Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

      Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

      I. - Paragraphe modificateur

      II. - Paragraphe modificateur

      III. - Paragraphe modificateur

      IV. - Paragraphe modificateur

      V. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

      Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

      Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

      Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

      Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

      Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

      Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

      Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 133 (V)

      La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

      I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

      La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

      Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

      a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

      b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

      Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

      Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

      (Tableau non reproduit)

      A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

      Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

      II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

      III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

      Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

      A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

      A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

      Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

      Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

      a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

      b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

      A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

      A compter de 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :


      Département

      Pourcentage

      Ain

      1,067 112

      Aisne

      0,963 882

      Allier

      0,765 330

      Alpes-de-Haute-Provence

      0,553 836

      Hautes-Alpes

      0,414 655

      Alpes-Maritimes

      1,591 168

      Ardèche

      0,750 135

      Ardennes

      0,655 485

      Ariège

      0,395 137

      Aube

      0,722 361

      Aude

      0,735 795

      Aveyron

      0,768 171

      Bouches-du-Rhône

      2,297 071

      Calvados

      1,118 042

      Cantal

      0,577 509

      Charente

      0,622 497

      Charente-Maritime

      1,017 208

      Cher

      0,641 284

      Corrèze

      0,745 074

      Corse-du-Sud

      0,219 634

      Haute-Corse

      0,207 386

      Côte-d'Or

      1,121 088

      Cotes-d'Armor

      0,913 085

      Creuse

      0,427 877

      Dordogne

      0,770 492

      Doubs

      0,859 031

      Drôme

      0,825 430

      Eure

      0,968 431

      Eure-et-Loir

      0,838 502

      Finistère

      1,038 627

      Gard

      1,065 976

      Haute-Garonne

      1,639 394

      Gers

      0,463 211

      Gironde

      1,780 679

      Hérault

      1,283 673

      Ille-et-Vilaine

      1,181 928

      Indre

      0,592 832

      Indre-et-Loire

      0,964 336

      Isère

      1,808 177

      Jura

      0,701 668

      Landes

      0,736 964

      Loir-et-Cher

      0,602 997

      Loire

      1,098 758

      Haute-Loire

      0,599 546

      Loire-Atlantique

      1,519 466

      Loiret

      1,083 370

      Lot

      0,610 342

      Lot-et-Garonne

      0,522 174

      Lozère

      0,411 991

      Maine-et-Loire

      1,164 699

      Manche

      0,959 030

      Marne

      0,921 235

      Haute-Marne

      0,592 476

      Mayenne

      0,541 868

      Meurthe-et-Moselle

      1,041 715

      Meuse

      0,540 572

      Morbihan

      0,917 896

      Moselle

      1,549 277

      Nièvre

      0,620 600

      Nord

      3,069 180

      Oise

      1,107 314

      Orne

      0,693 380

      Pas-de-Calais

      2,176 087

      Puy-de-Dôme

      1,414 245

      Pyrénées-Atlantiques

      0,964 388

      Hautes-Pyrénées

      0,577 601

      Pyrénées-Orientales

      0,688 322

      Bas-Rhin

      1,353 294

      Haut-Rhin

      0,905 557

      Rhône

      0,601 947

      Métropole de Lyon

      1,382 664

      Haute-Saône

      0,455 721

      Saône-et-Loire

      1,029 473

      Sarthe

      1,039 639

      Savoie

      1,140 684

      Haute-Savoie

      1,274 939

      Paris

      2,392 770

      Seine-Maritime

      1,699 167

      Seine-et-Marne

      1,886 456

      Yvelines

      1,732 242

      Deux-Sèvres

      0,646 444

      Somme

      1,069 250

      Tarn

      0,668 100

      Tarn-et-Garonne

      0,436 908

      Var

      1,335 683

      Vaucluse

      0,736 465

      Vendée

      0,932 026

      Vienne

      0,669 589

      Haute-Vienne

      0,611 488

      Vosges

      0,745 471

      Yonne

      0,760 590

      Territoire de Belfort

      0,220 505

      Essonne

      1,512 462

      Hauts-de-Seine

      1,980 276

      Seine-Saint-Denis

      1,912 197

      Val-de-Marne

      1,513 438

      Val-d'Oise

      1,575 576

      Guadeloupe

      0,692 982

      Martinique

      0,514 859

      Guyane

      0,332 005

      La Réunion

      1,440 439

      Total

      100

      Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

      IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de l'accise sur les énergies qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

      I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

      La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

      La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

      A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

      Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

      A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

      Ces pourcentages sont ainsi fixés :


