Article 29
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.
Article 30
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le Souverain et à l'intérêt de l'État.
Article 31
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.
Article 32
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.
Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.
Article 33
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.