Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      II est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain, et à l'intérêt de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l’Intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ, au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé. Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l’examen de l’ouvrage, et surseoir à l’impression.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l’Intérieur.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10 : en ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingt-quatre heures an directeur général, comme il est dit ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Un nouveau censeur en sera chargé : il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.

      Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département ; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l’impression, soumettre à l’examen l’ouvrage qu’il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris au secrétariat du directeur général, et dans les départemens au secrétariat de la préfecture.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à, examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l’imprimeur ; et il pourra alors être donné suite à l'impression.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d’office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Si le directeur général, sur l'avis du censeur a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.

      En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'état un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil d'état, pour être statué définitivement.