19 Élimination des détritus

      Vérifier si les moyens de traitement et d'élimination des détritus sont satisfaisants.

      20 Entretien planifié

      Toutes les compagnies doivent prévoir des prescriptions spécifiques pour l'entretien planifié de tous les éléments liés à la sécurité, y compris la porte d'étrave, la porte arrière et les ouvertures latérales ainsi que leurs dispositifs de fermeture, la salle des machines et l'équipement de sécurité. Vérifier qu'il existe des plans pour que tous les éléments doivent être vérifiés périodiquement, afin que les normes de sécurité soient maintenues au niveau le plus élevé. Il doit exister des procédures d'enregistrement des défauts et de confirmation qu'on y a remédié de façon appropriée, afin que le capitaine et la personne à terre désignée au sein de la structure d'encadrement de la compagnie soient au courant de ces défauts et soient informés, dans un délai déterminé, lorsqu'ils ont été rectifiés. La vérification périodique du fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes d'étrave intérieure et extérieure doit comprendre l'inspection des indicateurs, de l'équipement de surveillance et des dalots dans les espaces situés entre la visière d'étrave et la porte intérieure, et plus particulièrement les mécanismes de fermeture ainsi que leur système hydraulique.

      21 En cours de navigation

      En cours de navigation, il convient de vérifier s'il n'y a pas surpeuplement, notamment en ce qui concerne la disponibilité de sièges et l'obstruction des couloirs, escaliers et issues de secours par des bagages et des passagers ne trouvant pas de place assise, si les passagers ont évacué le pont-garage avant l'appareillage du navire et ne peuvent de nouveau y avoir accès que juste avant l'accostage.

    • Annexe 180-A.4

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      CRITÈRES DE QUALIFICATION ET D'INDÉPENDANCE POUR LES INSPECTEURS QUALIFIÉS
      (article 180-01, point 12)

      1 Pour procéder aux visites spécifiques visées à l'article 180-5, l'inspecteur qualifié doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre.

      2 Soit :

      2.1. l'inspecteur qualifié doit avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant un an au moins la fonction d'inspecteur de l'État du pavillon dans le domaine des visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974 ; et

      a) être titulaire d'un brevet de capitaine l'autorisant à commander un navire de 1.600 tonneaux ou plus (convention STCW, règle 11/2) ; ou

      b) être titulaire d'un brevet de chef mécanicien l'autorisant à remplir cette tâche à bord d'un navire dont le moteur principal a une puissance égale ou supérieure à 3.000 kW (convention STCW, règle 111/2) ; ou

      c) d'un diplôme d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions ,

      Les inspecteurs qualifiés titulaires d'un des brevets mentionnés aux points a) et b) doivent avoir exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas.

      Soit :
      2.2. l'inspecteur qualifié doit :
      - être titulaire d'un diplôme universitaire délivre par un État membre ou avoir suivi une formation équivalent ; et

      - avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires dans un État membre et être diplôme de cette école ; et

      - avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant deux ans au moins, les fonctions d'inspecteur de l'État du pavillon chargé de visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974.

      3 Les inspecteurs qualifiés doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

      4 Les inspecteurs qualifiés doivent avoir une connaissance suffisante des dispositions de la Convention SOLAS de 74 et des procédures pertinentes de la présente division.

      5 Les inspecteurs qualifiés qui effectuent des visites spécifiques ne doivent détenir aucun intérêt commercial dans la compagnie concernée, dans toute autre compagnie exploitant un service régulier à destination ou au départ de l'État d'accueil concernés, ni dans les transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse visités, ils ne doivent pas non plus être employés par des organisations non gouvernementales effectuant des visites obligatoires ou des visites de classification, ou délivrant des certificats à cette fin, ni travailler pour le compte de telles organisations.

      6 Les inspecteurs qui ne remplissent pas les critères visés ci-dessus sont également acceptés s'ils étaient, à la date d'adoption de la directive 95/21/CE, employés par l'autorité compétente pour les visites statutaires ou les inspections dans le cadre de l'Etat du port.