Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Seules les dispositions du titre ler du code de la route et celles du présent arrêté sont applicables aux engins spéciaux définis à l'article 1er ci-dessus

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1971.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    A titre exceptionnel et par dérogation aux articles 8 et 15 ci-dessus les engins des catégories A et B mis en service avant le 1er janvier 1970 pourront continuer à circuler après le 1er janvier 1971 en étant simplement munis des dispositifs d'éclairage et de signalisation suivants :

    Les feux de position prévus à l'article R. 82 du code de la route ;

    Au moins un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;

    Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 9 les engins spéciaux de la catégorie A pourront être immatriculés jusqu'au 30 juin 1971 sur le vu de la déclaration de mise en circulation conforme au modèle ci-joint en annexe adressée par le propriétaire au préfet du département de son domicile et sans qu'il soit besoin de présenter un procès-verbal de réception.


    Les articles R. 82, R. 85 et R. 91 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-4, R. 313-24, R313-5, R. et R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    L'arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route est abrogé.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.