Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à, examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l’imprimeur ; et il pourra alors être donné suite à l'impression.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d’office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Si le directeur général, sur l'avis du censeur a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.

    En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'état un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil d'état, pour être statué définitivement.