Article 64
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 345 068 589 813 euros.
Article 65
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
(Tableau non reproduit)
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 66
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
(Tableau non reproduit)
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
(Tableau non reproduit)
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 67
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Pour 2005, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III :
"Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 261 312 144 euros.
Article 68
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
(Tableau non reproduit)
II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
(Tableau non reproduit)
Article 69
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 1 672 074 052 euros ainsi répartie :
(Tableau non reproduit)
Article 70
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283 877 000 euros, ainsi répartie :
(Tableau non reproduit)
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159 415 793 euros, ainsi répartie :
(Tableau non reproduit)
Article 71
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 565 658 000 euros.
Article 72
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 505 400 000 euros.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 841 155 500 euros ainsi répartie :
(Tableau non reproduit)
Article 73
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés" à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.
III. - En 2005, une aide à la restructuration de 517 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 précité à la société Bull mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée.
Article 74
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 929 344 800 euros.
II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64 057 200 000 euros.
III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 107 710 000 euros.
Article 75
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 580 000 euros.
Article 76
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 29 265 000 euros.
Article 77
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90 000 000 euros et 720 950 000 euros.
Article 78
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances, un crédit de 2 641 820 000 euros.
Article 79
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 80
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Est fixée pour 2005, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 81
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 82
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 9 () JORF 31 décembre 2005
Pour l'exercice 2005, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :
(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)
Article 83
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 84
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées par les entreprises à compter du 1er janvier 2006.
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 88
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.
Article 89
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.
Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 91
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Article 92
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)I.-Paragraphe modificateur
II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.
V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 97
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.
Article 98
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.
Article 99
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.
Article 100
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.
Article 101
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.
Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveaux zonages infracommunaux.
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 104
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Article 105
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 107
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.
Article 108
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite de 30 % des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.
II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Article 109
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Sont abrogés l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), l'article 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), l'article 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976), le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977, le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), l'article 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) et l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987).
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 111
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, à compter de 2002, au titre des échéances des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.
Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 8,7 millions d'euros.
Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.
La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2006.
Article 112
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004.)
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 118
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Les militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1° de l'article unique de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement.
Article 119
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 123
Version en vigueur du 31/12/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004En 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de l'opportunité d'élargir le champ d'application du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale à d'autres quotidiens.
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 127
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Ce rapport précise notamment le montant des recettes, les conditions du recours à l'emprunt et la nature des dépenses engagées dans l'année.
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 132
Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I. A. Paragraphe modificateur
B. Paragraphe modificateur
C. Le changement d'affectation prévu au A et au B s'applique aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 136
Version en vigueur du 31/12/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale, un rapport consacré aux modalités de mise en oeuvre de l'aide accordée par l'Etat aux communes pour la réalisation d'aires permanentes d'accueil destinées aux populations itinérantes.