Article 1
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les préfets des départements établissent par arrêté :
1. La liste des maires électeurs au conseil d'administration du centre régional de formation. Cette liste mentionne le nombre de voix dont dispose chaque maire ;
2. La liste des conseillers généraux électeurs au conseil d'administration du centre régional de formation ;
3. La liste des personnels électeurs du conseil d'administration du centre régional de formation.
Ces listes sont transmises au préfet de région.
Les listes des maires et des conseillers généraux font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Un extrait de la liste des électeurs des représentants des personnels fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité dans chaque collectivité territoriale ou établissement public.
Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
En ce qui concerne l'élection des représentants des maires et des conseillers généraux, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de région.
Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
En ce qui concerne les élections des représentants des personnels, les listes des candidats sont établies par les organisations syndicales dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms, le grade dont ils sont titulaires ou l'emploi occupé ainsi que la collectivité ou l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de région.
Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun des départements concernés.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder il peut être pourvu à son remplacement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Chaque candidat tête de liste reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par les préfets de département.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent être adressés au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin à chaque préfecture du département situé dans le ressort du centre de formation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins destinés à l'élection des représentants des maires sont de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1000 voix).
Sont portés sur une deuxième ligne le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et, sur une troisième ligne, l'indication "conseiller municipal ou maire de ...".
Les bulletins appartenant à la série 1 voix sont de couleur blanche, ceux de la série 10 voix de couleur verte, ceux de la série 100 voix de couleur jaune et ceux de la série 1000 voix de couleur orange.
Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et sont fournies par l'Etat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des conseillers généraux sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm.Sur une première ligne sont portés le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et sur une seconde ligne l'indication "conseiller général de ...".
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des personnels sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm.Sur une première ligne est porté l'intitulé complet de l'organisation syndicale candidate et sur les lignes suivantes le nom et le prénom de chacun des candidats de la liste dans l'ordre de présentation des candidatures.
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
En ce qui concerne les élections des représentants des maires et des conseillers généraux les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de département situé dans le ressort du centre de formation, treize jours avant la date du scrutin.
A l'envoi destiné aux maires est joint un rappel du nombre de voix dont dispose le maire.
Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats têtes de liste, pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
En ce qui concerne les élections des représentants des personnels, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs, par chaque préfecture de département situé dans le ressort du centre de formation treize jours avant la date du scrutin.
Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs suivant les mêmes modalités que celles relatives à la transmission du matériel de vote.
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Les maires déposent chaque bulletin de vote dans une enveloppe de la même couleur.
Chacune de ces enveloppes ne doit renfermer qu'un seul bulletin.
Les conseillers généraux et les personnels déposent leur bulletin de vote dans les enveloppes intérieures mentionnées respectivement aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Sur l'enveloppe extérieur fournie par les préfectures et destinée à l'expédition, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace réservé à cet effet, l'indication du collège électoral auquel ils appartiennent ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ;
- au verso leur nom, prénoms, qualité et signature.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les enveloppes contenant les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 14 au plus tard le jour du scrutin.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Seront considérés comme nuls :
- les bulletins parvenus après le jour du scrutin ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ;
- les bulletins correspondant à des listes différentes.
Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
La commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département comprend :
1. Trois maires et deux conseillers généraux désignés par le préfet ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3. Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
4. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin.
Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie ou dont elle a connaissance et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.
Un procès-verbal est établi. Il est adressé sans délai au président de la commission régionale chargée de la proclamation des résultats.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
La commission régionale, prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, comprend :
1. Trois maires et deux conseillers généraux désignés par le préfet de région ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3. Un fonctionnaire désigné par le préfet de région ;
4. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général du département, chef-lieu de région.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Elle est constituée par arrêté du préfet de région soixante-dix jours avant la date du scrutin.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de région.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux de la commission.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
La commission prévue à l'article précédent :
1. Centralise les résultats enregistrés par chacune des commissions départementales ;
2. Proclame les résultats aux élections au conseil d'administration du centre régional de formation.
Un procès-verbal est établi.
Article 17
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Le conseil régional désigne les représentants de la région au conseil d'administration du centre régional de formation au cours de la première réunion suivant les élections aux conseils régionaux.
Le président du conseil régional notifie les désignations au préfet de région.