Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article 65

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

          (Tableau non reproduit)

          Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

        • Article 66

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

          (Tableau non reproduit)

          Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

          (Tableau non reproduit)

          Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

        • Article 68

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

          (Tableau non reproduit)

          II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

          (Tableau non reproduit)

        • Article 70

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283 877 000 euros, ainsi répartie :

          (Tableau non reproduit)

          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159 415 793 euros, ainsi répartie :

          (Tableau non reproduit)

        • Article 72

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 505 400 000 euros.

          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 841 155 500 euros ainsi répartie :

          (Tableau non reproduit)

        • Article 73

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés" à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

          III. - En 2005, une aide à la restructuration de 517 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 précité à la société Bull mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 929 344 800 euros.

        II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64 057 200 000 euros.

        III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 107 710 000 euros.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90 000 000 euros et 720 950 000 euros.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

        Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 9 () JORF 31 décembre 2005

        Pour l'exercice 2005, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

        (Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)

      • Article 85

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 86

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 87

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

      • I.-Paragraphe modificateur

        II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

        III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

        IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.

        V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

      • Article 94

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 95

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 96

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

        Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveaux zonages infracommunaux.

      • Article 102

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 103

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 106

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

        L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 141

        I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite de 30 % des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

        II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Sont abrogés l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), l'article 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), l'article 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976), le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977, le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), l'article 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) et l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987).

      • Article 110

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

        Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 91

        En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, à compter de 2002, au titre des échéances des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.

        Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 8,7 millions d'euros.

        Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.

        La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2006.

        • Article 113

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 114

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 116

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 118

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          Les militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1° de l'article unique de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement.

        • Article 119

          Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

          III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

        • Article 120

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 121

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 122

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 123

          Version en vigueur du 31/12/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 14 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
          Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

          En 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de l'opportunité d'élargir le champ d'application du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale à d'autres quotidiens.

        • Article 124

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
          • Article 125

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 126

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 127

            Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

            Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

            Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

            Ce rapport précise notamment le montant des recettes, les conditions du recours à l'emprunt et la nature des dépenses engagées dans l'année.

          • Article 128

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 129

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 130

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 131

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 132

            Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

            Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

            I. A. Paragraphe modificateur

            B. Paragraphe modificateur

            C. Le changement d'affectation prévu au A et au B s'applique aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.

            II. Paragraphe modificateur

            III. Paragraphe modificateur

          • Article 133

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 134

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 135

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 136

            Version en vigueur du 31/12/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 14 mai 2009

            Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
            Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

            Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale, un rapport consacré aux modalités de mise en oeuvre de l'aide accordée par l'Etat aux communes pour la réalisation d'aires permanentes d'accueil destinées aux populations itinérantes.