Annexe
Version en vigueur depuis le 01/02/1965Version en vigueur depuis le 01 février 1965
Création Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965
Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ...
I. - Identification des denrées.
Espèce animale de provenance ...
Nature des pièces ...
Nature de l'emballage s'il y a lieu ...
Nombre de colis ...
Poids net ...
II. - Provenance des denrées.
Adresse(s) de l'(des) abattoir(s) agréé(s) ...
Numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) ...
III. - Destination des denrées.
De (lieu d'expédition) ...
Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (1 et 2) ...
Nom et adresse de l'expéditeur ...
Nom et adresse du destinataire ...
IV. - Renseignements concernant la salubrité.
Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées désignées ci-dessus :
a) Portent l'estampille prouvant qu'elles proviennent en totalité d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;
b) Ont été reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée selon des modalités identiques à celles prévues en France par l'arrêté du 21 juillet 1962, déterminant les conditions de l'inspection sanitaire des animaux avant et après abattage dans les abattoirs publics agréés pour l'exportation ;
c) N'ont pas été traitées avec des produits interdits par la législation française ;
d) Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire ;
e) Ont été soumises à l'examen de la trichinoscopie avec résultat négatif (3).
Fait à ..., le ...
Signature et cachet officiel.
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Indiquer : pour les wagons et camions, le numéro ; pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom et la compagnie maritime.
(3) Cette mention ne concerne que les viandes de porc ainsi que les langues, têtes et pieds de porc, elle peut être remplacée par l'attestation du service vétérinaire certifiant l'absence de trichinose dans le pays d'origine depuis plus de trois ans.
Nota - Le présent certificat devra être établi dans la langue du pays d'origine et en langue française.
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Création Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965
Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ...
I. - Identification des denrées.
Espèce animale de provenance ...
Nature des pièces ...
Nature de l'emballage ...
Nombre de colis ...
Poids net ...
II. - Provenance des denrées (1).
Adresse(s) de l'(des) abattoir(s) agréé(s) ...
Numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) ...
III. - Destination des denrées.
De (lieu d'expédition) ...
Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (2 et 3) ...
Nom et adresse de l'expéditeur ...
Nom et adresse du destinataire ...
IV. - Renseignements concernant la salubrité.
Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :
a) Ont été reconnues salubres à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée avant et après l'abattage ;
b) N'ont pas été traitées avec des produits interdits par la législation française ;
c) Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente.
Fait à ..., le ...
Signature et cachet officiel (4).
Nota - Le présent certificat devra être établi dans la langue du pays d'origine et en langue française.
(1) Ces renseignements ne concernent que les volailles de basse-cour.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Indiquer pour les wagons et camions le numéro ; pour les avions, le numéro de vol, pour les bateaux le nom et la compagnie maritime.
(4) Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit également être apposé sur une étiquette fixée à l'emballage.
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Création Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965
Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ...
I. - Identification des denrées.
Espèce animale de provenance ...
Nature des pièces ...
Nature de l'emballage ...
Nombre de colis ...
Poids net ...
II. - Destination des denrées.
De (lieu d'expédition) ...
Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (1 et 2) ...
Nom et adresse de l'expéditeur ...
Nom et adresse du destinataire ...
III. - Renseignements concernant la salubrité.
Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :
1° Sont salubres et ne contiennent aucun produit interdit par la législation française ;
2° Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire ;
3° Ont été soumises à l'examen de la trichinoscopie avec résultat négatif (3).
Fait à ..., le ...
Signature et cachet officiel (4).
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Indiquer : pour les wagons et camions, le numéro ; pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom et la compagnie maritime.
(3) Cette mention ne concerne que les viandes d'animaux sauvages de l'espèce porcine. Elle peut être remplacée par l'attestation du service vétérinaire certifiant l'absence de trichinose dans le pays d'origine depuis plus de trois ans.
(4) Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit également être apposé sur une étiquette fixée à l'emballage.
Nota - Le présent certificat devra être établi dans la langue du pays d'origine et en langue française.
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Création Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965
Pays d'origine ..., Ministère ..., Service ...
I. - Identification des denrées.
Espèce animale de provenance ...
Nature des pièces ...
Nature de l'emballage ...
Nombre de colis ...
Poids net ...
II. - Provenance des denrées (1).
Adresse(s) de l'(des) établissement(s) agréé(s) ...
Numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) ...
III. - Destination des denrées.
De ... (lieu d'expédition).
Les denrées sont expédiées à ... (lieu de destination) par wagon - camion - avion - bateau (2 et 3) ...
Nom et adresse de l'expéditeur ...
Nom et adresse du destinataire ...
IV. - Renseignements concernant la salubrité.
Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :
1° Sont salubres et ne contiennent aucun produit d'addition interdit par la législation française ;
2° Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire, dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente ;
3° Ont été préparées à partir d'animaux abattus dans un (des) abattoir (s) agréé (s) pour l'exportation vers la France (1).
4° Ont été soumises à l'examen de la trichinoscopie avec résultat négatif (4).
Fait à ..., le ...
Signature et cachet officiel.
(1) Ces renseignements ne concernent que les denrées préparées à partir de solipèdes domestiques, d'animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine et porcine ou de volailles de basse-cour à l'exception des boyaux, vessies et estomacs salés.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Indiquer : pour les wagons et camions, le numéro ; pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom et la compagnie maritime.
(4) Cette mention ne concerne que les préparations à base de viandes de porc, ainsi que de langues, têtes et pieds de porc. Elle peut être remplacée par l'attestation du service vétérinaire certifiant l'absence de trichinose dans le pays d'origine depuis plus de trois ans.
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Création Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965
A. - Conditions d'aménagement.
Les volailles doivent être abattues et préparées dans des établissements comportant les locaux et aménagements suivants :
Un local d'attente pour les oiseaux destinés à être sacrifiés ;
Un local d'abattage ;
Un local de préparation et de conditionnement ;
Un local de réfrigération ;
Une salle d'entreposage des déchets ;
Des locaux sanitaires :
Des vestiaires ;
Des lavabos et des cabinets d'aisances.
Les locaux de travail sont disposés de façon à permettre un cheminement continu des volailles sans chevauchement et sans croisement des circuits.
a) Local d'attente des oiseaux :
Compte tenu de l'activité normale de l'établissement, ce local doit être assez vaste pour permettre sans encombrement le repos des animaux. Placé à proximité immédiate du local d'abattage, il ne doit avoir avec ce dernier aucune communication directe.
L'aération et l'éclairement doivent être largement assurés.
Un emplacement doit être équipé pour le lavage et la désinfection des cageots ou épinettes.
Le local d'attente n'est pas exigé dans les petits établissements, mais un emplacement doit être prévu pour sa construction dans le cas où l'abattoir prendrait ultérieurement une plus grande importance.
En tout état de cause, les cageots de volailles en attente doivent toujours être placés hors du local d'abattage.
b) Local d'abattage :
Ce local doit être muni de toutes les facilités nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : saignée, plumaison, essicotage.
Les cuves d'échaudage, lorsqu'elles sont utilisées, doivent être conçues de façon telle que l'échaudage s'effectue dans les meilleures conditions et que l'eau soit renouvelée à un rythme satisfaisant.
Toutes dispositions efficaces doivent être prises pour assurer la ventilation et l'évacuation des buées.
c) Local de préparation et de conditionnement :
Ce local fait suite au précédent, mais aucune communication ne doit exister entre eux autre que celles nécessaires au passage des carcasses, le cas échéant sur convoyeur aérien.
Il doit être d'une capacité telle que les opérations d'éviscération, de troussage, de mise en forme et de conditionnement puissent y être effectuées sur des emplacements différents, suffisamment distants les uns des autres.
d) Local de réfrigération :
Ce local, attenant au précédent, comprend deux parties permettant :
L'une, la réfrigération entre 0 degré et + 8 degrés C des carcasses et des abats comestibles immédiatement après la fin de leur préparation et avant leur conditionnement ou leur emballage ;
L'autre, le stockage entre 0 degré et + 4 degrés C des carcasses de volailles et des abats après conditionnement ou emballage si l'expédition n'a pas lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'abattage.
e) Salle d'entreposage des déchets :
Placée à proximité du local d'abattage et de la salle de préparation, cette salle est destinée à recevoir les plumes et les intestins.
f) Locaux sanitaires :
Les locaux sanitaires sont isolés des autres locaux de l'établissement et munis d'un système de fermeture à clé.
