Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 05/02/1810En vigueur depuis le 05 février 1810

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Article 25

Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

Si le directeur général, sur l'avis du censeur a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.