Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 05/02/1810En vigueur depuis le 05 février 1810

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Article 26

Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.