Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
I., II., III., V.-Paragraphes modificateurs.
IV.-Les centres locaux d'information et de coordination qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l'objet d'une décision conjointe de labellisation du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et l'organisme gestionnaire de chaque centre local d'information et de coordination acte les modalités de poursuite de l'activité en tenant compte des financements transférés par l'Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L149-1
Article 58
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
I - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
I.-Une expérimentation de l'extension des compétences des départements en matière de mise en oeuvre des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.
II.-Dans les départements retenus pour l'expérimentation, le service de l'aide sociale à l'enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prises par les magistrats au titre de l'article 375-2, du 3° de l'article 375-3, de l'article 375-4 et de l'article 375-5 du code civil, à l'exception de celles dont l'exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l'article 375-9 du même code.
Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques.L'habilitation à recevoir des mineurs, confiés habituellement par l'autorité judiciaire, est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l'établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.
IV.-Une convention passée entre l'Etat et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.
V.-L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, six mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements.
VI.-Les dispositions du II sont applicables à la mise en oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service de l'Etat ou une association assure, jusqu'à son terme, une mesure en cours. La convention prévue audit IV précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l'Etat peut, dans l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 61
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
I. à X., XII., XIV.-Paragraphes modificateurs.
XI.-Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.
XIII.-Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
XV.-Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la présente loi.
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 65
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.
Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone relatives aux conditions d'éligibilité et aux critères d'octroi des aides demeurent en vigueur jusqu'à la publication du nouveau règlement intérieur.
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 67
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires.
Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l'Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa dudit article.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant participé.
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
I. à VI., VIII. à X.-Paragraphes modificateurs.
VII.-Pour l'application de l'article L. 4382-5 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département communique aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 dudit code.
XI.-La région est substituée à l'Etat dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l'équipement des écoles de formation et instituts privés.
Au lieu de "L4382-5", il convient de lire "L4383-5".
Article 74
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la demande d'exercer la responsabilité de la politique de résorption de l'insalubrité dans l'habitat.
Peuvent être admises à y participer, à condition d'en avoir fait la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, Paris et les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.
Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu'aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.
A cette fin, elles signent avec l'Etat une convention qui fixe :
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l'insalubrité dans la commune ;
2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune et de l'Etat.A cette fin, les dotations de l'Etat et de l'Agence nationale de l'habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques d'accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
A Paris, la convention, conclue avec l'Etat, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte contre le saturnisme.
Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités concernées.