Ces locaux doivent être d'une importance suffisante pour permettre :
L'isolement des volailles malades ;
La séquestration des carcasses ou abats impropres à la consommation.
B. - Hygiène générale des établissements.
Les abattoirs doivent être construits en dur ; les parois, cloisons, plafonds, portes et divers locaux sont établis en matériaux appropriés permettant un nettoyage, un lavage et une désinfection efficaces.
Jusqu'à deux mètres de hauteur, les parois, cloisons, portes, sont munies d'un revêtement imperméable ; au-dessus de cette hauteur, les parois, plafonds sont en matériaux imputrescibles.
Les sols sont imperméables, non fissurés, de pente convenable, permettant l'écoulement facile des eaux de lavage sur des canalisations d'évacuation pourvues de siphons.
Des vestiaires, des lavabos avec eau chaude et froide, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition du personnel.
Les lavabos doivent être en nombre suffisant et toujours munis de savon et d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Ils sont convenablement distribués dans les locaux de travail et à proximité immédiate des cabinets d'aisances et des vestiaires.
Les cabinets d'aisances ne doivent en aucun cas avoir une communication directe avec les salles ou locaux de travail.
La lumière naturelle ou artificielle doit être abondante dans tous les locaux.
L'aération doit permettre des conditions de travail hygiéniques. Elle doit être complétée, si besoin est, par des systèmes d'évacuation des vapeurs et buées, ainsi qu'il a été déjà précisé.
Toutes précautions sont prises pour éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs.
Chaque établissement doit posséder une installation d'eau potable sous pression, chaude et froide, à l'exclusion de tout réseau d'eau non potable.
Le matériel, les instruments, les ustensiles divers utilisés dans les opérations d'abattage et de préparation des volailles ainsi que les opérations de fabrication doivent être construits de telle façon et avec de tels matériaux qu'ils puissent être l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection faciles et efficaces.
Des récipients étanches, munis d'un couvercle ajusté, sont strictement réservés à la collecte des déchets d'abattage et des sous-produits non comestibles. Ils doivent porter une bande de peinture jaune bien visible, permettant de les distinguer des autres récipients.
Ils sont vidés de leur contenu aussi fréquemment qu'il est nécessaire et au moins une fois par jour.
Aucun chien ou chat ne doit pénétrer dans l'établissement.
La désinfection des locaux et du matériel doit intervenir aussi souvent que nécessaire. Les produits utilisés à cette fin ne doivent en aucun cas avoir une odeur pénétrante et persistante.
Les lavages sont effectués à l'eau potable exclusivement. Les cageots sont toujours lavés et désinfectés avant leur départ de l'établissement.
Le matériel, les outils, les ustensiles et récipients divers sont lavés et désinfectés chaque jour après la fin du travail.
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Création Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965
Ces établissements doivent comporter :
a) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour le stockage éventuel des viandes et abats ;
b) Des locaux de découpage et de préparation de la viande, séparés des autres locaux ;
c) Un bureau fermant à clef à la disposition exclusive du service vétérinaire ;
d) Des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail ; les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ; des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances.
Les locaux doivent être conçus en vue de permettre l'application facile des règles d'hygiène ; ils doivent en particulier satisfaire aux conditions ci-après :
1° Dans les locaux de découpe et de préparation, le sol doit être en matériau imperméable facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, pourvu d'une pente légère et d'un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des eaux usées vers des puisards siphonés et grillagés ; les murs doivent être lisses, enduits jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et pourvus de coins et d'angles arrondis ;
2° Les locaux de découpe et de préparation doivent être climatisés, aérés et suffisamment éloignés des locaux où fonctionnent les appareils dégageant de la vapeur ou de la chaleur, ainsi que des locaux utilisés pour le fumage.
Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs.
Des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail doivent être placés à proximité des postes de découpe ;
3° Un réseau d'eau potable sous pression doit être installé à l'exclusion de tout réseau d'eau non potable ; l'eau chaude doit être disponible en quantité suffisante ;
4° Le dispositif d'évacuation des eaux résiduaires doit répondre aux exigences de l'hygiène ;
5° Ils doivent être pourvus de dispositifs de protection contre les insectes et les rongeurs ;
6° Le matériel utilisé doit être en matériau inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter.