Article 3
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu’on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés, reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Les imprimeurs seront brevetés et assermentés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Ils seront tenus d’avoir à Paris quatre presses, et dans les départements, deux.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Lorsqu’il viendra à vaquer des places d’imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment, qu’après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Le brevet d’imprimeur sera délivré par notre directeur général de l’imprimerie, et soumis à l’approbation de notre ministre de l’intérieur : il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l’impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le Souverain et à l’intérêt de l’État.