Article 10
Version en vigueur du 26/01/1995 au 28/02/2013Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 28 février 2013
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 10
La senne coulissante est un filet tournant caractérisé par l'emploi d'une coulisse à la partie inférieure assurant la boursage du filet et permettant de retenir le poisson capturé.
Les sennes coulissantes de surface sont des engins utilisés pour encercler les bancs de poissons dits "petits pélagiques" (sardines, anchois, maquereaux) et "grands pélagiques" (thonidés).
La senne coulissante à poisson de fond est un engin permettant d'encercler les espèces autres que les "petits pélagiques" et les "grands pélagiques".
Article 11
Version en vigueur du 26/01/1995 au 28/02/2013Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 28 février 2013
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 10
Les licences à la senne à poissons de fond ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/03/2013Version en vigueur depuis le 11 mars 2013
Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995
Le tonnage pêché par opération de pêche à l'aide d'une senne de surface d'espèces autres que les petits pélagiques, grands pélagiques, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.