      DÉPARTEMENT

      POURCENTAGE

      Ain

      0,909 546

      Aisne

      0,813 218

      Allier

      0,645 842

      Alpes-de-Haute-Provence

      0,276 710

      Hautes-Alpes

      0,227 813

      Alpes-Maritimes

      1,829 657

      Ardèche

      0,546 371

      Ardennes

      0,480 944

      Ariège

      0,264 542

      Aube

      0,545 396

      Aude

      0,641 243

      Aveyron

      0,549 331

      Bouches-du-Rhône

      3,225 606

      Calvados

      1,038 456

      Cantal

      0,283 008

      Charente

      0,621 288

      Charente-Maritime

      1,067 931

      Cher

      0,562 089

      Corrèze

      0,436 229

      Corse-du-Sud

      0,301 604

      Haute-Corse

      0,309 489

      Côte-d'Or

      0,817 107

      Côtes-d'Armor

      0,978 789

      Creuse

      0,237 476

      Dordogne

      0,818 913

      Doubs

      0,843 098

      Drôme

      0,842 854

      Eure

      1,000 699

      Eure-et-Loir

      0,733 419

      Finistère

      1,405 933

      Gard

      1,225 357

      Haute-Garonne

      1,835 485

      Gers

      0,368 647

      Gironde

      2,382 188

      Hérault

      1,643 099

      Ille-et-Vilaine

      1,481 270

      Indre

      0,413 235

      Indre-et-Loire

      0,888 190

      Isère

      1,866 146

      Jura

      0,429 157

      Landes

      0,648 396

      Loir-et-Cher

      0,562 178

      Loire

      1,103 493

      Haute-Loire

      0,397 434

      Loire-Atlantique

      1,907 523

      Loiret

      1,120 445

      Lot

      0,337 802

      Lot-et-Garonne

      0,609 467

      Lozère

      0,148 511

      Maine-et-Loire

      1,190 568

      Manche

      0,890 506

      Marne

      0,982 547

      Haute-Marne

      0,345 228

      Mayenne

      0,527 425

      Meurthe-et-Moselle

      1,028 004

      Meuse

      0,308 827

      Morbihan

      1,038 969

      Moselle

      1,677 009

      Nièvre

      0,383 847

      Nord

      3,447 725

      Oise

      1,339 884

      Orne

      0,519 333

      Pas-de-Calais

      2,083 159

      Puy-de-Dôme

      1,112 399

      Pyrénées-Atlantiques

      1,133 516

      Hautes-Pyrénées

      0,422 435

      Pyrénées-Orientales

      0,715 865

      Bas-Rhin

      1,656 543

      Haut-Rhin

      1,182 429

      Rhône

      0,564 549

      Métropole de Lyon

      1,932 352

      Haute-Saône

      0,403 338

      Saône-et-Loire

      0,920 658

      Sarthe

      0,918 206

      Savoie

      0,690 151

      Haute-Savoie

      1,127 072

      Paris

      2,343 018

      Seine-Maritime

      2,015 148

      Seine-et-Marne

      1,872 445

      Yvelines

      2,163 880

      Deux-Sèvres

      0,614 969

      Somme

      0,836 063

      Tarn

      0,670 973

      Tarn-et-Garonne

      0,512 057

      Var

      1,808 921

      Vaucluse

      1,014 750

      Vendée

      1,040 113

      Vienne

      0,708 908

      Haute-Vienne

      0,607 921

      Vosges

      0,611 865

      Yonne

      0,575 257

      Territoire de Belfort

      0,212 949

      Essonne

      1,992 424

      Hauts-de-Seine

      2,344 301

      Seine-Saint-Denis

      1,834 400

      Val-de-Marne

      1,597 579

      Val-d'Oise

      1,524 837

      Guadeloupe

      0,523 344

      Martinique

      0,534 382

      Guyane

      0,137 886

      La Réunion

      0,736 442

      Total

      100

      A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département-Région de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

      II.-Paragraphe modificateur

      III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.


      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

      Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

      Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.

    • I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle" est clos à la date du 31 décembre 2004.

      II. - (abrogé)

      III. - (abrogé)

      IV. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 222,2 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

      V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement.

    • Article 56

      Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

      Outre les opérations prévues à l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), le compte de commerce "Régie industrielle des établissements pénitentiaires" retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de négoce connexes à ces opérations.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

      Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

      I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien", ouvert par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est clos à la date du 31 décembre 2004.

      II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. Les sommes encaissées à compter du 1er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont reversées au budget général.

      III. - Les articles 46 de la loi de finances pour 1995 précitée et 75 de la loi de finances pour 1999 précitée sont abrogés.

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

      Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

      I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.

      II. - Paragraphe modificateur

    • Article 60

      Version en vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 62 (V) JORF 31 décembre 2005
      Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

      Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé "Agence de financement des infrastructures de transport de France".

    • Article 61

      Version en vigueur du 15/02/2011 au 23/12/2011Version en vigueur du 15 février 2011 au 23 décembre 2011

      Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16 (V)
      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 13 (V)
      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 30

      Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2011, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

      a) Une fraction égale à 15,44 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

      b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code ;

      c) Une fraction égale à 45,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

      e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

      f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé :

      1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;

      2° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;

      3° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;

      4° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

      g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

      h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

      i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'Etat.