Article 7
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
Les terrains de camping ou de caravaning doivent être équipés en nombre suffisant soit de poubelles munies d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 litres, soit de sacs ou de tous autres récipients d'un modèle agréé.
Le stockage des récipients entre les collectes a lieu dans des locaux spéciaux, fermés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/01/1974Version en vigueur depuis le 09 janvier 1974
L'enlèvement des ordures ménagères est effectué quotidiennement :
Soit par un service communal ;
Soit par une entreprise industrielle ;
Soit par le gestionnaire du camping qui ne peut y être autorisé que si l'évacuation des ordures a lieu vers un centre de destruction agréé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
Si l'enlèvement des ordures ménagères ne peut s'effectuer selon les modalités définies aux articles 6 et 7, le gestionnaire du camping peut être autorisé, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à assurer leur destruction à l'aide d'un incinérateur ou par tout autre moyen agréé.