Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur du 26/01/1995 au 01/06/2011Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 01 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)

    Les licences de chalutage ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout.

    La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est limitée à 316 kilowatts.

    Lorsque cette puissance maximale ou toute autre puissance inférieure aux maxima autorisés est le résultat d'un tarage de l'appareil propulsif, celui-ci doit être opéré par ou sous le contrôle du centre de sécurité de la navigation compétent.

    En tout état de cause, la puissance nominale de l'appareil propulsif avant tarage, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, ne peut être supérieure à 588 kilowatts.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Le tonnage pêché par trait à l'aide d'un chalut pélagique d'espèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.

    Par ailleurs, 70 p. 100 du poids vif total réalisé doit être composé de sardines et/ou d'anchois.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/01/1995 au 01/06/2011Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 01 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)

    Le maillage minimum des filets des chaluts de fond est fixé à 45 millimètres.

    Le maillage minimum des filets des chaluts pélagiques est fixé à 20 millimètres.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut :

    - tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement ;

    - erse : cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ;

    - tambour : pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour.