Arrêté du 3 mars 1986 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de formation de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986

    Les préfets des départements établissent par arrêté :

    1. La liste des maires électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation. Cette liste mentionne le nombre de voix dont dispose chaque maire ;

    2. La liste des conseilleurs généraux électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation ;

    3. La liste des personnels électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation.

    Ces listes sont transmises :

    1. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Petite Couronne, au préfet du département du Val-de-Marne ;

    2. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Grande Couronne, au préfet du département des Yvelines ;

    3. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, au préfet du département de l'Isère ;

    4. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Provence, Haute-Alpes, Alpes-Maritimes et Var), au préfet du département du Var ;

    5. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Rhône-Alpes (Ain, Loire, Rhône), au préfet du département du Rhône ;

    6. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches-du-Rhône, Vaucluse), au préfet du département des Bouches-du-Rhône.

    Les listes des maires et des conseillers généraux font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.

    Un extrait de la liste des électeurs des représentants des personnels fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité dans chaque collectivité territoriale ou établissement public.

    Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986

    Les dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté sont applicables aux élections aux centres interdépartementaux de formation. Toutefois, les listes de candidats sont adressées, dans les mêmes conditions et délais que ceux visés au troisième alinéa des articles 2 et 3 ci-dessus, aux préfets des départements du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Isère, du Var, du Rhône et des Bouches-du-Rhône.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986

    En ce qui concerne les régions affiliées à un centre interdépartemental de formation, le conseil régional désigne ses représentants au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation au cours de la première réunion, suivant les élections aux conseils régionaux.

    Le président du conseil régional notifie les désignations au préfet de région.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le président du conseil régional d'Ile-de-France notifie les désignations des représentants des conseillers régionaux au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation de la Grande Couronne au préfet du département des Yvelines.