Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Les articles R. 55 à R. 61 inclus du code de la route sont applicables aux remorques de manutention et aux ensembles de véhicules constitués par un engin spécial et sa ou ses remorques.
Les articles R. 55 à R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 314-1, R. 314-3 du code de la route.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
A l'exclusion des remorques et semi-remorques dont le poids total en charge est au plus égal à 1,5 tonne et qui sont - dispensées d'installation de freinage, les remorques et semi-remorques destinées à être attelées derrière les engins spéciaux doivent être équipées d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec une décélération de 2,5 mètres/seconde/seconde, mesurée comme il est indiqué à l'article 34 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.
Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Par ailleurs, les véhicules remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage.
Cette prescription n'est pas applicable aux véhicules remorqués ne comportant pas d'installation de freinage, à condition qu'ils soient munis de l'attache de secours prescrite à l'article R. 103 du code de la route ou qu'ils soient attelés à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne peut dépasser 10 kilomètres à l'heure.
Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie dès roues et trains de roulement du véhicule.
Le dispositif de freinage prévu pour permettre le maintien à l'arrêt doit agir sur les roues et trains de roulement par action purement mécanique.
Le freinage par inertie ne peut être employé que comme dispositif d'appoint. Il ne peut en aucun cas être considéré comme faisant partie de l'installation de freinage réglementaire.
L'article R. 103 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 à l'article R. 317-18 du code de la route.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000
Le ber roulant est une remorque porte-bateau qui peut ne pas disposer d'installation de freinage.
Elle doit être impérativement attelée à un véhicule tracteur conforme à l'article R. 106 du code de la route, utilisée par les professionnels de la réparation navale, et destinée exclusivement, sur de courtes distances, en cas d'absence de moyen portuaire de levage des bateaux, d'une part, à les charger et décharger par immersion le long d'un plan incliné et, d'autre part, à les transférer d'un lieu de remisage à un autre.
Les dispositions techniques applicables aux bers roulants sont définies en annexe I du présent arrêté.
La vitesse de l'ensemble constitué par le véhicule tracteur et le ber roulant est limitée à :
25 km/h pour les ensembles mentionnés au a du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté ;
10 km/h pour les ensembles mentionnés aux b et c du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Lorsqu'un engin spécial traîne une ou plusieurs remorques :
Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction ;
Le dispositif de freinage réglementaire doit agir sur des roues supportant au moins le tiers du poids réel de l'ensemble s'il ne comporte qu'une seule remorque et le septième s'il en comporte plusieurs.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
La remorque unique ou la remorque de queue, dans le cas de plusieurs remorques, doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 8 du présent arrêté.
Article 23
Version en vigueur depuis le 22/02/2000Version en vigueur depuis le 22 février 2000
La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière :
Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;
La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.