Annexe
Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969
Déclaration de mise en circulation d'un engin spécial à plate-forme fixe servant au transport des marchandises.
(formulaire non reproduit)
Détermination de la puissance administrative des engins spéciaux de la catégorie A
I. - Engins spéciaux mus par des moteurs thermiques.
Le tableau ci-après donne les catégories de cylindrées relatives à différentes valeurs de la puissance administrative pour des engins spéciaux mus par des moteurs à essence :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
POIDS A VIDE
INFERIEUR 0 1250 KG
POIDS A VIDE
compris
entre 1250 et 2250 kg
3
436,3 - 610,8 cm3
522,6 - 731,6 cm3
4
610,8 - 785,4 cm3
731,6 - 940,7 cm3
5
785,4 - 959,9 cm3
940,7 - 1149,7 cm3
6
959,9 - 1134,5 cm3
1149,7 - 1358,7 cm3
7
1134,5 - 1309,0 cm3
1358,7 - 1567,8 cm3
8
1309,0 -1483,5 cm3
1567,8 cm3 - 1776,8 cm3
9
1483,5 - 1658,1 cm3
1776,8 - 1985,9 cm3
II. -Véhicules mus par des moteurs électriques
Lorsque la puissance unihoraire est inférieure à 5 chevaux/vapeur, la puissance administrative est égale à cette puissance arrondie à l'entier le plus voisin. Si elle est exprimée en kilowatts, on a la correspondance suivante :
Puissance administrative.
Puissance unihoraire
0
0 - 0,68 kW
1
0,68 - 2,04 kW
2
2,04 - 3,40 kW
3
3,40 - 4,76 kW
4
4,76 - 5,12 kW
Annexe I
Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000
DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BERS ROULANTS
1. Caractéristiques des poids et freinage :
Soit PB = poids réel du ber roulant et PT = poids réel du véhicule tracteur, exprimés en tonnes ;
Soit D = distance d'arrêt dans les conditions suivantes : un effort normal du conducteur du véhicule tracteur doit permettre de satisfaire, dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire de l'ensemble, des à-coups ou un blocage des roues freinées, la distance d'arrêt D. La distance prise en considération étant celle parcourue par l'ensemble depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet :
a) Si (PB + PT) est inférieur ou égal à 14, alors :
- PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;
- D doit être inférieure ou égale à 13 mètres.
b) Si (PB + PT) est supérieur à 14 et inférieur ou égal à 21, alors :
- PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;
- D doit être inférieure ou égale à 6 mètres.
c) Si (PB + PT) est supérieur à 20, alors :
- PB est inférieur ou égal à 3 * PT ;
- D doit être inférieure ou égale à 5 mètres.
2. Frein de parc :
Tout ber roulant doit être pourvu d'un frein de parc et d'une ou plusieurs cales permettant de le maintenir à l'arrêt, à son poids total en charge maximum, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.
3. Eclairage et signalisation :
Si les conditions d'utilisation du véhicule ne permettent pas la mise en place des dispositifs d'éclairage et de signalisation à demeure, en particulier les dispositifs nécessitant une alimentation électrique, ceux-ci pourront être amovibles.
Ces dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires, hors signalisation spécifique qui serait imposée au titre de l'article R. 48 du code de la route (transport exceptionnel), sont :
- feux rouges arrière conformes aux dispositions de l'article R. 85 du code de la route ;
- feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'article R. 86 du code de la route ;
- dispositif d'éclairage de la plaque, prévue à l'article 23 du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article R. 87 du code de la route ;
- signaux de freinage conformes aux dispositions de l'article R. 88 du code de la route ;
- indicateurs de changement de direction conformes aux dispositions de l'article R. 89 du code de la route ;
- dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions de l'article R. 91 du code de la route ;
- feux et signaux spéciaux conformes aux dispositions de l'article R. 92 (4e et 8e alinéa) du code de la route ;
- feux et signaux spéciaux concernant les véhicules à progression lente ou encombrants conformes aux dispositions de l'article R. 92 (6e et 9e alinéa) du code de la route :
- feux spéciaux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
- dispositifs complémentaires prévus par l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.
4. Plaque :
Tout ber doit comporter une plaque dite de constructeur mentionnant au minimum, outre le nom du constructeur, les informations particulières suivantes sur le véhicule :
- le type ;
- le numéro de série de fabrication ;
- la date de vente du véhicule neuf ;
- les poids (à vide, en charge, charge utile) ;
- les dimensions (empattement, largeur, longueur avec et sans timon) ;
- la vitesse maximum autorisée.
5. Disque de vitesse :
Tout ber doit porter un disque indicateur de sa vitesse maximum de déplacement autorisée.
Ce disque doit répondre aux dispositions techniques fixées par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.
Les articles R. 48, R. 85 à R. 88, R. 91, R. 92 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 433-1, R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-7 à R. 313-12, R. 313-14 à R. 313-21, R. 313-25, R. 313-27, R. 313-28 R. 313-31, R. 313-32, R. 311-1 du code de la route