Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le Souverain et à l'intérêt de l'État.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.

    Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.