Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001En vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

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Article 130.34

Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


Procédures particulières


Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.