Article 7
Le tonnage pêché par trait à l'aide d'un chalut pélagique d'espèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.
Par ailleurs, 70 p. 100 du poids vif total réalisé doit être composé de sardines et/ou d'anchois.